Décision

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Ouellet et Hydro-Québec (gestion acc. trav.)

2011 QCCLP 4928

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

21 juillet 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

404099-01A-1002

 

Dossier CSST :

132687724

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administrative

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Rémi Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Guy Ouellet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 février 2010, monsieur Jean-Guy Ouellet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2009. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 24 novembre 2009 de sa lésion initiale du 30 novembre 2007 et qu’il n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Rivière-du-Loup le 8 juin 2011, en présence du travailleur et de son représentant. La représentante de l’employeur a avisé le tribunal de son absence à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est porteur d’une surdité professionnelle et que sa condition s’est aggravée le 24 novembre 2009, lui donnant ainsi droit aux bénéfices prévus par la loi.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, actuellement âgé de 58 ans, occupe toujours un poste de monteur de lignes pour l’employeur Hydro-Québec et ce, depuis 1986 dans la région du Bas-Saint-Laurent. Il mentionne qu’à titre de monteur de lignes et de jointeur, l’ensemble des tâches qu’il accomplit dans le cadre de son travail l’expose régulièrement à des bruits importants.

[6]           Depuis environ sept ans, son horaire de travail s’étale de 7 h 30 à 17 h 30, quatre jours par semaine. Il effectue généralement 37 heures par semaine. Par ailleurs, il peut cumuler annuellement 1000 à 1500 heures en temps supplémentaire. Il indique qu’il est de garde une semaine par mois dans le but de remplacer certains travailleurs qui s’absentent pour différentes raisons. Il précise que par le passé, il a dû effectuer sept semaines consécutives sans congé. Avant cette période, ses semaines de travail étaient établies sur cinq jours et ses heures de travail s’effectuaient de 7 h à 17 h.

[7]           Le travailleur mentionne qu’il a à utiliser différents outils, des appareils ou des machines qui engendrent des bruits importants tels que : un camion diésel dont le moteur tourne constamment pour activer l’équipement, une perceuse à gaz, une perceuse hydraulique, un outil à percussion « Ampact », une scie mécanique servant à couper les arbres et les poteaux, un treuil à gaz et une radio portative. Le travailleur explique qu’il se trouve sans cesse à proximité des outils bruyants et que régulièrement, il est exposé à une combinaison de bruits, constamment présents dans son environnement de travail.

[8]           Le travailleur explique également qu’il est fréquent que des détonations importantes, assimilées à des coups de canon ou de carabine, se produisent notamment lors de bris de transformateurs ou durant l’utilisation de l’outil «Ampact». Il juge qu’au moins une centaine de fois par année le bruit relié aux bris des transformateurs est entendu, alors que l’utilisation de l’outil «Ampact» est régulière.

[9]           À titre de jointeur, il précise que les tâches et les outils sont similaires, mais qu’à cela, l’on doit ajouter l’utilisation d’une génératrice et un environnement de travail plus restreint, d’où l’augmentation des bruits auxquels il est exposé.

[10]        Il indique que tous les monteurs de ligne au Québec travaillent dans des conditions similaires avec les mêmes outils et les mêmes équipements et que le travail s’effectue à titre de monteur de lignes et de jointeur, les deux fonctions étant normalement cumulées en milieu rural, alors qu’à Montréal les employés occupent une seule de ces fonctions et non les deux à la fois.

[11]        Le travailleur reconnaît qu’il ne porte pas ou très peu ses équipements de protection puisqu’il doit communiquer avec ses collègues de travail et régulièrement être à l’écoute des communications-radio.

[12]        Il explique avoir déjà soumis à la CSST une réclamation pour surdité en 2007, laquelle a été refusée. À ce moment, il a décidé de ne pas déposer de contestation. Toutefois, constatant une baisse de son audition en 2009, il revoit son médecin afin de passer un nouvel examen.

[13]        Il appert du dossier de la Commission des lésions professionnelles que le travailleur aurait effectivement produit une réclamation le 30 novembre 2007 pour une surdité d’origine professionnelle, laquelle a été refusée le 15 février 2008 par la CSST. Cette décision n’a jamais été contestée par le travailleur.

[14]        À cette réclamation étaient annexés un audiogramme ainsi qu’un rapport médical du docteur André Côté, oto-rhino-laryngologiste. Dans le rapport audiologique du 30 novembre 2007, l’audiologiste conclut à une hypoacousie neurosensorielle en moyennes et hautes fréquences, de degré minime à modéré, avec une encoche à un degré modérément sévère à 4000Hz à droite et à une hypoacousie mixte à prédominance neurosensorielle en moyennes et hautes fréquences, de degré minime à modérément sévère à gauche. Il est précisé que l’exposition significative aux bruits du travailleur dans un contexte professionnel peut expliquer l’hypoacousie mesurée, et ce, bilatéralement. Un appareillage auditif bilatéral pourrait répondre au besoin du travailleur en fonction de son milieu de travail ou de son quotidien.

[15]        De plus, le rapport médical final du docteur Côté, daté du 30 novembre 2007, précise que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique et de limitations fonctionnelles.

[16]        Le 11 novembre 2009, le travailleur passe un audiogramme à la suite duquel l’audiologiste note une acuité auditive normale de 0,25 à 1 KHz avec chute neurosensorielle de degré léger à modérément sévère en hautes fréquences. On recommande un appareillage bilatéral et un suivi en oto-rhino-laryngologie.

 

 

[17]        Le travailleur revoit le docteur Côté le 24 novembre 2009, lequel diagnostique une surdité d’origine professionnelle. Il prévoit alors l’existence d’une atteinte permanente à son intégrité physique et de limitations fonctionnelles dans un nouveau rapport médical final daté du même jour.

 

 

[18]        Le 25 novembre 2009, le docteur Côté signe un rapport d’évaluation médicale. Il précise que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle bilatérale secondaire à une exposition prolongée au bruit dans son travail. Il recommande alors une aide auditive bilatérale ainsi que des amplificateurs pour la télévision et le téléphone. Par ailleurs, au niveau du pourcentage des séquelles à octroyer, il note qu’il est identique à celui évalué en 2007, mais considère toutefois qu’il existe une très légère aggravation depuis deux ans en regard de l’addition des pertes aux quatre fréquences évaluées.

 

 

[19]        Le 3 décembre 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 novembre 2009 en lien avec sa lésion initiale du 30 novembre 2007. Cette décision est contestée le 22 décembre 2009 par le travailleur et maintenue à la suite d’une révision administrative le 19 janvier 2010, d’où le présent litige.

 

 

[20]        Interrogé sur la possibilité de tenir une conversation avec un collègue de travail sur le terrain, le travailleur explique qu’ils doivent pour ce faire s’éloigner du camion-nacelle dont le moteur tourne constamment et qu’ils doivent nécessairement se rapprocher l’un de l’autre. À défaut, ils ne peuvent entretenir de conversation.

[21]        De plus, le travailleur confirme qu’il ne pratique aucun sport ou activités dans le cadre de ses loisirs qui l’expose à des sources de bruit important.

[22]        Des études de bruit sont déposées à l’audience, dont entre autres une Évaluation de l’exposition annuelle (1996) au bruit continu des monteurs de Val-Morin (en milieu rural), faite par monsieur Alain Quilliam en 1997, une analyse de bruit du camion (50-116) International utilisé par les monteurs de Saint-Jovite, une évaluation dosimétrique (août 1990) préparée monsieur Rénald Laforest, relativement au poste de monteur de lignes à Hydro-Québec (poste d’Alma) ainsi qu’un document faisant état du bruit et de surdité professionnelle préparé le 11 janvier 1996 et révisé en 1997 par le CLSC des Hautes-Laurentides.

[23]        Dans son Évaluation de l’exposition annuelle (1996) au bruit continu des monteurs de Val-Morin (milieu rural), monsieur Quilliam mentionne que les résultats de l’étude sont exportables pour les monteurs en milieu rural qui utilisent l’outillage et les véhicules indiqués dans le rapport. Cette dernière évalue les sources de bruits continus auxquelles les travailleurs sont soumis dont, entre autres, celles du camion-nacelle, de la boulonneuse hydraulique, de la freineuse-treuil, de la perforeuse à essence et de la perforeuse hydraulique. Au niveau des sources de bruits impulsionnels, on rapporte à cet égard des bruits lors du transport dans le camion-nacelle, de la fermeture des panneaux et portes du camion-nacelle, du déplacement et de la préparation de l’outillage dans la boîte du camion-nacelle, de marteau, du pistolet « Ampact » et la manipulation du coupe-circuit.

[23]      Les résultats de l’évaluation démontrent que l’exposition moyenne sur huit heures d’exposition est de 82 dBA. L’évaluation conclut également que la valeur maximale que peut atteindre la moyenne d’exposition au bruit ne dépasse pas, avec un degré de certitude de 95 %, 83 dBA. Ainsi, l’évaluation conclut que les monteurs sont exposés quotidiennement à un niveau maximal équivalent à 83 dBA.

[24]        Quant aux bruits impulsionnels, ceux-ci n’ont pu être évalués en raison du fait que l’instrument utilisé ne répondait pas aux critères légaux pour évaluer ce type de bruit. À ce niveau, l’évaluateur rapporte qu’il y a eu au moins cinq événements pour 12 dosimétries quotidiennes dépassant 140 dBlin, dont trois dépassant la limite du dosimètre. L’évaluation propose des modifications pour diminuer l’exposition des travailleurs aux bruits impulsionnels et recommande de suivre un protocole d’audiométries chez les monteurs considérant qu’ils sont soumis à des bruits impulsionnels qui dépassent la limite légale, soit 115 dBA. L’évaluation rapporte également que le pistolet « Ampact » et le coupe-circuit ne font pas l’objet de cette évaluation.

[25]        Le document préparé par le CLSC des Hautes-Laurentides le 11 janvier 1996 précise entre autres qu’un milieu bruyant est un milieu où le niveau de bruit est plus grand que 80 dBA et qu’il représente un risque de surdité s’il est plus élevé.

[26]        L’étude dosimétrique réalisée par Rénald Laforest révèle entre autres des résultats variant pour l’exposition par événement à des niveaux sonores de 73,9 à 86,5 dBA (avec utilisation de la radio). Les bruits d’impact n’excèdent pas 140 db linéaire. Quant à l’exposition journalière typique , elle varie de 78,4 dBA ( sans radio) à 81,4 dBA ( avec radio). On ajoute que la dose d’exposition scientifique varie de 85,4 dBA (sans la radio) à 86,9 dBA (avec la radio).

L’AVIS DES MEMBRES

[27]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[28]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. En effet, dans le cas d’une surdité d’origine professionnelle, lorsqu’un travailleur est toujours à l’emploi et qu’il est à nouveau exposé à un milieu bruyant, il n’y a pas lieu de traiter chaque réclamation comme une récidive, rechute ou aggravation, mais plutôt comme une nouvelle lésion professionnelle.

[29]        Ils considèrent que la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur a été exposé à un bruit excessif et qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle, ainsi sa réclamation du 24 novembre 2009 doit être acceptée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle, le tout faisant suite au dépôt de sa réclamation du 24 novembre 2009.

[31]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que la réclamation du travailleur ne peut être traitée comme une récidive, rechute ou aggravation bien qu’elle ait été présentée comme telle, puisqu’il est reconnu qu’une surdité d’origine professionnelle est une maladie évolutive et que la détérioration de l’audition du travailleur notée le 24 novembre 2009 par le docteur Côté, en regard de l’addition des pertes aux quatre fréquences, peut être expliquée en l’occurrence par le fait qu’il soit demeuré dans son milieu de travail, exposé de nouveau à des bruits.

[32]        À cet effet, il y a lieu de s’en remettre aux principes dégagés par le présent tribunal dans l’affaire Paul-Émile Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar)[2].

[…]  Rappelons que de jurisprudence constante, il est reconnu qu’une surdité professionnelle ne peut progresser d’elle-même, spontanément, sans une exposition à une pression acoustique dommageable. Il en résulte que la détérioration de l’audition du travailleur n’est pas reliée à la notion de récidive, rechute ou aggravation telle que définie dans le cadre habituel de la notion de lésion professionnelle. La notion de récidive, rechute ou aggravation s’interprète par une réapparition, une détérioration de l’état d’un travailleur due à l’évolution de la condition acquise lors d’un événement initial sans que l’on puisse identifier, par la suite, la participation d’un nouvel événement causal.

 

Dans le cas actuel, le travailleur est toujours soumis à une pression acoustique dommageable et ceci depuis 1988 à 1995. La détérioration de l’état de santé qu’il présente résulte de cette nouvelle exposition et constitue en elle-même une nouvelle lésion professionnelle reliée directement à un agresseur physique, en l’occurrence la pression acoustique cumulative reçue par le travailleur dès 1988 à 1995. […]

 

 

[33]        Ainsi, bien que l’on prétende que l’atteinte auditive diagnostiquée le 24 novembre 2009 résulte d’une récidive, rechute ou aggravation, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’analyser la lésion du travailleur comme une nouvelle lésion, le tout en fonction de la notion de maladie professionnelle édictée à l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[34]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à son article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[35]        L’annexe I de la loi réfère à l’article 29 et énonce ce qui suit à la section IV :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[36]        Ainsi, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, il doit être démontré que le travailleur a une atteinte auditive, que cette atteinte est causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[37]        Le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur peut bénéficier de cette présomption.

[38]        Personne ne conteste le fait que le travailleur est atteint de surdité. L’examen audiologique effectué le 11 novembre 2009 et le rapport médical signé par le docteur Côté le 24 novembre 2009 le confirment. La Commission des lésions professionnelles doit cependant se demander si cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[39]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf à un stade de surdité très avancé[3]. La présence d’une encoche à la fréquence des 4000 Hz ne saurait toutefois à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle.

[40]        Dans le présent dossier, le tribunal constate que les audiogrammes consultés démontrent une atteinte auditive neurosensorielle bilatérale. Il s’agit donc à première vue d’une atteinte causée par le bruit.

[41]        Reste à déterminer si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[42]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[4], le législateur ne précise pas la notion de bruit excessif. Pour en saisir la signification et la portée, il faut conséquemment s’en remettre à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand; trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).

[43]        Différents règlements adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST) prévoient des normes d’exposition maximale au bruit. Il en est ainsi du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (le Règlement) et du Code de sécurité pour les travaux de construction[5].

[44]        Ces règlements ne constituent cependant que des guides dans la recherche de ce qui constitue un bruit excessif, aux fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi[6].

[45]        En outre, le tribunal tient à rappeler les principes dégagés dans l’affaire Paquette et FRE Composites inc.[7], dans laquelle le commissaire Suicco s’en remet à la cause Gauthier et Les Industries Hancan inc.[8] :

« Pour qu'il y ait présomption donc que la travailleuse est atteinte d'une surdité professionnelle, elle doit démontrer qu'elle a exercé un travail “impliquant une exposition à un bruit excessif”. La loi ne définit pas le bruit excessif, mais le Règlement sur la qualité du milieu de travail LRQ S-2.1, r.15, adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail établit des normes maximales d'exposition au bruit. Bien que ce règlement qui vise à régir la présence de nombreux contaminants, dont le bruit dans les milieux de travail, soit différent de l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a quand même été adopté dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dont l'objet, tel que stipulé à l'article 2, vise à “l'élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs”. En ce sens, il prévoit à son article 45 qu'aucun travailleur ne doit être exposé à des niveaux de bruit continu dépassant les périodes prévues :

[...]

 

Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu'il confirme qu'il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n'implique pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D'ailleurs, il est connu qu'un peu partout au Canada, ce niveau d'exposition à 90 dB(A) sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d'exposition avant danger à 85 dB(A) sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dB(A) perdurent sur une période de huit heures de travail.

 

[…]

 

Ce n'est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90 dB(A) sur une période de huit heures que l'ouïe est en sécurité. »

 

[46]        Étant donné que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte auditive plutôt qu’un niveau de bruit interdit dans le règlement, il y a lieu de conclure qu’il y a des situations où une exposition se situant entre 80 et 90 dBA cause une telle atteinte.

[47]        Aussi, pour appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour prouver que cet emploi est la cause de la surdité. La jurisprudence[9] demande plutôt qu’un travailleur fasse une démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail.

[48]        En l’occurrence, la preuve au niveau du bruit des divers équipements utilisés par le travailleur n’a pas été établi de façon exacte, cependant la preuve démontre que le niveau de bruit auquel était exposé le travailleur est similaire à celui auquel sont exposés les monteurs de lignes qui travaillent pour le même employeur dans des conditions comparables.

[49]        De plus, les études déposées révèlent que les résultats obtenus sont exportables pour les monteurs en milieu rural qui utilisent l’outillage et les véhicules mentionnés dans le rapport. Entre autres, les résultats de l’évaluation de 1997 de monsieur Quilliam démontrent que l’exposition moyenne sur 8 heures d’exposition est de 82 dBA. Cette analyse conclut également que la valeur maximale que peut atteindre la moyenne d’exposition aux bruits est déterminée à un degré de certitude de 95 %.

[50]        Elle mentionne que les monteurs de lignes sont exposés quotidiennement à un niveau maximal équivalent à 83 dBA. Cependant, les bruits impulsionnels n’ont pu être évalués en raison du fait que l’instrument utilisé ne répondait pas aux critères légaux pour évaluer ce type de bruit. L’évaluateur rapporte cependant qu’il y a au moins cinq événements pour 12 dosimétries quotidiennes dépassant 140 dBlin, dont trois dépassant la limite du dosimètre.

[51]        Sans toutefois qu’il y ait eu dépôt d’études de bruits qui sont spécifiques à l’environnement particulier du travailleur, la preuve prépondérante est en l’espèce raisonnable et par ailleurs non contredite. Elle démontre que le travailleur peut bénéficier de la présomption de la loi. De plus, cette démonstration est supportée par le rapport du docteur Côté, lequel conclut à une surdité d’origine professionnelle. Enfin, on ne retrace au dossier aucune preuve médicale contradictoire.

[52]        Le tribunal ne peut que conclure en l’espèce et ce, tant à partir du témoignage entendu que par les études déposées à l’audience, que le travailleur était exposé régulièrement à des bruits excessifs à titre de monteur de lignes.

[53]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la surdité dont souffre le travailleur est attribuable à son exposition au bruit lors de l’exécution de son travail, étant exposé régulièrement à des bruits excessifs. Il s’agit d’une lésion professionnelle, telle qu’établie par l’article 29 de la loi puisqu’il a été démontré tous les éléments constitutifs de la présomption, laquelle n’a pas été renversée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Guy Ouellet, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Manon Séguin

 

 

M. Louis Bergeron

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Julie Ladouceur

AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC

Représentante de la partie intéressée

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     [1998] C.L.P. 972 .

 

[3]     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay. Voir aussi : Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M.D. Lampron; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

[4]     C.L.P. 144647-61-0008, 16 janvier 2001, B. Lemay.

[5]     Articles 130 à 144 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, articles 2.10.7.1 à 2.10.7.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

[6]     Philipps Electronic ltée et Baron Caoutchouc ltée, rpécité note 3; Lemieux et René G. Paré inc., précité note 3; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel (04LP-306); Brisson et Cité de Dorval, 2003, C.L.P. 417 ; Luc Rondeau et Bow plastic ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux.

[7]     C.L.P. 230887-64-0403, 21 juillet 2005, A. Suicco.

[8]     C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud.

[9]     Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.

AVIS :
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