Masson et Montréal (Ville de) (Arrondissement Ville-Marie) |
2011 QCCLP 3408 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 avril 2010, madame Jeanne Masson (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 mars 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les deux requêtes de la travailleuse. Elle confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mai 2008, à la suite d’une révision administrative, et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er décembre 2007 (dossier 353557-71-0807). Elle confirme également la décision du conciliateur-décideur de la CSST rendue le 3 juin 2009 et rejette les plaintes déposées par la travailleuse (dossier 383474-71-0907).
[3] Une audience est tenue à Montréal, le 17 mars 2011. La travailleuse est présente et Arrondissement Ville-Marie (l'employeur) est représenté.
L’OBJET DES REQUÊTES
Dossier 353557-71-0807
[4] La travailleuse demande de réviser la décision rendue le 11 mars 2010 et de déclarer que l’événement du 1er décembre 2007 constitue une lésion professionnelle.
Dossier 383474-71-0907
[5] La travailleuse demande de réviser la décision rendue le 11 mars 2010 et de déclarer que les plaintes qu’elle a déposées en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre des sanctions qui lui ont été appliquées par l’employeur, sont fondées.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 353557-71-0807
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la preuve présentée par la travailleuse ne correspond pas à un fait nouveau. Ils sont d’avis que sa requête devrait être rejetée.
Dossier 383474-71-0907
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la travailleuse n’a pas démontré l’existence d’un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision du 11 mars 2010. Ils sont d’avis que sa requête devrait être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 11 mars 2010 dans le dossier 353557-71-0807 ainsi que dans le dossier 383474-71-0907.
Dossier 353557-71-0807
[9] Le premier juge administratif devait décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2007. Après avoir fait état des articles de la loi concernant la lésion professionnelle et l’accident du travail, il détermine ce qui suit :
[12] Sur le plan factuel, la travailleuse agit à titre de chauffeur d’appareils motorisés pour l’employeur lorsqu’elle dépose une réclamation à la CSST relativement à un événement survenu le 1er décembre 2007, tel que décrit dans le document « Réclamation du travailleur » daté du 3 décembre 2007 :
En date du 1er décembre 2007, j’attendais à l’extérieur du garage que l’on sorte les camions du garage lorsque j’ai glissé sur la glace vive. Mes lunettes se sont cassées. Une déclaration d’accident de travail (ANNEXE A) de l’employeur était remplie sur les lieux de travail par le contremaître Louis Hébert à l’effet que mes lunettes de sécurité (également utilisées comme lunettes personnelles) étaient cassées que je ne pouvais assumer la fonction de chauffeur 162C. Après avoir réparé partiellement mes verres, le verre est retombé. J’ai alors demandé à mon coéquipier de conduire. Après avoir tenté d’effectuer la tâche de 113, j’ai avisé le contremaître que je quittais les lieux pour mon incapacité à effectuer cette tâche également puisque je voyais mal et que c’était dangereux pour un autre accident de travail et pression occasionnée au cerveau (…) [sic]
[13] À l’audience, la travailleuse précise qu’elle a trébuché, tombé sur les genoux et qu’elle a brisé ses lunettes de sécurité.
[14] Un billet médical du docteur Payne daté du 3 décembre 2007 fait état de lunettes avec correction ophtalmique pour la conduite automobile; dans une attestation médicale datée du 27 décembre 2007, le docteur Payne indique que la conduite automobile est impossible sans lunettes. Une dernière attestation médicale du docteur Payne datée du 16 octobre 2008 fait état d’une condition personnelle de micro-adénome.
[15] Faisant suite à cet exposé factuel, le tribunal rejette la requête de la travailleuse séance tenante, et ce, pour les motifs suivants.
[16] Les composantes d’une lésion professionnelle sont absentes dans le présent dossier, à savoir : il n’existe aucune blessure, ni maladie suite à l’incident du 1er décembre 2007. À cet effet, la travailleuse trébuche et tombe sur les genoux, ce qui occasionne un bris de ses lunettes de sécurité; or, la seule preuve médicale subséquente réfère à un bris de lunettes et à une condition personnelle diagnostiquée plus de 10 mois après l’incident.
[17] En vertu de cette absence de blessure ou de maladie, la notion d’accident du travail se révèle tout simplement inapplicable. Considérant l’absence d’une lésion professionnelle le 1er décembre 2007, la réclamation pour les 14 premiers jours et la notion d’assignation temporaire deviennent de facto obsolètes.
[10] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Dans sa requête écrite, la travailleuse invoque la découverte d’un fait nouveau :
2. Depuis cette décision, la travailleuse a acquis connaissance de preuves nouvelles et, à la lumière du rapport médical amendé du médecin traitant à la suite de la réception du rapport du spécialiste reçu en date du 18 février 2010, tel qu’il appert des pièces communiquées comme Pièce
P-A Rapport 556 amendé en date du 18 février 2010 (Pièce P-8 déjà fournie)
P-C Rapport 18900 amendé en date du 18 février 2010.
3. Que si ces pièces et amendements avaient été apportés à temps, la décision eût probablement été différente.
4. CONSIDÉRANT que la demanderesse subi, de ce fait, un grave préjudice
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
5. RECONSIDÉRER la décision, à la lumière des rapports médicaux amendés cités au numéro 2 après que le médecin traitant eût référé la travailleuse pour investigation, et reconnaître et retenir que le diagnostic de blessure ou de lésion professionnelle établi, venu après la révision administrative correspond aux conditions de la maladie professionnelle de LATMP.
Perte de tolérance aux contaminants physiques, chimiques et radiation électromagnétique MCS « Multiple Chemical Sensitivity » aggravée par une exposition prolongée au travail.
6. ANNULER la décision du 11 mars 2010;
7. CONCLURE en la présomption de lésion professionnelle compte tenu que les chutes par glissade sur les lieux du travail (ce qu’a subi la travailleuse et dont il est admis que le plancher sur lequel se déplace le travailleur fait partie du milieu de travail) sont parmi les causes les plus fréquentes de lésion professionnelle et n’a pas été contesté (ne serait-ce par le relevé de paie indiquant « accident de travail »);
8. DÉCLARER QUE la travailleuse a subi une lésion professionnelle;
[12] La jurisprudence[2] a établi trois critères pour conclure à l’existence d’un fait nouveau, soit :
1- la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau;
2- la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
3- le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[13] Il est bien établi que le recours en révision ne peut pas permettre de compléter ou bonifier une preuve. Une partie ne peut pas, par le recours en révision, tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu’elle a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu. Permettre cela aurait pour effet de compromettre sérieusement la stabilité des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles qui sont finales et sans appel, suivant le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.
[14] C’est de toute évidence ce que la travailleuse tente de faire dans la présente instance. Dans le rapport médical « amendé » portant le numéro 27753 qu’il émet le 18 octobre 2010 (et non pas le 18 février 2010), le docteur Payne écrit : « Adénome personnel aggravé ASPER MCS 56556 lié adénome 18900 idem ». Or, le rapport numéro 56556 réfère à son attestation médicale du 27 décembre 2007 dans laquelle il n’émet aucun diagnostic et le rapport numéro 18900 réfère au rapport médical du 16 octobre 2008 dans lequel il fait état d’un « microadénome personnel découvert ce jour expliquerait le problème d’ophtalmologie de l’époque et augmenterait probablement risque chute glace ».
[15] Par ailleurs, les rapports du 27 décembre 2007 et du 16 octobre 2008 étaient déjà dans le dossier soumis au premier juge administratif, lors de l’audience du 8 février 2010, et celui-ci en a tenu compte dans sa décision.
[16] On retrouve également au dossier une note de consultation du docteur Pierre L. Auger, adressée au docteur Payne en date du 28 janvier 2010. À l’historique, le docteur Auger retient que la travailleuse a été exposée au monoxyde de carbone et au gaz de combustion pendant une année et qu’elle allègue également avoir été exposée, en septembre 2009, à des radiations électromagnétiques à basse fréquence et souffrir depuis, de réactions aux basses fréquences ainsi qu’aux épices et aux aliments irradiés. Il est d’avis que la travailleuse semble souffrir d’une perte de tolérance aux produits chimiques (multiple chemical sensitivity, MCS) depuis longtemps et qu’il est impossible de mettre une date d’apparition. Il conclut à une condition personnelle aggravée avec une exposition au travail et il souligne :
Il est bien connu que ce type de syndrome fait l’objet de divergence d’opinion, d’aucuns croient qu’il s’agit strictement d’une maladie psychiatrique, d’autres qu’il s’agit d’une atteinte organique. Madame contrôle bien son état et a réussi à fonctionner malgré cette perte de tolérance donc je crois que l’aspect psychologique est moins important dans ce dossier.
[17] Devant le présent tribunal, la travailleuse dépose une seconde note de consultation rédigée par le docteur Auger le 18 novembre 2010. Il indique que la travailleuse est revenue le voir afin qu’il corrige la présentation des faits dans son historique du 28 janvier 2010. Le docteur Auger écrit qu’il va corriger l’historique « selon le vouloir de madame Masson », mais non sa conclusion, qu’il maintient. Ainsi, il mentionne que la travailleuse est une jardinière à l’emploi de la Ville de Montréal depuis le 11 janvier 1998, qui a été exposée au monoxyde de carbone et au gaz de combustion provenant de véhicules fonctionnant au ralenti pendant les travaux extérieurs. Cette exposition a entraîné, entre autres, des céphalées et des nausées. En septembre 2009, après avoir été exposée à des radiations électromagnétiques de basse fréquence, elle aurait présenté des épisodes d’épistaxis (saignement de nez) pendant quelques jours ainsi que des troubles de type neurologique, tels que céphalées, étourdissements, difficultés de concentration, problèmes de mémoire et fatigue importante.
[18] Le docteur Auger ajoute que le docteur Moussette, neurologue, a vu la travailleuse et que celui-ci suggère qu’elle soit évaluée en psychologie ou psychiatrie. Le docteur Auger précise qu’il a oublié de mentionner, dans son rapport du 28 janvier 2010, que le seul traitement qu’il peut suggérer à sa clinique est une approche cognitivo-comportementale qui pourrait atténuer la réactivité de la travailleuse, mais il souligne que cette approche ne réussit pas avec tous les patients.
[19] Ainsi, ni le rapport du 18 octobre 2010 ni celui du 18 novembre 2010 ne contiennent des éléments de preuve qui auraient été découverts après la décision du 11 mars 2010, qui étaient non disponibles lors de l’audience tenue le 8 février 2010 et qui auraient été déterminants sur le sort du litige concernant l’événement du 1er décembre 2007, s’ils avaient été connus en temps utile.
[20] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chabot et Toitures Qualitoit inc.[3], ce ne sont pas les rapports médicaux qui constituent le fait nouveau mais bien ce qu’ils contiennent comme information.
[21] D’ailleurs, la travailleuse confirme au tribunal qu’elle a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en lien avec le diagnostic posé par les docteurs Payne et Auger dans ces rapports et qu’elle est en attente d’une audience devant la Commission des lésions professionnelles.
[22] Le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas démontré la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Sa requête en révision est donc rejetée.
Dossier 383474-71-0907
[23] Dans ce dossier, le premier juge administratif devait déterminer si les différentes plaintes formulées par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la loi sont fondées. Après avoir cité en entier les articles pertinents, soit les articles 32, 227, 253, 255, 257 de la loi ainsi que l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4], et avoir pris acte des admissions des parties voulant que la présomption édictée à l’article 255 de la loi s’applique et que si les témoins qui ont témoigné devant le conciliateur-décideur de la CSST avaient témoigné devant la Commission des lésions professionnelles, leurs témoignages auraient été identiques, le premier juge administratif rend la décision suivante, que le tribunal estime nécessaire de rapporter en entier :
[20] Les cinq plaintes identifiées par la travailleuse à l’audience sont une suspension pour les 7, 8 et 9 décembre 2007, une suspension pour les 21, 22 et 23 décembre 2007, une suspension de quatre semaines pour fausse déclaration à la suite d’une preuve vidéo à laquelle la travailleuse s’objecte, la non fourniture par l’employeur d’une paire de lunettes de sécurité avec verres correcteurs et un déplacement illégal au 1800 Chemin Remembrance.
[21] Avant de procéder à l’analyse de ces plaintes, le tribunal précise d’entrée qu’elles ont été régulièrement déposées car la travailleuse a exercé un droit que lui confère la présente loi et qu’elle dépose ses contestations dans le délai de 30 jours de sa connaissance des sanctions ou des mesures imposées par l’employeur; de plus, la présomption édictée à l’article 255 de la loi trouve application.
[22] Sur le plan factuel, la travailleuse quitte son travail à compter du début du mois de décembre 2007 avant de le reprendre en date du 19 janvier 2008; celle-ci admet qu’elle n’avait pas besoin de lunettes de sécurité pour travailler, lesquelles ont été remboursées par la CSST le 18 janvier 2009, mais soutient qu’elle y avait droit.
Lunettes de sécurité
[23] La travailleuse soutient qu’elle a droit à des lunettes de sécurité en vertu des dispositions de l’article 17.30 de la convention collective :
17.30 Les employés transférés d’un service à un autre ou d’un arrondissement à un autre continuent de bénéficier des privilèges du présent article s’il y a lieu. L’employé conserve les pièces de vêtements non transférables et le service receveur complète l’équipement s’il y a lieu.
[24] En contrepartie, le témoignage de monsieur Gagné, chef de l’arrondissement des parcs et horticulture, rapporte ceci :
[44] Monsieur Michel Gagné, chef de l’arrondissement, division des Parcs et Horticulture, a témoigné devant la Commission. Il a précisé les tâches et les fonctions exercées par la travailleuse. Celle-ci occupe un poste de préposée aux travaux et à la propreté (113C) ce qui consiste à des travaux d’entretien général variant en fonction des saisons (tonte de gazon, enlever les ordures dans les parcs, déneigement, arroser les patinoires…). Quant à la fonction de chauffeur (162C), elle est appelée fonction supérieure pour les employés titularisés 113C. L’attribution de la fonction supérieure s’effectue au quotidien en fonction des besoins de l’employeur et elle est offerte aux travailleurs selon leur ancienneté respective.
[45] Le témoin poursuit en expliquant que le port de lunettes de sécurité peut s’avérer nécessaire pour certaines tâches. Lorsqu’une paire de protection est requise, l’employeur fournit une lunette de sécurité qui, selon le cas, c’est-à-dire pour les porteurs de lunettes personnelles, se porte par-dessus celles-ci. Monsieur Gagé explique que l’employeur fournit des lunettes de protection avec verres correcteurs pour certaines fonctions, si la nature du travail le requiert. Les fonctions 113C et 162C n’en font pas partie.
[46] Concernant la requête de la travailleuse d’obtenir une paire de lunettes de sécurité avec verres correcteurs, monsieur Gagné se souvient d’avoir refusé une demande vers la fin du mois de novembre 2007 et d’avoir parlé à un représentant syndical à cet effet, en lui expliquant que la fonction occupée par la travailleuse ne justifiait pas le remboursement de ce type de lunettes.
[47] L’employeur confirme qu’il a déjà payé des lunettes de sécurité avec verres correcteurs à la travailleuse, mais que ce n’est plus le cas puisque ses fonctions ne le justifient pas. (sic]
[25] Une lettre datée du 20 décembre 2007 signée par monsieur Gagné révèle ceci :
Madame,
La présente vise à clarifier votre situation d’emploi relativement à votre dossier d’absentéisme des dernières semaines et à vos demandes d’achat de lunette de protection par la Ville de Montréal.
Vous avez demandé à vos gestionnaires qu’il était possible que la Ville de Montréal vous fournisse une paire de lunettes de protection. Vos supérieurs immédiats des dernières semaines, soit messieurs Jean Labelle, Claude Nicol et Louis Hébert vous ont tous répondu qu’étant donné la nature de votre emploi actuel (chauffeur d’appareil motorisé « C » (162C)), ces lunettes de protection ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de vos tâches et qu’étant donné ces raisons, aucune lunette de protection ne vous sera fourni par la Ville.
Bien que vous ayez continué à demander que la Ville de Montréal vous fournisse une paire de lunettes de protection, nous tenons à vous réaffirmer que la Ville ne vous fournira aucune lunette de protection puisque vous n’en avez pas besoin pour l’exécution de vos fonctions de chauffeur d’appareil motorisé « C » (162C).
Par ailleurs, selon votre version, vous avez été victime d’un accident de travail qui a occasionné le bris de vos lunettes personnelles. Sachez qu’il est de votre responsabilité de vous procurer une nouvelle paire de lunettes personnelles et de demander un remboursement à la CSST par la suite.
Pour terminer, nous tenons à vous préciser que votre absence actuelle est injustifiée et non-autorisée et que vous devez vous présenter au travail le 21 décembre 2007 à 18h00, au 1800, chemin Remembrance.
Notez que si vous ne vous présentez pas à votre travail, des mesures seront entreprises pouvant aller jusqu’à votre congédiement.
Michel Gagné
[sic]
[26] De plus, le témoignage de madame René, directrice des ressources humaines chez l’employeur, rapporte ceci :
[…] Ayant été informée auparavant de la requête de la travailleuse pour l’obtention de lunettes de sécurité avec verres correcteurs, elle l’informe par la même occasion que dans le cadre de ses fonctions, le port de ce type de lunettes n’est pas requis. Elle lui a suggéré d’agir avec diligence pour replacer ses lunettes puisque des mesures pourraient être prises contre elle.
[27] Force est de constater que l’article 17.30 de la convention collective invoquée par la travailleuse réfère à des vêtements et non à des lunettes de sécurité; or, les témoignages de monsieur Gagné et de madame René se révèlent fort explicites à l’effet que l’employeur n’a aucune obligation de fournir des lunettes de sécurité à la travailleuse car sa fonction ne l’exige pas.
Plainte non fondée.
Avis d’infraction pour les absences non autorisées les 7, 8, 9, 21, 22 et 23 décembre 2007
[28] La preuve démontre que la travailleuse s’est absentée de son travail depuis le 1er décembre 2007 au 19 janvier 2008 sous prétexte qu’elle attendait un remboursement pour ses lunettes de sécurité; or, ce motif ne tient manifestement pas la route car elle a admis lors de l’audience que l’absence de lunettes de sécurité ne l’empêchait pas d’accomplir son travail, ce qui élimine aussi la notion de refus de travail en vertu des dispositions de l’article 12 de la LSST.
[29] La preuve révèle que la travailleuse a été avertie
par monsieur
Gagné et madame René à différentes reprises que ses absences non autorisées
pourraient entraîner des sanctions. L’employeur a donc démontré une autre cause
juste et suffisante dans l’imposition des sanctions en utilisant son droit de
gérance; or, le tribunal n’a pas à s’immiscer dans un tel processus.
Plaintes non fondées
Suspension de quatre semaines
[30] La travailleuse s’objecte au dépôt en preuve d’une bande vidéo et d’un rapport d’enquête.
[31] S’appuyant sur les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Bridgestone Firestone de Joliette c. Trudeau, le tribunal rejette séance tenante l’objection préliminaire de la travailleuse.
[32] Bien qu’à première vue une procédure de surveillance puisse représenter une atteinte à la vie privée, cette surveillance n’est pas en soi illicite si elle demeure appuyée sur des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables :
Une procédure de surveillance et de filature représente ainsi, à première vue une atteinte à la vie privée. (…)
(…)
(…) cela ne signifie surtout pas que toute surveillance par l’employeur hors des lieux du travail soit illicite.
(…)
En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut-être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences d’un bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause. (A. Lajoie, loc. cit. supra page 191). Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a postériori, après avoir effectué la surveillance en litige.
(…) Avant d’employer cette méthode, il faut cependant qu’il y ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l’honnêteté du comportement de l’employé.
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible. (…)
[33] L’employeur avait certes des motifs sérieux et rationnels pour autoriser une telle procédure car la travailleuse était absente de son travail depuis six semaines, et ce, sans autorisation, malgré les rappels incessants de son employeur. Celui-ci n’avait donc aucune façon de vérifier l’état de santé de la travailleuse car elle refusait de se présenter au travail et qu’aucun certificat médical n’apparaissait, hormis un bris de lunettes.
[34] La filature s’est effectuée les 16 et 17 janvier 2008 par une firme indépendante dans un lieu public, préservant ainsi la dignité de la travailleuse et se révélant de courte durée, soit sur une période de deux jours.
[35] La preuve vidéo n’a donc pas pour effet de déconsidérer l’intérêt de la justice et permet à l’employeur de présenter une preuve pleine et entière; le rapport d’enquête et la bande vidéo sont donc admissibles en preuve.
[36] La travailleuse a aussi invoqué la notion de proportionnalité, ce à quoi le tribunal a précisé que cette notion est inapplicable dans le présent cas, mais réfère plutôt à une multiplicité de procédures.
[37] La travailleuse a aussi soutenu qu’elle ne se reconnaissait pas dans la bande vidéo; cette allégation apparaît farfelue car le rapport d’enquête indique clairement que la surveillance de celle-ci débute à partir de son domicile, suivie de l’utilisation de son automobile et que la personne correspond en âge et à la photo de la travailleuse.
[38] À cet effet, le témoignage de monsieur Gallo, enquêteur, rapporte ceci :
[153] Monsieur Rudy Gallo, un des deux enquêteurs qui a procédé à la filature et à la rédaction du rapport, a témoigné. Il reconnaît dans la salle d’audience la travailleuse qui a été le sujet de l’enquête pour les journées du 15 et 16 janvier 2008. L’enquêteur affirme avec certitude que la travailleuse portait des lunettes avec deux verres pendant les deux journées de la filature et qu’elle ne portait pas un cache-œil pour cacher un des orifices de la lunette. Il s’est approché de la travailleuse à dix (10) ou douze (12) pieds, ce qui lui a permis de faire cette constatation.
[154] Le mandat d’enquête confié par l’employeur consistait d’ailleurs à vérifier si la travailleuse portait un « patch » dans la lunette, d’observer son handicap visuel à pied et au volant. Selon l’appréciation de l’enquêteur, la travailleuse n’a démontré aucune difficulté ni hésitation dans ses déplacements.
[155] Le témoignage de l’enquêteur démontre que la bande vidéo et le rapport d’enquête sont fiables et authentiques. La filature a été effectuée par une firme de professionnels dont le mandat était clair. Le témoin a confirmé que le rapport d’enquête est conforme aux images prises lors de la filature.
[…]
[169] Quant aux fausses déclarations, le témoignage de l’enquêteur Gallo révèle que la travailleuse portait des lunettes avec deux verres correcteurs les 15 et 16 janvier 2008, alors qu’elle était toujours absente du travail dans l’attente de ses lunettes. […]
[39] La preuve indique que la travailleuse rencontre l’employeur le 16 janvier 2008 et qu’elle lui déclare qu’elle ne peut pas travailler car elle n’a pas de lunettes, ce qui s’avère faux en vertu du témoignage de l’enquêteur; l’employeur utilise alors son droit de gérance et suspend la travailleuse pour quatre semaines.
[40] Le tribunal ne peut que conclure que l’employeur présente une autre cause juste et suffisante pour justifier cette suspension de quatre semaines; quant à la sévérité de la sanction, le tribunal n’est pas habilité à modifier ladite sanction en vertu de la loi.
Plainte non fondée.
Déplacement au 1800 rue Remembrance
[41] La travailleuse considère ce déplacement illégal car elle aurait dû continuer à occuper une fonction supérieure (162C) tout l’hiver.
[42] Or, la travailleuse a reconnu explicitement le droit de l’employeur de changer l’assignation dans son témoignage devant le conciliateur-décideur, après qu’il eut été mis en preuve qu’une fonction supérieure peut être attribuée en fonction des besoins de l’employeur et de l’ancienneté des travailleurs; l’employeur a donc simplement appliqué une disposition de la convention collective et aucune preuve à l’effet contraire n’est apportée. Cette affectation de la travailleuse à une nouvelle fonction ne peut certes être reliée au droit qu’elle a exercé en vertu de la loi.
Plainte rejetée.
[Référence omise]
[24] Dans sa requête en révision amendée, la travailleuse reprend essentiellement les arguments qu’elle invoquait dans sa requête en contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 9 juillet 2009, à l’encontre de la décision rendue le 3 juin 2009 par le conciliateur-décideur de la CSST. La travailleuse cite des articles tirés de différentes lois, telles que la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec ainsi que de la convention collective. Elle met beaucoup d’emphase sur la nécessité d’obtenir des lunettes de sécurité, que ce soit par l’entremise de l’employeur ou de la CSST. Elle fait valoir que ses absences au travail étaient justifiées compte tenu du refus de l’employeur de lui fournir de telles lunettes. Elle met en doute la fiabilité du rapport d’enquête et de filature et avance que deux rapports distincts auraient dû être soumis afin de relater les faits dont chacun des enquêteurs a eu personnellement connaissance. Elle considère que ce rapport constitue un moyen intrusif et envahissant. Ajoutons que la travailleuse demande que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts punitifs.
[25] À l’audience, le tribunal invite la travailleuse à préciser les motifs à l’appui de sa requête.
[26] Elle soutient que le premier juge administratif a fait une évaluation erronée de la preuve. Elle lui reproche d’avoir conclu, aux paragraphes [28] et [29], que l’absence de lunettes de sécurité ne l’empêchait pas d’accomplir son travail. Elle considère qu’il n’a pas tenu compte du fait que l’employeur lui a toujours, dans le passé, autorisé l’achat de ces lunettes. Elle déclare qu’elle a besoin de nouvelles lunettes de sécurité « peu importe la fonction [qu’elle] occupe », puisqu’elles ont été brisées lors de l’événement du 1er décembre 2007 et que l’employeur doit lui en fournir.
[27] La travailleuse déclare que l’employeur a manqué à son devoir d’assistance en n’autorisant pas de nouvelles lunettes de sécurité et que, selon le Règlement sur l’assistance médicale[5], ces lunettes sont des aides techniques dont le coût d’achat aurait dû lui être remboursé par la CSST. Elle affirme qu’en vertu de ce devoir d’assistance, l’employeur n’avait pas à lui donner de suspension et que le premier juge administratif aurait dû lui ordonner de lui verser son salaire durant la période de suspension de quatre semaines.
[28] La travailleuse explique qu’elle occupait un poste de jour et qu’elle a été déplacée sur un poste de nuit le 1er décembre 2007, alors qu’il était prévu qu’elle occuperait ce poste de jour pendant la saison hivernale. Elle serait disposée à retourner à son travail mais uniquement sur un horaire de jour. Elle déplore le fait que l’employeur persiste à ne pas la rappeler au travail.
[29] De cet argumentaire, le tribunal comprend que la travailleuse allègue que la décision du 11 mars 2010 est entachée d’un vice de fond au sens du paragraphe 3 de l’article 429.56 de la loi.
[30] La notion de « vice de fond [...] de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[6] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[31] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49. […]
[…]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[32] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[33] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[8], alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish, dans l’arrêt Godin[9], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[34] Tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Turgeon et Construction Gaston Poulin inc.[10], la Cour d’appel invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[35] Le tribunal constate qu’au début de l’audience tenue le 8 février 2010, le premier juge administratif a pris acte de l’admission des parties selon laquelle les témoins qui ont témoigné devant le conciliateur-décideur de la CSST auraient rendu des témoignages identiques s’ils avaient témoigné devant la Commission des lésions professionnelles. Ainsi, ces témoignages font partie intégrante de la preuve qui lui était soumise.
[36] Sur la question des lunettes de sécurité, le premier juge administratif a retenu le témoignage de monsieur Gagné et celui de madame René, lesquels sont en quelque sorte confirmés par l’admission de la travailleuse rapportée au paragraphe [22] : « celle-ci admet qu’elle n’avait pas besoin de lunettes de sécurité pour travailler, lesquelles ont été remboursées par la CSST le 18 janvier 2009, mais soutient qu’elle y avait droit ».
[37] Relativement à l’avis d’infraction pour les absences non autorisées les 7, 8, 9, 21, 22 et 23 décembre 2007, le premier juge administratif, à juste titre, retient que la travailleuse ayant elle-même reconnu que l’absence de lunettes de sécurité ne l’empêchait pas d’accomplir son travail, il ne pouvait y avoir de droit de refus en vertu de l’article 12 de la LSST, que ses absences devenaient par conséquent non autorisées, qu’elle a été avertie à plusieurs reprises qu’il pourrait y avoir des sanctions et que celles-ci découlent du droit de gérance de l’employeur.
[38] En ce qui concerne la suspension de quatre semaines ayant suivi la filature dont la travailleuse a été l’objet sur une période de deux jours, le premier juge administratif s’est d’abord correctement référé aux principes reconnus par la Cour d’appel et il a retenu le témoignage de l’enquêteur, notamment pour écarter l’argument de la travailleuse qui soutenait ne pas se reconnaître dans la bande vidéo. Le premier juge a considéré que cet argument est farfelu «car le rapport d’enquête indique clairement que la surveillance de celle-ci débute à partir de son domicile, suivie de l’utilisation de son automobile et que la personne correspond en âge et à la photo de la travailleuse ».
[39] Finalement, en regard du déplacement au 1800, rue Remembrance, le premier juge administratif retient que « la travailleuse a reconnu explicitement le droit de l’employeur de changer l’assignation dans son témoignage devant le conciliateur-décideur, après qu’il eut été mis en preuve qu’une fonction supérieure peut être attribuée en fonction des besoins de l’employeur et de l’ancienneté des travailleurs; l’employeur a donc simplement appliqué une disposition de la convention collective et aucune preuve à l’effet contraire n’est apportée ». Ce constat l’amène donc à conclure que cette affectation de la travailleuse à une nouvelle fonction ne peut certes être reliée au droit qu’elle a exercé en vertu de la loi.
[40] Le tribunal est d’avis que la décision du premier juge administratif s’appuie sur la preuve soumise à son appréciation. Cette preuve est constituée notamment des témoignages reçus par le conciliateur-décideur, lors d’une audience qui s’est déroulée durant cinq jours. Ses motifs sont bien expliqués. Il a pris en compte les admissions de la travailleuse. Le tribunal ne décèle, dans les motifs retenus, aucune erreur manifeste de droit ou de fait qui aurait eu un effet déterminant sur le litige.
[41] La travailleuse n’a pas démontré que cette décision est entachée d’une erreur grave, évidente et déterminante assimilable à un vice de fond de sorte qu’elle devrait être révoquée ou révisée.
[42] Le tribunal constate que la travailleuse souhaite que le présent tribunal substitue son opinion et son appréciation de la preuve à celle du premier juge administratif. Il s’agit d’un appel déguisé que l’article 429.56 de la loi ne permet pas.
[43] La requête en révision de la travailleuse est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 353557-71-0807
REJETTE la requête en révision de madame Jeanne Masson, la travailleuse.
Dossier 383474-71-0907
REJETTE la requête en révision de madame Jeanne Masson, la travailleuse.
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Johanne Landry |
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Monsieur Yvon Pagé |
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VILLE DE MONTRÉAL - SECTION LITIGES |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, A. Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Sainte-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque.
[3] C.L.P. 137462-32-0005, 22 avril 2002, P. Simard.
[4] L.R.Q., c. S-2.1.
[5] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[6] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[7] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[8] [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[9] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[10] 2011 QCCLP 1043 .
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