Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION:                                           MONTRÉAL, le 20 août 1998

ÎLE-DE-MONTRÉAL

 

DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Mireille Zigby

 

ASSISTÉE DES MEMBRES:        Michel R. Giroux

 Associations d'employeurs

 

DOSSIER:                                                                                                 Alain Bernaquez

94258-60E-9802                                                                                       Associations syndicales

 

DOSSIER CSST:                               AUDITION TENUE LE:                30 juillet 1998

113236970

                      

DOSSIER BRP:                                  À:                                                     Montréal

62608056

                                                                                                                      

 

 

ALICE BEAUDET

8612, rue Pre Laurin

Saint-Léonard  (Québec)

H1R  2P7

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

 

 

LES ALIMENTS CULINAR INC.

4945, rue Ontario est

Montréal  (Québec)

H1V  1M2

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 


                                                D É C I S I O N

 

 

Le 17 février 1998, madame Alice Beaudet (la travailleuse) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue, le 10 février 1998, par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).

 

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue le 16 juillet 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 16 juin 1997 et n'a pas droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

La travailleuse et son procureur sont présents à l'audience.  Les Aliments Culinar inc (l'employeur) n'est pas représentée.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 16 juin 1997 et qu'elle a droit, en conséquence, aux prestations prévues à la loi.

 

 


COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Bien que l'appel de la travailleuse ait été déposé à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[2] entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

LES FAITS

 

La travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle le 16 juin 1997 dans les circonstances décrites comme suit au formulaire intitulé «Avis de l'employeur et demande de remboursement»  :

 

«A la cafétéria, en revenant de la machine distributrice à café, je me suis renversé le café sur la main droite (le café était très chaud).  Il n'y avait aucune surface glissante, ni encombrement».

 

 

À cette époque, la travailleuse occupe un emploi d'empaqueteuse chez l'employeur.  Elle travaille le soir.  Son horaire de travail est de 15h30 à 0h00 ou de 16h00 à 0h30.


La travailleuse explique à l'audience qu'elle bénéficiait de deux pauses-repos de quinze minutes chacune et d'une pause-repas de trente minutes pour le souper.  Selon son témoignage, il n'y avait pas d'heure fixe pour le repas, l'heure variant en fonction de la production et du travail qu'elle avait à faire.  Elle ne pouvait, cependant, prendre plus de trente minutes et elle affirme que, selon les directives de l'employeur, le repas devait être pris sur place, à la cafétéria mise à la disposition des employés et où se trouvent plusieurs machines distributrices.  La travailleuse est catégorique sur le fait qu'elle n'avait pas le choix de sortir pour souper et ajoute que, de toute façon, elle n'aurait pas eu suffisamment de temps pour le faire.  Elle souligne que, pour le souper seulement, les boissons et la soupe étaient gratuits, l'employeur ouvrant les portes des machines distributrices et laissant les employés se servir.  En tout autre temps, elle mentionne que les employés devaient payer pour les boissons et la soupe.

 

Selon une lettre de l'employeur, en date du 26 juin 1997, la travailleuse n'est pas rémunérée durant sa période de repas.  Dans sa lettre, l'employeur précise également qu'il ne fournit pas gratuitement le café aux employés et qu'il n'est pas propriétaire des machines distributrices qui se trouvent dans la cafétéria.  Il fait donc valoir que la travailleuse n'était pas "sous sa charge" au moment où elle s'est blessée et que sa réclamation devrait être refusée.

 

La travailleuse affirme avoir immédiatement avisé l'employeur, le 16 juin 1997, du fait qu'elle s'était brûlée à la main droite durant sa période de repas.

 

Une consultation médicale a eu lieu le soir même et un diagnostic de brûlure au premier degré à la main droite fut posé.

 

La travailleuse a été absente du travail une journée seulement.


La  réclamation de la travailleuse a été refusée par la CSST le 16 juillet 1997.  La travailleuse a contesté cette décision, laquelle a été confirmée par le bureau de révision.  C'est la décision qui fait l'objet du présent appel.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales est d'avis que l'appel doit être accueilli car la preuve démontre que la travailleuse a été victime d'un accident qui est survenu à l'occasion de son travail.  Selon ce membre, il y a en effet un lien de connexité suffisant pour que l'événement soit reconnu comme une lésion professionnelle puisqu'il est survenu sur les lieux du travail, durant les heures de travail et que la travailleuse n'avait d'autre choix que de prendre son repas sur place.

 

Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'un geste personnel, sans connexité avec le travail.  Il retient que la travailleuse n'était pas rémunérée durant sa pause-repas et qu'elle ne se trouvait pas sous le contrôle ou la subordination de l'employeur au moment où l'accident est survenu. Selon ce membre, l'appel doit être rejeté.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 juin 1997.

 

 


La lésion professionnelle est définie, à l'article 2 de la loi, dans les termes suivants  :

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

Afin de faciliter la preuve d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté, à l'article 28 de la loi, une présomption en faveur du travailleur.  Cet article se lit comme suit  :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

Dans le cas sous étude, il est clair cependant que la travailleuse ne peut bénéficier de cette présomption car elle n'était pas à son travail au moment où elle s'est blessée.  Elle doit donc démontrer qu'elle a été victime d'un accident du travail.

 

La notion d'accident du travail est également définie, à l'article 2 de la loi, de la façon suivante  :

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profession­nelle;

 

 

La Commission des lésions professionnelles considère que le fait de se renverser du café très chaud sur la main et de se brûler constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

 


Cet événement n'étant pas survenu, de toute évidence, par le fait du travail puisque la travailleuse se trouvait à prendre son souper à la cafétéria au moment où il s'est produit, il reste à savoir s'il s'agit d'un événement survenu à l'occasion du travail.

 

La notion «à l'occasion du travail» n'est pas définie dans la loi.  La jurisprudence de la Commission d'appel établit toutefois qu'il doit y avoir un lien de connexité suffisant avec le travail pour qu'un événement soit considéré comme étant survenu à l'occasion du travail.  Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre à l'adjudicateur d'apprécier ce lien  de connexité.  Ces critères sont  :

 

-      le lieu de l'événement;

-      le moment de l'événement;

-      la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

-      l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

-      la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

-      l'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

Il n'est pas nécessaire que tous ces critères soient présents simultanément pour que l'on puisse conclure qu'il y a un lien de connexité suffisant avec le travail.  Un seul peut suffire.  Chaque cas demeure un cas d'espèce qui doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.  Les critères dégagés par la jurisprudence aideront cependant l'adjudicateur à apprécier le lien de connexité dans un cas précis.

 


À partir des critères énoncés ci-haut, la Commission d'appel a généralement considéré que les activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs et qui sont exercées sur les lieux du travail sont connexes au travail.  Ainsi, la Commission d'appel a reconnu à maintes reprises qu'une blessure survenant durant la pause café ou la période de repas, alors que le travailleur se trouve sur les lieux du travail, est une blessure survenue à l'occasion du travail et constitue une lésion professionnelle[3].  Dans un tel cas, c'est essentiellement en fonction de la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident, du lieu et du moment où cet accident survient, que le lien de connexité est établi.

 

En l'espèce, la travailleuse prenait son souper à la cafétéria de l'usine.  Elle se trouvait donc sur les lieux du travail.  De plus, la preuve révèle que les heures de souper n'étaient pas régulières, celles-ci variant en fonction de la production, que la période de repas était de trente minutes seulement et que, selon les directives de l'employeur, les employés n'étaient pas autorisés à sortir pour prendre leur repas à l'extérieur.  À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence, les circonstances mises en preuve établissent un lien de connexité suffisant avec le travail pour que l'on puisse considérer l'accident survenu le 16 juin 1997 comme étant survenu à l'occasion du travail.

 


Le fait que la travailleuse n'était pas rémunérée durant sa pause repas n'est pas, dans le contexte, un élément essentiel.  Le moment et le lieu de l'accident, la finalité de l'activité exercée au moment où l'accident est survenu, sont amplement suffisants pour établir le lien de connexité nécessaire avec le travail.

 

Pour ce qui est de l'absence de lien de subordination - motif invoqué par l'employeur dans sa lettre du 26 juin 1997 - le tribunal estime qu'il y a lieu de retenir le principe dégagé dans Québec Téléphone et CALP[4], que résument ces propos de l'honorable juge Allard  :

 

«(...)

 

Il n'est pas possible de retrouver un lien de subordination caractérisé de la nature d'un lien d'autorité comportant l'obligation d'un travail en regard d'une tâche à accomplir, puisque cette période de 30 minutes est une période de pause.

 

Cependant, à mon humble avis, lorsqu'on parle de lien d'autorité, cela ne veut pas nécessairement dire que le travailleur doit obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une façon de faire, établie par un ordre ou une habitude de travail ou encore être sous la surveillance de son supérieur, au  moment où arrive l'accident.

 

(...)»

 

 

Dans cette affaire, une salariée s'était blessée durant sa pause-repas qu'elle avait choisi de prendre sur les lieux de son travail.  La Cour a jugé qu'il n'était nullement déraisonnable de prétendre qu'il s'agissait d'un accident survenu à l'occasion du travail même si la salariée n'était pas, alors, sous la surveillance de l'employeur.  L'honorable juge Allard écrit  :

 

«(...)

 

Il ne m'apparaît pas nécessaire que la situation de fait, constituant l'occasion du travail, donne lieu à une prestation définie attendue par l'employeur d'un salarié, mais ce peut être un lien qui a un simple rapport avec le travail du salarié pendant ses heures de travail, étant une accommodation relative au travail.


(...)»

 

 

Le lien de subordination est davantage déterminant lorsque l'accident ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Alice Beaudet;

 

INFIRME la décision rendue, le 10 février 1998, par le bureau de révision de l'Île-de-Montréal;

 

ET

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 juin 1997 et qu'elle a droit, en conséquence, aux prestations prévues à la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

                                                       Me Mireille Zigby

commissaire

 

 


REPRÉSENTATION DES PARTIES

 

Me François Dupuis

(C.S.N.)

1601, ave De Lorimier

Montréal  (Québec)

H2K  4M5

 

Procureur de la partie appelante

 

 

Monsieur Serge Lavoie

(GESTION NORANTE INC.)

3840, rue Carré-Renaud

Boisbriand  (Québec)

J7H  1K9

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 

            JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

Québec Téléphone et C.A.L.P. [1990] C.A.L.P. 1099.

 

 

Buanderie Centrale de Montréal et Tremblay, C.A.L.P. 58081‑60‑9404,

1995-10-12,  L. McCutcheon.

 

 

Paquet et Canadelle inc., [1996] C.A.L.P. 200.



[1]                      L.R.Q., c.A-3.001

[2]                      L.Q. 1997, c.27

[3]                      À titre d'exemples: Rondeau et Ministère Énergie & Ressources [1986], C.A.L.P. 174, révision rejetée, 00272-63-8605, 1988-08-11, B. Roy; Épiciers-unis Métro-Richelieu et Rochon [1986], C.A.L.P. 310; Papeterie Reid ltée et Martineau, [1989], C.A.L.P. 1121; Cie de Papier Québec & Ontario ltée et Bourgouin, 11163-09-8903, 1991-05-16, C. Demers, (J3-10-17); Communauté urbaine de Montréal et Bertrand [1996], C.A.L.P. 510.

[4]                      [1990] C.A.L.P. 1099, 1101.

AVIS :
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