Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Roy (Succession de) et G. Giuliani inc.

2013 QCCLP 739

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

6 février 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

452848-61-1110-2

 

Dossier CSST :

137933552

 

Commissaire :

Marlène Auclair, juge administrative

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Yves Dansereau, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

Roger Roy (succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

G. Giuliani inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 octobre 2011, la succession de feu Roger Roy (le travailleur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 juillet 2011 et déclare irrecevable la réclamation de la succession du travailleur parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir respecté ce délai.

[3]           Une audience a été tenue à Laval, le 30 janvier 2013. La succession est représentée par l’épouse du travailleur, madame Jeannette Roy, qui est elle-même représentée par procureur, Me Julie Boyer. G. Giuliani inc. (l’employeur) a avisé le greffe du tribunal de son absence à l’audience par une lettre du 9 janvier 2012 relativement à une audience qui était alors fixée au 11 janvier 2012 avant d’être remise.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire dont le diagnostic est un cancer pulmonaire et qu’il en est décédé, lui donnant droit, de même qu’à ses bénéficiaires, aux prestations prévues par la loi relatives à cette maladie professionnelle ainsi qu’à son décès causé par celle-ci.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administrative soussignée a obtenu l’avis motivé de la membre issue des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[6]           Les membres sont d’avis d’accueillir la requête de la succession du travailleur. Ils estiment qu’une preuve prépondérante démontre que le travailleur était atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Conséquemment, la présomption de l’article 29 de la loi s’applique et aucune preuve n’a été présentée pour renverser cette présomption.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Les faits pertinents retenus aux fins de disposer de la présente requête proviennent de l’ensemble des documents au dossier et de ceux déposés à l’audience de même que des témoignages de madame Jeannette Roy, épouse du défunt travailleur, et de monsieur Laurent Leduc, mécanicien de machinerie lourde, et ce, pendant 20 ans à partir de 1967.

[8]           Le travailleur, né le […] 1936, a été toute sa vie opérateur de pelles mécaniques et ensuite de pelles hydrauliques. Il avait cessé la consommation des produits du tabac en 1988, après avoir fumé environ un paquet et demi de cigarettes par jour pendant 35 ans. Le travailleur a pris sa retraite en 1998, à l’âge de 62 ans.

[9]           En novembre 2006, après avoir subi le 15 septembre 2006 une endartériectomie carotidienne gauche, le travailleur s’est présenté à l’urgence pour dyspnée. Les résultats de l’imagerie ont suggéré la présence d’une néoplasie pulmonaire. Ce cancer a évolué très rapidement et a entraîné le décès du travailleur dans les mois qui ont suivi, soit le 22 janvier 2007.

[10]        Aucune autopsie n’a été pratiquée puisque rien ne la justifiait étant donné que la cause du décès était connue et, qu’à l’époque, aucune réclamation à la CSST n’avait été faite par le travailleur ou par son épouse, madame Jeannette Roy. Ils ne savaient pas que le cancer du poumon du travailleur pouvait être dû à son travail ni qu’une réclamation pouvait être faite à la CSST relativement à une maladie pulmonaire d’origine professionnelle.

[11]        C’est monsieur Marcel Ouimet, le frère de madame Roy, qui a obtenu des informations à ce sujet par l’entremise de l’agente de la CSST qui s’occupait alors de sa réclamation pour une surdité d’origine professionnelle. Monsieur Ouimet a fait part de ces informations à madame Roy en avril 2011.

[12]        Le 6 mai 2011, madame Roy produit une réclamation à la CSST au nom du travailleur pour son décès qui aurait été causé par son cancer du poumon d’origine professionnelle.

[13]        Suivant le formulaire Annexe à la réclamation du travailleur - Maladie professionnelle pulmonaire rempli par madame Roy, de 1954 à 1960, le travailleur opère des pelles mécaniques chez Félicien Saint-Pierre[2] et de 1960 à 1966, chez Les entreprises Pierre David[3]. De 1966 à 1989, il est à l’emploi de Paul Dubé & fils[4] et opère, pendant les 20 premières années, des pelles mécaniques et pendant les trois dernières années, des pelles hydrauliques. De 1989 à 1998, il n’opère que des pelles hydrauliques pour l’employeur qui le confirme dans une lettre envoyée à la CSST, le 9 janvier 2012.

[14]        Par une décision rendue le 12 juillet 2011 et confirmée, à la suite d’une révision administrative, le 15 septembre 2011, la CSST déclare irrecevable la réclamation de la succession du travailleur parce que produite après l’expiration du délai prévu par la loi et parce qu’aucun motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir respecté ce délai n’a été apporté. La réclamation de la succession a été déclarée recevable par la Commission des lésions professionnelles dans une décision rendue, le 14 août 2012, relative à cette question préliminaire[5]. Copie de cette décision a été transmise à toutes les parties au dossier, aux membres du tribunal ainsi qu’à la CSST, le 14 août 2012.

[15]        En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire, et si cette maladie est la cause de son décès survenu le 22 janvier 2007.

[16]        Avant de procéder à l’appréciation de la preuve à la lumière des règles de droit applicables au présent cas, la Commission des lésions professionnelles doit disposer de certains éléments particuliers du dossier.

[17]        Le dossier ne contient pas d’attestation médicale comportant le diagnostic sur le formulaire prescrit par la CSST, tel que requis par l’article 199 de la loi. Il n’y a que les formulaires de Réclamation du travailleur et l’Annexe à la réclamation du travailleur - Maladie professionnelle pulmonaire. L’article 199 de la loi se lit comme suit :

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

[18]        Suivant le premier alinéa de cet article, « le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic ».

[19]        Or, dans le cas du travailleur, il n’a jamais pu être question de fournir une telle attestation médicale tout simplement puisqu’aucun médecin ne l’a jamais pris en charge pour une maladie professionnelle. Une réclamation à la CSST relative à une maladie professionnelle pulmonaire n’a été déposée qu’après son décès par son épouse, à titre de représentante de la succession.

[20]        Lorsque madame Roy contacte la CSST pour l’obtention d’informations concernant les démarches à effectuer pour produire une réclamation en lien avec le décès du travailleur des suites d’un cancer du poumon, l’agente avec qui elle discute le 10 mai 2011[6], lui demande de lui faire parvenir une copie complète du dossier médical du travailleur de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval de même qu’une copie du certificat de décès. Elle ne lui demande pas, avec raison, de lui fournir une Attestation médicale sur les formulaires prescrits par la CSST étant donné la réclamation faite plus de quatre ans suivant le décès du travailleur.

[21]        Quant au diagnostic, il est très bien documenté au dossier médical du travailleur de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé que le travailleur est décédé d’un cancer pulmonaire de type « non small cell lung carcinoma » (nsclc). Le cancer du poumon y est clairement démontré, notamment par une biopsie transbronchique, une analyse de liquide pleural, une analyse de lavage alvéolaire et des aspirations bronchiques confirmant la présence de cellules néoplasiques, de même que la cause du décès du travailleur, soit des suites de complications causées par son cancer devenu métastatique.

[22]        Ce diagnostic est aussi confirmé dans Le Bulletin de décès[7] du gouvernement du Québec. Il y est indiqué que les causes du décès, plus précisément, la maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès est un « néo pulmonaire stade IV évolutif avec lymphangite carcinomateuse ». En d’autres termes, il s’agit d’un cancer pulmonaire généralisé.

[23]        De plus, la CSST n’a pu mettre en œuvre la procédure d’évaluation médicale prévue par des dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires prévues aux articles 226 et suivants de la loi, lorsqu’elle a reçu la réclamation de la succession du travailleur produite après son décès.

[24]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient que la procédure prévue aux articles 226 à 233 de la loi, qui doit être suivie par la CSST lorsqu'un travailleur produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, n'est pas applicable à une réclamation pour un décès allégué être survenu en raison d'une maladie professionnelle pulmonaire[8].

[25]        En raison des faits particuliers de la présente réclamation discutés précédemment, le diagnostic de cancer du poumon n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation par un comité des maladies professionnelles pulmonaires, de sorte que la CSST, tout comme la Commission des lésions professionnelles, est liée par le diagnostic retenu par le médecin traitant, suivant l’article 224 de la loi.

[26]        En dernier lieu, bien que la CSST n’ait pas rendu de décision quant à la question du fond de la réclamation de la succession du travailleur, la Commission des lésions professionnelles peut, conformément à l’article 377 de la loi, rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Cet article se lit comme suit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[27]        Toutes ces questions ayant été traitées, reste maintenant à la Commission des lésions professionnelles à statuer en regard de la réclamation de la succession du travailleur pour décider si le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire, et ce, à la lumière des dispositions applicables de la loi.

[28]        La lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont définies comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[]

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[29]        L’article 29 de la loi édicte que certaines maladies sont présumées être en relation avec le travail lorsque le travailleur est atteint d’une maladie prévue à l’annexe I de la loi et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie, toujours suivant cette annexe :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[30]        La section V de l’annexe I, à laquelle renvoie l’article 29 de la loi, prévoit spécifiquement certaines maladies reliées à un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante, au premier paragraphe de cette section :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante:

un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante;

 

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[31]        Dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[9], la juge administrative Marie-Danielle Lampron analyse les conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la loi et l’exprime en ces termes :

[40]      Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’il a effectué un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».

 

[41]      Les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation à donner aux mots « causé par l’amiante » dans le contexte de la présomption de maladie professionnelle en regard d’un cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante.

 

[42]      Dans Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc.5, cas d’un travailleur victime d'un cancer pulmonaire dans un contexte d’exposition à la fibre d'amiante, on a rappelé que la présomption de l'article 29 de la loi est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail, et que requérir au stade de l’application de la présomption, que le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d'amiante rendrait à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.

 

[43]      Dans Succession Cayer et Léo Mongeon & Fils et al.6, la Commission des lésions professionnelles souscrit à ces principes, rappelant le but de la présomption de maladie professionnelle et le contexte dans lequel elle a été créée :

 

[33] […] la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail.  L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.  En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire.  L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption?  S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.

 

[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère.  Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher10. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante

 

[…]

 

[…] Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.

 

[…]

 

La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé.  Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.

 

 

[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.

 

                               10 CALP 02555-05-8703, 12518-05-8904 et al. 16 février 1998.

 

[]

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.

__________

            5           [1991] CALP 309 ; révision judiciaire accueillie par la Cour supérieure [1992] CALP 1640 ; appel rejeté avec dissidence du juge Forget [1996] CALP 1342 ; pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada [1998] CALP 585 , qui infirme le jugement de la Cour d’appel et se dit d’accord, pour l’essentiel, avec les motifs exprimés dans la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel.

                        6           127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.

 

 

[32]        Ainsi, suivant cette interprétation de l’application de la présomption édictée à l’article 29 de la loi, la preuve de ces deux conditions est suffisante pour permettre au travailleur de bénéficier de cette présomption légale.

[33]      Dans le cas du travailleur, la preuve révèle qu’il était atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il a subi une importante exposition à des poussières provenant de différentes sources, dont de fibres d’amiante, dans le cadre de son travail d’opérateur de pelles mécaniques pendant plus de 30 ans, et ce, chez certains de ses employeurs.

[33]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur est présumé avoir contracté une maladie professionnelle pulmonaire et fonde sa décision sur les éléments suivants de la preuve.

[34]        Eu égard au diagnostic, il est confirmé par une preuve médicale prépondérante que le travailleur était atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il est décédé en raison des complications de ce dernier, tel qu’exprimé précédemment aux paragraphes 21 et 22 de la présente décision.

[35]        Aucune preuve contraire n’a été présentée relativement au diagnostic ni à la cause du décès.

[36]        Quant à l’exposition du travailleur à de l’amiante, celle-ci a été démontrée de façon prépondérante par le témoignage de madame Roy, mais surtout par celui de monsieur Leduc.

[37]        Madame Roy a expliqué que son époux a opéré et entretenu des pelles mécaniques de 1954 à 1960 chez Félicien Saint-Pierre et de 1960 à 1966 chez Les entreprises Pierre David. De 1966 à 1989, il était à l’emploi de Paul Dubé & fils et a opéré, pendant les 20 premières années, des pelles mécaniques et pendant les trois dernières années, des pelles hydrauliques.

[38]        Par contre, de 1989 à 1998, madame Roy précise que son époux n’opérait que des pelles hydrauliques pour l’employeur, qui le confirme d’ailleurs dans une lettre envoyée à la CSST le 9 janvier 2012, dans laquelle il y précise que :

[]

 

À ce sujet, nous pouvons confirmer que Monsieur Roger Roy était opérateur sur une pelle hydraulique de Marque Poclain 220 CK fabriquée en 1979, or cette série de pelle de type hydraulique ne comporte aucun système de freins à bande en amiante. De plus la cabine de cette machine est complètement séparée et hermétique par rapport au bloc moteur.

 

[]

 

 

[39]        La distinction est fort importante puisque l’exposition à l’amiante du travailleur provenait des fibres d’amiante utilisées dans la composition des bandes de freins et des bandes de friction dont seules les pelles mécaniques étaient dotées, car le système de freinage des pelles hydrauliques ne comprenait pas ce type de bandes en amiante.

[40]        La Commission des lésions professionnelles a pu regarder de belles photographies du travailleur, à différents âges, opérant des pelles mécaniques. Passionné de son métier, le travailleur en parlait beaucoup à madame Roy qui effectivement semblait bien connaître le métier de son époux. Elle a aussi pu expliquer les différents modèles de pelles mécaniques sur les photographies. Elle a aussi expliqué que son époux revenait du travail couvert de poussière noire et qu’il en avait plein les narines, les cheveux et les oreilles.

[41]        Pour sa part, monsieur Leduc, ayant été mécanicien de machinerie lourde pendant 20 ans, soit d’environ 1967 à 1987, après avoir été mécanicien automobile pendant environ 17 autres années, a très bien expliqué à la Commission des lésions professionnelles le fonctionnement de freinage et de friction à bandes d’amiante sur les pelles mécaniques et leur habitacle. Son témoignage, s’apparentant à un cours de mécanique, a été fort éclairant pour la Commission des lésions professionnelles.

[42]        Son témoignage révèle que dans les pelles mécaniques, le système mécanique complet incluant le système de freinage et de friction et le bloc-moteur est à même l’habitacle de l’opérateur, appelé en fait « la maison ».

[43]        Contrairement aux pelles hydrauliques dont l’habitacle, appelé cabine, est complètement séparé de façon hermétique du système mécanique et du bloc moteur.

[44]        Le système de freinage d’une pelle mécanique (à câble) est doté de six à huit tambours, selon la taille de la machinerie. Chacun de ces tambours, selon leur grandeur, comporte de six à huit bandes de freins et de friction, ces dernières servant au fonctionnement du système de câblage. Les bandes de friction contenaient peu d’amiante alors que les bandes de freins en contenaient beaucoup plus. À chaque fois que l’opérateur freinait ou activait le système de câblage, sous l’effet de la friction, les bandes composées d’amiante s’usaient inexorablement et remplissaient « la maison » de poussière. Ces bandes nécessitaient d’être changées au minimum 4 fois l’an pendant l’été, mais moins souvent pendant l’hiver.

[45]        Le système mécanique était à même « la maison » dans laquelle était assis l’opérateur. Il n’y avait aucun système de ventilation ni de chauffage.

[46]        L’été, l’opérateur ouvrait les portes et dirigeait les ventilateurs servant à refroidir le moteur vers l’extérieur pour essayer d’évacuer la chaleur et les poussières à l’extérieur.

[47]        L’hiver, par contre, l’opérateur faisait le contraire. Il fermait toutes les portes en plus de tourner les ventilateurs servant à refroidir le moteur vers l’intérieur de la « maison » pour y récupérer la chaleur du moteur pour se réchauffer, mais inévitablement récupérait aussi toute la poussière causée par les bandes de freins et de friction contenant de l’amiante.

[48]        Madame Roy a confirmé que son époux n’a jamais utilisé de mesures de protection respiratoire (masque ou filtre) pour se protéger de la poussière pendant toutes les années qu’il a opéré des pelles mécaniques.

[49]        Monsieur Leduc confirme qu’effectivement les opérateurs ne portaient pas de protection respiratoire, tout comme lui.

[50]        Force est donc de conclure qu’il a respiré toutes les particules d’usure des bandes de freins ou de friction en amiante, d’huile et autres résidus, et ce, à longueur de journée pendant des décennies.

[51]        Un historique des heures travaillées de la Commission de la construction du Québec révèle que de 1963 à 1998, le travailleur a opéré des pelles mécaniques pendant près de 40 000 heures, et ce, sans compter les heures effectuées de 1954 à 1962 qui n’étaient pas comptabilisées à l’époque par cet organisme.

[52]        De plus, tel qu’expliqué par monsieur Leduc, les opérateurs de pelles mécaniques pour de petites entreprises devaient aussi entretenir leur machinerie et changer les bandes de freins et les bandes de friction. Pour ce faire, l’opérateur devait retirer les bandes en amiante et nettoyer le tambour avec de l’air comprimé avant d’en installer de nouvelles de sorte que toutes les particules et poussières d’amiante se trouvaient à être propulsées dans l’air de la « maison » ou directement sur l’opérateur.

[53]        Madame Roy confirme que son époux devait faire l’entretien mécanique des pelles mécaniques qu’il opérait notamment le graissage des boulons, les vidanges d’huile, les remplacements des câbles d’acier et des bandes de freins et de friction.

[54]        La preuve de l’exposition du travailleur ne fait aucun doute et semble importante en terme de durée, mais également en terme de facteurs de risques étant donné qu’il a travaillé toute sa vie dans une « maison » à respirer des poussières et des résidus certes de multiples origines, mais vraisemblablement d’amiante provenant de l’usure des bandes de freins et de friction.

[55]        Les conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la loi sont donc satisfaites dans le présent cas, mais celle-ci peut toutefois être renversée.

[56]        Afin de renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que le cancer pulmonaire dont était atteint le travailleur n’est pas en relation avec le travail effectué chez lui.

[57]        Dans le présent cas, une telle preuve n’a pas été présentée puisque les employeurs chez qui le travailleur a été exposé à des poussières de fibres d’amiante en opérant et en entretenant des pelles mécaniques sont tous fermés, selon les informations obtenues par la CSST qui apparaissent au dossier.

[58]        Quant au seul employeur au dossier, soit G. Giuliani inc., la succession de l’employeur confirme que le travailleur n’a été exposé à des fibres d’amiante que lorsqu’il opérait des pelles mécaniques. Comme le travailleur n’a opéré que des pelles hydrauliques chez l’employeur, aucune preuve n’a été présentée en regard de l’employeur et conséquemment aucune conclusion n’est recherchée par la succession du travailleur envers l’employeur.

[59]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire, dont le diagnostic est un cancer pulmonaire, et qu’il en est décédé. Cela lui donne droit aux prestations prévues par la loi relatives à cette maladie professionnelle, incluant une indemnité pour un déficit anatomo-physiologique, le cas échéant. Cela donne également droit à ses bénéficiaires aux prestations relatives à son décès causé par une maladie professionnelle pulmonaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par la succession de feu Roger Roy, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire, dont le diagnostic est un cancer pulmonaire, en raison d’une exposition à l’amiante alors qu’il était à l’emploi de Félicien Saint-Pierre, Les entreprises Pierre David et Paul Dubé & fils;

DÉCLARE que le travailleur avait droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de sa maladie professionnelle pulmonaire;

DÉCLARE que le décès du travailleur résulte de sa maladie professionnelle pulmonaire;

DÉCLARE que les bénéficiaires identifiés à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont droit aux bénéfices prévus par la loi relativement au décès du travailleur.

 

 

 

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Marlène Auclair

 

 

 

 

 

 

Me Julie Boyer

U.O.M.L. - LOCAL 791

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Fermé, selon la CSST, aux notes évolutives du dossier.

[3]           Fermées, selon la CSST aux notes évolutives du dossier.

[4]           Fermé, selon la CSST, aux notes évolutives du dossier.

[5]           Dans le dossier portant le numéro 452848-61-1110.

[6]           Tel qu’il appert des notes évolutives du 10 mai 2011 au dossier.

[7]           Rempli le 22 janvier 2007.

[8]           Succession Horace Bélisle et J. M. Asbestos inc., C.A.L.P. 37610-04-9203, 31 août 1994, R. Jolicoeur, (J6-19-18).

[9]           C.L.P. 306062-62B-0612-3, 6 mars 2009, M.-D. Lampron.

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