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[1] Le 23 décembre 2004, la Commission scolaire de l'Estuaire (l'employeur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 7 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision rendue le 21 mai 2004 et est à l'effet d'accepter la réclamation de monsieur Viateur Savard (le travailleur) pour une surdité professionnelle à compter du 19 février 2004.
[3] À l'audience tenue à Forestville le 30 juin 2005, l'employeur est présent et représenté. Le travailleur est également présent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de renverser la décision rendue par la CSST et de déclarer que le travailleur n'a pas subi de maladie professionnelle le 19 février 2004.
LES FAITS
[5] Après avoir entendu les témoignages et examiné le dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.
[6] Le travailleur, âgé de 52 ans, est enseignant en éducation physique depuis 1978. Le 5 mars 2004, il produit une réclamation à la CSST pour un problème de surdité. Il soumet que le gymnase où il enseigne, à l'école Notre‑Dame de Sacré‑Cœur, est à moitié isolé et l'autre moitié est finie en tôle ou en feuille d'aluminium. Il enseigne à cet endroit depuis 1978.
[7] Une attestation médicale émise par le docteur Jacques Blais, oto‑rhino‑laryngologiste, le 19 février 2004, fait état d'un diagnostic de « surdité ». Sur l'audiogramme fait le 13 mars 2004, le docteur Blais note les informations suivantes :
Légère hypoacousie neuro‑sensorielle bilatérale, cochléaire, d'origine indéterminée (traumatisme acoustique ???)
Tympanogramme :
- Type C, légère pression négative dans oreilles moyennes.
Réflexes stapédiens : Présents suaf [sic] à 400Hz bilat.
Réflex Decay Time : Négatif à droite, non mesuré à gauche.
Opinion : Surdité professionnelle possible mais devra être appuyée par une étude de la dose de carrière pour son exposition au bruit.
[8] Aux notes évolutives du dossier, l'agent de la CSST note que les bruits auxquels est exposé le travailleur sont les cris et bruits des élèves et que son exposition est de 5 heures 30 par jour de 1978 à 2003, sans protection, pour des bruits évalués de 90 à 95 décibels. Cette analyse réfère également à une étude de bruit qui a été faite à l'école Leventoux à la même Commission scolaire, soit une école de Baie‑Comeau. Cette étude de bruit résultait d'une demande d'indemnisation pour surdité professionnelle faite par un autre professeur d'éducation physique. Deux journées de travail ont été mesurées soit les 5 et 10 février 2003. L'hygiéniste mentionne que les journées où ont été prises les mesures correspondent à une journée type de la carrière du requérant. Les résultats sont ainsi interprétés :
Échantillonnage
But :
Déterminer le niveau d'exposition au bruit pour un éducateur physique dans le cadre d'une demande d'indemnisation pour une surdité professionnelle.
Contaminant échantillonné :
Le bruit a été mesuré selon les normes ISO. Deux journées de travail ont été mesurées, soit les 5 et 10 février 2003.
Stratégie et méthodologie :
Des dosimétries ont été prises sur le travailleur avec un dosimètre Bruël & Kjaer, modèle 4436. Cet appareil est conformément étalonné et calibré.
Les journées où ont été prises les mesures correspondent à une journée type de la carrière du requérant.
Résultat de l'échantillonnage
Les résultats des dosimétries sont présentés dans un tableau de compilation en annexe 1.
Interprétation des résultats
Les résultats obtenus pendant les 2 journées d'échantillonnages démontrent une constance dans l'exposition du travailleur (ISO 92,5 et 93,2 dB(A)). Les chiffres ne fluctuent presque pas malgré le fait que l'âge des élèves varie d'une journée à l'autre. En effet, l'enseignant côtoie des jeunes de 5 à 12 ans (en groupe de 25 à 30) à l'occasion de 5 périodes distinctes de cours par jour. De plus, l'enseignant pratique presque tous les midis une activité parascolaire avec divers groupes d'enfants.
Le requérant a aussi enseigné au niveau secondaire mais les niveaux de bruit demeurent semblables car les activités ainsi que l'intensité sont les mêmes.
Résultats d'échantillonnages
dosimétriques
NOM DE L'ENTREPRISE : ÉCOLE LEVENTOUX, COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
CONTAMINANT : BRUIT
FONCTIONS : ÉDUCATEUR PHYSIQUE
POSTE : GYMNASE DE L'ÉCOLE
Date d'échant. ou de prises de mesure |
Titre d'emploi des travailleurs échantillonnés |
Tâches |
Exposition |
Bruit |
Remarques |
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Durée d'exp. |
Durée d'échant. |
Résultats pondérés (8 h) |
L.max |
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h/j |
h |
dB(A) |
dB |
||||
2003-02-05 |
Éducateur physique |
Enseigne et pratique le sport auprès d'enfants |
8 |
7,4 |
93,2 |
133,3 |
Journées types de travail incluant une activité parascolaire sur l'heure du midi. |
2003-02-10 |
Éducateur physique |
Enseigne et pratique le sport auprès d'enfants |
8 |
7,4 |
92,5 |
138,9 |
[9] Les notes du médecin-conseil de la CSST, en date du 14 mai 2004, indiquent qu'il considère les courbes compatibles avec une surdité neuro‑sensorielle possiblement reliée au bruit et considère également l'atteinte bilatérale avec prédominance dans les hautes fréquences. Il estime qu'il existe un lien entre la lésion actuelle et le bruit au travail. La CSST accepte donc la réclamation du travailleur.
[10] L'employeur soumet que l'étude de bruit ne peut s'appliquer en l'espèce puisque celle‑ci ne concerne pas le poste de travail du travailleur. De plus, celle‑ci parle d'une exposition au bruit de 8 heures par jour ce qui est impossible vu le nombre d'heures d'enseignement prévues par la convention collective. Sur cette question, il fait témoigner madame Jasmine Paquet, qui travaille pour la Commission scolaire depuis octobre 2000 et exerce les fonctions d'agent d'administration. Elle s'occupe de la convention collective des enseignants, notamment de la répartition des minutes d'enseignement des spécialités pour toutes les écoles de la Commission scolaire. L'éducation physique fait partie des spécialités qu'elle doit répartir.
[11] Elle explique que le statut du travailleur est éducateur physique au primaire même s'il a quelques périodes d'enseignement au secondaire. Une semaine normale de travail est de 30 heures, lesquelles sont réparties de la façon suivante : 23 heures par semaine sont attribuées à la tâche éducative, soit des tâches où il y a présence des élèves; l'enseignement comme tel est de 20 heures 30 par semaine et le complément de tâche, soit la récupération, le parascolaire, la surveillance et l'encadrement est de 2 heures 30 minutes, ce qui donne 23 heures; 4 heures par semaine sont attribuées à la présence obligatoire qui consiste à l'accueil des élèves, au travail d'équipe avec d'autres professeurs, au suivi disciplinaire et au choix du matériel didactique; 3 heures par semaine sont attribuées au travail de nature personnelle qui comprend la préparation des cours, la correction, etc.
[12] Madame Paquet précise que si la tâche éducative dépasse les 23 heures de présence élèves, il y a compensation au niveau de la rémunération et cela est indiqué dans les relevés de la Commission scolaire. Dans le cas du travailleur, elle n'a pas vu de rémunération supplémentaire à ce chapitre de 1998 à aujourd'hui.
[13] Concernant l'étude de bruit qui est au dossier, madame Paquet mentionne que ce travailleur était professeur d'éducation physique et avait des montants supplémentaires d'attribués pour des tâches parascolaires, et ce, à chaque année de 1998 à aujourd'hui. Elle ne sait pas si c'est un complément de tâche où une demande de la direction et ajoute qu'il s'agissait de bons montants sur une base annuelle. Elle ne peut cependant dire combien d'heures étaient attribuées pour un dépassement du nombre d'heures requis présence élèves.
[14] En contre-interrogatoire, madame Paquet mentionne qu'elle ne sait pas exactement combien d'élèves avait le travailleur dans ses groupes de secondaire 1 et 2 et qu'elle n'a pas fait de recherche pour des données antérieures à 1998.
[15] Le travailleur témoignera et expliquera qu’avant 1998, pendant 11 ans, il faisait 6 heures par semaine en parascolaire, de septembre à avril, pour l'équipe de volley‑ball. Il a terminé cette activité vers la mi‑1990. D'autre part, ses groupes du secondaire comprenaient respectivement 33 et 36 élèves.
[16] Le travailleur précise également qu'il a une demi-journée par semaine à enseigner dans un sous‑sol d'église à Tadoussac, et ce, depuis 24 ans. Il mentionne que cela est très bruyant puisque les plafonds sont bas. Concernant l'école Notre‑Dame de Sacré‑Cœur, qui est une école primaire et secondaire, il dépose des photographies du gymnase où l'on peut voir que la moitié des murs sont isolés vers le haut alors que le plafond est constitué de poutres d'acier et d'aluminium et la partie des murs du bas est également en aluminium. Le travailleur mentionne que cela est très écho et bruyant.
[17] Cela fait environ 4 ans qu'il a noté une baisse d'audition, il a finalement décidé de consulter un oto‑rhino‑laryngologiste en février 2004.
[18] Concernant ses activités personnelles, il mentionne que durant la période d'été, il peut faire de 15 à 18 heures par semaine de motocyclette selon la température. Il précise qu'il possède une moto de 1500 cc qui n'est pas bruyante.
[19] L'hiver, il peut faire 5 à 6 heures de motoneige par semaine mais en fait moins depuis l'année 2000.
[20] Il ajoutera également que durant la période hivernale, pendant environ 1 mois, il pratique son enseignement à l'extérieur mais qu'à compter de la fin février, il revient à l'intérieur. Il ajoute également qu'il a demandé à son employeur quand le gymnase serait fini et isolé et il n'a pas eu de réponse. Les travaux d'isolation ont débuté en 1990 mais ont cessé à mi‑chemin et il n'y a pas eu d'autre ajout depuis.
[21] En argumentation, l'employeur soutient que la présomption de l'article 29 ne peut s'appliquer puisque le travailleur n'a pas démontré qu'il était porteur d'une atteinte auditive causée par le bruit et qu'il avait été exposé à un bruit excessif. Il soumet que les courbes démontrées par l'audiogramme ne sont pas typiques puisqu'il n'y a pas de baisse à 4000 Hertz mais plutôt vers 2500 ou 3000. De même, les courbes ne sont pas semblables des deux côtés.
[22] Il soumet qu'il y a absence de preuve ici puisqu'il n'y a pas d'étude de bruit qui concerne le poste spécifique du travailleur et que l'étude dans une autre école ne devrait pas être concluante. Cette étude parle d'une exposition au bruit de 8 heures par jour ce qui est impossible ici, le nombre d'heures de présence élèves étant plutôt de 5 à 6 heures par jour. D'autre part, selon le règlement sur la santé et la sécurité du travail, si l'on utilise cette étude, les bruits que l'on retrouve ne dépassent pas la dose permise par ce règlement. Il demande donc d'accueillir la requête de l'employeur et de déclarer que la surdité n'est pas d'origine professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que la requête de l'employeur doit être rejetée puisqu'il n'a pas été démontré que le travailleur n'était pas atteint d'une surdité autre que d'origine professionnelle. La preuve démontre que les bruits présents dans un gymnase sont excessifs et l'étude déposée peut servir à l'étude du présent cas. D'autre part, la courbe audiométrique est compatible avec une surdité neuro‑sensorielle qui est ici reliée au bruit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité diagnostiquée le 19 février 2004 constitue une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. L'article 2 de la loi définit ces notions comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[25] L'admissibilité d'une maladie professionnelle est régie par les articles 29 et 30 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[26] Aux fins de l'application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, l'annexe I de la loi énumère à titre de maladie, une atteinte auditive causée par le bruit. À cette maladie correspond un travail impliquant une exposition à un bruit excessif :
MALADIES
1. Atteinte auditive causée par le bruit :
GENRES DE TRAVAIL
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;
[27] La Commission des lésions professionnelles estime, contrairement à la révision administrative, que la présomption prévue à l'article 29 s'applique en l'espèce.
[28] En effet, la preuve révèle que le travailleur est à l'emploi de la Commission scolaire depuis 28 ans et qu'il y exerce la fonction d'enseignant en éducation physique auprès des élèves du primaire et, pour quelques périodes par semaine, auprès d'élèves du secondaire.
[29] Selon les précisions obtenues à l'audience, les périodes de cours sont d'une durée de 70 à 75 minutes et le nombre d'heures en présence des élèves se situe à 23 heures incluant les activités parascolaires et de surveillance. Comme l'a noté la CSST, aux notes évolutives, l'exposition quotidienne est de 5 heures 30 à 6 heures par jour. Également au dossier, on retrouve une étude de bruit faite dans une autre école primaire de la Commission scolaire.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que cette étude de bruit peut tout à fait être examinée dans le cadre du présent dossier, puisque l'employeur n'a soumis aucune preuve démontrant que les mesures, qui auraient pu être faites à l'école Notre‑Dame de Sacré‑Cœur, auraient démontré une différence significative dans les mesures de bruit. Cette étude a également été faite pour des élèves du primaire et les résultats pondérés démontrent que le nombre de dB atteint est supérieur à 90. Le nombre maximal de décibels enregistrées va même jusqu'à 138 dB. Si l'employeur voulait démontrer que cette étude n'était pas représentative de ce que l'on retrouve à l'école Notre‑Dame de Sacré‑Cœur, il devait en faire la preuve ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
[31] Pour revenir à la présomption, la Commission des lésions professionnelles estime que celle‑ci doit trouver application puisque selon l'audiogramme déposé, les courbes sont compatibles avec une surdité neuro‑sensorielle puisque celles‑ci démontrent une atteinte bilatérale avec prédominance dans les hautes fréquences ce qui est une indication d'une surdité causée par le bruit, ce que considère également le médecin de la CSST et le docteur Blais qui émet l'opinion qu'il s'agit d'une surdité professionnelle possible. D'autre part, le tribunal estime que cette atteinte auditive, causée par le bruit, résulte du fait que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs à son travail, et ce, pendant une période de 27 ans.
[32] Le représentant de l'employeur soumet que le niveau de bruit ne dépasse pas la dose permise par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] (Règlement). La Commission des lésions professionnelles n'est pas d'accord avec cette assertion puisque le Règlement indique qu'un travailleur ne peut être exposé à des bruits dépassant 93 dBA plus de 5,3 heures par jour. De toute façon, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît depuis longtemps que l'on ne peut intégralement appliquer la norme réglementaire puisque ce Règlement a un tout autre objet que la loi. En effet, l'objet du Règlement est de déterminer la limite maximale de bruit permise dans un établissement, alors que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. La notion de bruit excessif prévue à la section IV de l'annexe I ne réfère pas à la limite édictée par le Règlement. Ainsi, l'expression bruit excessif peut se comprendre d'un niveau d'exposition inférieur à la norme réglementaire, si des critères objectifs d'intensité et de durée d'exposition sont présents.
[33] En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve, tant factuelle que médicale, démontre que le travailleur a été exposé à un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[34] La présomption s'applique, le travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle. L'employeur n'ayant pas renversé cette présomption, sa requête doit être rejetée et la surdité du travailleur reconnue comme étant d'origine professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Commission scolaire de l'Estuaire;
CONFIRME pour d'autres motifs la décision rendue le 7 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle soit une surdité à compter du 19 février 2004.
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Me Luce Boudreault |
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Commissaire |
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Me François Boisjoli |
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SAVARD, NADEAU ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.