[1.] Le 28 janvier 1998, monsieur Benoit Turcot [le travailleur] dépose à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d’appel] une déclaration d’appel d’une décision rendue le 22 janvier 1998 par le Bureau de révision de Lanaudière.
[2.] Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le Bureau de révision confirmait une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] le 6 mars 1997 laquelle refusait de reconnaître qu’il avait subi une lésion professionnelle le 20 janvier 1997.
[3.] Bien que l’appel du travailleur ait été déposé à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q., 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de cet article, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[4.] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
[5.] À l’audience tenue à Joliette les 19 mars et 9 avril 1999, le travailleur était présent et représenté par Me Diane Turbide. L’employeur était également présent et représenté par Me Jean-R. Allard.
OBJET DE L’APPEL
[6.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision le 20 janvier 1998 et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 20 janvier 1997.
LES FAITS
[7.] Le travailleur occupait, au moment du dépôt de sa réclamation, les fonctions d’assembleur au service de Northern Telecom Canada Ltée.
[8.] Le 30 janvier 1997, le travailleur signait un formulaire de réclamation alléguant la survenance d’un accident du travail le 20 janvier 1997 à 6 h :50 dans les termes qui suivent :
«Je me suis fait mal en enlevant mon bas au pied droit. J’ai ressenti une douleur au bas du dos.»
[9.] Le même jour, soit le 30 janvier 1997, le travailleur signait le formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» comportant une description de l’événement similaire en rapport avec des faits survenus le 20 janvier 1997 à 6 h :50. Le formulaire précise que l’événement est survenu dans la salle de bain de la salle de conditionnement physique.
[10.] Le diagnostic de la lésion subie par le travailleur est celui d’entorse lombaire tel que confirmé par un avis du Bureau d’évaluation médicale émis le 7 avril 1997.
[11.] Le travailleur a rendu témoignage sur les circonstances entourant l’apparition de ses malaises lombaires le 20 janvier 1997. L’accident serait survenu dans la salle de bain attenante à la salle de conditionnement physique. Il est membre du centre «Optimum», un centre d’activités physiques situé dans les locaux de l’entreprise et mis à la disposition des travailleurs de Northern Telecom. L’entretien du centre est effectué par une entité juridique distincte de l’entreprise. Les heures d’entraînement personnel vont de 5 h :45 à 8 h :30 et de 12 h :00 à 19 h :00. D’autres activités sont prévues tout au long de la semaine entre 6 h : 00 et 19 h :00. Les employés peuvent adhérer au centre d’activités physiques pour une somme de 10,00 $ par mois prélevée par l’employeur à même la paie.
[12.] Le travailleur explique que, pour avoir accès au centre de conditionnement physique situé dans l’usine, on doit franchir l’une des entrées principales en montrant son laissez-passer. Le centre d’activités physiques est ouvert au personnel retraité et aux membres de la famille des employés durant la fin de semaine.
[13.] Le 24 avril 1992, le travailleur signait un formulaire de consentement du participant du centre d’activités physiques de Northern Telecom. Les termes de ce consentement se lisent comme suit :
«Je soussigné … reconnais que ma participation au programme d’évaluation de la condition physique ou à tout autre programme du centre d’activités physiques de Northern Telecom est entièrement volontaire et que ces activités se dérouleront en dehors des heures de travail.
J’admets être la seule personne responsable d’évaluer si ma participation comporte des dangers ou des risques pour moi-même. Afin de faciliter cette évaluation, j’accepte d’utiliser le questionnaire sur l’état de santé et de subir une première évaluation de ma condition physique.
Je prends note que les renseignements médicaux conservés au centre médical à mon sujet ne seront aucunement utilisés pour les fins du centre d’activités physiques ni pour évaluer mon aptitude à l’activité physique, sauf avec mon consentement écrit ou en cas d’urgence.
Je m’engage à informer le personnel du centre d’activités physiques de St-Laurent de tout changement de mon état de santé, car un tel changement pourrait nécessiter une réévaluation de ma condition physique ou la modification de mon programme d’exercice afin de garantir qu’il continue de répondre à mes besoins.
Je reconnais que Northern Telecom Canada Ltée ainsi que les membres de sa haute direction et de son personnel en général, ne sont responsables d’aucune lésion ou maladie, ni d’aucun décès pouvant découler de ma participation au programme du centre d’activités physiques de St-Laurent ou de la fréquentation du centre.» (Nos soulignements)
[14.] Le 24 avril 1992, le travailleur complétait un questionnaire sur son état de santé fourni par le centre de conditionnement physique de Northern Telecom. Le travailleur précisait qu’il avait déjà eu des problèmes au dos et qu’il bénéficiait d’un suivi par un chiropraticien.
[15.] Le 19 décembre 1994, le travailleur complétait un nouveau questionnaire portant sur son état de santé précisant à nouveau qu’il avait déjà présenté des problèmes au dos.
[16.] Le 21 février 1996, le travailleur signait un nouveau formulaire de consentement du participant précisant notamment qu’il reconnaissait que sa participation au programme d’évaluation de la condition physique ou à tout autre programme du centre d’activités physiques Optimum de Northern Telecom est entièrement volontaire. Le travailleur reconnaissait par ailleurs que Northern Telecom ainsi que les membres de sa direction et de son personnel en général ne sont responsables d’aucune lésion ou maladie ni d’un décès pouvant découler de sa participation au programme du centre d’activités physiques.
[17.] Le travailleur a reconnu avoir pris connaissance d’un avis adressé à tous les membres du centre de santé Optimum qui précisait que l’utilisation des casiers doit se limiter au temps de fréquentation du centre et lors de l’entraînement seulement. Hormis ces dernières circonstances, les membres sont avisés que les cadenas seront coupés.
[18.] Le travailleur poursuit en expliquant qu’avant de devenir membre au centre Optimum à compter de 1992, il s’entraînait régulièrement dans un centre Nautilus. Le travailleur, pour des raisons pratiques, préférait s’entraîner directement sur les lieux de l’entreprise plutôt que d’effectuer de nombreux déplacements dans un centre situé à l’extérieur des lieux du travail. C’est par choix personnel qu’il a décidé de devenir membre du Centre Optimum environ une année après sa création.
[19.] Le travailleur débute habituellement son quart de travail à 7 h :00. Le 20 janvier 1997, le travailleur explique qu’il s’était rendu au centre Optimum afin de s’entraîner avant le début de son quart de travail. À 6 h :50, ce 20 janvier 1997, alors qu’il retirait ses vêtements d’entraînement en vue de se rendre aux douches, il a présenté une douleur au bas du dos. En effet, alors qu’il s’apprêtait à enlever un bas il a été victime d’un déséquilibre vers l’avant entraînant un contrecoup au niveau de la colonne lombaire. Le travailleur précise que le plancher était mouillé. La salle de douche munie de toilette où est survenu l’événement est mis à la disposition de tous les employés de l’usine. Cette salle de douche et de toilette est située dans une pièce attenante du centre de conditionnement physique.
[20.] Malgré ses douleurs au niveau lombaire, le travailleur a effectué son travail habituel le 20 janvier 1997. Le travailleur s’est également entraîné avant son quart de travail débutant à 7 h :00 le 21 janvier 1997. Le travailleur s’était aussi entraîné le 22 janvier 1997 avant son quart de travail. Le travailleur explique qu’il a une grande résistance à la douleur et qu’il était donc en mesure de poursuivre son entraînement malgré ses malaises lombaires. Le 22 janvier 1997, le travailleur consultait madame Lyse Arseneault, une infirmière du service de santé mis en place par l’employeur sur les lieux du travail. Une fiche médicale consignée par madame Lyse Arseneault se lit comme suit :
«97-01-22 : 10.45 visite de l’employé. Me dit qu’en se penchant pour s’habiller il a barré. Cet incident est arrivé à 06.50 ce matin. Je lui dis que ce n’est pas un accident de travail. Il me dit que voilà à peu près cinq à huit ans il a souffert de maux de dos. Il a eu des tests. Ceci a été traité en maladie. Je lui remets une passe non payée, lui dit d’en discuter avec son md et si il déclare un accident de travail on le traitera comme tel.»
[21.] Le travailleur a témoigné à l’effet qu’il avait présenté avant l’événement du 20 janvier 1997 des douleurs aux mêmes sites de lésion, c’est-à-dire au niveau L-5. D’ailleurs, le travailleur avait subi une grosse crise de douleurs selon ses termes en 1988 au niveau L5. À l’époque, le travailleur avait bénéficié d’un traitement par un chiropraticien en raison de trois jours par semaine. Toutefois, avant de s’entraîner le 20 janvier 1997, le travailleur ne présentait pas de douleur particulière au niveau lombaire ce matin-là.
[22.] Le travailleur précise qu’il utilise le casier du centre d’entraînement seulement pour la durée de l’activité qu’il accomplit. Pour ses effets personnels, il utilise plutôt le casier mis à sa disposition par l’employeur dans l’usine.
[23.] Madame Lyse Arseneault, coordonnatrice des services de santé et infirmière, a témoigné pour le compte de l’employeur. Madame Arseneault est à l’emploi d’une entreprise de consultants en services médicaux Physi-Med. Toutefois, elle exerce ses fonctions à l’usine de Northern Telecom à St-Laurent. Madame Arseneault précise qu’elle a complété une fiche médicale concernant le travailleur le 22 janvier 1997 à 10 h :45. Tel qu’énoncé dans cette fiche médicale, le travailleur déclarait qu’il avait barré à 6 h :50 ce matin-là, soit le 22 janvier 1997. Madame Arseneault estimait que l’événement étant survenu avant le début du quart de travail du travailleur, il ne s’agissait donc pas d’un accident de travail. Madame Arseneault précise également que le registre des activités quotidiennes du centre de santé fut également complété le 22 janvier 1997 attestant que le travailleur Benoit Turcot s’était présenté à 10 h :45 en raison de problème de santé. Madame Arseneault affirme qu’il n’est pas possible qu’elle se soit trompée sur la date de l’accident puisqu’elle a l’habitude de prendre des notes précises sur les commentaires formulés par les employés lors des visites médicales. Elle sait l’importance de conserver les commentaires et les constatations médicales par écrit.
[24.] Madame Arseneault a également précisé que c’est madame Josée Therrien, infirmière au même service de santé, qui est responsable de façon particulière des dossiers d’accident de travail. C’est donc madame Therrien qui peut expliquer le contenu du dossier sur le plan de la réclamation du travailleur en terme d’accident de travail.
[25.] Monsieur André Labelle a également témoigné pour le compte de l’employeur. Ce dernier est à l’emploi d’une entreprise appelée Consultants Olympe Inc., duquel il reçoit sa rémunération. Monsieur Labelle n’est pas à l’emploi de Northern Telecom. Les consultants Olympe Inc. ont pour mandat de gérer les centres d’activités en entreprise. Monsieur Labelle est responsable du centre de conditionnement physique situé à l’usine de St-Laurent chez Northern Telecom où le travailleur est affecté. Le centre de conditionnement physique offre des services d’évaluation de la condition physique, la supervision en salle, la mise au point d’un programme d’entraînement adapté et des cours d’activités physiques de toute nature. Le centre de conditionnement physique est également responsable des activités physiques offertes durant les pauses santé des employés. Monsieur Labelle précise que cette activité est offerte aux employés sur une base volontaire qui participent à un taux d’environ 15 %. Ces activités consistent en des mouvements de réchauffement et d’étirement qui se déroulent dans les départements de l’usine.
[26.] Madame Josée Therrien, infirmière au centre de santé de l’employeur, a également témoigné devant la Commission des lésions professionnelles.
[27.] Le 24 janvier 1997, madame Therrien écrivait ce qui suit au dossier du travailleur, après enquête sur les circonstances de l’accident :
«JAN/24/1997
14 :24
Appel de l’e me laisse un message de le rappeler. Appel à celui-ci, je lui demande de m’expliquer en détail ce qui s’est passé. Me dit que lundi le 20, il s’est entraîné à Optimum comme à tous les matins, de 5 :50H am à 6 :50am. Par la suite, il s’est rendu à la salle de bain pour prendre sa douche avant d’aller travailler. Alors qu’il enlevait ses bras, il me dit qu’il a comme perdu l’équilibre et son corps a penché vers l’avant. À ce moment, il a ressenti une douleur au niveau du bas du dos. Il n’a rien déclaré au Service de Santé à ce moment. Il a travaillé mardi le 21 et la moitié de mercredi le 22. Il a quitté car il ressentait trop de douleur. Il a consulté son md. Qui lui a prescrit : (…)
J’ai demandé au travailleur s’il avait des antécédents a/n du dos. Il me dit que oui. Il me raconte qu’il y a environ 8 ans, en faisant du bois (bûcher), il avait ressentit une douleur semblable quoique légèrement moins forte. Il n’a jamais été opéré. Toujours selon lui, il affirme avoir toujours eu un peu mal dans le dos mais les md. Lui auraient dit de vivre avec… Dit qu’il est tout de même capable de venir s’entraîner tous les matins (…)» (sic)
[28.] À l’audience, madame Therrien a témoigné en rapport avec les déclarations faites par le travailleur au sujet de l’événement du 20 janvier 1997. Madame Therrien a effectué son enquête le 24 janvier 1997 suite à un appel du travailleur. Ce dernier déclarait que l’événement était bien survenu le 20 janvier 1997. Le travailleur n’avait pas avisé l’employeur de la survenance de cet événement le 20 janvier 1997. Par la suite, le travailleur réitérait la survenance de cet événement le 20 janvier 1997 en l’indiquant sur son formulaire de réclamation. Des attestations médicales produites par les médecins du travailleur évoquaient également le 20 janvier 1997. Madame Therrien affirme qu’elle n’avait donc aucune raison de remettre en cause les affirmation du travailleur à l’effet que l’événement était bien survenu le 20 janvier 1997 dans les circonstances relatées. Madame Therrien n’a donc fait aucune enquête particulière relativement à la date de la survenance de l’événement déclaré par le travailleur. Enfin, madame Therrien a réitéré qu’elle était une employée de Physi-Med qui gère le centre de santé mis sur pied par l’employeur sur les lieux du travail.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[29.] La représentante du travailleur souligne dans un premier temps que la preuve prépondérante permet d’établir que l’événement allégué par le travailleur est bien survenu le 20 janvier 1997. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette date malgré la discordance mineure avec le témoignage de madame Lyne Arseneault, infirmière au centre de santé.
[30.] Quant au reste, la preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur a bien subi un accident survenu à l’occasion de son travail. L’événement est survenu quelques minutes avant le début du quart de travail du travailleur. L’accident est survenu dans la salle des douches et de toilettes attenante au centre sportif. L’entretien de la salle des toilettes est effectué par des employés de Northern Telecom. Au surplus, il y a une connexité entre l’activité exercée par le travailleur au moment de l’accident et son travail. Il s’agit d’une activité de confort et de bien-être qui bénéficie ultimement à l’employeur. L’ensemble de ces circonstances permet donc de confirmer que l’événement est bien survenu à l’occasion du travail exercé par le travailleur.
[31.] De son côté, l’employeur soumet qu’il existe un doute sur la date réelle de l’accident allégué par le travailleur. Les discordances entre le témoignage du travailleur et les notes consignées par l’infirmière Arseneault permettent de remettre en question la survenance même de cet événement le 20 janvier 1997.
[32.] Par ailleurs, l’événement allégué par le travailleur n’est pas survenu à l’occasion de son travail. En effet, le travailleur exerçait alors une activité purement personnelle, c’est-à-dire celle de s’apprêter à prendre une douche après avoir bénéficié d’une période de conditionnement physique sur une base volontaire. L’activité de prendre sa douche constitue une activité d’hygiène survenue après une activité sportive personnelle alors que le travailleur n’était pas en disponibilité, qu’il n’était pas payé et sans aucune supervision de l’employeur. L’événement n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.
AVIS DES MEMBRES
[33.] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’événement est bien survenu le 20 janvier 1997 selon les circonstances déclarées par le travailleur. Au surplus cet accident est survenu à l’occasion de son travail. En effet, il s’agit d’une activité connexe au travail dans un local aménagé à cette fin par l’employeur de telle sorte qu’il y a un lien avec son travail. Il s’agit d’une activité encouragée par l’employeur qui en assure le financement en tout ou en partie. L’employeur encourage également certaines activités de conditionnement physique durant la pause café ce qui confirme le bénéfice que ce dernier en retire.
[34.] De son côté, le membre issu des associations d’employeurs est également d’avis dans un premier temps que l’événement déclaré par le travailleur est bien survenu dans les circonstances relatées par ce dernier le 20 janvier 1997. Il n’y a pas à remettre en cause la survenance de cet événement. Par ailleurs, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’événement déclaré n’est pas survenu à l’occasion du travail. Le fait de prendre une douche après un entraînement personnel constitue une activité qui n’a aucun lien de connexité avec l’exercice de son emploi. Le travailleur s’adonnait alors à une activité purement personnelle sans relation avec son travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[35.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 20 janvier 1997 au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[36.] La notion de «lésion professionnelle» est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[37.] Le terme «accident du travail» est également défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de la façon suivante :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
[38.] Enfin, l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles offre une présomption de lésion professionnelle se lisant comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 28.
[39.] La présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est évidemment pas applicable dans le présent dossier puisque le travailleur n’était pas sur les lieux de son travail alors qu’il travaillait au moment de l’accident.
[40.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer essentiellement si l’événement allégué par le travailleur du 20 janvier 1997 est bien survenu à l’occasion de son travail. En effet, il n’est pas remis en cause que le travailleur aurait été victime d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et ayant entraîné une entorse lombaire.
[41.] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient la preuve présentée par le travailleur à l’effet que l’événement est bien survenu le 20 janvier 1997 à 6 h50 le matin selon les circonstances relatées. En effet, la version du travailleur est relativement constante sur la date de cet événement, soit le 20 janvier 1997. Il est vrai que l’infirmière madame Arseneault a noté que le travailleur affirmait que cette lésion était survenue le 22 janvier 1997. Toutefois, par la suite, l’ensemble des déclarations du travailleur vont réaffirmer la survenance de cet événement le 20 janvier 1997. D’ailleurs, quel intérêt le travailleur aurait-il eu à soutenir la date du 22 janvier 1997 en discutant avec madame Arseneault alors que toutes ses autres déclarations y compris celles faites à ses médecins retiennent la date du 20 janvier 1997. Il est possible que le travailleur et madame Arseneault se soient mal compris au sujet de la date de survenance de la lésion. La Commission des lésions professionnelles retient donc comme date d’événement le 20 janvier 1997.
[42.] Cette lésion du 20 janvier 1997 est-elle survenue à l’occasion du travail? La Commission des lésions professionnelles rappelle que la jurisprudence développée en semblable matière enseigne que l’accident survenu à l’occasion du travail, est celui occasionné par une activité connexe au travail ou plus ou moins utile à son accomplissement, et alors que le travailleur se trouvait sous l’autorité de l’employeur. Il doit exister un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment de l’événement. Différents critères sont analysés dans ce contexte comme la rémunération, la nature de l’activité, la disponibilité du travailleur de même que le temps et le lieu de la survenance de l’événement. Aucun de ces critères n’est toutefois déterminant en soi, puisqu’il faut procéder plutôt à une analyse d’ensemble afin de déterminer s’il s’agit d’une activité reliée à l’exercice du travail d’un travailleur.
[43.] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la lésion subie par le travailleur le 20 janvier 1997 n’est pas survenue à l’occasion de son travail. En effet, la preuve révèle que l’événement imprévu et soudain est survenu le 20 janvier 1997 alors que le travailleur retirait ses bas avant de prendre sa douche et ce après avoir bénéficié d’une période de conditionnement physique qu’on doit qualifier ici de personnel. L’événement est survenu avant les heures de travail alors que le travailleur n’était pas rémunéré, ni en disponibilité pour son employeur.
[44.] L’activité exercée par le travailleur n’est aucunement connexe à l’exercice de son travail. Le fait de prendre une douche après un entraînement personnel ne peut être relié à l’exercice de son emploi. Le seul fait que le centre sportif soit situé sur les lieux du travail à l’instigation de l’employeur ne suffit pas pour soutenir ce lien de connexité. Il faut rappeler que le travailleur avait une longue habitude d’entraînement auparavant dans un centre Nautilus. Le travailleur décidait de bénéficier des services d’entraînement offerts sur les lieux du travail en raison des facilités offertes en terme de déplacement et d’accessibilité. Il s’agit d’une décision personnelle du travailleur d’exercer une activité dans un endroit plutôt qu’à un autre.
[45.] Plusieurs décisions du présent tribunal ont eu à analyser la notion à l’occasion du travail en rapport avec des activités personnelles. Le tribunal a déjà conclu au rejet d’une réclamation alors qu’un travailleur se blessait lors d’un match de Aki avec un compagnon de travail survenu lors d’une pause prévue aux conditions de travail. Le tribunal déclarait que le fait de se divertir lors d’une période de repos n’avait rien de connexe au travail[1].
[46.] Dans une autre affaire, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles déclarait que le fait de jouer à la balle molle sur un terrain de stationnement de l’employeur ne pouvait être qualifié d’activité connexe au travail malgré le fait que l’employeur tolérait cette pratique lors de la pause santé. L’activité était donc qualifiée d’activité personnelle[2].
[47.] La Commission des lésions professionnelles concluait également qu’une lésion survenue à un travailleur à la suite d’un match de volley-ball durant une pause rémunérée constituait une activité personnelle qui n’avait aucun lien avec l’exercice de ses fonctions[3].
[48.] Dans une autre affaire, la Commission d’appel concluait que le travailleur exerçait une activité personnelle lorsqu’il s’est blessé en s’adonnant à un exercice de conditionnement physique durant sa pause café[4].
[49.] Dans l’affaire Lévesque et Travail Canada[5] la Commission d’appel déclarait qu’un travailleur s’adonnait à une activité personnelle lorsqu’il s’est blessé au dos en glissant dans une douche mise à la disposition des employés après avoir fait du conditionnement physique durant la pause café en compagnie d’un collègue de travail. La Commission des lésions professionnelles écrivait ce qui suit :
«Elle estime … qu’il faut faire une distinction entre les gestes de la vie courante posés lors d’une pause repas ou une pause café et qui constituent la raison d’être même, et les activités facultatives, purement personnelles, auxquelles un travailleur peut décider de s’adonner à cette occasion…
Le travailleur s’est blessé en pratiquant une activité sportive pendant sa pause café. Il s’agit là d’une activité personnelle, sans lien aucun avec l’intérêt de l’employeur.
Une revue de la jurisprudence de la Commission d’appel révèle que l’accident survenu lors d’une activité normale et inhérente à la raison d’être même d’une pause tel se restaurer, se reposer, satisfaire à ses besoins primaires, est généralement reconnue comme étant survenu à l’occasion du travail. Tel est le cas parce que la pause café elle-même est considérée comme étant indirectement utile à l’employeur en ce qu’elle permet la détente et le repos de ces travailleurs. Dans l’espèce cependant, l’activité effectuée par le travailleur se démarque des activités banales d’une pause café. Elle comporte de plus un facteur de risque accru, totalement étranger à l’intérêt de l’employeur…
Le soussigné réitère ici ses propos et se range, en le faisant, derrière la jurisprudence précitée qui, généralement, n’a pas reconnu comme survenus à l’occasion du travail, les accidents causés dans la foulée d’une activité sportive exercée lors de la pause repas….
Enfin, comme la chose a été évoquée plus haut, l’argument voulant que l’employeur encourage l’activité physique lors de la pause repas ne suffit pas pour en faire une activité reliée aux fonctions du travailleur, ne serait-ce qu’indirectement.»
[50.] Enfin, la Commission des lésions professionnelles dans une affaire récente André Jacques et Ville de Québec[6] concluait qu’un policier s’adonnait à une activité personnelle alors qu’il subissait une lésion lors d’une période de conditionnement physique durant l’heure du repas. La Commission des lésions professionnelles écrivait ce qui suit :
«En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles croit que même si l’accident est survenu sur les lieux du travail, le travailleur exerçait une activité personnelle facultative qui ne peut en conséquence être assimilée à une condition de travail. Il n’y avait pas lien de subordination au moment de l’accident.
La preuve révèle que le travailleur peut exercer une activité personnelle durant l’heure de repas. Il peut choisir entre différentes activités à la condition d’être disponible. Le travailleur, en l’espèce, a choisi de faire du conditionnement physique. La preuve révèle que le travailleur n’est pas obligé de faire du conditionnement physique. Il n’a pas été démontré qu’une évaluation de la forme physique des policiers patrouilleurs est faite annuellement par l’employeur ou que celui-ci impose un maintien de la forme physique de quelque manière que ce soit.
Par ailleurs, le fait que l’employeur met à la disposition de l’ensemble du personnel y compris les policiers patrouilleurs un centre de conditionnement physique ne crée pas le lien requis par la loi et la jurisprudence. En l’espèce, le travailleur s’adonnait à une activité personnelle et le fait qu’elle soit exercée sur les lieux du travail ne la transforme pas en activité faite à l’occasion du travail.»
[51.] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis dans le présent dossier que le travailleur ne s’adonnait pas à une activité connexe à son travail le 20 janvier 1997. Le travailleur n’était aucunement dans la sphère d’influence de l’employeur. Selon la jurisprudence évoquée plus haut, on ne peut donc conclure à l’exercice d’une activité survenue à l’occasion du travail. Le travailleur s’adonnait plutôt à une activité purement personnelle.
[52.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE la contestation déposée par le travailleur, monsieur Benoit Turcot, le 28 janvier 1998;
MAINTIENT la décision rendue par le Bureau de révision le 22 janvier 1998;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 janvier 1997 au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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(Me Diane Turbide) 1030, rue Beaubien est, # 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 |
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Représentant de la partie appelante |
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(Me Jean-R. Allard) 1981, McGill College, # 1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Morneau et Hudon & Deaudelin Ltée, CALP 00394-60-8606, 5 décembre 1986, Me Laurent McCutcheon, commissaire;
[2] Groulx et S.T.C.U.M., CALP 07442-60-8805, 20 novembre 1990, Me Susan Blais, commissaire;
[3] Worgan et Air Canada, CALP 26868-62-9103, 9 juillet 1993, Me Francine Dion Drapeau, commissaire;
[4] Air Canada et Larivière, CALP 36705-60-9202, 4 novembre 1993, Me Thérèse Giroux, commissaire;
[5] CALP 60480-07-9406, 2 juin 1995, Me Thérèse Giroux, commissaire;
[6] CLP 101149-32-9805, 16 novembre 1998, Me Marie Beaudoin, commissaire;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.