Décision

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Charest c

Charest c. Hôpital Rivière-des-Prairies

2008 QCCS 6211

 

JG 2167

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-041567-085

 

 

 

DATE :

8 décembre 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

HÉLÈNE LE BEL, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

PASCAL CHAREST

Requérant

c.

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Intimé

-et-

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

-et-

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

            Mises en cause

______________________________________________________________________

 

MOTIFS ET JUGEMENT RENDU ORALEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Monsieur Pascal Charest demande à la Cour supérieure de réviser et de casser deux décisions qui ont été rendues par la Commission des lésions professionnelles siégeant sur des demandes de révision des organismes inférieurs, que ce soit la CSST, le BEM ou la révision administrative de la CSST.

[2]                Par ordre chronologique, la première décision  dont il est question ici est une décision du 1er mars 2007 qui dispose de plusieurs requêtes contestant des décisions de la CSST ou des décisions de la CSST en révision administrative (CLP-1).  Il y avait des demandes de révision qui émanaient de monsieur Charest lui-même; d'autres qui émanaient de l'employeur, l'Hôpital Rivière-des-Prairies.  Le cœur de cette décision, CLP-1, est une mention qui apparaît dans les conclusions et qui se lit comme suit :

DÉCLARE que les diagnostics de paralysie partielle du grand dentelé gauche et d'irritation secondaire des rhomboïdes gauches ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 7 octobre 2005.[1]

[3]                Monsieur Charest a soumis à la CLP une demande en révision et révocation, se prévalant des dispositions de l'art. 429.56 (3) de la LATMP qui permet à la CLP de réviser ou révoquer les décisions qu'elle a elle-même rendues pour vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.  Toutefois, en cours de route, dans les procédures en révision, monsieur Charest ou son représentant a aussi invoqué le par. (1) de l'art. 429.56, soit la découverte d'un fait nouveau.  Le fait nouveau, en l'occurrence, étant un rapport médical qui n'était pas devant la première commissaire. 

[4]                La deuxième décision (CLP-2) rendue par la CLP le 6 février 2008 rejette la demande de révision. 

LES FAITS

[5]                Monsieur Charest était conducteur de camion à l'Hôpital Rivière-des-Prairies.  Il a subi un accident le 7 octobre 2005.  En tirant le monte-charge du camion, il a senti une douleur au dos.  Il a consulté le 11 octobre 2005 et par la suite, il a vu divers médecins et il a reçu des traitements.  On a reconnu que les symptômes dont il souffrait étaient une lésion professionnelle résultant de l'accident du 7 octobre 2005.

[6]                Le 9 novembre 2005, il a revu le docteur Desnoyers, qu'il avait déjà vu une fois à la demande de l'employeur.  La décision du docteur Desnoyers est consignée dans son rapport.  Il a constaté que la lésion était consolidée au 9 novembre 2005.  Il confirme son diagnostic : entorse dorsale, étirement du rhomboïde ou des rhomboïdes gauches.  Il constate qu'il n'y a pas de déficit ou de limitation fonctionnelle et ne recommande pas d'autres traitements.

[7]                Par ailleurs, le médecin traitant du travailleur n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision; il considère que la lésion n'est pas encore consolidée et que monsieur a encore besoin de traitements.  Ces divergences expliquent que la CSST réfère le dossier au Bureau d'évaluation médicale (BEM).

[8]                Ce qui est plus important pour les fins des présentes, c'est que le 18 janvier 2006, monsieur revoit son médecin traitant qui constate alors que Charest souffre d'un décollement de l'omoplate gauche et qui le réfère à un physiatre.  Éventuellement, les médecins et spécialistes constatent que monsieur souffre d'un décollement de l'omoplate gauche qui résulterait d'une atteinte au nerf du grand dentelé gauche.

[9]                À l'origine, tout le monde prend pour acquis que ce nouveau diagnostic est lié à l'accident de travail subi le 7 octobre 2005.  Subséquemment, il y a un rapport médical qui remet en question le lien entre ce diagnostic et l'accident de travail.  L'employeur demande à la CSST une révision de sa conclusion initiale et elle la modifie.

[10]            Finalement, nul ne conteste que Charest a subi un accident de travail le 7 octobre 2005.  Il a eu des lésions et, selon le rapport d'expertise, les lésions étaient consolidées au début novembre 2005.  Cependant, par la suite le médecin traitant de Charest a observé des nouveaux symptômes correspondant à des lésions assez graves.  La question qui se pose est de savoir si les nouvelles lésions, soit le décollement de l'omoplate gauche lié à une atteinte au grand dentelé gauche, étaient liées à l'accident du 7 octobre 2005.

[11]            Il y a eu évolution des positions. 

[12]            Par exemple, lorsque le BEM voit le dossier, le médecin constate les nouveaux symptômes; il reconnaît leur existence et prend pour acquis qu'ils sont liés à l'accident.  La CSST a accepté cette conclusion, qu'elle a modifiée suite à la demande de révision de l'employeur.

[13]            Il y a eu aussi des débats devant la CSST sur le droit de monsieur de continuer ou non à recevoir l'IRR, c'est-à-dire l'indemnité de remplacement de revenu.  Il y a eu un chassé-croisé de décisions et de requêtes en révision de part et d'autre, et tous ces dossiers se sont retrouvés devant la CLP à l'occasion d'une audience qui a été tenue le 6 novembre 2006.  Tout ceci a donné lieu éventuellement à la première décision qui est contestée ici, celle du 1er mars 2007 (CLP-1).

[14]            Devant la CLP, monsieur Charest a témoigné; il était représenté.  On a produit les notes sténographiques devant le Tribunal.  L'employeur a fait témoigner le docteur Desnoyers, qui avait déjà produit un rapport d'expertise et qui a été appelé à préciser, expliquer et motiver ses conclusions.

[15]            Notons que, outre la preuve qui a été transcrite dans les notes sténographiques, la commissaire avait aussi accès à la totalité du dossier constitué devant la CSST à l'époque où elle entend la cause.  Le dossier a été produit. Il est très volumineux et on peut penser que la quasi-totalité de ces documents, sauf ceux qui seraient postérieurs à sa décision, étaient devant la commissaire Sénéchal.

[16]            Notons aussi - et ça apparaît également de l'en-tête de la décision du 1er mars 2007 - que la commissaire était accompagnée de deux membres agissant de part et d'autre pour les associations d'employeur et les associations syndicales, mais aussi d'un assesseur, le docteur Guy Béland.  Il a d'ailleurs posé des questions lors de l'audience.  Il était là pour assister la commissaire.

[17]            La décision du 1er mars 2007 est assez élaborée (55 pages).  La commissaire y résume les faits, le dossier médical et la preuve (p. 1 à 24) puis, la position des parties et l'avis des membres.  Les motifs proprement dits commencent à la page 26.  De la page 26 à la page 54 de la décision CLP-1, la commissaire analyse la preuve et elle décide en traitant tour à tour chacune des questions qui sont devant elle, point par point.  Elle décide d'abord un moyen préliminaire.  Par la suite, elle discute et décide chacune des requêtes. 

[18]            Elle reconnaît le diagnostic qui, de toute façon, n'est contesté par personne.  L'essentiel de sa conclusion apparaît aux paragraphes 145 et 147 de sa décision :

[145]  Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve n'est pas prépondérante pour conclure qu'il y a relation entre la paralysie partielle du grand dentelé gauche et l'événement du 7 octobre 2005.  Et il en va de même quant au diagnostic associé d'irritation des insertions des rhomboïdes gauches. …

[147]     Dans les circonstances, le tribunal ne croit pas devoir élaborer davantage sur cette affection puisqu'il conclut que le diagnostic de paralysie partielle du grand dentelé gauche avec irritation secondaire des insertions des rhomboïdes gauches n'est pas reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 7 octobre 2005.[2]

[19]            Par la suite, elle considère une autre demande qui était devant elle, une demande de révision de la nature d'une réouverture d'enquête qui est présentée au nom de monsieur Charest.  Elle conclut que cette demande de révision qui est datée du 26 septembre 2006 doit être rejetée parce qu'elle est tardive, en interprétant et en appliquant la réglementation et la jurisprudence de la Commission.  L'effet de cette demande de révision aurait été d'ajouter un nouveau diagnostic en permettant la production d'un nouveau rapport médical qui était cependant au dossier depuis déjà fort longtemps.

[20]            Monsieur Charest a soumis une demande de révision à la Commission des lésions professionnelles, qui a donné lieu à la décision CLP-2 qui est datée du 6 février 2008, une décision de 20 pages.  La CLP doit décider si la décision initiale est entachée d'un vice de fond ou de procédure.  Elle rejette cette demande de révision et conclut qu'il n'y a pas de vice de fond et de procédure, que la décision initiale reposait sur l'appréciation de la preuve par la première commissaire et qu'il s'agit d'une décision qui n'est pas révisable.  Elle souligne que la première décision est motivée et sa propre décision, CLP-2, l'est également. 

[21]            L'autre volet aspect de la demande de révision cherche à ajouter un motif de révision qui relève du premier paragraphe de l'art. 429.56, soit qu'il y aurait un fait nouveau de nature à justifier une décision différente.  Ce fait nouveau était le rapport du docteur Daigle qu'on voulait ajouter au dossier.  La décision CLP-2 conclut qu'un rapport médical n'est pas un fait nouveau et confirme la décision de la première commissaire à l'effet que la demande était hors délai.  Donc, la demande de révision est rejetée sur ce point également.

[22]            Et maintenant, nous sommes à l'étape de la révision judiciaire.

[23]            La Cour suprême du Canada a édicté de nouvelles lignes de conduite en ce qui a trait à la norme de contrôle applicable dans les dossiers de révision judiciaire dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[3].  La Cour suprême a ramené à deux les normes de contrôle applicables, écartant celle du manifestement déraisonnable.  Il en reste deux, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.

[24]            Il est clair que la norme de décision raisonnable s'applique ici.  C'est certainement le cas en ce qui a trait à la décision CLP-1, puisqu'il s'agit d'une décision protégée par une clause privative, une décision sur des questions de fait qui relèvent vraiment de l'expertise du tribunal administratif, soit l'analyse du dossier d'un travailleur atteint d'une lésion professionnelle et l'étude de plusieurs rapports médicaux et administratifs. 

[25]            Le Tribunal croit qu'on doit appliquer également la norme du raisonnable à la décision CLP-2, encore qu'on pourrait peut-être prétendre que si la CLP siégeant en révision ou révocation refuse de casser une décision qui présente manifestement un vice de fond ou de procédure, cela pourrait devenir un refus ou défaut d'exercer sa compétence; ce serait alors peut-être la norme de la décision correcte qui devrait s'appliquer.  Le Tribunal n'a pas véritablement à s'attarder à ces distinctions savantes ici.

[26]            Il est peut-être utile de rappeler la définition de la norme de contrôle raisonnable, tirée de Dunsmuir :

[48]       … Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.[4]

[27]            Même si, en fait, la décision que le Tribunal est appelé à réviser est la décision la plus récente, il y a lieu dans ce cas-ci de considérer d'abord la décision CLP-1.  Si le Tribunal conclut que cette décision ne devait pas être révisée par la Cour supérieure du Québec, parce que c'est une décision qui est raisonnable eu égard au critère défini par la Cour suprême, il serait difficile de conclure que la décision CLP-2, qui refuse d'intervenir, est déraisonnable ou illégale ou qu'elle devrait être cassée.

[28]            Or, dans la décision CLP-1, la question qui se posait était de décider s'il y avait un lien entre les lésions dont souffrait un travailleur et un accident de travail.  Pour trancher cette question et les autres qui lui étaient posées, la CLP fait l'analyse du dossier médical du travailleur et de la preuve soumise à l'audition.  À l'audition, deux témoins sont entendus : un témoin de fait, le travailleur lui-même, et un expert, le Dr Desnoyers.

[29]            L'expertise écrite soumise par le Dr Desnoyers versée au dossier est à l'effet que, selon lui, le décollement de l'omoplate gauche résultant d'une atteinte au grand dentelé gauche représente de nouveaux symptômes qui ne sont pas une conséquence de l'accident de travail du 7 octobre 2005.  Son témoignage réitère et explique cette conclusion.

[30]            Dans l'opinion écrite qui a été soumise et qui est produite ici, il explique sa conclusion.  Or, dans ce cas-ci, son expertise est double parce que son opinion est fondée à la fois sur ses propres observations, puisqu'il a lui-même rencontré le travailleur à la demande de l'employeur le 21 octobre 2005, et par la suite le 9 novembre 2005 mais, également, sur l'analyse du dossier et sur son expérience et son expertise. 

[31]            On lui a demandé en contre-interrogatoire s'il était possible, malgré le délai écoulé entre l'apparition du symptôme de décollement de l'omoplate gauche et l'accident de travail, s'il était quand même possible que le décollement de l'omoplate gauche résulte d'une atteinte au grand dentelé gauche survenue lors de l'accident, ce qui en ferait une conséquence et une séquelle.  Très habilement, le procureur de monsieur Charest a souligné que, dans son témoignage, le docteur Desnoyers n'a pas répondu à cette question de façon tout à fait tranchée.  Il ne prétend pas que le délai en soi est anormal ou justifie d'écarter la conclusion recherchée par Charest mais il explique ses motifs et son opinion et sa conclusion; compte tenu de ses propres observations quand il a examiné le travailleur et des observations qui ont été consignées au dossier par les divers médecins ou professionnels de la santé qui ont été appelés à le traiter entre l'accident survenu le 7 octobre 2005 et la première constatation du symptôme de décollement de l'omoplate gauche, l'état de santé de monsieur Charest évoluait de façon tout à fait positive jusqu'à un peu avant Noël.  Le docteur Desnoyers semble écarter la possibilité que l'atteinte au grand dentelé gauche soit survenue le 7 octobre 2005 et ne se soit manifestée que plus tard, parce qu'il y avait pas vraiment de symptôme pendant cette période; au contraire, l'évolution de la blessure était tout à fait normale.

[32]            Notons que la décision de la CLP - et c'est particulièrement vrai de la décision CLP-1 - est protégée par une clause privative.  Il s'agit d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans un domaine qui relève véritablement de la compétence que lui a attribuée le législateur et de l'expertise et de l'expérience qu'elle a acquises au fil des ans en traitant ces questions.

[33]            En fait, il en est de même de sa décision sur la demande de révision, qui est de la nature d'une demande de réouverture d'enquête.  La commissaire analyse le dossier, elle interprète les règlements de la CSST et de la CLP et elle conclut que la requête est irrecevable.

[34]            Finalement, il n'est pas possible de conclure que la décision CLP-1 n'est pas raisonnable; au contraire, elle semble rationnelle, motivée.  On ne peut exclure la possibilité qu'un autre décideur aurait interprété la preuve différemment.  Le Tribunal n'en sait rien.  Toutefois, il n'était certainement pas abusif ou déraisonnable de conclure comme elle l'a fait.

[35]            Il n'y a certainement pas d'indication d'un refus de considérer ou de reconnaître la preuve ou le poids de la preuve qui a été soumise par le travailleur à l'appui de ses prétentions.  La décision est très circonspecte à cet égard. On a soutenu que la commissaire exigeait un degré de preuve bien au-delà de ce qui est normalement requis mais on ne m'a pas convaincue que c'était le cas ici.

[36]            Finalement, c'est aussi la conclusion à laquelle le Tribunal arrive en ce qui a trait à la décision CLP-2.  Le Tribunal conclut que cette décision n'est pas déraisonnable et qu'il n'y a pas d'indication d'un refus par la CLP d'exercer la compétence de réviser ou de révoquer qui lui est attribuée par la LATMP.  Au contraire, CLP-2 reconnaît, et à juste titre, que la décision CLP-1 est raisonnable et bien fondée et qu'elle n'est pas entachée d'un vice de fond ou de procédure. 

[37]            De même, sur la question de savoir s'il y avait un fait nouveau au sens du paragraphe 429.56(1) de la LATMP, la commissaire tient compte de la preuve, de la jurisprudence et du dossier, pour conclure que d'une part, un rapport médical ne constitue pas un fait nouveau et que, d'autre part, eu égard aux règles applicables, la demande du travailleur pour une révision et une réouverture d'enquête était hors délai.

[38]            Le Tribunal constate que les deux décisions rencontrent tout à fait le critère de raisonnabilité, de telle sorte que la Cour supérieure ne pourrait être justifiée d'intervenir; ce serait carrément substituer sa propre décision à celle rendue par la Commission des lésions professionnelles en première instance et en révision.  Ce n'est pas le rôle de la Cour supérieure.

LES DÉPENS

[39]            Le travailleur n'a pas demandé les dépens.  La CLP a fait preuve de circonspection à cet égard également.

[40]            Compte tenu de la situation dans laquelle se retrouve le travailleur, vu les décisions qui sont contestées, le Tribunal ne pense pas qu'il serait approprié d'accorder les dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            REJETTE la requête en révision judiciaire;

            Sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

HÉLÈNE LE BEL, J.C.S.

 

Me DANIEL LONGPRÉ

(Daniel Longpré Avocat

Avocat du requérant

 

Me JEAN-FRANÇOIS GILBERT

(Gilbert Avocats)

Avocat de l’intimé

 

Me LUC CÔTÉ

(Verge, Bernier)

Avocat de la mise en cause Commission des lésions professionnelles

 

Date d’audience :

8 décembre 2008

Transcrit et révisé :

19 décembre 2008

 



[1]     CLP-1, p. 56.

[2]     Id., p. 37.

[3]     2008 CSC 9 .

[4]     Id., par. 47.

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