Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
                              PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                   MONTRÉAL, le 22 août 1988

     DISTRICT D'APPEL         DEVANT LA COMMISSAIRE:   Ginette Godin
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:ÎLE-DE-MONTRÉAL   ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Pierre Phénix,
     DOSSIER: 02733-60-8704                            médecin

     DOSSIER CSST: 9408 863   AUDITION TENUE LE:       13 juillet 1988

                              À:                       Montréal

                              BELL CANADA
                              700, rue de la Gauchetière Ouest
                              Bureau 27N1
                              Montréal (Québec)
                              H3B 4E1

                                                       PARTIE
     APPELANTE

                              et

                              MME MONIQUE VÉZINA
                              1040, rue Guybourg
                              Montréal (Québec)
                              H1N 2X6

                                                       PARTIE
     INTÉRESSÉE

     02733-60-8704                                   2/

                                     D É C I S I O N

     Le  27  mars  1987,  l'employeur,  Bell  Canada,  en

     appelle d'une décision unanime du bureau de révi-

     sion de la région de l'Île-de-Montréal rendue le 17

     février 1987.
     

La décision dont appel est interjeté confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 20 octobre 1986 et conclut que la travailleuse, madame Monique Vézina, fut victime d'une lésion profession- nelle le 5 septembre 1986.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'in- firmer la décision du bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal et de déclarer que la travailleuse ne fut pas victime d'une lésion professionnelle le 5 septembre 1986.

02733-60-8704 3/ LES FAITS La travailleuse est à l'emploi de l'employeur, Bell Canada, à titre de téléphoniste. Le 5 septembre 1986, vers les 18 h 00, alors qu'elle est à son travail, la travailleuse doit se rendre à la salle de toilettes. Elle est victime de douleurs lombaires en revenant de la salle de toilettes lorsqu'elle retient une porte pour une collègue de travail qui la suit.

Selon les formulaires de demande de remboursement d'employeur où apparaît la signature de la travailleuse les 10 septembre 1986 et 6 octobre 1986, l'événement du 5 septembre 1986 est décrit comme suit: «En revenant des toilettes, a ouvert la deuxième porte, a fait environ un pas et demi, a vu A. Delvecchio qui s'en venait, a reculé d'un demi-pas, a retenu la porte de la main gauche; c'est avec la pesanteur de la porte que Monique a ressenti de la douleur dans le bas du dos».

Selon le témoignage de la travailleuse devant la Commission d'appel, cette dernière s'aperçoit qu'une collègue de travail la suit lorsqu'elle 02733-60-8704 4/ revient de la salle de toilettes. Elle retient, pour le bénéfice de cette collègue de travail, une porte que la travailleuse qualifie de lourde. Ce faisant, la travailleuse fait un mouvement de torsion impliquant un faux mouvement du pied droit.

Une douleur au bas du dos suit immédiatement ce mouvement.

Selon la travailleuse, l'événement décrit dans les formulaires de demande de remboursement de l'employeur est incomplet. Pour retenir la porte en question, la travailleuse a dû accomplir un mouvement de torsion impliquant un faux mouvement du pied droit. La travailleuse a immédiatement informé ses supérieurs de cet événement. Dès lors, ses supérieurs ont dit à la travailleuse qu'ils contesteraient toute demande d'indemnisation de la travailleuse pour cet événement.

La travailleuse, accompagnée d'un supérieur, s'est rendu consulté le docteur F. Trudel.

Le docteur F. Trudel signe une attestation médicale le 6 septembre 1986, soit dans la nuit qui a suivi l'événement du 5 septembre 1986, et diagnostique 02733-60-8704 5/ une douleur lombaire. Le docteur Trudel réfère la travailleuse au docteur R. St-Hilaire, orthopé- diste.

Le docteur R. St-Hilaire voit la travailleuse le 8 septembre 1986. Le docteur St-Hilaire émet une attestation médicale où il écrit ce qui suit: «Accident subi au travail le 5.09.86: effort, accuse lombalgie Examen: aucun spasme, retour au travail le 15.09.86».

La travailleuse est vu par le docteur L. Demers le 19 septembre 1986. Le docteur Demers décrit l'historique de l'événement du 5 septembre 1986 comme suit: «HISTORIQUE La version de l'employée est la suivante: «En revenant des toilettes, elle a ouvert la 2e porte, a fait environ un pas et demi, a vu A. Delvecchio qui s'en venait, a reculé d'un demi-pas, a retenu la porte de la main gauche, c'est avec la pesan- teur de la porte que Monique a ressenti de la douleur dans le bas du dos. Avant son opération au dos, Monique n'avait pas de problème avec cette porte; cependant l'a toujours trouvée pesante».

02733-60-8704 6/ Lors de sa visite au service médical, elle a donné la version suivante: A l'heure du souper, elle aurait voulu retenir la porte ouverte pour une autre personne qui la suivait. Elle dit avoir retenu la porte avec le pied. Elle ne précise pas de faux mouvement. Elle dit avoir ressenti une douleur immédiate au niveau de tout le bas du dos («région du bassin»). Elle précise que cette porte est lourde».

La conclusion du docteur Demers se lit ainsi: «CONCLUSION En résumé, nous croyons que cette employée avait déjà des problèmes avec son dos. D'après le dossier: - elle aurait rapporté 2 accidents pendant l'adolescence (âge 14 ans) - elle aurait été traitée pour une entorse lombaire en 1979 (sans qu'aucun fait accidentel ne soit en cause) - elle aurait eu plusieurs épisodes de maux de dos en 1985 - enfin, elle a subi une discoïdectomie double en 1986-05.

De plus, le fait d'ouvrir une porte et de la retenir pour une autre personne est un geste habituel qui n'exige pas d'effort physique important pour un adulte. Aucun mouvement brusque, inhabituel, aucun faux mouvement n'a été signalé. L'employée n a pas cru bon de rapporter cet «accident» dans l'immédiat et a pu continuer à vaquer à ses occupations habituelles.

02733-60-8704 7/ Dans ces circonstances il ne s'agit pas d'une lésion résultant d'un accident du travail aux termes de la loi, puisqu'il n'y a pas eu de fait accidentel ni de nouvelle lésion. Il s'agit tout au plus de l'apparition de phénomènes douloureux accompagnant une condition préexistante résultant d'un geste anodin et habituel».

Lors de son témoignage devant la Commission d'appel, le docteur Demers mentionne que lorsqu'elle a vu la travailleuse, le 19 septembre 1986, cette dernière était incapable de préciser un faux mouvement qu'elle aurait pu effectuer le 5 septembre 1986 en retenant la porte.

Par contre, la travailleuse, par son témoignage, précise avoir simulé l'événement du 5 septembre 1986 en effectuant le faux mouvement du pied droit lors de sa rencontre avec le docteur Demers. La travailleuse mentionne ne pas avoir parlé de ce mouvement du pied droit avant le 19 septembre 1986 puisqu'elle ne pouvait en comprendre l'importance.

Madame Jocelyne Dunn, cadre chez l'employeur, témoigne devant la Commission d'appel. Elle admet que la travailleuse, avant l'événement du 5 septembre 1986, lui a dit trouvé lourde la porte qu'a dû ouvrir la travailleuse le 5 septembre 1986.

02733-60-8704 8/ Madame Dunn a fait vérifié cette porte par un homme de maintenance travaillant chez l'employeur. Cette porte ne comportait aucune déficience. Aucune autre personne que la travailleuse n'a dénoncé la lourdeur de cette porte.

ARGUMENTATION DES PARTIES L'employeur considère qu'aucun événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail n'est à l'origine des douleurs lombaires de la travail- leuse.

Dans un premier temps, l'employeur nie qu'un faux mouvement soit survenu le 5 septembre 1986. La version du faux mouvement du pied droit qu'a fait la travailleuse en voulant retenir la porte appa- raît peu plausible à l'employeur. Selon ce dernier, ce n'est qu'à l'audience devant le bureau de révision que la travailleuse a fait mention de ce faux mouvement pour la première fois. Ce faux mouvement n'est précisé sur aucun des formulaires du 16 septembre 1986 et 6 octobre 1986. Ce mouve- ment n a pas non plus été décrit au docteur Demers le 19 septembre 1986. Ces faits affectent, 02733-60-8704 9/ toujours selon l'employeur, le témoignage de la travailleuse sur la survenance d'un faux mouvement ayant engendré les douleurs lombaires dont est victime la travailleuse depuis le 5 septembre 1986.

De plus, l'employeur soutient que le geste de vouloir retenir la porte posé par la travailleuse le 5 septembre 1986 est un geste purement personnel sans aucun lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse.

En effet, la travailleuse a fait le choix de retenir cette porte même si l'employeur n'a dispensé aucune directive en ce sens. Il s'agit donc d'un geste purement personnel sans aucune connotation avec le travail de téléphoniste de la travailleuse et sans qu'aucun lien de subordination ne lie l'employeur et la travailleuse. Face à l'absence d'un tel lien, la Commission d'appel ne saurait conclure à lésion professionnelle.

Pour sa part, la travailleuse soutient qu'il y a eu un événement imprévu et soudain le 5 septembre 1986. Ce mouvement en est un de torsion et de faux mouvement du pied droit. Cet événement imprévu et 02733-60-8704 10/ soudain a entraîné une douleur lombaire et constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La travailleuse refute les prétentions de l'em- ployeur à l'effet que l'événement du 5 septembre 1986 en soit un personnel et qu'aucun lien de subordination n'existe entre l'employeur et elle-même. À cet égard, la travailleuse considère que le fait de retenir une porte pour une collègue qui la suit constitue un acte normal de la vie courante qui ne peut lui être reproché. Pour ce qui est du lien de subordination, la travailleuse rappelle à la Commission d'appel qu'elle se trou- vait sur les lieux de travail de l'employeur, pendant ses heures régulières de travail. Ces faits suffisent, selon la travailleuse, pour que le lien de subordination nécessaire à la qualification d'accident du travail ait existé.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travail- leuse fut victime d'une lésion professionnelle le 5 septembre 1986.

02733-60-8704 11/ L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit les notions de lésion professionnelle et d'accident du travail comme suit: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion pro- fessionnelle; Il est admis que la travailleuse fut victime d'une lésion le 5 septembre 1986 qui fut diagnostiquée comme étant une douleur lombaire. Ce qui est nié dans la présente cause c'est que cette lésion soit attribuable à un événement imprévu et soudain et soit survenu à l'occasion du travail.

Y-a-t-il eu mouvement imprévu et soudain à l'ori- gine des douleurs lombaires de la travailleuse? 02733-60-8704 12/ La travailleuse affirme qu'un mouvement de torsion et un faux mouvement du pied droit constitue cet événement imprévu et soudain. L'employeur met en doute la version de la travailleuse sur le faux mouvement du pied droit en s'en remettant aux formulaires des 16 septembre 1986 et 6 octobre 1986 signés par la travailleuse et qui ne font pas mention de ce faux mouvement. L'employeur s'en remet également au témoignage du docteur Demers qui mentionne que la travailleuse était, le 19 septembre 1986, incapable de préciser le faux mouvement ayant occasionné ses douleurs lombaires.

La Commission d'appel constate à la lecture de l'expertise médicale du docteur Demers rédigée à la suite de son examen du 19 septembre 1986, que cette dernière précise que la version de la travailleuse relative à l'événement du 5 septembre 1986 fait état de ce qui suit: «(...) Elle dit avoir retenu la porte avec le pied. Elle ne précise pas de faux mouvement.

(...)».

02733-60-8704 13/ C'est donc dire que dès le 19 septembre 1986, la travailleuse affirmait s'être servie de son pied droit pour retenir la porte. Il apparaît probable à la Commission d'appel que la travailleuse ait été incapable de décrire à ce moment là ce mouvement du pied droit comme étant le «faux mouvement» ayant engendré ses douleurs lombaires comme le soutient le docteur Demers. Cette incapacité de la travail- leuse ne peut cependant avoir pour conséquence la négation de la survenance de ce faux mouvement. De plus, le fait que la travailleuse ne précise pas ce faux mouvement dans les formulaires de demande de remboursement à l'employeur n'entâche d'aucune façon la crédibilité de la travailleuse sur sa description de l'événement du 5 septembre 1986. Il est humain et raisonnable de penser que la travail- leuse a omis ce détail dans ses déclarations.

Cependant, ce détail, bien qu'omis dans ses déclarations, a tout de même été rapporté au docteur Demers le 19 septembre 1986 comme en fait foi son expertise médicale.

Face à ces faits, la Commission d'appel considère qu'un événement imprévu et soudain consistant en un faux mouvement du pied droit est survenu le 5 02733-60-8704 14/ septembre 1986 et a entraîné les douleurs lombaires de la travailleuse.

La Commission d'appel doit maintenant se demander si cet événement imprévu et soudain est survenu à l'occasion du travail de la travailleuse.

Le 5 septembre 1986, vers les 18 h 00, la travail- leuse était à son travail habituel de téléphoniste.

Pendant son travail, elle doit se rendre à la salle de toilettes et, nécessairement, en revenir. Il s'agit là d'une activité évidemment permise et tolérée par l'employeur.

Ce que l'employeur reproche à la travailleuse, ce n'est pas l'activité en soi mais bien le geste de retenir la porte pour une collègue de travail qui suit la travailleuse. Selon l'employeur, il s'agit d'un choix personnel non relié à son travail que la travailleuse a fait et dont elle doit subir les conséquences.

La Commission d'appel ne peut souscrire à la prétention de l'employeur et considérer le geste de la travailleuse comme un geste personnel sans aucun lien avec son travail.

02733-60-8704 15/ Le geste posé par la travailleuse le 5 septembre 1986 constitue, selon la Commission d'appel, un geste de pure civilité normal et nécessaire pour une bonne harmonie du milieu de travail dans lequel oeuvre la travailleuse. L'employeur ne peut se plaindre du fait que ses employés fassent preuve de civilité et de politesse les uns envers les autres pendant leurs heures de travail. Une telle façon d'agir ne peut être que rentable à l'employeur puisqu'un climat de travail sain ne peut que favoriser la productivité de l'entreprise.

La Commission d'appel se doit donc de conclure que le geste posé par la travailleuse, soit celui de retenir la porte pour une collègue qui la suivait le 5 septembre 1986 en revenant de la salle de toilettes, est un geste normal dans le cadre du travail. Il ne saurait donc s'agir d'un geste personnel non relié au travail de la travailleuse.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE le présent appel; 02733-60-8704 16/ CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal rendue le 17 février 1987; DÉCLARE que la travailleuse fut victime d'une lésion professionnelle le 5 septembre 1986.

Ginette Godin Commissaire Me Steven B. Katkin Bell Canada 1050, Côte du Beaver Hall, 15e étage Montréal (Québec) H2Z 1S4 Représentant de la partie appelante Mme Marie Pinsonneault CTC - FTQ 800, boul. de Maisonneuve Est, # 1401 Montréal (Québec) H2L 4L8 Représentante de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.