Décision

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Laval (Ville de)

2011 QCCLP 1863

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

Le 14 mars 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

417197-61-1008

 

Dossier CSST :

134 483 379

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Laval

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 août 2010, Ville de Laval (l’employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mars 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Boyer (le travailleur) le 23 janvier 2009 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Laval le 3 mars 2011 en présence du procureur de l’employeur.  Suite à la production par le procureur de l’employeur d’un document de la CSST requis par le tribunal et attestant le versement par l’organisme de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur incluant la période du transfert demandé, le dossier a été pris en délibéré le 10 mars 2011.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée du 2 janvier au 12 février 2010 doit être transféré à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 23 janvier 2009 en descendant d’un camion.  Il subit une entorse de la cheville gauche et un arrêt de travail est prescrit par le médecin consulté.

[6]           Le 26 février suivant, le docteur A. Turcotte, médecin consulté par le travailleur, s’interroge sur la possibilité d’une fracture de la malléole.  Il prescrit le maintien de l’arrêt de travail et une radiographie de contrôle.  Une résonance magnétique est faite le 20 avril 2009 et ne met pas en évidence de signe de lésion osseuse significative.

[7]           Le 6 mai 2009, le médecin du travailleur recommande de cesser la physiothérapie et prescrit un retour au travail progressif à compter du 11 mai 2009 à raison de quatre heures par jour, quatre jours par semaine.

[8]           Le 25 mai 2009, le docteur J. Rivest diagnostique une entorse de la cheville gauche avec déchirure du ligament péronéo-astragalien, suggère de la physiothérapie durant deux semaines supplémentaires et la poursuite du retour au travail à mi-temps.

[9]           Le 1er juin et le 24 juillet 2009, le docteur Turcotte maintient le retour au travail progressif à mi-temps jusqu’à la consultation en orthopédie.

[10]        Mais le samedi 2 janvier 2010, sur un formulaire de prescription ordinaire, un médecin prescrit un arrêt de travail du lundi 4 janvier au mercredi 6 janvier 2010.

[11]        Le 7 janvier 2010, un médecin signe un certificat d’incapacité pour une période de six semaines.

[12]        Le 12 février 2010, sur le formulaire prescrit par la CSST, le médecin complète un Rapport final concernant la lésion professionnelle qu’il consolide avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[13]        Peu de temps auparavant, le 21 janvier 2010, l’employeur demande un transfert des coûts à partir du 2 janvier 2010 parce que l’arrêt de travail actuel du travailleur est dû à des raisons personnelles.  L’employeur considère qu’il supporte injustement le coût des sommes versées à partir de cette date.  Il rappelle que le travailleur était déjà de retour au travail en juillet 2009.

[14]        Dans une décision du 29 mars 2010, la CSST refuse le transfert demandé par l’employeur qui produit ensuite une demande de révision.

[15]        Le 20 juillet 2010, la décision du 29 mars 2010 est confirmée suite à une révision administrative, la CSST ayant par ailleurs considéré que l’employeur n’avait pas respecté le délai prévu par la Loi pour demander le transfert des coûts mais le relève de ce défaut.  La CSST considère que, pour avoir droit au transfert demandé, l’employeur devait démontrer qu’il assumait des coûts significatifs en raison de l’interruption d’une assignation temporaire qui a duré plus de sept jours consécutifs.  Pour entraîner des coûts significatifs, la période d’arrêt de travail doit équivaloir à au moins 20 % de la période totale où il y aurait dû avoir assignation temporaire.  De plus, bien qu’effectivement une lésion personnelle au membre supérieur ait été la cause de l’interruption du retour progressif au travail à compter du 2 janvier 2010, la CSST constate toutefois que le médecin du travailleur n’a pas complété le formulaire d’assignation temporaire prescrit par la CSST et estime que le retour au travail progressif n’était donc pas encadré par les dispositions prévues par la Loi.

[16]        L’employeur conteste cette décision du 20 juillet 2010 qui fait l’objet du présent litige.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[17]        À l’audience, décisions de la Commission des lésions professionnelles à l’appui[1], le procureur de l’employeur soutient qu’il y a une injustice en raison du fait que l’employeur est pénalisé parce que, n’eût été de la maladie personnelle intercurrente, le travailleur aurait continué l’assignation temporaire débutée en mai 2009 et aucune indemnité de remplacement du revenu ne lui aurait été versée à partir du 2 janvier 2010 et n’aurait été inscrite au dossier financier de l’employeur.

[18]        Il affirme que, malgré le fait que le médecin n’ait pas complété le formulaire d’assignation temporaire prescrit par la CSST, le retour au travail progressif effectué durant de nombreux mois, soit de mai 2009 à janvier 2010, constitue bel et bien une assignation temporaire.

[19]        Le procureur de l’employeur souligne que l’assignation temporaire a duré 233 jours, soit du 11 mai 2009 au 2 janvier 2010, alors que l’interruption de l’assignation temporaire a duré une quarantaine de jours, ce qui représente 17 % de la période totale où il y aurait dû y avoir assignation temporaire.  Il s’agit d’une période significative.  La règle utilisée par la CSST du 20 % n’est pas prévue à la Loi.

[20]        Tel que requis à l’audience, le procureur de l’employeur a produit un document de la CSST sur le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur au début de l’année 2010. 

LES MOTIFS

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations versées au travailleur au début de l’année 2010 doit ou ne doit pas être transféré aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

[22]        Toutefois, au sujet de la période de transfert demandée, le tribunal constate que le document produit émanant de la CSST fait état du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, non pas à compter du 2 janvier 2010, mais bien du 4 janvier au 12 février 2010.  Le tribunal rappelle que le travailleur était déjà en retour au travail progressif avant le 4 janvier 2010.  Le tribunal considérera donc un transfert pour l’indemnité de remplacement du revenu versée du 4 janvier au 12 février 2010, donc excluant les 2 et 3 janvier 2010.

[23]        L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi) prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

(Soulignements de la soussignée)

[24]        Tout d’abord, en l’instance, la demande de transfert en vertu de l’article 326 de la Loi doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident du travail.  En l’espèce, la CSST a déjà relevé l’employeur de son défaut d’avoir respecté le délai légal et cette portion de la décision n’est certes pas mise en cause par l’employeur. 

[25]        L’article 326 de la Loi prévoit donc, au premier alinéa, la règle générale d’imputation des coûts, mais prévoit également, au deuxième alinéa, une exception à ladite règle générale.  Selon ce deuxième alinéa, un employeur peut obtenir un transfert de l’imputation des coûts s’il démontre avoir été obéré injustement.

[26]        Les articles 179 et 180 de la Loi traitent de l’assignation temporaire :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[27]        Dans l’affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles[3], la Commission des lésions professionnelles soulignait le fait que la maladie intercurrente n’est pas une notion définie à la Loi mais est un concept développé par la CSST.  Il s’agit d’une maladie personnelle qui survient en cours d’évolution d’une lésion professionnelle.  Le tribunal avait estimé que la survenance de cette maladie personnelle peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi.  Cependant, la preuve devra démontrer que l’employeur est obéré injustement.

[28]        Premièrement, le tribunal est d’accord avec l’interprétation du procureur de l’employeur qui soutient que le travailleur effectuait bel et bien une assignation temporaire suite à sa lésion professionnelle, du 11 mai 2009 au 2 janvier 2010, et ceci, peu importe le vocable utilisé par le médecin.

[29]        L’important est d’analyser la situation vécue par un travailleur lors de son retour au travail dans la réalité des faits et non pas de s’attacher à une « recette » non prévue à la Loi[4] ou à l’utilisation d’une appellation ou une autre.

[30]        En considérant l’abondante jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, tel que le soulignait le tribunal dans l’affaire CHUM, Pavillon Mailloux[5], « l’affirmation à l’effet que des travaux légers ne peuvent être considérés comme une assignation temporaire ne tient manifestement pas la route », en ce qui concerne les termes « assignation temporaire » ou « travail léger », il n’y a pas lieu de se formaliser de l’utilisation d’un terme ou d’un autre par un médecin.  Dans le langage courant, ces expressions peuvent, dans les faits, désigner la même notion, soit l’assignation temporaire[6].  Le terme « travail léger » est souvent utilisé pour désigner ce qui correspond en réalité à une assignation temporaire au sens de la Loi.  Un travailleur ou une travailleuse qui est incapable d’exécuter ses tâches habituelles et qui se voit confier un travail avec des tâches réduites qu’il ou qu’elle est capable d’assumer malgré sa lésion professionnelle, effectue « une assignation temporaire »[7], qu’on peut aussi appeler « travail léger ou allégé » ou « retour progressif ».   

[31]        De même, un travail exercé de façon très limitée par le travailleur, dans le cadre d’un retour progressif, doit être considéré comme n’étant pas le travail « régulier » du travailleur [8].

[32]        Mais en l’instance, le travailleur effectuait son travail, mais seulement à temps partiel, quatre heures par jour et quatre jours par semaine. 

[33]        Or, un « retour au travail progressif » peut aussi constituer une « assignation temporaire ».  Dans l’affaire CUSM-Hôpital général de Montréal [9], le tribunal avait noté que, dans le texte de l’article 326 de la Loi, le législateur ne décrit aucune situation spécifique orientant vers une obération injuste.  Outre les termes utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier.  Le tribunal avait alors souligné que le texte législatif ne restreint pas l’application de l’article 326 aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente, puis avait conclu que l’interruption d’un retour au travail progressif en raison de la survenance d’un accident personnel est assimilable aux cas d’assignation temporaire interrompue en raison d’une condition personnelle.

[34]        Par ailleurs, l’absence de document officiel ou standardisé d’assignation temporaire ne peut faire en sorte de priver un employeur de l’application de l’article 326 de la Loi[10].

[35]        Deuxièmement, le tribunal conclut que la cessation de l’assignation temporaire, ─ et donc l’arrêt de travail complet   prescrite à partir du 4 janvier 2010 n’est pas due à la lésion professionnelle du 23 janvier 2009, mais bien à la lésion personnelle du travailleur.  La lésion au membre supérieur du travailleur est donc une maladie personnelle « intercurrente » puisqu’elle est survenue après la survenance de la lésion professionnelle et en cours d’évolution de cette lésion.

[36]        Le tribunal estime donc qu’il a été démontré que, le 4 janvier 2010,  l’assignation temporaire a été interrompue suite à la maladie personnelle intercurrente du travailleur.  C’est donc la maladie personnelle intercurrente ─ et non la lésion professionnelle ou ses conséquences ─ qui a rendu le travailleur incapable d’effectuer l’assignation temporaire déjà autorisée par son médecin.  Sans cette maladie intercurrente, le travailleur aurait continué son assignation temporaire du 4 janvier au 12 février 2010.

[37]        Troisièmement, pour obtenir un transfert des coûts, l’article 326 de la Loi exige que l’imputation de ces coûts ait pour effet d’obérer injustement un employeur. 

[38]        Une question se pose donc : l’imputation au dossier de l’employeur de l’indemnité de remplacement du revenu versée du 4 janvier au 12 février 2010 a-t-elle pour effet d’obérer injustement l’employeur ? 

[39]        Le tribunal répond par l’affirmative.  Il s’agit d’une situation d’injustice telle que reconnue par la jurisprudence.  Tel qu’il ressort d’une des décisions invoquées par le procureur de l’employeur, Bombardier Aéronautique inc.[11], un employeur est obéré injustement par le fait qu’une maladie intercurrente l’empêche d’assigner un travail à un travailleur et qu’il en résulte le versement d’indemnités par la CSST.

[40]        Tout d’abord, le tribunal constate que la méthode d’évaluation de la CSST et le pourcentage de 20 % qu’elle utilise pour déterminer si la proportion de la période d’interruption de l’assignation temporaire est significative par rapport à la période totale de l’assignation temporaire constitue une politique interne ou une directive de la CSST  et ne peut lier le tribunal.

[41]        Au contraire, selon la jurisprudence largement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, une maladie intercurrente qui empêche un travailleur d’effectuer une assignation temporaire ou de recevoir des traitements a pour effet de l’obérer injustement[12].

[42]        Dans plusieurs décisions, la Commission des lésions professionnelles a accordé le transfert de l’imputation des coûts lorsqu’il est démontré qu’une condition personnelle a empêché l’employeur d’assigner temporairement un travailleur.  La Commission des lésions professionnelles a considéré que l’imputation à l’employeur de l’indemnité de remplacement du revenu durant la période où il y a eu cessation de l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle constitue une injustice [13].  D’ailleurs, il en va de même lorsque la maladie personnelle est d’ordre psychique [14].

[43]        Dans l’affaire Hôpital Laval [15], la Commission des lésions professionnelles soulignait qu’il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait qu’on lui impute les sommes en question.  Dans cette affaire, une assignation temporaire avait débuté, mais a ensuite cessé en raison d’une maladie personnelle intercurrente :

[17] D’abord, la Commission des lésions professionnelles partage le courant jurisprudentiel voulant que la notion « obérer injustement » fasse référence à la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme dont il est question. Il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Or, à partir du moment où la travailleuse est incapable de fournir la prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur subit une véritable injustice et qu’il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326 de la loi.

 

(Soulignements de la soussignée)

[44]        Le tribunal avait considéré que le seul motif pour la cessation de l’assignation temporaire qui avait déjà été entreprise était l’impossibilité pour la travailleuse de la poursuivre en raison d’une condition sans lien avec son accident du travail.  L’assignation temporaire était demeurée disponible tout au long de la période d’incapacité de la travailleuse qui avait pu reprendre l’assignation dès que son médecin l’a autorisée à nouveau.  Le tribunal avait conclu que l’employeur avait subi un préjudice par l’incapacité de la travailleuse de maintenir son assignation temporaire.

[45]        Dans l’affaire Portes Cascades inc.[16], la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’il y a une injustice si l’employeur se voit imputé d’une somme quelconque pour l’indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur pendant la cessation de l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle, dans la mesure où l’employeur n’a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur. 

[46]        De même, dans l’affaire CUSM-Hôpital général de Montréal [17], le tribunal avait souligné que l’employeur ne peut rien faire pour contrer l’arrivée d’un accident personnel ou la durée de l’incapacité rattachée à celui-ci.  Pourtant, lorsqu’il y a interruption d’un retour au travail progressif en raison d’un tel accident, les coûts supplémentaires qui en résultent pour lui sont bien réels et ont pour effet de l’obérer injustement.  Le tribunal avait décidé que l’employeur avait droit au transfert des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date de l’accident personnel du travailleur ayant entraîné l’interruption de son retour progressif.

[47]        Enfin, dans Ambulance Waterloo inc.[18], citée par le procureur de l’employeur, le tribunal avait estimé que l’injustice subie par l’employeur réside seulement dans le fait que l’indemnité de remplacement du revenu a été payée au travailleur et imputée au dossier de l’employeur durant la période d’interruption du retour au travail progressif.  Il s’agit d’une situation tangible qui a pour effet de l’obérer injustement.  Le tribunal était d’avis que l’employeur avait démontré qu’il a dû assumer une augmentation des coûts facturés à son dossier en raison de la maladie intercurrente du travailleur et avait accordé un transfert des coûts reliés à l’indemnité de remplacement du revenu versée durant la période pertinente.

[48]        En l’instance, le tribunal constate que des sommes ont été défrayées par la CSST du 4 janvier au 12 février 2010 en raison de la maladie personnelle du travailleur, donc sans lien avec son travail.  Durant cette période, la maladie personnelle du travailleur l’a empêché d’effectuer le retour au travail progressif et à temps partiel ─ ou assignation temporaire ─ déjà autorisé par son médecin et qu’il avait débuté en mai 2009 et avait poursuivi jusqu’à la survenance de sa lésion personnelle.

[49]        En conséquence, la lésion professionnelle ayant été consolidée le 12 février 2009, le tribunal conclut qu’imputer au dossier de l’employeur l’indemnité de remplacement du revenu versée du 4 janvier 2010 au 12 février 2010 a pour effet de l’obérer injustement.

[50]        La requête de l’employeur est accueillie et le transfert des coûts à l’ensemble des employeurs est accordé pour la période du 4 janvier au 12 février 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Ville de Laval, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à monsieur Martin Boyer (le travailleur) en raison de sa lésion professionnelle du 23 janvier 2009, pour la période du 4 janvier au 12 février 2010, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 

 

 

 

Me Richard Auclair

Dunton Rainville

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Bombardier Aéronautique inc., 352775-62-0807, 12 janvier 2010, M. Watkins ( 2010 QCCLP 354 ); CHUM, Pavillon Mailloux, 400987-71-1001, 4 novembre 2010, M. Denis (2010 QCCLP 8040); Ambulance Waterloo inc., 393833-62B-0911, 6 décembre 2010, L. Daoust (2010 QCCLP 8841).

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[4]           Bombardier Aéronautique inc., précitée note 1

[5]           Précitée note 1

[6]           CSSS Québec-Nord et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2009] CLP 249

[7]           Messagerie de Presse Benjamin inc., 355535-62C-0808, 22 décembre 2009, M. Watkins ( 2009 QCCLP 8886 )

[8]           Bombardier Aéronautique inc., précitée note 1

[9]           360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine

[10]         CSSS Québec-Nord et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée note 6

[11]         Précitée note 1

[12]         CHUM, Pavillon Mailloux, précitée note 1

[13]         Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 824 ; Le Groupe Canam Manac inc. et C.S.S.T., 119565-03B-9907, 9 septembre 1999, R. Jolicoeur; Portes Cascades inc., 180560-62B-0203, 20 décembre 2002, Alain Vaillancourt; Centre de Soins prolongés Montréal, 303660-61-0611, 19 février 2008, S. Di Pasquale.

[14]         Le Groupe Canam Manac inc. et C.S.S.T., précitée note 7; Sobey’s Québec inc., 230229-31-0403, 22 juin 2004, J.-L. Rivard ;  CTBR Bio-Recherches inc., 254521-62C-0502, 23 juin 2005,  R. Hudon ; Produits Innovak D.I.Y. inc., 259925-62C-0504, 21 septembre 2005, R. Hudon; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, précitée note 3.

[15]         Hôpital Laval, 303314-03B-0611, 17 janvier 2008. M. Cusson ( 2008 QCCLP 271 ).  Voir aussi au même effet Messagerie de Presse Benjamin inc., précitée note 7.

[16]         180560-62B-0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt; Messagerie de Presse Benjamin inc., précitée note 7.

[17]         360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine

[18]         Précitée note 1

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