Burton et Tim Horton |
2013 QCCLP 2186 |
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[1] Le 19 avril 2012, madame Charlène Burton, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 26 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 21 février 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2011 au motif que la chute ayant entraîné sa blessure est survenue dans un lieu n’appartenant pas à l’employeur et qu’il n’était ni sous le contrôle ou la responsabilité de ce dernier.
[3] Une audience a lieu à Gatineau le 25 janvier 2013, en présence de la travailleuse représentée par procureure. Tim Horton, l’employeur, est également représenté par procureur. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.
LES FAITS
[4] Le 8 décembre 2011, la travailleuse, préposée à la production chez l’employeur, fait une chute en se rendant à son travail dans un espace de stationnement commun à plusieurs commerces d’un centre d’achat.
[5] Le 9 décembre 2011, la travailleuse consulte un médecin qui pose le diagnostic de fracture de la cheville gauche.
[6] Il n’est pas contesté que la travailleuse ait subi une blessure en se rendant au travail le 8 décembre 2011. Il est aussi admis que durant la soirée et la nuit précédentes, de la pluie et de la neige étaient tombées au sol.
[7] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle a quitté son domicile à pied à 5h45 pour se rendre au travail où elle commence à 6h. À ce moment, elle n’est pas encore rémunérée par l’employeur. Elle emprunte un stationnement commun à plusieurs commerces pour se rendre chez l’employeur en utilisant les endroits nettoyés, le sol étant enneigé et glacé à plusieurs endroits en raison des précipitations de la veille. La travailleuse souligne qu’aucune rue ou voie publique ne traverse le stationnement commun du centre commercial et elle circule ainsi dans la partie du stationnement attenante au IGA, le restaurant de son employeur étant situé derrière.
[8] La travailleuse fait une chute sur le sol glacé et ressent alors une vive douleur au pied gauche. Elle réussit par la suite à communiquer avec son conjoint qui vient la chercher pour se rendre à l’hôpital.
[9] Durant son témoignage, la travailleuse indique qu’elle n’avait pas emprunté les rues adjacentes au centre commercial parce que les trottoirs étaient très enneigés. Elle ajoute qu’elle avait utilisé le chemin suivi lors de son accident auparavant et précise que l’employeur n’avait jamais demandé aux employés d’utiliser une autre voie pour se rendre au travail. Elle affirme par ailleurs qu’elle n’a fait aucun arrêt durant sa marche vers le travail.
[10] Monsieur Benoît Charette, propriétaire du restaurant Tim Horton témoigne à l’audience. Il n’était pas présent au travail lorsqu’est survenu l’accident de la travailleuse. Il mentionne que la travailleuse venait souvent au travail en véhicule et qu’elle stationnait alors dans le stationnement attenant à son commerce. Il admet qu’il est possible qu’à cette période de l’année, la travailleuse n’utilisait pas son véhicule. De toute manière, aucune consigne n’était donnée aux employés concernant le moyen de transport à utiliser pour se rendre au travail.
[11] Appelé à commenter diverses photos, identifiant les espaces entourant le centre commercial et le stationnement commun des entreprises en faisant partie, le témoin souligne qu’il n’est pas propriétaire du stationnement commun et qu’il n’est pas responsable de son entretien. Son obligation consiste à entretenir le trottoir adjacent à son restaurant. Toutefois, il doit, à l’instar des autres propriétaires de commerces, payer mensuellement des frais pour l’entretien de l’espace commun. Il explique d’autre part la distance entre le lieu de la chute de la travailleuse et son commerce en précisant que l’endroit de la chute est situé à environ 250 pieds de son commerce à partir du stationnement du IGA et d’environ 150 pieds si la travailleuse avait marché en ligne droite vers le restaurant.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[12] La procureure de la travailleuse prétend que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion du travail le 8 décembre 2011 en se rendant au travail. L’activité exercée au moment de l’incident était directement en lien avec son travail, soit celle de se rendre au lieu du travail. Le trajet utilisé par la travailleuse était par ailleurs le seul accessible à ce moment, en raison de la condition de la chaussée et de l’accumulation de neige et de glace sur les trottoirs environnants. La procureure précise que la travailleuse n’a pas eu à traverser de voie publique durant son parcours, mais plutôt le stationnement commun des commerces menant à son lieu de travail et que de ce fait, ce stationnement commun constitue une extension du lieu de travail.
[13] La procureure de la travailleuse soutient que les critères émis par la jurisprudence sont respectés dans le présent cas. Elle estime que la propriété du stationnement n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. On ne peut exiger de cette dernière de connaître le propriétaire d’un stationnement qu’elle utilise pour se rendre à son travail. On doit retenir ici que les employés sont libres d’emprunter le stationnement commun attenant au lieu du travail et qu’aucune consigne n’a été donnée par l’employeur à cet égard. Il y a lieu d’observer que la travailleuse a pris le chemin le plus court et le plus accessible pour se rendre au travail. Quant à la distance entre le lieu où est survenue la chute et le commerce de l’employeur, elle est suffisamment courte pour considérer qu’il s’agit d’une extension du lieu de travail.
[14] Pour sa part, le procureur de l’employeur est d’avis que la travailleuse a choisi d’utiliser la route où est survenue la chute et qu’elle aurait pu emprunter les voies publiques à partir de son lieu de résidence pour se rendre au travail. Il s’agit là d’un choix personnel sur lequel l’employeur ne peut exercer aucun contrôle. De plus, on ne peut imputer à l’employeur la responsabilité de l’accident dont a été victime la travailleuse qui avait décidé de marcher pour se rendre au travail plutôt que d’utiliser son véhicule comme elle le faisait habituellement. En outre, on doit retenir ici que l’employeur n’est ni propriétaire, ni responsable de l’entretien du stationnement commun où est survenue la chute de la travailleuse et que l’endroit de l’accident est trop éloigné du lieu de travail pour le considérer comme une extension du lieu de travail.
[15] Le procureur de l’employeur soutient d’autre part que l’application des principes jurisprudentiels fait en sorte de conclure qu’en utilisant la voie publique, la travailleuse n’a pas été victime d’un accident à l’occasion du travail, mais plutôt d’un accident de trajet, ce que ne reconnaît pas la Commission des lésions professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée au motif que la blessure subie par cette dernière est survenue à un moment et à un endroit que l’on ne peut rattacher à son lien d’emploi avec l’entreprise de l’employeur en cause. La travailleuse a fait le choix personnel d’utiliser le stationnement commun du centre commercial pour se rendre à son travail, soit un endroit sur lequel l’employeur ne pouvait exercer aucun contrôle. D’autre part, le lieu où est survenue la chute de la travailleuse était suffisamment éloigné de son lieu de travail pour en conclure qu’il s’agissait d’un accident de trajet et non relié à l’exercice de son emploi.
[17] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. La preuve a démontré que cette dernière a utilisé le seul chemin accessible pour se rendre à son travail, compte tenu des conditions de la chaussée le matin de l’incident. L’activité alors exercée concernait exclusivement l’arrivée au lieu du travail et le lieu où est survenue la chute constituait une extension de son lieu de travail dans les circonstances.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2011 et plus précisément, si sa chute constitue un accident de travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].
[19] La travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle, puisqu’elle n’était pas « à son travail » lorsqu’elle a chuté. La travailleuse doit donc établir qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
[20] 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Il ne fait aucun doute qu’un évènement imprévu et soudain est survenu le 8 décembre 2011, soit la chute de la travailleuse. Ce fait accidentel n’est pas remis en question. La blessure, une fracture au pied gauche et le lien entre cette blessure et la chute ne sont pas non plus contestés. Le litige consiste essentiellement à déterminer si cet évènement est survenu « à l’occasion du travail ».
[22] La notion de « à l’occasion du travail », non définie dans la loi, a été interprétée à de nombreuses reprises. La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles enseigne que plusieurs éléments doivent être analysés pour déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la loi :
- le lieu de l'évènement;
- le moment de l'évènement;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'évènement;
- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'évènement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[23] Aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif, chaque cas devant être apprécié au mérite[3].
[24] Les critères retenus par la jurisprudence ont principalement trait au lieu et au moment de l’événement, à la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, à l’existence et au degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, à la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail et au caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[4].
[25] Ainsi, on peut établir un lien entre un accident et le travail en tenant compte du moment de sa survenance et du temps raisonnablement requis pour l’entrée et la sortie des locaux et des terrains où se trouve le lieu de travail.
[26] D’autre part, les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur et dont il est fait un usage raisonnable, sont considérés comme des accidents qui surviennent à l’occasion du travail.
[27] La jurisprudence reconnaît ainsi qu’un événement accidentel qui se produit alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart, en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[28] De plus, l’analyse de l’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès, au travail, le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile, lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur[5]. Ainsi, le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès, au travail, lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.
[29] Enfin, lorsque le stationnement mis à la disposition du travailleur, par son employeur, se trouve à une certaine distance de l’établissement de ce dernier, la voie publique que doit emprunter le travailleur pour se rendre à cet établissement et retourner à son stationnement peut alors être considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail[6].
[30] Le tribunal souligne par ailleurs que chaque cas demeure un cas d’espèce et qu’il doit être apprécié à la lumière de la preuve particulière en cause.
[31] Dans le présent dossier, le tribunal retient de la preuve prépondérante, les éléments pertinents suivants. La travailleuse s’est blessée alors qu’elle se rendait à son travail chez l’employeur. Le chemin emprunté par cette dernière se voulait le plus court entre sa résidence et le lieu de travail. À cet égard, le trajet parcouru par la travailleuse requérait environ quinze minutes entre son départ de son domicile et le restaurant de l’employeur.
[32] Il y a lieu de noter que la travailleuse se rendait au travail le jour de l’incident à pied plutôt qu’en voiture et qu’à cette fin, elle marchait dans un stationnement commun à plusieurs commerces dans le centre commercial où se trouvait le restaurant de l’employeur. Elle avait préféré ne pas emprunter les rues avoisinantes au centre commercial en raison de l’état des trottoirs à la suite de chutes de neige et de pluie durant la nuit précédente. D’ailleurs, même dans le stationnement commun, certains trottoirs n’étaient pas accessibles pour les mêmes raisons.
[33] Il ressort de la preuve soumise que la blessure subie à la suite d’une chute sur la glace n’est pas survenue sur la propriété de l’employeur, mais dans l’espace commun permettant de se rendre aux différents commerces du centre commercial. À cet égard, l’employeur n’est pas responsable de l’entretien de cet espace de stationnement, mais il est établi qu’il verse mensuellement un paiement pour l’entretien des espaces communs au même titre que les autres propriétaires d’entreprises dans le centre commercial.
[34] Après avoir analysé la preuve tant documentaire que testimoniale, ainsi que l’argumentation des parties, appuyée de décisions jurisprudentielles, le tribunal en arrive à la conclusion que la travailleuse a subi, le 8 décembre 2011, une lésion professionnelle, ayant été victime d’un accident survenu à l’occasion du travail au sens de la loi.
[35] La jurisprudence, tel qu’illustré ci-dessus, énonce différents critères permettant de déterminer si les situations factuelles soumises au tribunal peuvent ou non correspondre à un accident survenu à l’occasion du travail, à la lumière des particularités du cas en présence. Dans la présente affaire, il appert que l’activité exercée par la travailleuse au moment de la chute qui a entraîné sa blessure était essentiellement reliée à son travail. Cette chute n’est pas survenue au sortir de son domicile, mais bien quelques minutes avant d’arriver à son lieu de travail. Le tribunal est ainsi d’avis que l’incident en cause est arrivé à une distance et à une période de temps raisonnable, eu égard à l’emplacement du lieu de travail. Il importe par ailleurs de souligner que durant son parcours, la travailleuse n’a pas interrompu sa route pour exercer une autre activité de nature personnelle.
[36] Le tribunal estime d’autre part que la propriété du lieu où est survenue la chute de la travailleuse n’a pas d’incidence dans le cas à l’étude. L’accident du travail est survenu alors que la travailleuse faisait une activité connexe à son travail, soit d’arriver à proximité de son lieu de travail, en ayant emprunté un trajet normal et non prohibé par l’employeur. D’ailleurs, le soussigné est d’avis qu’on ne peut reprocher à la travailleuse d’avoir circulé dans le stationnement commun attenant à son lieu de travail, considérant les conditions climatiques prévalant le matin de l’incident. Il est en preuve que la travailleuse a utilisé le chemin le plus court et le plus accessible pour accéder au commerce de l’employeur, particulièrement à une heure aussi matinale, alors que les voies d’accès disponibles n’avaient pas, pour la plupart, été déneigées. Le tribunal ne peut par ailleurs retenir l’argument consistant à alléguer que la travailleuse a opté, le matin de l’accident du travail, de se rendre au travail à pied plutôt qu’en voiture, de sorte qu’elle a fait à ce moment un choix personnel qui ne peut être opposé à la responsabilité de l’employeur. Il ne s’agit pas ici d’un critère substantiel, dans les circonstances, dans l’appréciation des éléments devant être retenus par le tribunal.
[37] Le tribunal considère que lors de sa chute, la travailleuse était, à ce moment, dans l’exercice de sa sphère professionnelle et que le lieu de l’incident constitue ici une extension de la voie d’accès au lieu de travail de la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Charlène Burton, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 26 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 8 décembre 2011, une lésion professionnelle.
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Pierre Sincennes |
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Me Fabienne Joanette-Péloquin |
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Letellier, Gosselin |
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Représentant de la partie requérante |
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Sylvain Jourdain |
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ADP santé et sécurité au travail |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériaut; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003; Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010.
[3] Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, 5 mai 2005, G. Morin.
[4] Vermette et Autobus S. Rompre litée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Soane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[5] Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120 , requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067-03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.
[6] Ducharme et Hôpital St-Joseph, C.A.L.P. 26050-04-9101, 9 mai 1992, P. Brazeau; Bell Canada (Service médical) et Sideleau, C.L.P. 94901-05-9803, 22 mars 1999, F. Ranger; Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent; CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières et Vachon, C.L.P. 208066-31-0305, 25 septembre 2003, J-L. Rivard; 91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.
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