Décision

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STM (réseau du métro) et Sek

2011 QCCLP 7714

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

29 novembre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

400561-71-1001      415007-71-1006

 

Dossier CSST :

135461853

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Luce Beaudry, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

S.T.M. (Réseau du Métro)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Michal Sek

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 400561-71-1001   

[1]           Le 20 janvier 2010, la S.T.M. (Réseau du Métro) (l’employeur)  dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le          15 octobre 2009. Elle déclare que monsieur Michal Sek (le travailleur) a subi le             7 septembre 2009 une lésion professionnelle, soit une entorse à la cheville droite et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

Dossier 415007-71-1006

[3]           Le 25 juin  2010, l’employeur  dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le          19 mai 2010. Elle déclare que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée. Elle déclare que la CSST est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont nécessaires.

[5]           L’audience s’est tenue à Montréal, le 7 novembre 2010, en présence du travailleur, de la représentante de l’employeur, madame Mélanie Daigneault, de leur procureur respectif, d’observateurs, monsieur Martin Marentette et madame Nancy Beauregard.

[6]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la date de l’audience, soit le                   7 novembre 2010.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST et de reconnaître que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 septembre 2009. Subsidiairement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la lésion était consolidée en date du 17 mars 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accepter les requêtes de l’employeur et d’infirmer les décisions de l’instance de révision de la CSST. Le travailleur exerce un choix personnel de prendre le métro et le stationnement. Il commence à 6h30, il se trouve à quatre stations du travail, et donc pas sur les lieux du travail. Le travailleur doit se changer, mais n’est pas rémunéré durant ce temps car il n’est pas à son travail. Le travailleur se trouve dans la sphère des activités personnelles. L’obligation d’apporter de l’aide tout en respectant sa santé et sa sécurité n’est pas en lien avec le travail.

[9]           La membre issue des associations syndicales est d’avis de maintenir les décisions de l’instance de révision de la CSST. L’accident arrive dans la voie d’accès et dans la finalité du travail. Le travailleur est encouragé à prendre le métro gratuitement et le choix du virage vert lui est suggéré. Il y a une obligation non dite en dehors du quart de travail de rapporter un accident et l’employeur a rémunéré des gens en dehors du quart de travail. Il y a donc utilité à l’employeur et lien de subordination à l’occasion du travail. L’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale devrait être maintenu.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        Après avoir étudié le dossier ainsi que la preuve documentaire additionnelle, avoir entendu les témoignages et bénéficié des observations des procureurs, le tribunal retient les faits et les motifs suivants.

[11]        En septembre 2009, le travailleur, âgé de 24 ans, est au service de l’employeur à titre d’inspecteur depuis le 15 juin 2009. Il a fini sa formation et la période d’essai. Il est employé régulier et occupe un poste.

[12]        Le 7 septembre 2009, un rapport d’accident industriel est rempli et signé par le travailleur. On y relate un accident, survenu le 7 septembre 2009, à 6h05 décrit ainsi : « Lors de mon chemin pour me rendre au travail je suis tomber dans les escaliers de la station Rosemont. J’ai fait un faux pas, perdu l’équilibre et je suis tomber en me foulant la cheville. J’ai atterri sur le ventre en me protégeant avec les mains pour amortir la chute. » [sic] (page 13 dossier CLP).

[13]        Le 8 septembre 2009, le travailleur consulte le docteur Van Dong Hoa Pham à l’Hôpital Santa-Cabrini. Le docteur pose le diagnostic d’entorse à la cheville droite. Il remplit une attestation médicale initiale à la CSST et prévoit la consolidation dans 60 jours ou moins. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2009.

[14]        Le 9 septembre 2009, le travailleur remplit une réclamation à la CSST. Il y mentionne un évènement survenu le 7 septembre 2009, à 6h02, qu’il décrit ainsi : « En me rendant au travail, j’étais à la station de métro Rosemont. J’ai passé les tourniquets pour ensuite me diriger vers les marches qui donnent sur le quai direction Berri. En descendant, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé. Durant la chute je me suis tordu la cheville. »

[15]        Le 10 septembre 2009, le travailleur est évalué par le docteur Lucien Paul Fruchtermann. Le médecin diagnostique une entorse à la cheville droite sévère. Il refuse une assignation temporaire. Il prescrit de la glace, des anti-inflammatoires, du repos et des béquilles. Le docteur Catchlove assurera le suivi médical. Il remplit une attestation médicale à l’intention de la CSST.

[16]        Le 15 septembre 2009, le docteur Catchlove prend en charge le travailleur. Il formule un premier rapport médical. Il maintient le diagnostic d’entorse à la cheville droite sévère. Le travailleur est incapable de travailler.

[17]        Selon l’avis de l’employeur, l’évènement est survenu le 7 septembre 2009, à 6h01, au poste de travail. La description est similaire à celle apparaissant au rapport d’accident industriel.

[18]        Le 21 septembre 2009, l’employeur s’oppose à l’admissibilité de la lésion professionnelle. Le travailleur débute son quart de travail à 6h30 et il doit être considéré comme un usager du métro lors de sa chute.

[19]        Le 22 septembre 2009, le docteur Catchlove réitère le diagnostic d’entorse à la cheville droite sévère. Il s’interroge sur une fracture occulte possible et demande des examens radiologique et par résonance magnétique.

[20]        Le 5 octobre 2009, le travailleur s’entretient avec la CSST. Il s’est blessé en descendant les marches du métro Rosemont. Il a perdu pied et s’est tordu la cheville. L’employeur fournit un stationnement incitatif qui est exclusif à ses employés. Il prend donc son véhicule et le gare dans ce stationnement situé au métro Rosemont.  C’est pour cette raison qu’il utilise le métro Rosemont pour se rendre à son lieu de travail qui est à Berri. L’employeur fournit une passe d’autobus et de métro aux employés de la S.T.M. Il a déclaré l’évènement le jour même. Il a consulté un médecin le lendemain qui ne traite pas les cas d’accident de travail et ne lui a pas remis un rapport médical. Le travailleur ne savait pas si son évènement était bien un accident du travail. Il a consulté  un médecin le 10 septembre 2009 et a reçu une attestation médicale initiale.

[21]        Le 14 octobre 2009, l’employeur confirme à la CSST qu’il offre une vignette de stationnement et que le travailleur peut se stationner au métro Rosemont.

[22]        Le 15 octobre 2009, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 7 septembre 2009 et un diagnostic d’entorse à la cheville droite.

[23]        Le 23 octobre 2009, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de la cheville droite. Les résultats sont interprétés par le docteur Robert Dussault et révèlent : 1- Bone contusions involving the distal tibia, talus and calcaneum. 2- Full thickness tear of the anterior talo-fibular ligament and stretching with edema of the  calcaneo-fibular ligament and deltoid ligaments. 3- Os trigonum with tenosynovitis of the flexor hallucis longus.   

[24]        Le 23 octobre 2009 également, l’employeur conteste la décision d’admissibilité de la lésion professionnelle en date du 15 octobre précédent.

[25]        Le 27 octobre 2009, le docteur Catchlove ajoute le diagnostic de fracture avulsive de la cheville droite. Il en va de même du suivi médical en date du 10 novembre et 1er décembre 2009.

[26]        Le 14 décembre 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle estime que le travailleur a été victime d’un accident à l’occasion du travail et maintient l’admissibilité de la lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit d’un des objets en litige aux présentes.

[27]        Le 26 janvier 2010, le docteur Catchlove rapporte que l’entorse sévère à la cheville est beaucoup améliorée. Il se demande s’il y a lieu à un nouvel examen par résonance magnétique.

[28]        Le 3 février 2010, le travailleur est évalué par le médecin de l’employeur, le docteur Alain Neveu. À l’issue de son examen physique, le docteur retient le diagnostic d’entorse grade III avec déchirure complète du ligament péronéo-astragalien antérieur. Il prévoit la consolidation dans trois semaines, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique possible mais sans limitations fonctionnelles.

[29]        Le 25 février 2010, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de la cheville droite. Les résultats sont interprétés par la docteure Phoebe A. Kaplan et révèlent :

   Resolution of the bone contusions in the tibia, talus, calcaneus and the os trigonum.

   Diffuse osteoporosis.

   Tenosynovitis of the flexor hallucis longus tendon, unchanged.

   Complete tear of the anterior talo-fibular ligament, unchanged.

 

[30]        Le 9 mars 2010, le docteur Catchlove pose les diagnostics de fracture avulsive de la cheville droite et de déchirure complète du ligament péronéo astragalien antérieur selon la résonance magnétique. Il prévoit la consolidation dans plus de 60 jours. Il s’agit du rapport contesté.

[31]        Le 17 mars 2010, le travailleur est évalué par le médecin de l’employeur, le docteur Neveu. À l’issue de son examen physique, le docteur réitère le diagnostic d’entorse grade III du ligament pérono-astragalien antérieur. En présence d’un examen normal malgré la persistance d’un peu de douleur résiduelle, il consolide en date du 17 mars 2010, avec suffisance de soins et de traitements. Il alloue un déficit anatomo-physiologique de 2% pour atteinte des tissus mous du membre inférieur mais pas de limitations fonctionnelles. Il s’agit du rapport infirmant.

[32]        Le 22 mars 2010, l’employeur transmet une copie du rapport infirmant au docteur Catchlove et l’invite à produire un rapport complémentaire.

[33]        Le 23 mars 2010, le docteur Catchlove s’inscrit en désaccord avec les conclusions du docteur Neveu. La lésion n’est pas consolidée et des soins sont toujours requis.

[34]        Le 29 avril 2010, le travailleur est examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Georges H. Laflamme, orthopédiste. Le diagnostic retenu par la CSST, soit une entorse sévère de la cheville droite, n’est pas en cause. Le médecin rend son avis le 11 mai 2010. L’examen physique a révélé une mobilité de la cheville droite limitée et un crépitement perceptible. Le docteur conclut que l’examen clinique démontre que l’entorse de la cheville laisse une séquelle de tendinite toujours symptomatique non résolue. La lésion professionnelle n’est pas consolidée et des soins additionnels sont requis.

[35]        Le 19 mai 2010, la CSST donne suite aux conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale : la lésion professionnelle n’est pas consolidée.

[36]        Le 26 mai 2010, l’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue le 3 juin 2010. L’employeur en appelle à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du second objet de litige aux présentes.

[37]        Le 31 août 2010, le docteur Catchlove produit un rapport final. La fracture avulsive de la cheville droite est consolidée en date du 31 août 2010 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique mais pas de limitations fonctionnelles. Le travailleur peut reprendre le travail régulier (pièce T-2).

[38]        Le 31 août 2010 également, le docteur Catchlove produit un rapport d’évaluation médicale. Le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1%  en lien avec la fracture avulsive de la cheville droite mais pas de limitations fonctionnelles (pièce T-2).

[39]        Le travailleur a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur.

[40]        En septembre 2009, il est détenteur d’un permis de stationnement S.T.M. et d’une carte d’employé qui lui donne accès au transport en commun S.T.M. (pièce T-1).

[41]        Le transport est fourni par la S.T.M. et en tout temps, il est gratuit. L’employeur encourage le virage vert : les employés sont chanceux de posséder une passe de transport gratuit et ils sont encouragés à l’utiliser. Le stationnement, fourni gratuitement par la S.T.M., est réservé aux employés qui sont détenteurs d’un permis.

[42]        Interrogé à ce sujet, le travailleur reconnaît qu’il pourrait se déplacer en autobus, en vélo, en patins à roulette mais qu’il prend son auto et le métro par choix personnel. Il prend habituellement son auto, le stationnement puis le métro.

[43]        À titre d’inspecteur, il doit sécuriser les employés et les clients de la S.T.M., le service à la clientèle, la perception et le contrôle des types de transport (autobus et métro) et des droits de passage. Il peut être appelé à prêter main forte au service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Son rôle est de patrouiller partout, les véhicules et les installations. S’il se passe quelque chose avant ou après le quart de travail, il peut être appelé à intervenir, ainsi en prévenant le centre d’appels ou tenu d’aider des employés en difficulté. Dans un tel cas cependant, il est tenu d’intervenir s’il n’est pas seul.

[44]        Il a un uniforme ainsi qu’une veste pare-balles, un bâton et des menottes. Il lui arrive parfois de travailler en tenue civile.

[45]        Le 7 septembre 2009, il se rend au travail. Il prend son véhicule jusqu’au garage St-Denis et le gare dans le stationnement mis à la disposition des employés de ce centre de transport mais qui a aussi des places pour les autres employés, premier arrivé, premier servi. Il stationne donc son véhicule et se dirige à la station de métro Rosemont en direction Berri.

[46]        Il veut se rendre à Berri pour se changer à sa case, endosser son uniforme et assister au rassemblement des inspecteurs. Il voyage en tenue civile ce jour-là.

[47]          Il commence son quart de travail à 6h30 et l’employeur le paie à compter de 6h30. Il arrive habituellement à Berri vers 6h15, pour aller à sa case, mettre son uniforme, récupérer la radio et se rendre  au rassemblement à 6h30. C’est au rassemblement qu’il obtient son assignation pour la journée. Il arrive en avance pour être à l’heure. Il n’est pas payé s’il arrive en retard.

[48]        Il est à la station de métro à 6h05. Il valide sa carte et tourne à droite pour descendre l’escalier fixe. Il descend. Il n’est pas pressé. Il fait un faux mouvement sur le dernier palier de l’escalier et tombe amortissant la chute de ses mains. Il est 6h05. Il sent sa cheville craquer. Il se relève mais a de la misère à poser le pied à terre.

[49]        Il veut de l’aide et aviser son superviseur. Il remonte l’escalier vers la loge du changeur, une collègue membre du syndicat. Cette dernière ouvre la porte et il prend le téléphone et appelle son service. L’agent de poste de son service, monsieur François Grondin, répond et il lui raconte. Il est à quatre stations de Berri où il y a un technicien ambulancier. Il se rend donc à Berri pour obtenir de l’aide. Il monte et descend les escaliers avec difficulté, sa cheville soutenue par le soulier. Le 7 septembre 2009 est la Fête du travail et le technicien ambulancier n’est pas là.

[50]        Monsieur Grondin lui offre de la glace et son supérieur immédiat, madame Julie Morin est sur place. Il ne peut travailler. On le reconduit à son véhicule et monsieur Grondin lui signale qu’il est tenu de remettre des rapports d’accident et de CSST.

[51]        Il a récupéré son véhicule, et le pied campé dans le soulier, il a pu se rendre à la maison. Il y est arrivé entre 7 et 9 h. Il n’a donc pas terminé son quart de travail.  Il croit qu’il s’agit d’une foulure normale. Il ne consulte pas, laisse passer le temps. Durant la journée, il ressent de la douleur mais pense à une foulure de deux semaines. La cheville est enflée et la douleur augmente. Le soir, la douleur est plus grande mais supportable avec de la glace.

[52]        Sa mère, qui a étudié la médecine dans son pays d’origine, rentre de la fin de semaine et lui suggère de voir un médecin. Il consulte un médecin le lendemain alors que sa cheville a pris de l’expansion. Il voit le docteur mais n’aime pas le traitement. Il n’est pas content, le médecin a prescrit des antidouleurs et un congé de deux semaines. Mais, sa cheville est tellement enflée qu’il demande une deuxième opinion.

[53]        Il consulte à nouveau, deux jours après, le docteur Fruchtermann. Il passe alors une radiographie et on lui prescrit des anti-inflammatoires. Il s’agit de la première consultation médicale. On le dirige vers un autre médecin qui a plus d’expérience dans les chevilles et la CSST.

[54]        Madame Julie Morin a également témoigné à la demande de l’employeur. Elle est au service de ce dernier depuis novembre 1998 comme inspecteur, puis gestionnaire de premier niveau et finalement chef de section opérationnelle, division sûreté et contrôle depuis octobre 2009.

[55]        Le 7 septembre 2009, elle travaille. Elle est entrée à 5h30 et se trouve dans son bureau à la surveillance Berri-UQAM. Elle prépare les assignations quotidiennes.

[56]        Vers 6h10, le travailleur vient la voir dans son bureau. Il est habillé en civil, dans ses vêtements personnels, et ne porte aucune pièce de l’uniforme S.T.M. Il est chaussé de petites bottines Timberland et les lacets ne sont pas attachés aux deux pieds.

[57]        L’uniforme des agents S.T.M. est le même que celui des policiers sauf l’arme à feu et le poivre de cayenne. Cet uniforme est fourni par l’employeur.

[58]        Le travailleur vient la voir pour l’aviser qu’il ne peut faire son travail. Il s’est fait mal dans l’escalier de la station Rosemont, il s’est tordu la cheville.

[59]        Le travailleur n’est pas autorisé à circuler avec l’équipement, soit la veste pare-balles, le ceinturon portant les menottes, la radio, le couteau multiple, les constats et le swivel pour attacher, en dehors du travail.

[60]        Avant ou après le quart de travail, le travailleur n’est pas en uniforme et la S.T.M. ne lui demande pas d’intervenir mais s’il y a un acte criminel, alors il a l’obligation comme simple citoyen d’intervenir.

[61]        Dans les cas où un travailleur se blesse, indique le témoin en contre-interrogatoire, un rapport d’accident industriel est rempli (page 13 dossier CLP) et il y a une enquête par le gestionnaire. Elle n’a pas remis le formulaire au travailleur et n’a pas fait d’enquête car, pour elle, il n’y a pas eu d’accident du travail, l’évènement étant survenu en dehors du quart de travail. Le rapport est accessible dans la salle et le travailleur a pu le prendre mais elle ne sait qui lui a remis le formulaire d’accident industriel. Il n’y a pas de signature d’un superviseur sur le rapport d’accident industriel apparaissant au dossier et ce dernier est allé directement au service de la santé -sécurité.

[62]        Il arrive à l’occasion qu’un inspecteur soit payé si les installations S.T.M. sont en jeu. Si un citoyen est agressé, un inspecteur peut être appelé à intervenir même s’il ne porte pas tout l’équipement. Un inspecteur, qui n’est pas arrivé au poste, peut intervenir mais s’ils sont deux.

[63]        Selon les dispositions de l’article 12.10 de la convention collective applicable, les assignations de faction à pied seront couvertes par deux inspecteurs. Certaines assignations peuvent être attribuées à un seul inspecteur (patrouilleur solo), ainsi la surveillance des biens et propriétés de l’employeur ou la rédaction de rapports. Toutefois, le patrouilleur solo ne pourra être tenu de procéder à une intervention pouvant mener à une action coercitive sans l’assistance d’un autre inspecteur du Service de la surveillance (pièce E-1- extraits de la convention collective applicable au travailleur).

[64]        Le témoin est affirmatif : la S.T.M. ne demande pas à un inspecteur d’intervenir dans un évènement coercitif. Dans un tel cas, il demande de l’aide par cellulaire ou peut intervenir s’il ne sent pas sa santé menacée. La S.T.M. ne demande pas une intervention s’il y a  danger. Ainsi, les graffiti, s’il y a danger personne n’intervient mais il y a obligation de rapporter. S’il n’y a pas danger, alors l’inspecteur peut intervenir.

[65]        Les inspecteurs reçoivent une formation sur comment intervenir, la force à utiliser, comment désamorcer les situations et le fonctionnement de l’équipement.

[66]        Les inspecteurs patrouillent le métro, les autobus, les installations. Ils attendent les autobus pour la vérification des titres.

[67]        Selon les extraits pertinents de la convention collective applicable au travailleur, ce dernier bénéficie du privilège du transport gratuit et donc de voyager gratuitement sur le réseau S.T.M. À titre d’employé régulier, le travailleur a aussi le privilège de voyager gratuitement sur le réseau sous la juridiction de l’Agence Métropolitaine de Transport (A.M.T.) conformément aux ententes entre la S.T.M. et l’A.M.T. Ce privilège est également accordé aux employés à la retraite ou à l’essai. (Article 28.01 - pièce E-1).

Dossier 400561-71-1001   

[68]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 7 septembre 2009.

[69]        Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi.

[70]        Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[71]        Un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[72]        Ainsi, pour obtenir les prestations qu’il réclame, le travailleur doit établir qu’il a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[73]        Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption légale à l’article 28 de la Loi, en l’occurrence : « Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. »

[74]        Les dispositions de l’article 28 de la Loi sont explicites. Trois conditions sont nécessaires à l’application de la présomption. Il faut : 1- une blessure, 2- qui arrive sur les lieux du travail, 3- alors que le travailleur est à son travail.

[75]        Cette présomption légale s’applique-t-elle dans ce cas-ci?

[76]        La première condition nécessaire est la présence d’une blessure.

[77]        Le lendemain de l’évènement, le travailleur consulte le docteur Pham qui diagnostique une entorse à la cheville droite. Le 10 septembre 2009, le docteur Fruchtermann pose le diagnostic d’entorse sévère à la cheville droite. Le 15 septembre 2009, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Catchlove maintient ce diagnostic. Le médecin de l’employeur, le docteur Neveu, retient le diagnostic d’entorse grade III avec déchirure complète du ligament péronéo-astragalien antérieur. Le membre du Bureau d’évaluation médicale ne se prononce pas sur le diagnostic.

[78]        Le 15 octobre 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic d’entorse à la cheville droite.

[79]        Le tribunal retient que le diagnostic qui le lie en vertu des dispositions de l’article 212 alinéa 1 et 224 de la Loi est celui du médecin qui a charge du travailleur, qui fait consensus auprès du médecin de l’employeur, soit une entorse à la cheville droite.

[80]        La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est une lésion de nature traumatique.[2] Cette lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur qui peut se manifester sous la forme d’une pression, de la chaleur, ou autres.[3] En général, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.[4]

[81]        Une entorse à la cheville droite est une blessure de nature traumatique. Les circonstances décrites par le travailleur signalent la présence d’un agent vulnérant extérieur. Une entorse est assimilable à une perturbation dans la texture des organes ou à une modification dans la structure normale de l’organisme.

[82]        La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la survenance d’une entorse nécessite obligatoirement la présence d’un agent extérieur, soit un mouvement brutal de distorsion, occasionnant une élongation ou arrachement des ligaments sans déplacement des surfaces articulaires ni fracture. [5]

[83]        La jurisprudence a donc conclu qu’une entorse répond à la définition de blessure au sens de l’article 28 de la Loi.[6]

[84]        Le tribunal retient que le travailleur a été victime d’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi le 7 septembre 2009.

[85]        Même si le tribunal retient que l’entorse à la cheville droite constitue une blessure au sens de l’article 28 de la Loi, il ne peut conclure que la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

[86]        Le lieu du travail est à Berri UQAM. Le travailleur chute dans les escaliers de la station de métro Rosemont en direction de son lieu de travail. Il commence son quart de travail à 6h30. Il est 6h05 et il n’est pas en fonction. Le travailleur a maintenu ce discours systématiquement depuis l’évènement.

[87]        Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que deux des conditions ne sont pas satisfaites : la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

[88]        Le travailleur a-t-il subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi?

[89]        Afin d’établir qu’il a subi un accident du travail, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante : 1- un évènement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour lui une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’évènement imprévu et soudain.

[90]        Le tribunal ne trouve pas que le travailleur a démontré que l’accident soit survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.

[91]        L’accident ne survient pas durant l’exécution ou par le fait du travail. Le travailleur n’est pas encore en service. Il est en route vers le travail avant le début de son quart. Il n’accomplit pas son travail régulier d’inspecteur et la preuve ne révèle aucune situation fortuite qui pourrait nécessiter une intervention d’un patrouilleur solo ou d’une équipe d’inspecteurs. L’accident n’est pas survenu par le fait du travail.

[92]        Dans l’affaire Lajoie[7], la Cour d’appel rappelle les critères généralement utilisés pour déterminer si un accident est survenu « à l’occasion du travail ». Ces critères sont : le lieu de l’évènement, le moment de l’évènement, la rémunération de l’activité exercée, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail.

[93]        Dans le présent cas, le tribunal estime que les critères mis de l’avant sont absents et s’explique.

[94]        Le lieu de l’évènement du 7 septembre 2009 est le métro Rosemont. L’employeur ne nie pas que les installations du métro Rosemont font partie du domaine de la S.T.M. et que l’évènement se produise sur son territoire. Cependant, au moment de l’accident, le travailleur est en route vers son poste/ lieu de travail situés à Berri UQAM. De plus, même si le travailleur peut être assigné à patrouiller le métro Rosemont ou l’établissement complet de l’employeur, au moment où se produit l’accident, il n’est pas en fonction ou appelé à effectuer une intervention de facto. L’accident ne se produit pas au poste de travail ou sur les lieux du travail alors que le travailleur vaque à l’exécution de ses fonctions mais bien sur le terrain de l’employeur avant la journée de travail.

[95]        Le travailleur soumet que l’accident est survenu sur la voie d’accès usuelle du travail. Avec égard, le tribunal ne partage pas ce point de vue. Le travailleur n’a pas à passer obligatoirement par la station de métro Rosemont pour se rendre à son travail ou en revenir. Il n’a pas besoin de se trouver là par le fait ou à l’occasion de son travail d’inspecteur. Il s’agit de son choix personnel de se prévaloir de ce mode de transport. Par surcroît, il circule avec des usagers qui utilisent le métro. Il ne s’agit donc pas d’un lieu réservé aux employés mais d’un lieu accessible à la population aux fins de se prévaloir d’un service disponible au public. Le travailleur n’a pas à se trouver en ce lieu à l’occasion de son travail d’inspecteur, le critère du lieu de l’évènement est absent.

[96]        Quant au moment de l’évènement, le travailleur a été très clair : il est 6h05, son quart de travail commence à 6h30. Il est en route pour commencer le travail. La chute se produit  en dehors de ses heures de travail. Le critère du moment de l’évènement est absent.

[97]        Quant au critère de la rémunération, la preuve unanime et le témoignage crédible du travailleur indique qu’au moment de la chute, il n’est pas rémunéré par l’employeur. Il commence à recevoir sa rémunération à 6h30 et pas avant.

[98]        Son procureur soumet que le transport en commun gratuit et le stationnement mis à la disposition du travailleur et payés par l’employeur font partie des conditions de travail.

[99]        La convention collective prévoit que l’employeur maintient le privilège du transport gratuit au bénéfice de ses employés. Ce même privilège est accordé aux employés à la retraite ou à l’essai. L’employé régulier peut aussi utiliser gratuitement le réseau AMT.

[100]     Il est vrai que le transport gratuit est un bénéfice reconnu à la convention collective et fait partie des avantages intrinsèques de travailler pour cette société de transport. La convention collective dit qu’il s’agit d’un privilège et non d’un droit. Afin de retenir les prétentions du travailleur, il faut conclure que la S.T.M. continue à rémunérer ses employés retraités même s’ils ne fournissent plus une prestation de travail ou que le travailleur pourrait être en lien d’emploi avec la A.M.T., s’il utilise son réseau gratuitement. Le tribunal n’a pas pour mandat d’interpréter les dispositions de la convention collective et retient que l’interprétation suggérée par le travailleur est questionnable et ne le convainc pas.

[101]     Quant au stationnement gratuit, rappelons qu’il n’est pas un droit mais un privilège et ne confère pas une place réservée. Le travailleur le confirme en précisant que la règle applicable est le premier arrivé, le premier servi. S’il arrive trop tard, il n’a pas de place. Rappelons par surcroît que l’accident ne survient pas dans le stationnement.

[102]     Le travailleur soutient que certains employés ont été payés en dehors des heures de travail pour accomplir une intervention et sécuriser les biens de la S.T.M. Au moment de l’accident, le travailleur n’est pas en fonction, officiellement, officieusement  ou dans les faits. Il n’accomplit pas d’intervention de facto. La preuve ne révèle pas qu’il est en disponibilité. Le tribunal ne retient pas ces prétentions.

[103]     Aux fins du présent critère cependant, le tribunal retient le témoignage non contredit et crédible du travailleur : il n’était pas rémunéré au moment de la chute du      7 septembre 2009 et exerçait un choix personnel de se prévaloir de la possibilité de stationner son véhicule et de prendre le métro plutôt qu’un autre mode de locomotion.

[104]     Quant à l’existence et le degré d’autorité ou de subordination, la preuve établit qu’au moment de l’accident, le travailleur n’a pas commencé son quart de travail, il n’est pas rémunéré par l’employeur et ne se trouve pas sous son autorité.

[105]     Le travailleur soumet que son employeur lui demande de rapporter des méfaits observés ou d’intervenir et qu’il s’agit de manifestations d’un lien de subordination ou d’autorité.

[106]     Selon les dispositions de la convention collective, un patrouilleur solo en fonction n’est pas obligé d’intervenir s’il y a danger. Seule une équipe de deux inspecteurs en fonctions sont tenus d’intervenir. De plus, le superviseur du service confirme que la S.T.M. ne demande pas à ses employés d’intervenir en dehors de leurs heures de travail mais de rapporter les méfaits observés à titre de citoyen. Le travailleur, s’il prête assistance, exerce un choix personnel. Le travailleur ne se trouve pas en fonction au moment de l’accident, il n’accomplit pas d’intervention et ne rapporte pas de méfaits. Il ne prête pas assistance à un usager ou un citoyen. Le tribunal ne retient pas ces prétentions.

[107]     Le travailleur ajoute que l’employeur encourage le virage vert et l’utilisation des transports en commun par ses employés et qu’il s’agit là d’une manifestation du lien d’autorité. L’utilisation du transport en commun gratuit demeure l’exercice d’une prérogative personnelle de l’employé. Le tribunal voit mal la S.T.M. encourager ses employés à utiliser leur véhicule et à court-circuiter le transport en commun. Il s’agit de l’image de la société et non d’un lien d’autorité. Comme le reconnaît le travailleur, il choisit de se déplacer ainsi.

[108]     Le critère de finalité de l’activité est également absent.  Le travailleur est en route pour son lieu de travail pour se changer avant le début de son quart de travail et le rassemblement et l’assignation quotidienne. Il lui arrive, dit-il, de travailler en civil. La finalité de cette activité est personnelle. Le travailleur ne se trouve pas non plus dans l’accomplissement d’une activité qui bénéficie à l’employeur.

[109]     Au moment de l’accident, le travailleur n’est pas en fonction ni en uniforme, il n’est pas rémunéré par l’employeur ou sous son autorité. L’accident ne se produit pas durant les heures de travail mais pendant le trajet vers le lieu de travail. Le travailleur exerce un choix personnel de se déplacer par transport en commun plutôt que par son véhicule. Le travailleur se trouve dans la sphère des activités personnelles et non professionnelles.

[110]     Pour ces raisons, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi un accident à l’occasion du travail : il se trouvait dans la sphère de ses activités personnelles au moment de la chute du 7 septembre 2009. La requête de l’employeur doit être accueillie et la décision de l’instance de révision de la CSST infirmée.

Dossier 415007-71-1006

[111]     Vu le refus de la lésion professionnelle, sa date de consolidation devient sans objet puisque l’accessoire suit le principal. La requête de l’employeur est accueillie à cet égard et la décision de la CSST est infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 400561-71-1001

ACCUEILLE la requête de l’employeur, la S.T.M. (Réseau du Métro);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Michal Sek, n’a pas subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2009, qu’il  n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et invite la Commission de la santé et de la sécurité du travail à considérer la question du remboursement des prestations reçues à la lumière de la bonne foi du travailleur.

Dossier 415007-71-1006

ACCUEILLE la requête de l’employeur, la S.T.M. (Réseau du Métro);

DÉCLARE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 juin 2010, à la suite d’une révision administrative sans objet vu le refus de la lésion professionnelle.

 

 

 

 

__________________________________

 

Francine Charbonneau

 

 

 

 

Me Stéphanie Laurin

LeCorre Associés, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

Audrey Croteau

C.S.N.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.

[3]           Lévesque et S.T.C.U.M., [1998] C.A.L.P. 903.

[4]           Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62).

[5]           Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903

[6]           Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 ;

             Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894

[7]           Lajoie c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 476 (C.A.).

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