ArcelorMittal Montréal inc. |
2010 QCCLP 4750 |
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[1] Le 2 décembre 2009, ArcelorMittal Montréal inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 13 mai 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Emond (le travailleur) le 20 avril 2008.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 27 mai 2010 en présence de la représentante de l’employeur. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 20% du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 20 avril 2008.
LA PREUVE
[5] Le travailleur est âgé de 28 ans et occupe un emploi de journalier spécialisé en aciérie, plus précisément affineur, lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 20 avril 2008.
[6] Dans sa réclamation à la CSST, le travailleur décrit l’événement du 20 avril de la façon suivante :
À l’occasion de mon travail, je montais les marches pour mettre des additifs dans la poché, soudainement mon pied c’est accroché dans le dessous de la marche et je me suis retenu avec mon bras gauche pour ne pas tomber, j’ai senti une douleur au niveau de mon épaule gauche suite à cette chute. [sic]
[7] Le 21 avril 2008, le docteur Bogusz retient le diagnostic d’entorse de l’épaule gauche.
[8] Le 22 mai 2008, le Carl Giasson Jr, voit le travailleur à la demande de l’employeur. Il indique pour le diagnostic statut post-luxation de l’épaule gauche plus que probable chez un individu porteur d’une hyperlaxité ligamentaire. À son examen physique, il note :
Tête, cou et membre supérieur droit :
L’examen de la tête, cou et membre supérieur droit est sans particularité sauf pour une hyperlaxité ligamentaire.
Membre supérieur gauche :
Absence d’attitude antalgique, absence de déformation, absence d’atrophie musculaire. La palpation des différentes structures de l’épaule ne réveille pas de douleur.
De façon active, la flexion projection antérieure se complète à 180 degrés, abduction complète à 180 degrés mais rapportée comme douloureuse dans les 20 derniers degrés, rotation externe complète à 90, rotation interne 10/40, extension 30/40, adduction 20/20.
De façon passive, la rotation interne ne peut être améliorée. L’extension se complète par ailleurs à 40 degrés. Les différentes manœuvres d’accrochage Neer, Hawkins et Yocum sont négatives. Speed et Yergason à l’égard du biceps négatifs. Jobe à l’égard du sus-épineux également négatif. Le test du sillon était positif. La manœuvre d’appréhension est très douloureuse. La manœuvre d’O’Brien est négative.
[9] Le 11 juillet 2008, le travailleur passe une arthrographie par résonance magnétique de l’épaule qui met en lumière un acromion de type II. Dans son rapport d’examen, le docteur Lucie Lafontaine pose la conclusion suivante :
J’objective une hyper-intensité liquidienne en projection de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, qui à elle seule pourrait représenter un peu d’épanchement ou une bursite. Par contre, pondération T1, ce liséré est un peu intense, bien que d’intensité moindre par rapport au Gadolinium intra-articulaire; pourrait-il y a avoir eu perforation transfixiante de la coiffe des rotateurs avec dilution du Gadolinium intra-articulaire par du liquide déjà présent au niveau de la bourse? Quoi qu'il en soit, j’ai de la difficulté à localiser une déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il existe par contre une tendinopathie du sus-épineux, avec notamment, une déchirure des fibres de l’intra-substance, de l’ordre de 30%, au niveau pré-attachement huméral.
Je suspecte également une tendinopathie, cette fois-ci plus légère au niveau du sous-épineux.
Visible à la portion antérieure du labrum, j’objective une hyper-intensité du triangle, visible de 2h00 à 3h00, que j’ai de la difficulté à relier à l’articulation. Je ne saurais par contre éliminer une déchirure courte de ce triangle labral.
[10] Le 11 août 2008, le docteur Giasson revoit le travailleur. Il retient le même diagnostic de statut post-luxation de l’épaule gauche chez un individu porteur d’une hyperlaxité ligamentaire. Dans son examen physique, il note :
L’examen de la tête, du cou et du membre supérieur droit demeure sans particularité pour une hyperlaxité ligamentaire.
Membre supérieur gauche : absence d’attitude antalgique, absence de déformation, absence d’atrophie musculaire. La palpation des différentes structures de l’épaule est rapportée comme douloureuse en sous-acromial aujourd’hui mais il n’y a pas de phénomène inflammatoire à ce niveau. De façon active, la flexion projection antérieure se complète à 180°, abduction complète à 180°, rotation externe complète à 90°, rotation interne 20°/40°, extension 40°, adduction 20°/20°. De façon passive, les mouvements se complètent tous mais la rotation interne est rapportée comme douloureuse.
L’on perçoit de légers crépitements en sous-acromial. Aux manœuvres d’accrochage, le Neer est rapporté comme négatif alors que le Hawkins et le Yocum réveillent des douleurs en sous-acromial. Le Speed et le Yergason à l’égard des biceps sont négatifs. Le Jobe à l’égard du sus-épineux est également négatif. Le test du sillon demeure positif tout comme la manœuvre d’appréhension.
[11] Le docteur Giasson produit une note complémentaire le 25 août 2008 et ce, afin de commenter l’arthrographie par résonance magnétique. Il conclut que :
Les anomalies mises en évidence au niveau du tendon sus-épineux et sous-épineux de même que la configuration de l’acromion de type II sont définitivement hors norme biomédicale et ces anomalies donneraient ouverture à l’application de l’article 329.
[12] Dans son rapport complémentaire du 27 août 2008, le docteur Michel Gauthier indique qu’il est possible qu’il y ait eu luxation de l’épaule gauche lors de l’événement du 20 avril 2008. Il souligne que le tableau clinique est compatible avec une rupture partielle de la coiffe.
[13] Dans son avis du 21 octobre 2008, le docteur Georges-Henri Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale conclut sur le plan diagnostic à un statut post-subluxation de l’épaule gauche avec douleurs résiduelles capsule antérieure et sous-scapulaire. Il consolide la lésion au 9 octobre 2008, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[14] Le docteur Laflamme constate un examen du membre supérieur droit normal. L’examen de l’épaule gauche montre une mobilité complète avec apparition de douleurs pour certains mouvements. Les articulations acromio-claviculaires sont stables. L’articulation de l’épaule est stable en inférieur et antéropostérieur. La translation de la tête humérale montre une légère laxité.
[15] Dans son analyse de la condition du travailleur, le docteur Laflamme conclut qu’il n’a pu mettre en évidence d’instabilité franche.
[16] Le docteur Gauthier produit, en novembre 2008, un rapport final et un rapport d’évaluation médicale. Il retient le diagnostic de statut post-luxation de l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs et déchirure du labrum. Il ne retient aucune limitation fonctionnelle mais il accorde un déficit anatomophysiologique de 1 %. Dans son examen physique, il constate que les manœuvres d’instabilité gléno-humérale sont négatives.
[17] Le 10 février 2009, l’employeur produit à la CSST une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Cette demande repose sur la reconnaissance de l’hyperlaxité ligamentaire, de la tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux et de l’acromion du type II, à titre de déficiences hors de la norme biomédicale.
[18] Le 13 mai 2009, la CSST refuse la demande de l’employeur. Ce refus est confirmé le 23 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[19] Dans le cadre de l’audience, l’employeur produit une analyse médicale du docteur Giasson datée du 13 mai 2010. Dans cette analyse le docteur Giasson parlant de la laxité ligamentaire, de la tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux et de l’acromion de type II écrit :
Cette laxité ligamentaire a favorisé l’apparition de ce qui a été retenu lésion professionnelle, à savoir sub-luxation de l’épaule gauche. Le défilé sous-acromial (outlet impingement) condition personnelle préexistante secondaire à l’acromion de type II mis en évidence à la résonance magnétique sous forme de tendinopathie sus et sous-épineux et déchirure suspectée dans le sous-épineux, diagnostic repris par son médecin traitant lors du REM, ces conditions dis-je ont retardé de façon plus que significative la lésion professionnelle qualifiée initialement d’entorse. [sic]
[20] Le tribunal a également pris connaissance de l’extrait de l’ouvrage de Neer, Shoulder reconstruction[1], déposé par le docteur Giasson, au soutien de son analyse médicale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Cet article énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[22] Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 10 février 2009 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle du 20 avril 2008, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi.
[23] Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 20 avril 2008.
[24] Le législateur ne définit pas la notion de handicap. Toutefois, l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition développée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[3] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[25] En fonction de cette définition, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329 :
· que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle;
· que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[26] La jurisprudence[4] enseigne qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il importe toutefois que cette déficience existe antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[27] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale ne permet pas de conclure à la présence d’une déficience d’une structure anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[28] La Commission des lésions professionnelles juge qu’il n’y a pas de preuve médicale prépondérante de l’existence même d’une déficience préexistante de laxité ligamentaire puisque le docteur Laflamme du Bureau d’évaluation médicale n’a pas mis en évidence d’instabilité franche et il en est de même pour le docteur Gauthier notamment dans son rapport d’évaluation médicale du 5 novembre 2008. Le tribunal constate qu’il n’y a que le docteur Giasson qui note une telle hyperlaxité ligamentaire compte tenu d’un test du sillon positif.
[29] Le tribunal ne peut retenir également que le travailleur présente une déficience préexistante d’hyperlaxité ligamentaire puisque le caractère bilatéral de cette condition n’a pas été démontré de façon prépondérante. Le tribunal estime qu’une preuve prépondérante d’hyperlaxité ligamentaire bilatérale ou encore la preuve d’antécédents à l’épaule gauche lui auraient permis d’inférer du caractère préexistant de cette condition.
[30] En effet, dans son expertise du 22 mai 2008, le docteur Giasson rapporte une hyperlaxité au membre supérieur droit. Le tribunal constate toutefois que l’examen physique du membre supérieur droit est très sommaire. De plus, dans son rapport du 11 août 2008, le docteur Giasson ne constate plus d’hyperlaxité ligamentaire pour le membre supérieur droit. Enfin, aucun antécédent au membre supérieur gauche n’a été rapporté.
[31] Dans la décision Ville de Montréal[5], soumis par la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles considère que l’hyperlaxité ligamentaire est un handicap préexistant en raison du caractère bilatéral de la pathologie et des antécédents du travailleur. En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite.
[32] L’employeur soumet également que le travailleur est affligé d’un défilé sous-acromial pathologique découlant d’une tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux et de la présence d’un acromion de type II. Le tribunal ne peut conclure que ces conditions représentent une déficience par rapport à une norme biomédicale en l’absence d’une preuve à cet effet.
[33] La jurisprudence[6] de la Commission des lésions professionnelles a déjà conclu qu’un acromion de type II ne représente pas une déficience. Quant à la tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux révélée par l’arthrographie par résonance magnétique, la preuve n’indique pas en quoi cette condition constitue une déficience hors de la norme biomédicale.
[34] Ce que la preuve révèle, notamment la littérature médicale soumise par le docteur Giasson, c’est que la combinaison d’une tendinopathie et la présence d’un acromion de type II réduit l’espace sous-acromial. L’employeur n’a toutefois pas fait la démonstration qu’une telle diminution de l’espace sous-acromial constitue une déficience par rapport à la norme biomédicale.
[35] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur ne présentait pas de handicap au sens de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 20 avril 2009.
[36] Aucune déficience n’ayant été démontrée, le tribunal n’a pas à passer à la seconde étape de son analyse qui consiste à décider si la déficience a entraîné ou non des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences et rejette la requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de ArcelorMittal Montréal inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 23 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Emond le 20 avril 2008.
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Philippe Bouvier |
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Madame Nancy Evoy |
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Santinel Inc. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Charles S. Neer, Shoulder reconstruction, 1990, W.B. Saunders company.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] [1999] C.L.P. 779 .
[4] Précitée note 3.
[5] C.L.P. 345421-61-0804, 26 août 2009, D. Martin.
[6] Ventimétal ltée, C.L.P. 335509-71-0712, 14 mai 2008, D. Gruffy; Marcel Lauzon inc., C.L.P. 368477-05-0901, 6 novembre 2009, F. Ranger, Transport Cotnoir inc., C.L.P. 381837-63-0906, 11 novembre 2009, L. Morissette; Station touristique Stoneham, C.L.P. 367969-31-0901, 19 janvier 2010, H. Thériault.
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