Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Gilbert et Liard Mécanique industrielle inc.

2012 QCCLP 8029

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

13 décembre 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

469996-63-1204

 

Dossier CSST :

107196859

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administrative

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Gilbert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Liard mécanique industrielle inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 avril 2012, monsieur Paul Gilbert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 26 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 26 avril 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif de la prothèse auditive réclamée.

[3]           Le travailleur n’est pas présent lors de l’audience prévue le 16 octobre à Joliette. Il a toutefois fait parvenir au tribunal une courte argumentation écrite. L’employeur, bien que dument convoqué, n’y est ni présent ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer qu’il a droit au remboursement hâtif de la prothèse auditive qu’il a perdue.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et rejetteraient la contestation du travailleur. En effet, ils estiment que le remplacement hâtif de la prothèse auditive perdue par le travailleur ne peut être autorisé puisque ce n’est pas l’état du travailleur qui le requiert, mais une circonstance extérieure, sans aucun lien avec sa lésion professionnelle ou le travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le 3 décembre 1997, la Commission des lésions professionnelles[1] reconnait que le travailleur souffre d’une surdité professionnelle depuis le 7 juin 1994.

[7]           À la suite de cette décision, le 14 janvier 1998, la CSST détermine que la lésion professionnelle du travailleur a entrainé une atteinte permanente à l’intégrité physique de 20,40 %, incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[8]           On retrouve aux notes évolutives, en date du 21 juillet 1998, que l’achat d’une nouvelle prothèse auditive est autorisé.

[9]           Le 31 janvier 2012, le travailleur déclare à la CSST qu’il a perdu une de ses prothèses auditives alors qu’il circulait en auto. Il explique qu’il circulait en voiture la fenêtre ouverte. En donnant un coup pour chasser un moustique, il a frappé sa prothèse auditive qui s’est envolée par la fenêtre. Il demande donc le remboursement de sa prothèse de remplacement.

[10]        Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remplacement de la prothèse auditive qu’il a perdue. Ce sont les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui prévoient ce à quoi a droit un travailleur victime d'une lésion professionnelle :

 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[11]        Selon l’article 194 de la loi, le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST :

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[12]        De plus, l’article 198.1 de la loi prévoit que la CSST assume le coût d’achat et le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse visée par le paragraphe 4 de l’article 189 de la loi, selon ce qui est prévu au règlement :

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[13]        D’autre part, la CSST a élaboré un guide administratif visant les prothèses auditives. Ce guide prévoit, entre autres choses, que le délai de renouvellement est de cinq ans, à moins d'une demande de renouvellement hâtif si une des quatre conditions suivantes est rencontrée soit : que la condition auditive du travailleur se soit détériorée, que la capacité du travailleur à opérer les contrôles de sa prothèse se soit détériorée à un point tel qu’il ne peut plus utiliser sa prothèse efficacement, que sa prothèse se soit détériorée de façon précoce ou qu’un bris accidentel est survenu rendant la prothèse irréparable.

[14]        Cependant, ce guide n’a pas force de loi et ne lie pas le tribunal comme il l’a rappelé à plusieurs reprises[3]. Ce n’est donc qu’en application des dispositions législatives que le remboursement de la prothèse de remplacement pourra être accordé.

[15]        Or, le tribunal estime que les dispositions législatives ne permettent pas un tel remboursement dans les circonstances du présent dossier. En effet, l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit est celle requise par son état. Or, il a obtenu cette assistance médicale puisque la CSST a défrayé le coût de ses prothèses auditives. Si une de ces prothèses n’est plus disponible pour lui, ce n’est pas en raison de son état de santé ou en raison d’un bris quelconque de sa prothèse, mais parce qu’il l’a égarée à la suite d'un geste qu’il a posé.

[16]        Le tribunal estime donc que ce n’est pas l’état de santé du travailleur en l’espèce qui a nécessité le remplacement de sa prothèse.

[17]        Il est vrai que la loi prévoit que le travailleur a droit à la réparation des conséquences de sa lésion professionnelle, que les articles 146 et 148 prévoient que le travailleur peut avoir droit à la réadaptation physique et que la fourniture de prothèses fait partie de la réadaptation physique à laquelle le travailleur peut avoir droit selon ce qui est mentionné à l’article 149 de la loi :

 

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[18]        Cependant, cette réadaptation est celle que nécessite son état en raison de sa lésion professionnelle et non en raison de circonstances étrangères à celle-ci :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[19]        En l’espèce, ce n’est pas parce que l’état du travailleur le requiert que ce dernier a dû se procurer une nouvelle prothèse auditive, mais parce qu’il a perdu celle que la CSST lui avait fournie.

[20]        Dans cette situation, l’acquisition d’une nouvelle prothèse auditive n’a pas été rendue nécessaire par l’état du travailleur, mais par une circonstance qui n’a aucune relation avec sa lésion professionnelle, soit qu’en tentant de chasser un moustique, le travailleur ait frappé sa prothèse qui s’est envolée par la fenêtre de sa voiture et a été perdue.

[21]        Dans ces circonstances, le remplacement de la prothèse auditive du travailleur ne peut être considéré comme de l’assistance médicale ou une mesure de réadaptation physique et le tribunal ne peut en autoriser le remboursement.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Paul Gilbert, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 26 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de remplacement hâtif de sa prothèse auditive.

 

 

 

__________________________________

 

Guylaine Moffet

 

 

 



[1]           Gilbert et Association de la construction du Québec, 83464-63-9610, 3 décembre 1997, S. Moreau.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Tremblay et Coopérative forestière Laterrière, 2012 QCCLP 1582 ; Tanguay, 2012 QCCLP 514 .

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