Décision

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Laramée et Hyundai Gatineau

2011 QCCLP 4365

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

27 juin 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

425513-07-1011

 

Dossier CSST :

131992760

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yann Laramée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hyundai Gatineau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 novembre 2010, monsieur Yann Laramée (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, le 10 novembre 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 9 juillet 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour le service du professionnel de la santé réclamé, soit le plan de traitement du 3 mai 2010 concernant la dent numéro 11 au montant de 2 020 $.

[3]           Une audience est tenue le 21 juin 2011 à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence du travailleur qui se représente seul. La procureure de Hyundai Gatineau (l’employeur) a avisé le tribunal que l’employeur ne serait pas présent. Le dossier est mis en délibéré le 21 juin 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’autoriser la poursuite du plan de traitement initialement accepté par la CSST et qui est déjà entamé, soit la phase prosthétique avec la couronne sur implant en remplacement de la dent numéro 11.

LES FAITS

[5]           Le 3 août 2007, le travailleur subit un accident dans le cadre de son travail de mécanicien chez l’employeur. Une partie d’un amortisseur éclate à son visage. Le travailleur subit un trauma facial et une entorse cervicale. De plus, la dent numéro 11 se brise.

[6]           La docteure Xuan Khanh Lê, parodontiste du Centre dentaire de Gatineau, propose au travailleur d’extraire la dent numéro 11 et de la remplacer par une couronne fixée à un implant.

[7]           La CSST soumet ce plan de traitement au docteur Rodier St-Louis, dentiste, pour opinion. Dans son avis du 15 novembre 2007 rendu à partir du dossier du travailleur, le docteur St-Louis écrit que ce traitement est des plus recommandables vu l’état des dents adjacentes qui ne montrent aucune obturation ou carie. Le coût des travaux est évalué à 3 757 $. Il précise que certains travaux sont payables selon le guide tarifaire de 2008 étant donné qu’ils ne seront probablement pas effectués avant l’année 2008. Ce sera le cas de la pose de la couronne à son avis.

[8]           À la suite de l’autorisation du plan de traitement par la CSST, le travailleur débute les traitements à l’automne 2007. Le docteur Christopher Dang, propriétaire du Centre dentaire de Gatineau, procède à l’extraction de ce qui reste de la dent numéro 11 prise dans la gencive du travailleur. Puis, la docteure Lê débute les traitements pour la préparation et la pose de l’implant le 8 septembre 2008 et une greffe le 20 janvier 2009.

[9]           Le 31 mars 2009, la docteure Lê écrit une lettre à la CSST dans laquelle elle confirme que le pronostic du traitement implantaire est bon, mais que le patient a été avisé que l’esthétique pourrait être compromise à cause de l’anatomie osseuse.

[10]        Le 10 juin 2009, le travailleur se présente à la clinique de la docteure Lê pour un suivi de ses traitements. Il apprend alors que celle-ci a quitté la clinique pour se rendre aux Etats-Unis. Il voit un autre parodontiste, le docteur Anatolij Koniouchine, qui vient d’une clinique d’Ottawa lorsque les patients de la docteure Lê nécessitent un traitement.

[11]        Le travailleur explique à l’audience que le docteur Koniouchine refuse de poursuivre le plan de traitement amorcé par la docteure Lê pour des raisons de responsabilité professionnelle. Il propose au travailleur la pose d’un pont papillon en lieu et place d’une couronne. Il émet une soumission à cet effet au montant de 1 309 $. Le travailleur souligne qu’il n’a pas choisi ce médecin. Celui-ci l’a examiné en raison du départ de la docteure Lê. Cette dernière ne lui a jamais mentionné ne pas pouvoir poursuivre le traitement entamé à l’automne 2007.

[12]        Une lettre de la docteure Lê, non signée et datée du 10 juin 2009, est transmise à la CSST. Il s’agit d’une demande d’autorisation de traitement pour un pont papillon en raison d’une guérison inadéquate. Le travailleur n’a jamais reçu cette lettre qui de toute façon ne lui était pas adressée. Il trouve curieux qu’une telle lettre soit à son dossier puisqu’il n’a pas vu la docteure Lê le 10 juin 2009.

[13]        Le 31 août 2009, la CSST demande un avis au docteur Jacques A. Boileau, chirurgien dentiste, qui approuve le traitement de la pose d’un pont papillon.

[14]        Le 1er octobre 2009, la CSST rend une décision selon laquelle elle autorise le plan de traitement du docteur Koniouchine. Le travailleur n’a pas contesté cette décision; il a plutôt recherché un nouveau spécialiste pouvant poursuivre le traitement initialement commencé et interrompu.

[15]        Le 23 décembre 2009, le travailleur consulte le docteur Jean-François Tessier, parodontiste, qui recommande la poursuite du plan de traitement initial, soit la pose d’une couronne sur l’implant numéro 11. Dans sa lettre au docteur Dang du Centre dentaire de Gatineau, il écrit que l’implant est stable, sans infection, avec une position adéquate. Il donne aussi son avis quant à l’esthétique des résultats finaux.

[16]        Le travailleur mentionne que le docteur Tessier lui a suggéré de faire faire la suite des travaux par le docteur Yves Barrette, dentiste. C’est la raison pour laquelle le travailleur lui a demandé un estimé des travaux à faire pour la pose d’une couronne. L’estimation est datée du 3 mai 2010 et il s’élève à 2 020 $. À ce jour, ce traitement n’a pas encore été effectué, car le travailleur attend la confirmation d’un remboursement.

[17]        À la demande de la CSST, un deuxième avis est donné le 25 juin 2010 par le docteur Boileau qui se prononce catégoriquement contre la proposition du docteur Barrette. Le docteur Boileau affirme que sa recommandation initiale a été donnée à partir de l’avis de la docteure Lê du 10 juin 2009, soit la parodontiste ayant procédé à l’implant. Le docteur Boileau mentionne que la docteure Lê s’avère la personne la mieux placée pour évaluer que la pose d’une couronne n’est plus le traitement approprié et que la pose d’un pont papillon est une meilleure solution.

[18]        La CSST rend une décision le 9 juillet 2010 par laquelle elle refuse le plan de traitement proposé par le docteur Barrette et de s’en tenir au plan du docteur Koniouchine. C’est cette décision que le travailleur conteste.

[19]        Le travailleur explique à l’audience qu’il n’a jamais accepté le plan proposé par le docteur Koniouchine et c’est pourquoi il a consulté d’autres dentistes. De plus, le travailleur est retourné à la Clinique dentaire de Gatineau afin d’obtenir une copie de ses radiographies. Lorsqu’il a expliqué sa situation au docteur Dang, le propriétaire, ce dernier l’a examiné et il a émis l’opinion suivante le 16 juin 2011 :

[…] Après avoir pris une radiographie périapicale, je constate une légère perte osseuse au niveau du collet de l’implant. Malgré cela je crois que le pronostic est favorable et qu’on peut procéder à la phase prosthétique avec la couronne sur implant. Je crois fermement que le traitement de choix pour le remplacement de la dent no 11 est un implant et non un pont considérant l’âge du patient ainsi que la condition intacte des dents adjacentes.

[…]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[20]        Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales accueilleraient la requête du travailleur puisqu’ils sont d’avis que ce qu’il réclame c’est la poursuite de son plan de traitement initial, lequel a été accepté par la CSST. De plus, le plan est déjà commencé. En effet, la pose de l’implant a été faite.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la phase prosthétique avec une couronne sur implant recommandée par les docteurs Tessier, Barrette et Dang doit être remboursée par la CSST.

[22]        Rappelons que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que CSST est liée par les conclusions du médecin traitant quant aux questions médicales découlant d’une lésion professionnelle aux termes des articles 224 et 212 de la loi.

[23]        Ajoutons que dans les cas où un médecin nommé par la CSST infirme une conclusion du médecin qui a charge du travailleur, la CSST peut soumettre le litige au Bureau d’évaluation médicale et alors, elle devient liée par l’avis de ce dernier médecin, selon l’article 224.1 de la loi.

[24]        Les articles 224, 224.1 et 212 de la loi se lisent comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[25]        Soulignons également que le travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale qui est prescrite par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle. L’article 188 de la loi prévoit ce droit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[26]        L’assistance médicale comprend notamment les traitements dentaires et les prothèses en vertu de l’article 189 de la loi qui est le suivant :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[27]        Tel que l’a déjà décidé à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une autre décision[2], le tribunal considère que les traitements dentaires, y compris la pose d’implants et de couronne, sont visés par le premier alinéa de l’article 189, soit les services des professionnels de la santé dont les dentistes font partie au sens de la Loi sur l’assurance-maladie [3].

[28]        Ces traitements constituent de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur lorsque cette assistance répond aux deux conditions énoncées à l’article 188, soit que le travailleur a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale réclamée est requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.

[29]        Dans le dossier sous étude, le tribunal retient de la preuve que les traitements dentaires, y compris la pose d’une couronne après un implant, ont été acceptés par la CSST. Le travailleur a effectivement débuté les traitements et il ne reste que la phase prosthétique avec une couronne à effectuer, puisque l’implant est déjà en place.

[30]        Or, le 10 juin 2009, lorsque le travailleur se présente chez sa parodontiste, la docteure Lê, pour un suivi de son traitement, celle-ci a quitté le pays et c’est un autre spécialiste, le docteur Koniouchine, qui l’examine et qui lui suggère un traitement différent. Étonnamment, une lettre non signée de la docteure Lê se retrouve au dossier de la CSST. Dans ce document, un changement de traitement est recommandé. Suivant le témoignage du travailleur, lequel est tout à fait crédible, il n’a jamais eu connaissance du contenu de cette lettre, d’autant plus qu’il n’a pas même pas été en mesure de voir la docteure Lê cette journée du 10 juin 2009.

[31]        C’est à bon droit que la CSST a demandé un avis à un expert au sujet du changement du plan de traitement. En effet, malgré que le travailleur ignorait le contenu de la lettre du 10 juin 2009 de la docteure Lê, la CSST l’avait en sa possession. Elle se devait de valider ce changement et elle l’a autorisé. C’est pourquoi, la CSST n’a pas eu besoin d’utiliser la procédure d’évaluation médicale.

[32]        Mais, la preuve démontre que le travailleur n’a jamais été avisé de l’opinion de son médecin et du fait qu’elle changeait le plan de traitement. En effet, au lieu de voir la docteure Lê, c’est le docteur Koniouchine qui a examiné le travailleur. Il n’a pas choisi ce médecin et celui-ci ne peut être considéré son médecin qui a charge. C’est ce qui explique sa recherche d’une autre opinion auprès des docteurs Tessier et Barrette.

[33]        Les docteurs Tessier et Barrette sont d’avis que le plan initial de traitement doit se poursuivre. Rappelons que ce plan avait été accepté par la CSST. Par surcroît, le docteur Dang, propriétaire de la Clinique dentaire de Gatineau, clinique où la docteure Lê pratiquait, entérine lui aussi la poursuite du plan de traitement initial, tel qu’il le mentionne dans sa lettre du 16 juin 2011.

[34]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’opinion du docteur Koniouchine, quant à la pose d’un pont papillon, ne peut en aucun temps être retenu à titre d’opinion du médecin qui a charge. Quant à la lettre de la docteure Lê du 10 juin 2009, le tribunal ne peut y accorder de force probante puisqu’elle n’est pas signée par elle et qu’à cette date, suivant le témoignage non contredit du travailleur, la docteure Lê n’a pas examiné le travailleur. Le tribunal ne voit pas comment dans ces circonstances elle aurait pu émettre une opinion quant au changement de plan de traitement. Soulignons que ces nuances n’ont pas été portées à la connaissance de la CSST.

[35]        L’article 377 de la loi prévoit les pouvoirs dont dispose le tribunal. Il se lit ainsi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[36]        En raison de cet article de loi et suivant la preuve qui lui est présentée, le tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

[37]        La soussignée constate que le travailleur demande à ce que l’opinion de ses médecins soit reconnue, c’est-à-dire la poursuite du plan de traitement initialement reconnu. Aucune procédure d’évaluation médicale n’a été entamée par la CSST visant à rejeter ce plan de traitement. Ainsi la décision du 1er octobre 2009 de la CSST acceptant un changement de plan de traitement est irrégulière et invalide puisqu’elle ne respecte pas la procédure médicale.

[38]        De toute façon, en raison des circonstances particulières du cas qui lui est soumis, le tribunal pourrait aussi considérer que le travailleur conteste la décision de la CSST du 1er octobre 2009 et qu’il a soumis des motifs raisonnables d’être relevé des conséquences de son défaut de contester à l’intérieur du délai légal.

[39]        C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur a le droit de bénéficier de la poursuite du plan de traitement initial consistant en la phase prosthétique avec une couronne sur l’implant déjà installé en remplacement de la dent numéro 11.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 26 novembre 2010 par monsieur Yann Laramée, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 10 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a le droit au remboursement pour le service du professionnel de la santé réclamé consistant en la phase prosthétique avec une couronne sur l’implant déjà installé en remplacement de la dent numéro 11.

 

 

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Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

 

 

Céline Servant, avocate

BÉCHARD, MORIN ET ASS.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Thibault et Domtar inc., C.L.P. 214936-07-0309, 10 mars 2004, M. Langlois.

[3]           L.R.Q., c. A-29

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