Société en commandite transport de valeurs Garda |
2012 QCCLP 4528 |
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[1] Le 1er septembre 2011, l’employeur, Société en commandite Transport de valeurs Garda, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 août 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2011 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût des prestations qu’il réclame conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi); en conséquence, la CSST impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 5 novembre 2008 par monsieur Maxime Verreault (le travailleur) au dossier d’expérience de l’employeur.
[3] À l’audience tenue à Montréal le 20 avril 2012, l’employeur est dûment représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 5 novembre 2008, le tout conformément au second alinéa de l’article 326 de la loi. L’employeur prétend que l’accident du travail du 5 novembre 2008 est attribuable à un tiers et qu’il est injuste d’imputer les coûts découlant de cet événement à son dossier d’expérience; subsidiairement, il prétend que l’imputation de ces coûts à son dossier d’expérience a pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le travailleur occupe un emploi d’agent de transport de valeurs chez l’employeur et il est également délégué syndical.
[6] Le 5 novembre 2008, il subit un accident du travail. Cette journée-là, vers la fin de son quart de travail, alors qu’il se trouve à son vestiaire, il est agressé physiquement par un collègue de travail. Il subit des contusions au visage et à la tête et développe un syndrome de stress post-traumatique.
[7] Selon les informations au dossier, lors d’une assemblée générale du syndicat tenue le 16 octobre 2008, le travailleur fait une intervention verbale à la suite d’une allocution de ce collègue de travail, intervention démontrant qu’il n’a pas la même vision des choses que ce dernier. Puis, le 5 novembre 2008, quelques minutes avant l’agression, le travailleur répond à une remarque du collègue de travail en question en faisant allusion à des événements concernant ce dernier et remontant à la grève survenue en 1999 ou 2000 alors que ledit collègue de travail était président du syndicat.
[8] Le soir même du 5 novembre 2008, le collègue agresseur fait l’objet d’une suspension pour fins d’enquête et le 3 décembre suivant, il est congédié par l’employeur. Par une sentence arbitrale du 13 mai 2011, un arbitre substitue au congédiement une suspension de six mois.
[9] Selon le dossier, une plainte de voies de fait est déposée par le travailleur contre son agresseur; cette procédure se solde par la signature d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’article 810 du Code criminel.[2]
[10] Le 30 octobre 2009, l’employeur demande à la CSST un transfert des coûts générés par la lésion professionnelle du 5 novembre 2008. Tel que précédemment mentionné, il invoque l’application des dispositions du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[11] Monsieur Israël Morin, conseiller en ressources humaines chez l’employeur, témoigne à l’audience. Il explique que l’employeur opère différentes entreprises dans différents secteurs d’activité mais que dans le présent dossier, il s’agit de la division du transport des valeurs. Il explique que cette division est classée dans l’unité de classification 65140, soit : Agence de sécurité ou d’investigation; transport de valeurs par véhicules blindés. Monsieur Morin déclare que l’employeur s’est doté d’une politique sur le harcèlement et la violence en milieu de travail, politique qui est affichée sur les babillards de l’entreprise depuis le mois de janvier 2008. Cette politique a également été présentée aux travailleurs lors des « rencontres de départ ».
[12] Au soutien de ses prétentions, l’employeur dépose un extrait du formulaire « Avis de calcul-Ajustement rétrospectif-Employeur 2008 » qui fait état des coûts encourus dans le dossier du travailleur et s’élevant à près de 247 000 $.
[13] Après avoir entendu les arguments du procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[14] Il s’agit donc de déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame en vertu des dispositions de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15] À son premier alinéa, l’article 326 précité énonce la règle générale en matière d’imputation des coûts à l’effet que ceux-ci sont imputés à l’employeur chez qui un travailleur occupe un emploi au moment de son accident du travail.
[16] Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article énonce une exception à cette règle générale d’imputation à l’effet que la CSST peut imputer les coûts engendrés par un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation prévue au premier alinéa a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
[17] En l’espèce, il n’est pas contesté que le 5 novembre 2008, le travailleur a bel et bien subi un accident du travail.
[18] L’employeur prétend que le collègue agresseur peut être considéré comme un tiers compte tenu des circonstances de la présente affaire. La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cette prétention et estime que le collègue de travail n’est pas un tiers pour l’employeur. C’est ce qui ressort de l’affaire Ministère des Transports et CSST[3], décision de la Commission des lésions professionnelles par laquelle un banc de trois juges administratifs s’exprime comme suit :
[276] Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier201. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.
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201 Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.
[19] Dans les affaires Agropur et Coopérative Agro-Alimentaire (Granby)[4], Ville de Montréal et Martineau[5] et Ville de Montréal et CSST[6] soumises par l’employeur, il appert que le collègue de travail qui est considéré un tiers agit dans le cadre de l’application d’une directive du syndicat ou encore sous la gouverne ou selon les ordres de ce dernier ou encore qu’il s’agit d’un ex-collègue, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[20] La Commission des lésions professionnelles doit dès lors disposer de la prétention subsidiaire de l’employeur à l’effet que l’imputation des coûts en l’espèce l’obère injustement.
[21] À cette fin, l’employeur doit démontrer qu’il assume certains coûts et qu’il est injuste qu’il les assume.
[22] En l’espèce, l’employeur a démontré qu’il assume des coûts relativement significatifs en lien avec l’accident du travail du travailleur.
[23] Quant à la notion d’injustice, dans l’affaire Ministère des Transports, précitée note 3, la Commission des lésions professionnelles établit que plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer si une imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues dans le contexte d’un accident du travail attribuable à un tiers. La Commission des lésions professionnelles propose une analyse de la notion d’injustice qui, de l’avis du présent tribunal, s’applique aussi dans le contexte d’une imputation qui obère injustement un employeur; en effet, le terme « injustement » est employé deux fois dans la même disposition (article 326, alinéa 2) et dans le même contexte d’exception au principe général d’imputation énoncé au premier alinéa de l’article 326. Ainsi, les facteurs à considérer sont les suivants :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[24] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident du travail du travailleur résulte d’une agression dont celui-ci a été victime. Le collègue agresseur a d’ailleurs été suspendu de ses fonctions pendant un certain temps et il a fait l’objet de procédures de nature criminelle.
[25] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la cause de l’événement du 5 novembre 2008 est tout à fait étrangère aux activités de l’employeur dont l’objectif principal est la sécurité du transport de valeurs. De plus, les circonstances dans lesquelles survient l’événement du 5 novembre 2008 revêtent un caractère inusité et exceptionnel qui débordent de ce qui est attendu dans un milieu de travail. À cet égard, la soussignée fait siens les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Commission scolaire Marie-Victorin[7] qui se lisent comme suit :
[27] Après avoir considéré la preuve au dossier et la jurisprudence du tribunal en cette matière7, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit à ce transfert.
[28] En effet, la lésion professionnelle résulte d’une agression ou de taquineries ayant provoqué une blessure importante pour la travailleuse et généré des coûts substantiels pour l’employeur. Un tel comportement déborde de ce qui est attendu dans un milieu de travail et, dès lors, il ne peut donc s’agir d’un risque assumé par l’employeur. L’employeur a certes des obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail8, mais celles-ci ne peuvent couvrir de tels gestes qui surviennent de façon spontanée et imprévisible et qui relèvent davantage de la nature humaine que du milieu de travail particulier où ils ont lieu.
[29] Cette situation ne fait donc pas partie des risques supportés par l’employeur et, en conséquence, il est injuste qu’il assume les coûts reliés à cette lésion professionnelle surtout lorsque, comme en l’espèce, tous ces coûts découlent de la situation d’injustice constatée précédemment.
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7 Voir, à titre d’exemples, outre les décisions déposées par la représentante de l’employeur : Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec, précitée à la note 5; Les salaisons Brochu inc., C.L.P. 166298-03B-0107, le 13 juin 2002, P. Brazeau (décision corrigée le 3 juillet 2002); Centre hospitalier de soins de longue durée Mont-Royal et Azman et CSST, C.L.P. 208376-72-0305, le 22 janvier 2004, M. Denis; Provigo Distribution (division fruits et légumes de Montréal), C.L.P. 245581-71-0410, le 15 avril 2005, C. Racine; Société du groupe d’embouteillage Pepsi, C.L.P. 2859999-71-0603, le 30 octobre 2006, D. Gruffy; Cégep de Sainte-Foy, C.L.P. 302900-31-0611, le 6 juillet 2007, M.-A. Jobidon.
8 L.R.Q., c. S-2.1.
[26] Finalement, l’accident du 5 novembre 2008 ne faisant pas partie des risques supportés par l’employeur, la totalité des coûts relativement significatifs du présent dossier découle aussi d’une situation étrangère à ces risques et constitue dès lors un fardeau financier significatif.
[27] En conséquence, l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.
[28] Par ailleurs, l’agression à l’origine de la lésion professionnelle ne pouvant être rattachée aux activités exercées par l’employeur ou par ceux faisant partie de son unité de classification, les circonstances de cet événement relevant plutôt de la nature humaine, les coûts doivent être supportés par les employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Société en commandite Transport de valeurs Garda;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 août 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 5 novembre 2008 par monsieur Maxime Verreault, le travailleur, doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.
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Danièle Gruffy |
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Me Lukasz Granosik |
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Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L. |
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Représentant de la partie requérante |
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