SÉPAQ (Parc aquarium du Québec) et Auberge Gray Rocks |
2013 QCCLP 2502 |
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Dossier 478303-64-1207
[1] Le 27 juillet 2012, SÉPAQ (Parc Aquarium du Québec) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 4 mai 2012 et déclare que monsieur Michel Bertrand (le travailleur) est porteur d’une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 482368-64-1209
[3] Le 18 septembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 7 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de 82,04 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.
[5] Une audience est tenue à Saint-Jérôme, le 8 mars 2013, en présence de la procureure de l’employeur ainsi que du travailleur. Pour sa part l’employeur, Auberge Gray Rocks, n’était pas représenté puisque cette entreprise est fermée. Un délai a été accordé aux parties afin de compléter la preuve et l’argumentation. Sur réception de ces documents, le dossier a été pris en délibéré le 27 mars 2013.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 478303-64-1207
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la réclamation du travailleur déposée à la CSST le 28 juillet 2011 est irrecevable puisque déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi. Subsidiairement, l’employeur demande au tribunal de conclure que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de son poste de journalier qu’il occupait alors qu’il était à son emploi.
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[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées au travailleur en lien avec sa maladie professionnelle du 11 octobre 2011. Subsidiairement, il demande au tribunal de modifier le pourcentage d’imputation déterminé par la CSST en lien avec la maladie professionnelle du travailleur afin de tenir compte de l’ensemble des emplois occupés par ce dernier au cours de sa carrière.
LES FAITS
[8] Le 28 juillet 2011, le travailleur dépose à la CSST une réclamation où il déclare être victime d’une surdité d’origine professionnelle en lien avec l’emploi qu’il a occupé chez l’employeur ainsi que dans le cadre de ses emplois antérieurs.
[9] Dans une annexe à la réclamation, il précise avoir travaillé chez l’employeur de 1978 à octobre 2011 à titre de journalier ainsi que de chef en route et structure. Il travaillait alors au Parc national du Mont-Tremblant. Les tâches consistaient à effectuer l’entretien ainsi que la construction de sentiers et de routes, ce qui nécessitait l’utilisation de scies mécaniques et de débroussailleuses. Au cours des 23 premières années de travail, il n’utilisait aucune protection auditive. À l’égard de l’usage de la scie mécanique, il souligne que cela pouvait représenter de zéro à huit heures par quart de travail, que les semaines de travail pouvaient varier d’un à cinq jours et qu’enfin, le nombre de semaines de travail au cours d’une année pouvait se situer entre 20 et 40. Au sujet de la débroussailleuse, il donne les mêmes informations. Au cours des dix dernières années, il portait dans la mesure du possible des protecteurs auditifs. Il souligne que l’employeur incitait les travailleurs à les porter.
[10] Le travailleur a également occupé de 1971 à 1978 un emploi de journalier à l’Auberge Gray Rocks, laquelle est maintenant fermée. Il participait à la fabrication de neige artificielle. Cette tâche l’exposait au bruit provenant des compresseurs, des pompes ainsi que des fusils à air comprimé. Ce travail s’effectuait pendant la saison hivernale, à raison de 12 heures par jour. Il pouvait travailler de six à sept jours par semaine pendant approximativement 16 semaines par année. Il ne portait aucun protecteur auditif.
[11] Dans cette annexe, il mentionne que la perte de l’ouïe a été progressive. Il déclare avoir déjà passé un test de dépistage le 18 août 2010. Ce document est déposé au dossier.
[12] Cet audiogramme a été effectué par madame Marie-Claude Gallichan, audiologiste. Elle note qu’il s’agit d’un travailleur âgé de 58 ans, lequel rapporte une baisse progressive de son audition aux deux oreilles. À l’égard de l’histoire auditive, elle ne constate aucun acouphène, aucune otalgie, aucune chirurgie de l’oreille et aucun appareil auditif. Au sujet de l’histoire auditive familiale, le travailleur souligne que son frère a connu des problèmes auditifs. Enfin, au sujet de l’histoire de travail bruyant, le travailleur déclare avoir travaillé dix ans avec des compresseurs pour la fabrication de neige artificielle. Depuis, il travaille pour le Parc du Mont-Tremblant, et ce, pour une période d’environ 30 ans. Il travaille avec une scie mécanique pour l’entretien du parc.
[13] À la suite de son examen, l’audiologiste conclut à une hypoacousie neurosensorielle légère suivie d’une encoche centrée à 4 000 Hz à droite et 6 000 Hz à gauche typique d’une surdité professionnelle. Par contre, elle souligne que malgré l’atteinte auditive présente, l’audition demeure fonctionnelle. Elle précise que le travailleur présente des difficultés associées à sa surdité, mais ne présente pas pour l’instant une surdité suffisante à l’appareillage. Elle conclut à un historique d’exposition au bruit industriel significatif. Enfin, elle précise que ces résultats répondent aux critères médicaux légaux d’indemnisation de la CSST en matière de surdité professionnelle. Elle recommande un suivi auprès d’un otorhinolaryngologiste et souligne que le travailleur est un candidat pour la CSST.
[14] À la suite de ce résultat, le travailleur n’a pas soumis de réclamation auprès de la CSST.
[15] Le 11 octobre 2011, il consulte le docteur F. Hélie. Le 15 novembre 2001, ce médecin lui remet une Attestation médicale et pose le diagnostic de surdité neurosensorielle. Il précise que l’admissibilité devra être établie.
[16] Le 7 mai 2012, une agente d’indemnisation mentionne dans ses notes avoir pris en considération la nature des tâches, soit l’entretien et la construction de sentiers et de routes, la fabrication de neige artificielle, de même que l’utilisation de scies mécaniques et de débroussailleuses ainsi que de compresseurs, pompes et fusils à air comprimé. Elle note que le travailleur occupait un emploi à la SÉPAQ de mai 1978 à la date de l’événement, qu’il a occupé un emploi pour l’Auberge Gray Rocks de 1971 à 1978. Elle retient ces deux périodes de travail. Elle constate que le travailleur exécutait des quarts de travail de 8 à 12 heures, à raison d’un à sept jours par semaine, et ce, pendant 16 à 40 semaines par année. Elle conclut que le travailleur a été exposé au bruit durant plus de 40 ans. Elle retient entre autres le fait que le travailleur était impliqué dans la fabrication de neige ainsi que l’entretien et la construction de sentiers et de routes. Elle note que les courbes de l’audiogramme sont représentatives d’une surdité professionnelle. Elle considère que la surdité du travailleur est caractéristique du travail exercé et qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Elle accepte donc la réclamation du travailleur pour une surdité d’origine professionnelle. Cette décision est contestée par l’employeur.
[17] Le dossier comporte également un historique des employeurs provenant de la Régie des rentes du Québec. Selon ce document, le travailleur a travaillé pour divers employeurs entre 1968 et 2010.
[18] Le travailleur relate lors de son témoignage qu’il a effectivement travaillé pour divers employeurs. Il a débuté sur le marché du travail alors qu’il était encore étudiant. Pour l’Auberge Gray Rocks, il fabriquait de la neige artificielle. Selon le document de la Régie des rentes du Québec, il a travaillé pour cet employeur de 1967 à 1979.
[19] Lors de son témoignage, le travailleur souligne que dans le cadre de son emploi pour l’Auberge Gray Rocks, il était exposé de façon régulière pendant tout son quart de travail au bruit des compresseurs ainsi que des fusils à air comprimé servant pour la fabrication de neige. Il exécutait des quarts de travail d’une durée de 12 heures et travaillait souvent sept jours par semaine. Il exécutait ce travail sur une période approximative de trois mois et demi. Il lui arrivait également dans le cadre de cet emploi d’effectuer de la mécanique, de confectionner des structures pour les remonte-pentes et quelques autres aspects à l’égard de la construction. Il se déplaçait d’un endroit à l’autre dans la montagne à l’aide d’une motoneige. Afin d’exécuter ce travail, il devait donc se rendre régulièrement au cours d’un quart de travail dans la salle où se trouvaient les compresseurs. Il n’utilisait alors aucun protecteur auditif.
[20] Au cours de l’année 1980, il a travaillé pour le Ministère de la Fonction publique, soit au Parc du Mont-Tremblant, et également pour le Groupe Crête division Saint-Faustin inc. Pour ce dernier employeur, il croit qu’il s’agissait de l’entretien de pistes de ski de fond. À cet endroit, il utilisait régulièrement une scie mécanique afin d’effectuer des déblayages dans les sentiers. Il n’est pas en mesure de préciser le temps alloué à cette tâche au cours d’un même quart de travail. L’utilisation de la scie mécanique de même que de la débroussailleuse pouvait varier au fil des jours selon le site sur lequel il se trouvait et en fonction des tâches qu’il exécutait.
[21] Selon le document, le travailleur a commencé un emploi au Parc du Mont-Tremblant en 1980. Ce parc a été administré par diverses entreprises jusqu’au moment de sa prise en charge par la SÉPAQ en 1981. Il souligne qu’au cours de ces années, le nombre de mois travaillés variait en fonction des conditions météorologiques. Il lui est arrivé de travailler de décembre jusqu’à l’automne.
[22] L’employeur dépose au dossier un document où il est décrit les périodes de travail du travailleur depuis que la gestion du Parc du Mont-Tremblant a été confiée à la SÉPAQ, soit à compter de l’année 1981. Selon ce document, la moyenne d’heures de travail par semaine se situe à 38,75 heures. Les périodes travaillées se décrivent comme suit :
- du 1er mai au 13 octobre 2000
-.du 21 mai au 16 novembre 2001
- du 29 avril au 8 novembre 2002
- du 28 avril au 31 octobre 2003
- du 3 mai au 30 novembre 2004
- du 4 avril au 30 novembre 2005
- du 3 avril au 30 novembre 2006
- du 2 avril au 30 novembre 2007.
- du 1er avril au 30 novembre 2008
- du 27 avril au 25 octobre 2009
- du 6 avril au 27 novembre 2010
- du 25 avril au 15 octobre 2011.
[23] L’employeur a également déposé un document, lequel confirme que le travailleur a eu un congé sans traitement pour la saison 1999.
[24] Le travailleur déclare qu’au cours de ses années de travail au Parc du Mont-Tremblant, il a participé à la mise en place de divers sites, tels que des pentes de ski, des sentiers pédestres, des sites de camping et des pistes cyclables. Il a également effectué certains travaux de construction et d’entretien ainsi que de nettoyage des sites. Le travailleur n’est pas en mesure de préciser le temps alloué à chacune de ces tâches, puisqu’il a exécuté ce travail sur une période de 30 années. Au cours d’une même journée, les tâches pouvaient varier mais impliquaient toujours des déplacements dans le parc. Il utilisait divers moyens de transport, dont un camion, un véhicule à chenilles ou un canot. Les temps de déplacement pouvaient varier en fonction du lieu sur lequel il travaillait à l’intérieur du parc lequel couvre plusieurs kilomètres.
[25] Il précise qu’au cours de ses dernières années de travail il lui arrivait de porter des protecteurs auditifs. Il n’était donc pas toujours en mesure de les porter pour diverses raisons, dont la disponibilité de l’équipement ou du contexte de travail.
[26] Il reconnaît avoir passé deux audiogrammes, dont un premier au cours de l’année 2010. Ce premier audiogramme a été passé dans un contexte particulier, puisqu’à cette période il consultait un médecin en lien avec une blessure au nez survenue au travail le 28 juin 2010. Le travailleur souligne avoir fait cette demande lors d’une consultation auprès d’un otorhinolaryngologiste à la suggestion de son épouse, car il avait depuis quelque temps des problèmes auditifs.
[27] Il a alors rencontré le docteur M. Dorion qui lui a fait passer un audiogramme. Après cet examen, il a revu le médecin qui lui a mentionné qu’il allait transmettre son rapport à la CSST. Il était alors question d’un lien entre sa surdité et l’exposition au bruit au travail. Il ne lui a prescrit aucun appareillage auditif. Il avait l’impression que la CSST donnerait suite éventuellement à ce document rédigé par le médecin.
[28] Au cours des mois suivants, il a été traité pour sa lésion professionnelle et n’a reçu aucune nouvelle de la CSST au sujet de sa surdité. Sa conjointe a communiqué avec la CSST, ce qui lui a permis de constater que le médecin n’avait pas transmis son rapport. Ils ont entrepris des démarches afin de récupérer le document rédigé par le docteur Dorion, ce qui s’est avéré impossible. Ce médecin a finalement dirigé le travailleur vers un autre médecin, soit le docteur F. Hélie.
[29] Pendant cette période, le travailleur a donc déposé sa réclamation pour surdité professionnelle à la CSST. La CSST lui a alors demandé de produire un rapport médical et un nouvel audiogramme.
[30] Le travailleur déclare ne pas avoir envisagé de déposer une demande à la CSST avant le mois de juillet 2011 puisqu’il avait l’impression que son médecin avait transmis les documents appropriés. Avant cette période, il ignorait les procédures en lien avec une surdité d’origine professionnelle. Enfin, il déclare avoir pris sa retraite à l’automne 2011.
[31] Il dépose au dossier un rapport audiologique effectué le 26 juin 2012. L’audiologiste conclut à une surdité bilatérale majoritairement neurosensorielle légère à moyenne. Il est précisé que cette surdité nécessite un appareillage auditif.
[32] À l’audience, la conjointe du travailleur déclare avoir assisté à la consultation médicale auprès du docteur Dorion. Elle reconnaît lui avoir suggéré de passer un audiogramme. Elle avait remarqué une baisse de l’audition de son conjoint depuis quelque temps. Après cet examen, elle a assisté à la rencontre avec le médecin qui a rédigé un rapport. Il a mentionné qu’il transmettrait ce document à la CSST. Au cours des mois, elle a communiqué avec la CSST, car son conjoint n’avait aucune nouvelle au sujet de sa surdité. Elle a alors été informée que le médecin n’avait jamais fait parvenir le rapport médical qu’il avait rédigé. Elle a tenté sans succès d’obtenir une copie de ce rapport. Par la suite, son conjoint a soumis sa réclamation à la CSST.
[33] À l’audience, monsieur Michel Riopel témoigne à la demande de l’employeur. Il déclare avoir agi à titre de supérieur immédiat du travailleur au cours des dix dernières années de son emploi. Avant cette période, il a été chef d’équipe et a également été un collègue de travail du travailleur. Au cours des années, il a donc travaillé sur divers projets au Parc du Mont-Tremblant avec le travailleur. Il a également participé aux travaux de mise en place de divers sites de camping ainsi qu’aux travaux d’aménagement des pistes de ski, sentiers pédestres et pistes cyclables. Il souligne que les tâches pouvaient varier au cours d’un même quart de travail. En fonction de la nature des tâches à exécuter, il pouvait donc utiliser une scie mécanique et une débroussailleuse.
[34] Monsieur Riopel souligne qu’au fil des ans, le travail comportait diverses tâches, dont l’aménagement de sites de camping, l’entretien des sites et de nombreux déplacements. La durée des déplacements pouvait varier en fonction du lieu où devait travailler l’équipe de travail. Ainsi, il pouvait arriver que le travail nécessite un temps de déplacement approximatif de 45 minutes afin de se rendre sur un lieu de travail. Les déplacements pouvaient s’effectuer en camion ou encore sur un ponton. Dans le cadre de l’aménagement des sentiers, les travailleurs devaient également effectuer des travaux manuels afin de retirer les souches.
[35] Il précise que l’aménagement des sites de camping impliquait le débroussaillage, l’épandage de sable et la confection d’une dalle de béton. Au cours des années, 60 sites ont été aménagés. Par la suite, les travailleurs effectuaient l’entretien de ces sites au cours de la saison. Il précise que l’utilisation intensive de la scie mécanique s’effectuait surtout à l’ouverture des sentiers, de telle sorte que par la suite, le temps d’utilisation de cet équipement pouvait varier d’une journée à l’autre. Cela comportait également l’utilisation d’une débroussailleuse et d’un taille-bordure. Il souligne que depuis approximativement 12 ans, l’employeur recommande à ses employés de porter des protecteurs auditifs. Il y a donc eu une sensibilisation des équipes de travail à ce sujet.
L’AVIS DES MEMBRES
[36] La membre issue des associations des employeurs est d’avis que le moyen préliminaire soulevé par l’employeur devrait être accueilli. À cet égard, elle considère que la réclamation déposée par le travailleur en juillet 2011 est irrecevable puisqu’elle ne respecte pas le délai de six mois prévu à la loi. Plus particulièrement, elle considère que le travailleur savait depuis le mois d’août 2010 qu’il était porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Elle estime que le travailleur n’a pas soumis de motif raisonnable justifiant de lui accorder une extension de délai. Dans ce contexte, elle conclut que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[37] La membre issue des associations syndicales est d’avis que le moyen préliminaire soulevé par l’employeur devrait être rejeté. Elle considère que le travailleur n’avait aucun intérêt à soumettre une réclamation à la CSST avant le mois de juillet 2011. À cet égard, elle constate qu’aucun médecin n’a recommandé un appareil auditif ni d’autres formes de traitements au cours de l’année 2010, de telle sorte que le travailleur n’avait aucun intérêt à soumettre une réclamation à cette période. Ce n’est qu’après avoir été informé de cette situation que, finalement, le travailleur a déposé une réclamation en juillet 2011. Elle est d’avis que la réclamation du travailleur est recevable. De plus, elle considère que le travailleur a démontré avoir été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de ses emplois, dont celui au Parc du Mont-Tremblant. Elle note que cette exposition a également eu lieu au centre de ski de fond de Saint-Faustin et à l’Auberge Gray Rocks. Elle est donc d’avis que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs au cours de sa carrière. Elle conclut qu’il a été victime d’une surdité professionnelle le 11 octobre 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 478303-64-1207
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation déposée par le travailleur à la CSST le 28 juillet 2011 est recevable. S’il y a lieu, le tribunal devra également déterminer si le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 11 octobre 2011.
[39] Le délai de réclamation pour une maladie professionnelle est édicté à l’article 272 de la loi, lequel se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[40] Lors de l’audience, la procureure de l’employeur soulève un moyen préalable quant à la recevabilité de la réclamation. Elle est d’avis que le travailleur n’a pas déposé sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi. Elle soumet qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de sa surdité depuis l’audiogramme effectué au mois d’août 2010. De plus, elle considère qu’il n’a soumis aucun motif raisonnable permettant d’obtenir une extension de ce délai.
[41] À l’appui de son argumentation, elle dépose une décision rendue par le tribunal dans l’affaire Perron et Soudure Yves Perron[2] où il a été considéré qu’un audiologiste constituait une personne compétente pour informer valablement un travailleur qu’il était affecté d’une surdité et qu’il pouvait y avoir une relation entre sa perte auditive et le travail qu’il exerçait. Dans cette affaire, le travailleur n’avait pas consulté de médecin après avoir obtenu le résultat d’un audiogramme passé auprès d’un audiologiste, lequel l’avait informé qu’il pouvait être porteur d’une surdité d’origine professionnelle. Le tribunal a conclu que le travailleur n’avait pas déposé sa réclamation à l’intérieur du délai et qu’il n’avait pas fait valoir un motif raisonnable justifiant de prolonger le délai, tel que le prévoit l’article 352 de la loi.
[42] Certes, le tribunal reconnaît que lors de l’analyse de la recevabilité d’une réclamation, il importe d’examiner les circonstances entourant son dépôt à la CSST. Dans le contexte d’une surdité d’origine professionnelle, il y a lieu de prendre en considération les informations obtenues par un travailleur lors des démarches effectuées auprès d’un médecin ou encore d’un audiologiste.
[43] Dans le présent dossier, le travailleur a consulté un médecin et a passé un audiogramme. Cet examen s’est déroulé le 18 août 2010 et a mis en évidence la possibilité que la surdité soit d’origine professionnelle. Or, le médecin qui a examiné le travailleur devait transmettre son rapport à la CSST, ce qui n’a pas été fait. Certes, le travailleur s’est fié aux propos du médecin et n’a pas lui-même entrepris de démarches auprès de la CSST. Toutefois, il convient de noter qu’à cette période le travailleur n’avait besoin d’aucun appareil auditif.
[44] Après la consolidation de sa blessure au nez, il est revenu au travail et s’est maintenu en emploi jusqu’à sa retraite.
[45] Au cours des mois qui ont suivi le premier audiogramme, le travailleur n’a pas communiqué avec la CSST de façon spécifique au sujet de son problème de surdité. Au cours de l’année 2011, sa conjointe a communiqué avec la CSST à ce sujet. La CSST a alors mentionné qu’aucun document n’avait été déposé par le médecin. Des démarches ont été entreprises afin de récupérer le rapport du médecin. Ces démarches se sont avérées infructueuses. Le travailleur a alors décidé de déposer une réclamation auprès de la CSST. Ce document a été signé le 28 juillet 2011.
[46] En date du 11 octobre 2011, le travailleur a consulté un médecin, soit le docteur Hélie, lequel a posé un diagnostic de surdité neurosensorielle.
[47] De l’avis du tribunal, les faits du présent dossier diffèrent de ceux décrits dans l’affaire Perron et Soudure Yves Perron[3] à laquelle réfère la procureure de l’employeur. Dans cette affaire, le travailleur avait attendu plusieurs années avant de soumettre sa réclamation alors qu’un médecin lui avait prescrit un appareil auditif. Le tribunal a estimé que le travailleur n’avait soumis aucun motif raisonnable justifiant de lui accorder une extension de délai. De plus, le tribunal considérait que la preuve ne permettait pas de conclure à une surdité d’origine professionnelle.
[48] Cette question du délai de la réclamation pour une maladie professionnelle a fait l’objet d’une analyse dans l’affaire Gauthier et Aciers Trans Rol[4]. Le tribunal souligne que la notion de « porter à la connaissance du travailleur » prévue à l’article 272 a été interprétée par la jurisprudence comme étant ce qui suit :
[64] La soussignée adhère à cette interprétation et considère que le travailleur dispose d’un délai de six mois à compter du moment où il est en mesure de conclure, selon de fortes probabilités et à partir de faits crédibles et objectifs que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés au travail qu’il exécute. Cette conclusion ne nécessite pas de confirmation médicale5, un simple doute est toutefois insuffisant.
[65] Si le délai de six mois à partir du moment où le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle est expiré, la loi permet qu’il soit prolongé ou que le travailleur soit relevé des conséquences de son défaut de l’avoir respecté.
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5 Éthier et Les Carrières Lagacé [1997] C.A.L.P. 1282 .
[49] Dans cette affaire, le tribunal analyse la notion de « motif raisonnable » afin de vérifier si un travailleur pouvait obtenir une extension de ce délai. Le tribunal s’exprime comme suit :
[67] La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable ». Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion6.
[68] Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si le travailleur a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie7.
[69] Finalement, en ce qui a trait à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel comme un motif raisonnable pour relever une partie des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, la Commission des lésions professionnelles a déjà statué que cette notion peut être prise en compte, particulièrement dans les cas de surdité professionnelle8.
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6 [1990] CALP 916 ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .
7 Vallier Roy et C.U.M., précitée note 5; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M.-H. Côté.
8 Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher, (04LP-58).
[50] Dans sa décision, le tribunal conclut que le travailleur n’avait aucun intérêt à soumettre sa réclamation à la CSST avant que sa perte auditive devienne compensable. Il a donc considéré que sa réclamation était recevable.
[51] Dans le présent dossier, le travailleur a passé un audiogramme en août 2010 qui lui révélait le lien probable entre son travail et sa surdité. Le travailleur a reconnu qu’il détenait cette information. Toutefois, il savait que son atteinte auditive était inférieure au seuil minimal d’indemnisation. Il s’avère qu’à cette occasion, un médecin avait avisé le travailleur qu’il transmettrait son rapport à la CSST, ce qui n’a pas été fait. C'est pourquoi il n’avait pas envisagé d’entreprendre lui-même des démarches. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il a réalisé cette erreur qu’il a finalement déposé sa réclamation en juillet 2011.
[52] Ainsi, il s’avère que le délai de réclamation débutait en août 2010. Toutefois, le contexte décrit par le travailleur permet de conclure à un motif raisonnable.
[53] Dans un premier temps, le tribunal retient que le travailleur avait été informé par son médecin qu’un rapport serait transmis à la CSST, tout en sachant qu’il n’avait alors pas besoin d’un appareil auditif et que sa préoccupation était davantage de recevoir les traitements appropriés pour sa blessure au nez. Il apparaît donc manifeste que le travailleur n’avait aucun intérêt à soumettre une réclamation à la CSST au cours de l’année 2010. Il convient de réitérer que l’audiologiste ne recommandait aucun appareillage. Aucun autre document médical n’a été soumis afin de contredire cette conclusion.
[54] Le tribunal conclut donc que le travailleur a soumis un motif raisonnable permettant de prolonger le délai de réclamation prévu à l’article 272 de la loi.
[55] Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur a été victime d’une surdité professionnelle le 11 octobre 2011. Plus particulièrement, il doit déterminer si l’emploi occupé par le travailleur à la SÉPAQ au cours de la période de 1981 à 2011 a contribué à la surdité neurosensorielle dont il est affecté.
[56] La notion de maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[57] Les articles 29 et 30 de la loi prévoient ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[58] D’autre part, l’annexe I de la loi identifie entre autres à titre de maladies causées par des agents physiques une atteinte auditive causée par le bruit. La preuve doit alors établir que le travail implique une exposition à un bruit excessif.
[59] Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit donc établir par une preuve prépondérante l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[60] À ce sujet, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chartier et Olymel St-Hyacinthe et Les Serres Rosaire Pion & fils inc.[5] souligne les éléments de preuve qui doivent être soumis au tribunal afin de conclure qu’un travailleur est exposé à un bruit excessif :
[…]
[17] Pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que sa maladie fait partie des maladies qui sont énumérées à l’annexe 1 de la loi et qu’il effectue le travail qui correspond à cette maladie selon cette annexe.
[18] En vertu de l’annexe 1 de la loi, pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il présente une « atteinte auditive causée par le bruit » et qu’il a exercé « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».
[19] Pour conclure qu’une atteinte auditive est causée par le bruit, la jurisprudence retient que cette atteinte est neuro-sensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences2.
[20] Dans Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée et al.3, on retient également que l’atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. La Commission des lésions professionnelles y mentionne également qu’il est généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puis que l'audition se détériore plus lentement par la suite, au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.
[21] Sur la notion de bruit excessif, l’article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail4 (anciennement l’article 45 du Règlement sur la qualité du milieu de travail5) prévoit qu’aucun travailleur ne doit être exposé à un niveau de bruit continu selon une période de temps déterminée : ex. 16 heures à 85 dBA, 12,1 heures à 87dBA, 10,6 heures à 88 dBA; 8 heures à 90 dBA, 4,6 heures à 94 dBA, 0,5 heures à 110 dBA, 0,35 heures à 113 dBA, etc.
[22] La jurisprudence reconnaît toutefois que la notion de bruit excessif prévue à la loi ne correspond pas nécessairement à cette norme puisque celle-ci a un tout autre objet que celui visé par la loi. Ainsi, considérant que l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, il a été retenu que la notion de bruit excessif réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire pourra, selon le cas, être jugé excessif6.
[23] Dans l’affaire Tremblay et Abitibi-Consolidated inc.7 notamment, la Commission des lésions professionnelles indique qu’il est clairement établi qu’une exposition à une pression acoustique se situant entre 85 et 90 dBA pour une durée de huit (8) heures constitue une pression dommageable pour l’audition humaine.
[24] Pour démontrer qu’il peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle en ce que son emploi est à l’origine de l’exposition à un bruit excessif, la jurisprudence ne requiert pas obligatoirement du travailleur la preuve d’une étude de bruit spécifique à son emploi particulier. La jurisprudence considère plutôt que « le travailleur doit faire une démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu du travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations ». Qu’en est-il du présent cas ?
[…] [sic]
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3 66210-64-9502, 96-06-13, B. Lemay.
4 (2001) 133 G.O. II, 5020.
5 R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.15.
6 Sweeney et Cartonniers Laval inc. et al., note 3, précitée; [1996] C.A.L.P. 884 .
7 117002-02-9905, 2000-02-09. P. Simard.
[61] Le tribunal partage cette analyse de la jurisprudence. Il importe donc de considérer deux critères dans l’analyse d’une surdité d’origine professionnelle. Le premier critère à considérer est celui relié au résultat d’un audiogramme qui établit une surdité reliée à une exposition au bruit. Le second critère consiste à démontrer que l’emploi occupé par le travailleur est exécuté dans un milieu de travail excessivement bruyant.
[62] Or, la preuve médicale prépondérante démontre une atteinte auditive caractéristique d’une atteinte causée par une exposition au bruit. À cet égard, les audiogrammes déposés au dossier établissent que le travailleur est porteur d’une surdité de type neurosensorielle et bilatérale, telle que diagnostiquée par le docteur Hélie.
[63] De plus, la preuve démontre une exposition à des bruits excessifs sur une longue période de travail.
[64] À ce sujet, le tribunal constate que le travailleur a occupé un emploi de journalier dans un centre de ski de fond, dans un centre de ski alpin et au Parc du Mont-Tremblant. Au cours de ses nombreuses années de travail, il a été exposé au bruit généré par les équipements utilisés ou qui se trouvaient à sa proximité. Cette situation a d’ailleurs été reconnue par la CSST lorsqu’elle a accepté la réclamation du travailleur.
[65] Ainsi, lorsqu’il travaillait pour le centre de ski de fond à Saint-Faustin de même qu’au Parc du Mont-Tremblant, il utilisait sensiblement le même type d’outils, en particulier des scies mécaniques et des débroussailleuses. Dans le cadre du travail pour un centre de ski alpin, il était exposé à des bruits excessifs causés par certains équipements, tels que des fusils à air comprimé et des compresseurs.
[66] Dans le cadre de sa contestation, l’employeur invoque que le travail exercé par le travailleur alors qu’il était à son emploi au Parc du Mont-Tremblant n’était pas de nature à avoir engendré sa maladie, donc qu’il ne comportait pas de bruit excessif ayant contribué à sa surdité.
[67] L’employeur invoque le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6] où il est identifié les niveaux de bruit continu ainsi que les périodes de temps d’exposition. L’employeur souligne que dans le cadre de son emploi qui était exécuté à l’extérieur et en raison de la nature du travail effectué, le travailleur n’était pas exposé à des niveaux de bruit dépassant les normes prévues à ce règlement. Il soumet que la durée d’exposition au bruit était très variable d’une journée à l’autre et était nettement insuffisante pour constituer une exposition à un bruit excessif.
[68] Il importe d’abord de souligner que la jurisprudence a maintes fois conclu que les normes réglementaires prévues à ce règlement ne correspondaient pas nécessairement à la notion de « bruit excessif » prévue à la loi puisque cela concernait un autre objet que celui visé par la loi[7].
[69] Le tribunal partage cette analyse et considère que les normes réglementaires prévues à ce règlement ne constituent qu’un des éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la notion de « bruit excessif » prévue à la loi. Cela n’implique pas nécessairement qu’un travailleur doit faire la preuve à l’aide d’une étude de bruit spécifique que son emploi comporte une exposition à des niveaux de bruit supérieur à ceux prévus à ce règlement. D’ailleurs, dans le présent dossier, aucune étude de bruit n’a été déposée par les parties.
[70] Le tribunal considère que le travailleur a soumis une preuve prépondérante quant à une exposition à des bruits excessifs pendant une longue période de travail.
[71] Le tribunal prend ainsi en considération non seulement l’exposition au bruit pendant la période de travail à l’Auberge Gray Rocks, mais également au centre de ski de fond de même qu’au Parc du Mont-Tremblant.
[72] À l’Auberge Gray Rocks, il était exposé au bruit généré par l’équipement utilisé pour la fabrication de neige artificielle. Le travailleur a souligné que les niveaux de bruit étaient particulièrement importants lorsqu’il était en présence des compresseurs et lors de la manipulation des fusils à air comprimé servant à répandre la neige artificielle sur les pentes de ski. Ce travail était exécuté sur de longues heures pendant un quart de travail de 12 heures, et ce, entre six et sept jours par semaine pendant plusieurs mois.
[73] Le travailleur a également été exposé à des bruits excessifs reliés à l’utilisation de l’équipement requis pour effectuer du débroussaillage en forêt alors qu’il travaillait pour le centre de ski de fond et le Parc du Mont-Tremblant. Certes, la nature des tâches a varié au cours des années travaillées au Parc du Mont-Tremblant. Toutefois, lors des premières années de travail chez cet employeur le travailleur n’utilisait aucun protecteur auditif. Il utilisait une scie mécanique et d’autres outils pour faire cette tâche dans les sentiers. En raison du nombre d’années travaillées et de la nature des tâches, il est alors difficile d’identifier le nombre d’heures pendant lesquelles il y a eu utilisation de la scie mécanique et de la débroussailleuse.
[74] À ce sujet, la jurisprudence a déjà reconnu que l’utilisation de scies mécaniques et d’outils pour effectuer du débroussaillage constituait un milieu de travail qui était excessivement bruyant[8].
[75] Tout comme dans ces affaires, le tribunal est d’avis que le travailleur a démontré que les emplois qu’il a occupés au cours d’une période de 30 années impliquaient une exposition à des bruits excessifs, tel que le requiert l’article 29 de la loi. En effet, la preuve a révélé qu’il était exposé de façon régulière à des bruits excessifs reliés au départ à la confection de neige artificielle et par la suite, aux tâches effectuées pour l’entretien de divers sentiers.
[76] Ainsi, au cours de ses années de travail au centre de ski de fond de Saint-Faustin et à l’Auberge Gray Rocks ainsi que pendant plusieurs années au Parc du Mont-Tremblant, le travailleur n’utilisait aucun protecteur auditif. Pendant sa longue période de travail au Parc du Mont-Tremblant, il utilisait des scies mécaniques et des débroussailleuses pour effectuer le déblayage en forêt.
[77] À la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que le travailleur répond aux critères invoqués dans la jurisprudence quant à une exposition à des bruits excessifs dans le cadre de son travail. D’une part, l’audiogramme révèle une perte auditive compatible avec une exposition au bruit. D’autre part, il a été démontré que le milieu de travail du travailleur était excessivement bruyant. Ainsi, le travail comportait l’utilisation de divers équipements engendrant des bruits excessifs, tels que des scies mécaniques, débroussailleuses, fusils à air comprimé et compresseurs, ainsi que des déplacements avec des véhicules à chenilles.
[78] Le tribunal considère que cette exposition au bruit s’est produite tant au Parc du Mont-Tremblant que lors du travail exercé pour l’Auberge Gray Rocks ainsi qu’à la station de ski de fond située à Saint-Faustin. Il y a donc lieu de considérer toutes ces périodes de travail. Il s’agissait toujours d’un emploi saisonnier.
[79] Le travailleur a donc été victime d’une surdité professionnelle le 11 octobre 2011 et a droit aux prestations prévues à la loi.
Dossier 482368-64-1209
[80] Le tribunal doit maintenant déterminer dans quelle proportion l’employeur devrait être imputé en lien avec la réclamation du travailleur pour sa maladie professionnelle du 11 octobre 2011.
[81] À cet égard, la preuve a révélé que trois employeurs étaient impliqués dans le développement de cette maladie. Ainsi, le travailleur a exécuté un travail de nature à avoir engendré sa maladie alors qu’il travaillait à l’Auberge Gray Rocks, au centre de ski de fond de Saint-Faustin et au Parc du Mont-Tremblant.
[82] Selon le document provenant de la Régie des rentes du Québec, le travailleur a occupé un emploi à l’Auberge Gray Rocks de 1967 à 1979. Il a occupé un emploi pour le groupe Crête division Saint-Faustin inc. au cours de l’année 1980. Puis, il a occupé un emploi au Parc du Mont-Tremblant de 1981 à 2011, ce qui représente trente années.
[83] Au total, la période d’exposition s’échelonne sur 43 années au cours desquelles le travailleur a occupé un emploi saisonnier. Par contre, l’employeur a démontré que le travailleur n’a pas été au travail au cours de l’année 1999, de telle sorte qu’il faut retenir une période de 42 années. Au fil de toutes ces années, le nombre de semaines de travail a varié. Pour l’emploi occupé dans un centre de ski alpin, cela s’effectuait en hiver alors que pour le centre de ski de fond de Saint-Faustin et pour le Parc du Mont-Tremblant, le travail était exécuté du printemps jusqu’à la fin de l’automne de chaque année.
[84] Le travailleur a donc occupé un emploi au Parc du Mont-Tremblant pendant une période de 29 ans sur une période totale de travail de 42 ans. Cette période de travail au Parc du Mont-Tremblant représente 70 % de la période d’exposition au bruit. Il faut alors imputer à l’employeur 70 % du coût de la réclamation du travailleur pour sa surdité professionnelle du 11 octobre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 478303-64-1207
REJETTE le moyen préliminaire soulevé par SÉPAQ (Parc Aquarium du Québec), l’employeur;
DÉCLARE recevable la réclamation déposée par monsieur Michel Bertrand, le travailleur, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 juillet 2011;
REJETTE la requête déposée par SÉPAQ (Parc Aquarium du Québec), l’employeur;
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 11 octobre 2011, le travailleur a été victime d’une surdité d’origine professionnelle et qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 482368-64-1209
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 août 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 70 % du coût des prestations versées au travailleur en lien avec sa surdité professionnelle du 11 octobre 2011.
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Daniel Martin |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 1672 .
[3] Précitée, note 2.
[4] 2011 QCCLP 5664 .
[5] C.L.P. 265924-62B-0507, 11 décembre 2006, M. D. Lampron.
[6] (2001) 133 G.O. II 5020, section XV, articles 130 à 141.
[7] Gagnon et 122659 Canada inc. (fermé) et als., C.L.P. 231855-62B-0404, 31 janvier 2005, D. Lampron; Cloutier et Béton Provincial Ltée et als., C.L.P. 323135-01B-0707, 5 septembre 2008. L. Desbois; Caron et 2959-8505 Québec inc. et als., C.L.P. 374700-01A-0903, 16 juillet 2010, N. Michaud.
[8] Société de Protection de forêts contre le feu et C.S.S.T., C.L.P. 143941-31-0007, 5 décembre 2000, J.-L. Rivard; Gagnon et 122659 Canada inc. (fermé) et als., précitée, note 5; Saint-Pierre et Blanchette, Giasson et Hupé, arpenteurs-géomètres et als., C.L.P. 331151-01A-0710, 10 septembre 2008, N. Michaud; Caron et 2959-8505 Québec inc. et als., précitée, note 5; Cloutier et Béton Provincial Ltée et als., précitée, note 5.
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