Décision

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Bélanger et 9243-0164 Québec inc.

2012 QCCLP 254

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

16 janvier 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

437755-01A-1105

 

Dossier CSST :

135363265

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administratif

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Jean-Claude Bélanger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

 

Jean-Louis Bélanger

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

9243-0164 Québec inc.

Construction AB enr. (Fermée)

Construction Carol Canuel inc. (Fermée)

Construction Logiclé inc. (Fermée)

Construction Nald-Pi inc. (Fermée)

Construction Pierre Bélanger enr.

J.M.B. Construction inc. (Fermée)

La Pierre synthétique du Québec enr. (Fermée)

L. Martin 1984 inc.

Les Maisons modulaires Rimouski (Fermée)

Miralis inc.

Rénovations Belmaison enr. (Fermée)

Revêtement Gilles Albert inc.

Ville de Rimouski

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er mai 2011, monsieur Jean-Louis Bélanger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er avril 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 novembre 2010. Elle déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’ori­gine professionnelle et qu’il n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent à l’audience tenue le 31 octobre 2011 à Rimouski. L’employeur, la Ville de Rimouski, est présent et représenté à l’audience. Les employeurs 9243-0164 Québec inc., Miralis inc., L. Martin 1984 inc. et Revêtement Gilles Albert inc. avaient déjà avisé le tribunal de leur absence à l’audience. Bien que dûment convoqué, l’employeur Construction Pierre Bélanger enr. n’était pas présent ni représenté. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit plus précisément d’une surdité d’origine professionnelle, et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent que les périodes d’exposition au bruit auxquelles le travailleur pouvait être exposé n’étaient pas suffisamment importantes et soutenues pour établir qu’il s’agit d’une surdité d’origine professionnelle. Selon eux, il n’a pas été démontré de manière prépondérante le lien entre le travail effectué par le travailleur et la surdité dont il est atteint.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et s’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[8]           Aux fins du présent litige, le tribunal retient entre autres les faits ci-après décrits.

[9]           Le travailleur, actuellement âgé de 60 ans, a occupé pendant plusieurs années chez divers employeurs, et ce, à compter des années 1970, des emplois de manœuvre et de charpentier-menuisier dans le secteur de la construction. À compter de 1993, il est engagé comme surnuméraire à titre de signaleur et de camionneur pour la Ville de Rimouski. Il travaillait alors durant la saison hivernale et effectuait le déneigement. En 1997, il acquiert un statut de saisonnier pour ensuite obtenir celui d’employé régulier à la Ville de Rimouski en 2006. Il y occupe alors un poste de préposé à l’entretien des immeubles.

[10]        Le 30 avril 2010, le travailleur passe un audiogramme à la suite duquel on conclut à une perte d’audition avec acouphènes. On note que bilatéralement, l’acuité auditive est normale de 0,5 à 2 Hertz avec chute dans les hautes fréquences.

[11]        Le 19 mai 2010, le docteur André Marion, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité professionnelle. Il prévoit alors une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles dans son rapport final qu’il signe le même jour.

[12]        Le 30 mai 2010, le travailleur dépose une réclamation à la CSST. Dans ce même formulaire de réclamation, il allègue être atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Il décrit dans l’annexe qui y est jointe les différents emplois occupés et pour lesquels il estime avoir été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.

[13]        Le 15 novembre 2010, dans une note évolutive, l’agente d’indemnisation au dossier mentionne que l’audiogramme effectué le 30 avril 2010 révèle une surdité infra-barème. Elle note les expériences de travail du travailleur et considère que l’histoire occupationnelle telle qu’elle a été documentée par ce dernier ne démontre pas qu’il a effectué un travail impliquant une exposition au bruit excessif, et ce, de manière significative.

[14]        Dans une décision du 16 novembre 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle. Elle considère que la surdité dont est atteint le travailleur n’est pas caractéristique du travail qu’il a exercé ni relié directement aux risques particuliers de son travail. Cette décision est contestée par le travailleur le 1er décembre 2010 et maintenue à la suite d’une révision administrative le 1er avril 2011, d’où le présent litige.

[15]        Lors de l’audience, le travailleur est venu témoigner en expliquant plus amplement les tâches qu’il devait réaliser dans le cadre des emplois occupés depuis qu’il est sur le marché du travail. Il explique que pendant plusieurs années, il a été régulièrement exposé au bruit occasionné par les différents outils et équipements qu’il utilisait. Il explique que dès 1993, il a travaillé pour la Ville de Rimouski comme signaleur et comme conducteur de camion lourd diesel durant la saison hivernale. Il effectuait alors régulièrement de 8 à 10 heures par jour comme signaleur et de 10 à 12 heures par jour comme camionneur, dépendamment de la température. Il ajoute qu’il occupait le poste de signaleur trois mois par année durant la saison hivernale et celui de camionneur, six mois par année, étant soumis de façon continue pendant de longues périodes à des bruits excessifs occasionnés par les moteurs des camions diesels ou encore par le bruit de la souffleuse alors qu’il était à une distance d’environ 100 à 150 pieds.

[16]        À compter de 2006, il obtient un poste d’employé régulier à la Ville de Rimouski afin d’occuper un emploi de préposé à l’entretien des immeubles, poste qu’il occupe toujours depuis. Il considère qu’à ce titre, il est également exposé de façon régulière à des bruits importants, plus particulièrement lors de l’utilisation de divers outils néces­saires dans le cadre des tâches qu’il a à réaliser. Il fait alors mention d’utilisation de raboteuse, de compresseur à air, de cloueuse à air, de marteau à air, de perceuse, de scie sauteuse et de scie va-et-vient, de marteau-piqueur, de rectifieuse, etc.

[17]        Invité à commenter le temps d’utilisation des outils qu’il décrit, le travailleur explique que l’utilisation de chaque outil peut être très variable dépendamment du travail à exécuter. Il mentionne entre autres qu’il peut utiliser par exemple une scie circulaire ou le banc de scie dans une journée, parfois de 30 minutes à 1 heure de façon continue; cela varie en fonction des tâches à réaliser.

[18]        Il précise qu’il commence son horaire de travail à 7 h 45 et se présente alors à l’atelier ou au garage municipal le matin afin qu’on lui assigne les différentes tâches à effectuer dans la journée. Sa journée de travail se termine à 16 h 30. Ainsi, une fois ses tâches assignées, il quitte le garage municipal après avoir préparé le matériel requis et se dirige alors vers les divers édifices municipaux où il doit effectuer des travaux ou des réparations. Il donne l’exemple du Colisée, de la bibliothèque municipale, de l’Hôtel de Ville ou des divers centres communautaires de la ville. Il ajoute qu’il doit pour ce faire effectuer de nombreux déplacements qui peuvent prendre de 5 à 20 minutes. Il a également une pause de 20 minutes l’avant-midi et quitte pour aller prendre son repas du midi à 11 h 45. Il reprend ses tâches à 12 h 45 au garage municipal et retourne à l’endroit où des travaux sont requis. Dans l’après-midi, aucune pause n’est allouée depuis quelques années. Il revient par ailleurs normalement au garage municipal vers 16 h - 16 h 10, entre autres pour préparer le matériel du lendemain. Il ajoute qu’il a parfois à effectuer dans le cadre de son travail des achats dans des quincailleries de la ville et que cela lui demande au maximum une trentaine de minutes à chaque occasion.

[19]        Le travailleur mentionne qu’il porte des coquilles lorsqu’il effectue son travail. Il ne peut quantifier de façon spécifique le nombre d’heures auquel il est exposé aux bruits importants puisque cela varie d’une journée à l’autre. Cependant, il estime qu’il éprouve depuis quelques années des problèmes de surdité qu’il relie directement aux tâches qu’il a effectuées comme charpentier-menuisier chez divers employeurs ou encore à la Ville de Rimouski, étant soumis de façon importante et régulièrement à des bruits excessifs.

[20]        L’épouse du travailleur est venue témoigner à l’audience. Elle confirme les dires de ce dernier, ajoutant qu’elle a effectivement noté chez son conjoint une baisse d’audition depuis un certain temps. Il fait répéter et doit hausser le volume de la télévision fréquemment. Elle mentionne avoir été présente lors des examens réalisés et indique qu’on leur a expliqué que les appareils suggérés ne sont pas obligatoires, mais amélioreraient grandement les conditions de vie du travailleur.

[21]        Le contremaître général et supérieur immédiat du travailleur, monsieur Denis Boucher, est également venu témoigner à l’audience. Il explique les différentes tâches que le travailleur a à exécuter dans le cadre de son travail de préposé à l’entretien des immeubles à la Ville de Rimouski. Il mentionne que ce dernier a beaucoup de déplacements à effectuer. Selon lui, il est exact de dire que le travailleur utilise parfois des outils qui occasionnent des bruits importants. Cependant, comme la majorité des travaux sont de courte durée et qu’ils sont très variés, le travailleur n’est pas soumis de façon importante et continue à des bruits excessifs. À titre d’exemple, il passe en revue les nombreuses tâches qui ont été effectuées au cours de l’été passé et que le travailleur et son partenaire auraient eu à réaliser.

[22]        Monsieur Yves Côté, agent de gestion du personnel à la Ville de Rimouski, s’est également présenté à l’audience. Il confirme le statut du travailleur depuis qu’il a été embauché à la Ville de Rimouski. Il affirme que ce dernier occupait à partir de 1993 un statut de surnuméraire, qu’en 1997, il est devenu un travailleur saisonnier, alors qu’en 2006, il acquit son statut d’employé régulier. Il ajoute que le travailleur a fait des heures supplémentaires, mais que celles-ci étaient peu importantes et qu’il n’a jamais dépassé 150 heures.

[23]        Les faits étant ainsi établis, examinons le cadre légal permettant de disposer de la présente requête.

[24]        La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]        En l’espèce, il appert que le travailleur est atteint de surdité. Par ailleurs, il n’est ni prétendu ou soutenu en preuve que l’atteinte diagnostiquée le 19 mai 2010 par le docteur Marion résulte d’un accident du travail ni d’une récidive, rechute ou aggravation.

[26]        Conséquemment, le tribunal doit déterminer si la lésion du travailleur découle d’une maladie professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[27]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi, laquelle s’énonce comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[28]        L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi, laquelle est ainsi décrite :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[29]        Or, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, il doit être démontré que le travailleur a une atteinte auditive, que cette dernière est causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[30]        En conséquence, il y a d’abord lieu de déterminer si le travailleur peut bénéficier de cette présomption.

[31]        Personne ne conteste le fait que le travailleur est atteint de surdité. L’examen audiologique effectué le 30 avril 2010 le confirme. La Commission des lésions professionnelles doit cependant se demander si cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[32]        En vertu de la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé[2]. La présence d’une encoche à la fréquence des 4000 Hz ne saurait toutefois à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle.

[33]        Dans le présent dossier, le tribunal constate que l’audiogramme révèle une hypoacousie neurosensorielle bilatérale somme toute symétrique. Néanmoins, on observe des courbes audiométriques avec atteinte quasi exclusive dans les hautes fréquences sans remontée caractéristique aux fréquences de 8000 Hz, démontrant plutôt un plateau à ce niveau.

 

[34]        Par ailleurs, la notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi n’a pas été définie par le législateur. Conséquemment, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[3], il faut s’en remettre à son sens commun afin d’en saisir la signification et la portée, tel qu’il est défini par les dictionnaires de langue française, soit qu’il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand; trop important » (dictionnaire Le Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Le Petit Larousse) ou encore tel que produit par le représentant de l’employeur dans Le Robert Dixel : « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; trop grand, trop important, énorme, extrême ».

[35]        Le tribunal rappelle en outre que dans l’affaire Dufour et A.C.R.G.T.Q.[4], la Commission des lésions professionnelles mentionne qu’en l’absence d’une preuve précise et objective concernant non seulement le niveau des bruits atteints, mais aussi la durée continue ou cumulative de l’exposition, il est « impossible d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures ».

[36]        Dans le présent dossier, l’historique des emplois occupés et les tâches effectuées a été plus amplement décrit par le travailleur à l’audience.

[37]        Cependant, après analyse, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante qu’il a été exposé à un bruit excessif. En effet, bien qu’il n’ait pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques afin de remplir son fardeau de preuve, il doit tout de même faire une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée d’exposition au bruit auquel il a été soumis. Même si le travailleur a occupé durant de nombreuses années des emplois de charpentier-menuisier, de signaleur, de camionneur et de préposé à l’entretien des immeubles et qu’il travaillait avec des outils ou du matériel bruyants, l’exposition au bruit décrite était en fait sporadique et la preuve révèle plutôt qu’elle n’était ni soutenue ni présente sur de longues périodes.

[38]        Par conséquent, le tribunal est d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application en l’espèce.

[39]        Qu’en est-il de la réclamation du travailleur, eu égard à l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[40]        En l’espèce, le tribunal reconnaît que le travailleur a pu être exposé par moment à des bruits importants. Cependant, la preuve présentée ne démontre pas que la surdité dont le travailleur est atteint est caractéristique de son travail. En effet, pour faire la preuve qu’une maladie est caractéristique du travail, il doit être établi qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont affectées, comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Caron et Association Construction Québec[5] :

[115]    Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées.

 

[116]    On peut aussi démontrer que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou que dans un groupe témoin.

 

[117]    En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué par le travailleur possède cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs8.

 

[118]    Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite.

__________

8       Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 94-06-29, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon, 86541-62-9703, 98-09-22, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 02-04-17, Alain Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 02-10-21, L. Vallières, révision rejetée, 04-03-03, M. Zigby.

 

 

[41]        La notion de risques particuliers prévue à l’article 30 ne peut non plus trouver application, et ce, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, à savoir qu’aucune preuve prépondérante reliée spécifiquement au bruit auquel a été exposé le travailleur n’a été démontrée.

[42]        Le tribunal ne dispose au surplus d’aucune preuve médicale pouvant démontrer que le facteur professionnel a joué un rôle significatif ou prépondérant relativement à l’atteinte auditive du travailleur.

[43]        Par conséquent, même si la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a témoigné de façon crédible et que sa bonne foi ne peut être remise en doute, ce dernier n’a toutefois pas démontré par une preuve prépondérante être atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jean-Louis Bélanger, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er avril 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la surdité dont est atteint le travailleur n’est pas d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit en conséquence aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Manon Séguin

 

 

Me Christian Boudreau

Me Gabrielle Dion

ROY, BEAULIEU, BOUDREAU ET BÉLANGER

Représentants de la Ville de Rimouski

 

 

Me Caroline Asselin

AON HEWITT

Représentante de Miralis inc. et L. Martin 1984 inc.

 

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay. Voir aussi : Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

[3]     C.L.P. 144647-61-0008, 16 janvier 2001, B. Lemay.

[4]     C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif.

[5]     C.L.P. 286993-31-0603, 20 décembre 2007, J.-F. Clément.

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