Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Abitibi - 

Témiscamingue

QUÉBEC, le 2 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

118846-08-9906

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Rodney Vallière,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Valiquette,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113998629-1

113998629-2

AUDIENCE TENUE LE :

5 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Val D’Or

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

CHANTAL JANNETEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN GAUDET INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction régionale Abitibi - Témiscamingue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 juin 1999, madame Chantal Janneteau, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 9 juin 1999, suite à une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST modifie une décision émise le 23 janvier 1998, décision qui rejetait la réclamation de la travailleuse concernant une maladie professionnelle alléguée comme s’étant manifestée le 31 octobre 1997 sur la base que la réclamation de la travailleuse était produite tardivement.  La révision administrative conclut que la réclamation de la travailleuse fut produite dans les délais impartis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’était pas victime d’une maladie professionnelle en date du 31 octobre 1997.

[3]               D’autre part, la décision du 9 juin 1999 confirmait une décision émise le 29 juin 1998 procédant au rejet de la réclamation introduite par la travailleuse concernant une rechute, récidive ou aggravation survenue le 9 juin 1998 de sa lésion professionnelle initiale du 31 octobre 1997.

[4]               Une audience fut tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Val-d’Or, le 5 avril 2001.  Seule la travailleuse était présente et représentée.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer :

a)                  que la fasciite plantaire bilatérale qu’elle présente depuis le 31 octobre 1997 constitue une maladie professionnelle au sens de la loi; et

b)                  que le 9 juin 1998 elle était victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 31 octobre 1997.

 

LES FAITS

[6]               Des documents produits au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[7]               La travailleuse, approximativement âgée de 43 ans, est préposée à l’entretien ménager industriel à l’emploi d’Entretien Gaudet inc., l’employeur, depuis 1992.  La travailleuse est affectée à l’entretien ménager dans les écoles.

[8]               Elle fournit une prestation de travail de 40 heures par semaine à raison de huit heures par jour du lundi au vendredi.  Elle bénéficie de deux pauses café de 15 minutes ainsi que d’une pause repas de 30 minutes.

[9]               Son travail consiste à laver des tables, passer la vadrouille, vider des poubelles, nettoyer des tableaux, nettoyer les rebords de fenêtre et effacer les marques laissées sur les planchers par les souliers des étudiants.  D’ailleurs, pour ce faire, la travailleuse portait tout au long de son quart de travail un tampon à récurer qui était fixé sous le bout du soulier.  D’ailleurs, lors de l’audience, un exemplaire de ce tampon est produit à la Commission des lésions professionnelles.  On constate qu’il s’agit d’un tampon d’une épaisseur d’environ trois quarts de pouces qui, lorsque comprimé, produit une élévation du bout du pied d’approximativement un quart de pouces tel que noté par le docteur Dupuis à son expertise médicale dont il sera question à la présente section.

[10]           Une fois ce tampon installé sur le bout du pied, la travailleuse frotte les marques sur le plancher par un mouvement de va-et-vient du pied.  Dans d’autres circonstances, elle effectue un mouvement de gauche à droite.

[11]           À partir de 1995, la travailleuse a commencé à présenter une corne épaisse sous l’avant pied gauche ce qui lui causait des douleurs et de la boiterie.  Elle trempait son pied dans l’eau chaude à tous les jours et elle enlevait la corne avec une pierre ponce ou une lame de rasoir.

[12]           Bien plus, la travailleuse se procure des chaussures à semelle épaisse et insère des fausses semelles de caoutchouc mousse.  Malgré cela, le problème persiste, la travailleuse commençait à développer une douleur au niveau du talon.

[13]           En 1996, le docteur Charles Dubé diagnostique une fasciite plantaire gauche et lui prescrit des traitements de physiothérapie ainsi qu’une infiltration.

[14]           De retour au travail, en juin 1997, la travailleuse transfère le tampon vers le pied droit pour pouvoir procéder à l’effacement des taches.  C’est alors que la travailleuse développe progressivement une douleur au talon droit.

[15]           Elle consulte le 31 octobre 1997, le docteur Desbiens, qui pose un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale pour laquelle il prescrit de la physiothérapie, la prise d’anti-inflammatoires ainsi que de repos.  Face à l’histoire de cas, ce médecin, à ses notes manuscrites, établit une relation causale entre le travail de la travailleuse et ce type de lésion.

[16]           Ainsi informée, la travailleuse complète une première réclamation, le 10 novembre 1997 dans laquelle elle explique que suite aux mouvements répétitifs effectués depuis plusieurs années à son travail, elle présente une fasciite plantaire.

[17]           Une assignation temporaire de la travailleuse est autorisée par les docteurs Desbiens et Ricard respectivement en date des 13 novembre et 17 novembre 1997.  Cette assignation temporaire prend effet le 18 novembre 1997, la travailleuse étant affectée à des tâches sédentaires seulement par le docteur Ricard.

[18]           Par la suite, on constate que la travailleuse est suivie par les docteurs Perron et Ricard, tel qu’il appert des attestations médicales.

[19]           À la demande de son employeur, la travailleuse est évaluée par le docteur Beaupré, le 10 décembre 1997.  Ce médecin trace l’histoire de cas de la travailleuse, procède à un examen clinique objectif et constate que la travailleuse ne présente aucune condition personnelle et préexistante pouvant expliquer l’apparition d’une fasciite plantaire bilatérale.  En conclusion, il ajoute :

«Il s’agit d’une patiente qui est appelée dans ses activités de travail à utiliser ses pieds non seulement pour la marche mais à faire des mouvements répétitifs de pression sur le plancher pour effacer les saletés dont les barres noires.

 

Je crois que ces mouvements répétitifs et ces tâches de travail sont directement en relation avec les fasciites plantaires qu’elle a développées.»

 

 

 

[20]           Le docteur Beaupré ajoute que la travailleuse devrait bénéficier de limitations fonctionnelles temporaires pour une période de deux mois, c'est-à-dire d’éviter de frotter les lignes noires avec ses pieds.

[21]           Pour sa part, le docteur Jean-Guy Ricard adresse une longue lettre au directeur du Bureau médical de la CSST dans laquelle il élimine toute causalité personnelle des lésions présentées par la travailleuse tout en décrivant la méthode peu orthodoxe recommandée par l’employeur pour procéder au nettoyage des lignes noires sur le plancher.

[22]           La travailleuse est vue par le docteur Dubé, le 31 mars 1998.  Ce médecin réitère les diagnostics déjà posés en traçant une relation entre cette lésion et les mouvements répétitifs effectués au travail.  Il recommande des travaux légers et prolonge l’assignation temporaire.

[23]           De plus, le docteur Charles Dubé, le 13 mai 1998, s’adresse à la CSST pour préciser qu’il lui apparaît clairement qu’il existe un lien causal direct entre la nature des tâches de la travailleuse et la symptomatologie qu’elle présente.

[24]           Le 9 juin 1998, un nouvel arrêt de travail était prescrit par le docteur Dubé à son attestation médicale.  Encore une fois, la lésion est mise en relation avec les gestes répétitifs effectués au travail.  Une assignation temporaire est signée le 10 juin 1998.  La travailleuse bénéficiera de cette assignation temporaire jusqu’au 17 juillet 1998, date où on fixe un arrêt de travail qui se prolongera jusqu’au mois de juin 1999.

[25]           Une nouvelle réclamation du travailleur est complétée par la travailleuse, le 10 juin 1998, concernant cette rechute, récidive ou aggravation alléguée du 9 juin 1998.

[26]           Aux opinions médicales déjà rapportées, s’ajoute l’opinion émise par le docteur Réal Lemieux, chirurgien orthopédiste, le tout en date du 26 novembre 1998.  Ce médecin, après avoir placé un historique complet de la présente réclamation, aussi bien au niveau médical que factuel conclut qu’il existe une relation entre les lésions présentées et le travail que la travailleuse effectuait pour son employeur, travail qui impliquait de multiples microtraumatismes répétés pour frotter les taches avec ses pieds.  Il ajoute :

« (...)

 

Pour se référer aux critères d’imputabilité, il y a réellement un traumatisme au niveau des talons et des pieds car la patiente devait frotter les marques noires avec ses pieds.  Elle devait aussi travailler sur le bout des pieds et marchait sur des surfaces dures.

 

Donc, selon l’article II élargi, à cause des micro-traumatismes, elle a développé cette fasciite.

 

Il n’y avait aucun problème antérieur ni aucune anomalie radiologique pouvant faire penser à un état sous-jacent.

 

Cette patiente ne présente à la radiographie aucune malformation ni épine de Lenoir et n’a aucune malformation du pied.

 

De plus, malgré un amaigrissement important, cette patiente ne présentait pas d’obésité et suite à la perte de poids, il n’y a eu aucune amélioration dans son état.

 

Elle a eu une continuité évolutive des symptômes, elle a consulté depuis 1996 pour des douleurs au niveau des talons qui s’atténuaient un peu avec le repos mais revenaient dès le retour au travail.  Nous croyons que ceci est un facteur important pour démontrer que son travail est bien responsable des fasciites plantaires.  Elle présente toujours des douleurs au niveau de l’insertion des fascia, à la partie interne des fascia et au milieu des fascia.  Par contre, le reste de l’examen est dans les limites de la normale.  Il y a vraisemblance du diagnostic de fasciite et le travail et la description de son emploi.

 

Nous croyons qu’il n’y a aucun doute que ces fasciites sont reliées à son travail.

 

(...) »

 

 

 

[27]           Cette opinion du docteur Lemieux se confirme par les opinions émises le 8 mai 2000 par le docteur Michel Dupuis, physiatre et le 18 juillet 2000 par le docteur André Guimond, orthopédiste.

[28]           La Commission des lésions professionnelles souligne que cette dernière évaluation effectuée par le docteur Guimond le fut à la demande de la CSST.

[29]           La Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Dupuis s’exprime très clairement sur la relation entre les lésions présentées par la travailleuse, en l’occurrence des fasciites plantaires bilatérales et le travail effectué, le tout comme suit :

« (...)

 

2.         Relation avec le travail

 

La relation a été refusée par la CSST ainsi que par la direction de la révision administrative, se basant sur l’opinion émise par le médecin de la CSST.  Je présume que l’on fait référence à une note écrite dans les notes évolutives le 30 décembre 1997 et qui se lit comme suit:  « La fasciite plantaire est une inflammation de l’aponévrose plantaire à son origine, soit du rebord antéro-inférieur de la tubérosité du calcanéum.  Il y a une sensibilité au talon, sensibilité aggravée par la marche.  Cette sensibilité est secondaire à un surmenage de l’arrière-pied, à un trouble de la statique du pied ou à une arthropathie inflammatoire (spondylite ankylosante, goutte).  La radiographie montre à l’occasion une exostose calcanéenne (l’épine de Lenoir) dont l’absence ne modifie pas le diagnostic.  La tâche décrite par la travailleuse n’est pas responsable de l’apparition des fasciites plantaires.  Pour effectuer cette tâche, il faut appliquer une pression de l’avant-pied sur un tampon à récurer et effectuer un mouvement de va-et-vient avec le pied (soit le droit ou le gauche), ce qui pourra provoquer une douleur à la région métatarsophalangienne (l’avant-pied) du ou des pieds utilisés.  Pour appliquer cette pression, il faut maintenir une flexion plantaire contre résistance, qui provoquera à la longue une sensibilité au mollet de la jambe.  Il y a donc surmenage de l’avant-pied et non de l’arrière-pied ».

 

La fasciite plantaire est en effet une inflammatoire de l’aponévrose plantaire à son origine sur le calcanéum.  L’aponévrose plantaire est une lame fibreuse qui recouvre les muscles de la face plantaire du pied et qui s’étend du calcanéum jusqu’à la partie antérieure du pied.  Elle supporte la voûte plantaire osseuse, un peu comme la corde d’un arc (cf annexe 1).  Cette aponévrose peut devenir douloureuse soit par une irritation locale au niveau de son attache sur le calcanéum, soit par des tensions anormales, comme dans le cas d’une déformation ou d’un débalancement du pied.  Au début, la douleur a généralement un caractère plutôt mécanique, apparaissant après les stations debout ou la marche prolongée et, lorsqu’elle s’aggrave, elle revêt un caractère nettement inflammatoire, se manifestant alors en plus après les périodes d’inactivité, notamment au lever.

 

La revue de la littérature scientifique sur le sujet de la fasciite plantaire nous permet de dégager les considération suivantes :

q       Dans un certain nombre de cas, on retrouve une maladie systémique telle qu’une arthrite rhumatoïde ou une goutte à l’origine d’une fasciite plantaire.

q       L’obésité peut jouer un rôle aggravant.

q       Les pieds plats peuvent être un facteur prédisposant, comme d’autres anomalies statiques du pied.

q       Les microtraumatismes causés par les postures debout prolongées, la course ou la marche ou encore un traumatisme direct lors d’une talonnade, sont cependant à l’origine de la grande majorité des cas.

 

Chez madame Janneteau, il n’y a aucune maladie systémique qui pourrait être à l’origine de sa fasciite plantaire et il n’y a pas non plus de problème statique au niveau de ses pieds.  Il n’y a donc pas de facteur personnel en cause, à l’exception peut-être d’un certain surplus de poids qu’elle a eu pendant un certain temps, et qui aurait pu aggraver ses douleurs.  On a cependant la notion de microtraumatismes répétitifs au niveau de ses pieds : la station debout et la marche prolongée et, surtout la marche avec un tampon à récurer sous le pied et les frottements qu’elle faisait au plancher pour effacer les traces de caoutchouc.  Elle m’a apporté un exemplaire du tampon à récurer qu’elle utilisait, et il a une épaisseur d’environ ¾ de pouce, qui se réduit à environ ¼ de pouce sous la pression.  Or, l’ajout de ce tampon à l’avant du pied occasionnait un débalancement du pied qui était de nature à causer un étirement du fascia plantaire de même qu’une traction sur son insertion proximale ou distale.  En fait, la présence du tampon faisait exactement le contraire de ce qu’on recommande fréquemment pour soulager la fasciite, soit surélever légèrement le talon.  De plus, chaque fois qu’elle frottait le sol avec son pied, elle appliquait une pression, et cela reproduisait la même tension au niveau du ligament plantaire.  Tout cela était de nature à provoquer l’apparition d’une fasciite plantaire bilatérale.

 

(...) »

 

 

 

[30]           Pour sa part, le docteur Guimond conclut qu’il existe une relation après avoir revu ce qu’il appelle « la triade médicale » permettant d’établir une relation de cause à effet.  Plus spécifiquement, il indique la position debout prolongée, la marche sur des surfaces dures ainsi que des microtraumatismes auxquels la travailleuse était exposée lorsqu’elle frottait les taches avec l’avant de son pied.  En effet, comme tous les autres médecins dans ce dossier, ils constatent que l’avant pied de la travailleuse, en position de flexion plantaire avec pression, devait effectuer des mouvements de va-et-vient pour effacer les taches.

[31]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[32]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions contestées et de déclarer que la travailleuse est victime d’une maladie professionnelle, le 31 octobre 1997, pour laquelle elle a le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.

[33]           Bien plus, tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier, la lésion professionnelle de la travailleuse ne fut jamais consolidée par ces médecins traitants.  À toute fin que de droit, ils ajoutent que la travailleuse est victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 31 octobre 1997, le 9 juin 1998, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fut victime de lésions professionnelles le 31 octobre 1997 sous forme d’une maladie professionnelle ainsi qu’en date du 9 juin 1998, alors qu’elle allègue être victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie professionnelle du 31 octobre 1997.

[35]           À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

 

[36]           Conformément à la loi, la travailleuse a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle est soit victime d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.

[37]           Dans les circonstances, il est allégué que la travailleuse est victime d’une maladie professionnelle, en l’occurrence d’une fasciite plantaire bilatérale.

[38]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi puisque la fasciite plantaire n’est pas une lésion rapportée à l’annexe I de la loi.

[39]           En conséquence, la travailleuse devait démontrer qu’elle était victime d’une maladie professionnelle conformément à la définition apportée à cette expression ainsi que selon les termes de l’article 30 de la loi :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[40]           Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles conclut immédiatement que la travailleuse a démontré par une prépondérance de preuve qu’elle est bien victime d’une maladie professionnelle.

[41]           En effet, huit professionnels de la santé dont quatre spécialistes ont conclu unanimement que le travail de la travailleuse comportait des risques particuliers clairement identifiés comme étant causal des lésions qu’elle a présentées.  Bien plus, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que les experts de l’employeur ainsi que ceux de la CSST ont recommandé à cet organisme de reconnaître la relation entre les fasciites plantaires bilatérales présentées par la travailleuse et la nature du travail qu’elle exécutait.

[42]           Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles se réfère aux opinions des docteurs Dupuis et Lemieux rapportées au long, aux présentes et portant sur la relation.

[43]           Rappelons que ces médecins ont identifié plusieurs facteurs de risques dont la station debout prolongée, la marche sur des surfaces dures, le port continuel d’un tampon sous le bout du pied provoquant une surélévation artificielle de cette partie du pied ainsi que des mouvements de va-et-vient avec flexion plantaire et appui pour effacer les marques.

[44]           La Commission des lésions professionnelles constate donc que la preuve offerte a démontré l’existence de risques particuliers parfaitement compatibles avec l’apparition de la lésion présentée par la travailleuse.

[45]           La Commission des lésions professionnelles ajoute que cette prépondérance de preuve que l’on peut qualifier de lourde, cohérente et unanime est déjà au dossier de la CSST et, qu’en tout état de cause, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision séance tenante, à l’audience, alors que seule la travailleuse s’est présentée avec son procureur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de madame Chantal Janneteau;

INFIRME la décision contestée;

DÉCLARE que madame Chantal Janneteau fut victime d’une maladie professionnelle en date du 31 octobre 1997 lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que madame Chantal Janneteau est victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle, le 9 juin 1998, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

MICHEL ROLLAND, AVOCAT

655, 3e Avenue

Val-D’Or (Québec)

J9P 1S7

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

COGÉSIS INC.

M. Alain Côté

127-A, 8e Rue

Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 2A5

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON LESSARD

Me Ellen Baulne

1185, rue Germain, 2e étage

Val-D’Or (Québec)

J9P 6B1

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]              L.R.Q., c. A-3.001.

AVIS :
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