Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 24 août 2006

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

266429-02-0507

 

Dossier CSST :

125813774

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Bernard Gobeil (Succ.)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 juillet 2005, la Succession de feu Bernard Gobeil (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 juin 2005.

[2]                Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par la succession du travailleur, confirme sa décision initiale et déclare que le décès du travailleur survenu le 9 décembre 2003 n’est pas consécutif à un accident du travail.

[3]                L’audience est tenue à Saguenay, les 7 juin et 25 juillet 2006, en présence de l’épouse du travailleur, du représentant de la succession, de la représentante de Hydro-Québec (l’employeur) et de la procureure de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La succession du travailleur prétend que le travailleur a subi une lésion professionnelle qui a causé son décès, ou de façon subsidiaire, que l’omission des soins requis par la lésion professionnelle a entraîné le décès du travailleur.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que le travailleur est décédé d’une mort subite, elle-même causée par l’athéromatose oblitérante sévère des artères coronariennes dont il était porteur.

[6]                Ils sont d’avis que l’événement traumatique survenu le 26 novembre 2003 n’a pas contribué, de façon significative et déterminante, à l’évolution de la maladie coronarienne dont le travailleur était porteur. Ils rejetteraient la requête.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la succession du travailleur a droit à l’indemnité de décès prévu à l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) qui se lit comme suit :

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

__________

1985, c. 6, a. 97.

 

 

[8]                Il incombe à la succession du travailleur de démonter par une preuve prépondérante que le décès du travailleur résulte d’une lésion professionnelle.


[9]                La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[10]           La notion de lésion professionnelle comprend également la blessure ou la maladie qui survient les circonstances qui sont indiquées à l’article 31 de la loi qui se lit comme suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[11]           Le docteur Pierre Le Bouthillier, cardiologue et expert de l’employeur, considère que la cause immédiate du décès est une mort subite. Le docteur Daniel Cousineau, omnipraticien et expert de la succession, ne conteste pas cette affirmation. Le coroner attribue le décès à une insuffisance coronarienne aiguë secondaire à une athéromatose oblitérante sévère des artères coronaires, opinion qui dans le contexte rejoint celle du docteur Le Bouthillier.

[12]           L’autopsie pratiquée à la suite du décès du travailleur confirme la présence d’athéromatose oblitérante sévère des artères coronaires, soit une obstruction de 80% à 90% de la coronaire droite, de 80% à 90% de l’artère inter ventriculaire antérieure et à 80% de l’artère circonflexe.

[13]           Pour les deux experts, cette athéromatose oblitérante est une condition préexistante au 26 novembre 2003. Ils admettent que l’événement du 26 novembre 2003 n’a pas causé directement l’obstruction révélée à l’autopsie. Le tribunal n’entend pas discuter des causes de l’athéromatose dont le travailleur était porteur, puisque tous s’entendent pour affirmer qu’il s’agit d’une condition préexistante au 26 novembre 2003.

[14]           La succession prétend à l’aggravation de la condition préexistante en raison d’un événement précis mais aussi en raison de l’omission de soins appropriés.

[15]           Il appartient à la succession de prouver en premier lieu que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Si cette preuve est faite, il lui faudra ensuite démontrer que la lésion professionnelle a entrainé le décès du travailleur.

[16]           Dans le contexte particulier de l’article 31 de la loi, il faut démontrer que l’omission des soins requis par une lésion professionnelle a causé une deuxième lésion distincte de la première[1]. Cette deuxième lésion est considérée comme une lésion professionnelle par extension de la définition de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la loi. Il ne suffit pas de prouver une quelconque omission de soins, par exemple, l’omission de soins requis par une lésion non professionnelle.

[17]           La succession prétend entre autres choses que le décès résulte d’une mauvaise décision thérapeutique du médecin consulté par téléphone la veille du décès ainsi que du retard apporté au transfert du travailleur vers la ville.

[18]           L’omission de soins dont il est question vise le traitement de la condition cardiaque du travailleur et nul ne prétend que la condition cardiaque que présentait le travailleur le 8 décembre 2003 lorsqu’il s’est présenté à l’infirmerie pour recevoir des soins est une lésion professionnelle. Au contraire, tous reconnaissent qu’il s’agit d’une condition préexistante à tous les événements que nous relatons plus loin. La première condition de l’article 31 n’étant pas rencontrée, il n’est pas  nécessaire d’aller plus loin.

[19]           Le tribunal n’a pas à déterminer si l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles ou commis une faute civile envers le travailleur en ne l’évacuant pas sans tarder afin qu’il reçoive des soins appropriés pour sa condition cardiaque. De même, le tribunal n’a pas à déterminer si le médecin consulté par téléphone a commis une erreur diagnostique et recommandé un traitement non approprié à la condition cardiaque du travailleur.

[20]           L’unique question en litige et qui est de la compétence du tribunal est celle de savoir si le décès du travailleur est attribuable à une lésion professionnelle.

[21]           Le deuxième argument de la succession relatif à cet article 31 doit également être rejeté.

[22]           La seule preuve portant sur cette question est le témoignage du docteur Cousineau, qui admet que l’Ativan administré au travailleur dans la soirée du 8 décembre 2003 était susceptible d’avoir un effet protecteur sur la condition cardiaque du travailleur en diminuant son anxiété, ce qui diminue par voie de conséquence la pression systolique et évite de surcharger le cœur.

[23]           La succession n’a donc présenté aucune preuve à l’effet que la condition psychologique du travailleur, qu’elle prétend être une lésion professionnelle, n’a pas été convenablement soigné et que cette omission de soins a causé le décès du travailleur, constaté le 9 décembre 2003.

[24]           De façon plus particulière, la succession n’a pas démontré en quoi une quelconque forme de traitement de la lésion psychologique, autre que l’administration d’Ativan, aurait pu contrôler l’évolution naturelle de la condition cardiaque du travailleur, condition sur laquelle nous reviendrons.

[25]           À ce stade, le tribunal conclut donc que l’article 31 de la loi ne s’applique pas à cette réclamation.

[26]           La succession du travailleur prétend finalement que le travailleur a subi une lésion professionnelle de nature psychologique à la suite de l’incident survenu par le fait de son travail le 26 novembre 2003 et qu’une détérioration de la condition cardiaque du travailleur en a résulté, directement, quoique de façon retardée.

[27]           Selon la preuve, le 26 novembre 2003, deux collègues du travailleur sont morts au cours du renversement d’une nacelle. Le travailleur n’a pas été impliqué personnellement dans le sauvetage de ses deux collègues. Il ne les a pas vus se noyer mais il a porté secours au grutier également blessé au cours de l’incident.

[28]           Selon tous les témoignages, incluant celui très crédible de l’épouse du travailleur, madame Madeleine Dion, le comportement du travailleur et son état émotif ont changé à la suite de cet événement. Ce travailleur habituellement calme, modéré et plutôt introverti, est devenu volubile, très intense dans l’expression des émotions liées à cet événement et incapable de prendre du recul. Il se sentait coupable de n’avoir pas insisté davantage pour que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées en temps utile, il souhaitait obtenir justice pour les deux travailleurs décédés et il est devenu perdu dans ses pensées qui semblaient tourner autour de cet incident.

[29]           Néanmoins, selon la preuve, le travailleur ne paraît pas éprouver de peur intense, de sentiment de désespoir ou d’horreur. Il n’a pas non plus développé un besoin d’évitement persistant, puisqu’il a pu demeurer sur les lieux du travail situé à la Baie James jusqu’au 28 novembre 2003 et y retourner ensuite après sa période régulière de congé à compter du 4 décembre 2003, et ce, jusqu’à son décès survenu le 9 décembre 2003.

[30]           Au surplus, il est en preuve que le travailleur parlait à qui voulait l’entendre du déroulement des incidents et de sa volonté de faire la lumière sur cette affaire. Par ailleurs, malgré sa préoccupation et l’anxiété qu’il affichait, le travailleur a continué de participer à ses activités habituelles et il a pu selon les circonstances se montrer triste, anxieux ou euphorique.

[31]           Il est vrai que le sommeil du travailleur était perturbé dans sa durée. Le travailleur, selon la preuve, se réveillait plus tôt qu’à l’habitude. Mais, son sommeil n’était pas particulièrement agité et rien n’indique qu’il faisait des cauchemars.

[32]           Il est à noter que son état de santé n’a fait l’objet d’aucun examen par un médecin avant son décès. L’infirmière du service de santé n’a consulté un médecin que par téléphone le 8 décembre 2003. Ce médecin a formulé des recommandations à l’employeur mais il n’a émis aucun diagnostic et n’a pas examiné le travailleur. Il n’a pas non plus pris charge du travailleur. En conséquence, l’article 224 de la loi ne peut s’appliquer. C’est donc à partir d’une reconstitution des faits rapportés par les témoins que la question de l’existence d’une éventuelle lésion psychologique doit être appréciée.

[33]           La succession prétend que le travailleur a développé un état de stress post-traumatique en se fondant sur l’opinion du docteur Daniel Cousineau qui a produit un rapport d’expertise et témoigné à l’audience.

[34]           L’extrait pertinent du DSM-IV[2] dresse la liste des critères qui doivent être réunis pour ce diagnostic puisse être porté. L’extrait comprend une illustration des diagnostics différentiels susceptibles d’être considérés par le praticien et propose plusieurs exemples où, un des critères A, B, C, D, E ou F étant absent, il faut considérer l’existence d’un ou de plusieurs autres états pathologiques. Le tribunal en déduit que le diagnostic d’état de stress post traumatique ne peut être retenu que lorsque tous les critères sont réunis.

[35]           À l’analyse de la preuve, le tribunal retient que le travailleur a été confronté à un événement durant lequel des collègues sont morts. La réaction du travailleur à l’événement n’est pas une réaction de peur intense ou d’horreur. La preuve démontre toutefois qu’il a ressenti un sentiment d’impuissance, ce qui correspond aux deux conditions du critère A.

[36]           La preuve révèle de façon prépondérante également que l’événement est constamment revécu par le travailleur entre le 26 novembre 2003 et le 9 décembre 2003, jour de son décès. Ces souvenirs sont répétitifs et envahissants. Le critère B est rencontré.

[37]           Cependant, le travailleur ne fait rien pour éviter de façon persistante les stimuli associés au traumatisme et il n’a pas d’émoussement de la réactivité générale. Au contraire, il exprime ouvertement sa colère, il remonte au chantier situé à la Baie James pour faire toute la lumière sur les événements et son expression affective concorde avec les circonstances. La situation ne correspond pas au critère C.

[38]           Le critère D est rencontré puisque la preuve démontre que le travailleur présente un sommeil interrompu et une irritabilité. Deux des cinq manifestations possibles d’une activation neuro-végétative sont donc présentes. Le critère D est rempli.

[39]           Cependant, la perturbation ne dure pas depuis plus d’un mois au moment de son décès. Le critère E n’est pas rencontré.

[40]           Enfin, il n’y a pas selon la preuve d’altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants de la vie du travailleur. Quant à savoir si la perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative, le tribunal reconnaît sans difficulté que l’état psychologique du travailleur est modifié à la suite des événements du 26 novembre 2003. C’est pourquoi, le tribunal retient que le critère F est rencontré.

[41]           Considérant l’absence de plusieurs critères essentiels au diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce diagnostic ne peut être retenu. D’ailleurs, au cours de son témoignage, le docteur Cousineau se dit prêt à abandonner cette hypothèse pour retenir que le travailleur souffrait d’anxiété. Il ne propose cependant aucun diagnostic précis.

[42]           Le docteur Pierre Le Bouthillier, cardiologue, entendu à la demande de l’employeur, est d’avis que le travailleur n’a pas présenté de réaction pathologique sur le plan psychologique à la suite de l’incident du 26 novembre 2003. Il ne propose donc aucun diagnostic à cet égard.

[43]           Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Le Bouthillier, compte tenu des faits prouvés de façon prépondérante et qui ont été relatés précédemment, notamment aux paragraphes [35], [36], [38] et [40].

[44]           Selon la preuve non contredite, le comportement et l’état émotif du travailleur ont réellement changé de façon significative à compter du 26 novembre 2003 en réaction à cet événement.

[45]           D’ailleurs, l’infirmière du service de santé de l’employeur qui reçoit le travailleur dans la soirée du 8 décembre 2003, quelques heures avant son décès,  observe elle-même que le travailleur présente des signes d’anxiété.

[46]           Le tribunal n’ignore pas que l’anxiété est un symptôme et non un diagnostic. L’extrait du DSM-IV au dossier réfère au trouble d’adaptation comme à un diagnostic différentiel du syndrome de stress post-traumatique. Selon le document, le diagnostic de trouble de l’adaptation est approprié dans les situations dans lesquelles la réponse à un facteur extrême de stress ne remplit pas les critères d’un état de stress post-traumatique, ce qui est le cas ici. Par ailleurs, le tribunal n’a aucune raison de croire que le travailleur présentait un trouble psychologique avant l’événement du 26 novembre 2003, ou qu’il présente un autre trouble mental au moment de son décès. C’est pourquoi, il est probable que le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse soit le plus approprié pour décrire la condition psychologique du travailleur à compter du 26 novembre 2003.

[47]           De cette preuve, le tribunal conclut donc que le décès de deux collègues est un événement imprévu et soudain et que cet événement a causé un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse chez le travailleur. Il s’agit d’une lésion professionnelle, et plus particulièrement, d’un accident du travail, au sens de l’article 2 de la loi, qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[48]           Cet accident du travail a-t-il en plus entrainé le décès du travailleur en aggravant sa condition cardiaque préexistante?

[49]           La succession ne prétend pas avoir droit au bénéfice de l’une ou l’autre des présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la loi, et ce à bon droit.

[50]           Le docteur Cousineau prétend que l’augmentation de la pression systolique qui a suivi cet événement a été suffisante pour provoquer le décès du travailleur. Il ne conteste pas le fait que le travailleur est décédé d’une mort subite.

[51]           Aucune littérature médicale n’est produite au soutien de cette hypothèse. L’expert de la succession reconnaît même que le travailleur vivait sur la corde raide de façon constante et qu’il était à la limite de la mort tissulaire compte tenu de la gravité de l’oblitération de ses artères.

[52]           Les docteurs Cousineau et Le Bouthillier situent les limites normales de la tension artérielle à moins de 140 sur 90. Le docteur Cousineau admet qu’à tout moment la tension artérielle du travailleur s’est située à l’intérieur de ces valeurs.

[53]           Afin d’apprécier le caractère probable de cette hypothèse, il importe de tenir compte de l’évolution naturelle d’une athéromatose oblitérante des artères coronarienne, de la gravité démontrée lors de l’autopsie.

[54]           Le docteur Le Bouthillier, entendu à la demande de l’employeur, explique qu’une pareille athéromatose peut être asymptomatique, ou provoquer de l’angine progressive ou de l’angine instable, ou encore causer une mort subite.

[55]           Dans le cas de la mort subite, le décès survient comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il arrive en quelques minutes, au moment où il se produit un blocage d’une artère, ce qui fait augmenter la pression dans l’artère en quelques secondes, dérègle le synchronisme électrique du cœur, entraine une fibrillation ventriculaire, provoque une perte de conscience suivie finalement du décès.

[56]           Le tribunal retient que le travailleur ne présentait pas d’insuffisance cardiaque avant son décès. Le témoignage du docteur Le Bouthillier, à l’effet qu’il n’aurait pu travailler ni vaquer à ses occupations habituelles si tel avait été cas, n’est pas contredit.

[57]           La preuve révèle cependant que le travailleur s’est présenté chez l’infirmière le 8 décembre 2003, en se plaignant de douleurs rétro sternales, accompagnées de diaphorèse et d’une pâleur du visage. Il s’agissait d’un troisième épisode en trois jours. Selon le témoignage du docteur Le Bouthillier, il s’agit des symptômes spécifiques permettant de diagnostiquer un problème d’angine. Au cours de l’heure et demie qui a suivi, le travailleur a récupéré. Il n’avait plus de douleurs rétro sternales ni de diaphorèse lorsqu’il a été libéré de l’infirmerie, à 22 h.

[58]           De cette preuve, le tribunal conclut que la présence d’une angine instable est prouvée de façon prépondérante. Le tribunal comprend par ailleurs que les trois épisodes d’angine s’inscrivent dans l’évolution prévisible et naturelle d’une athéromatose oblitérante sévère. Telle est l’opinion du docteur Le Bouthillier qui n’a pas été contredite.

[59]           Les deux experts entendus s’entendent pour reconnaître que la mort subite est précédée de la rupture d’une plaque athéromateuse.

[60]           Selon le témoignage du docteur Le Bouthillier, la rupture de la plaque peut se produire de façon spontanée, sans événement déclencheur, à n’importe quel moment, dans n’importe quelle circonstance et n’importe où.

[61]           Il reconnaît néanmoins que la rupture de plaque peut également survenir au cours d’un choc émotif. Il explique cependant que dans ce cas, le spasme de l’artère qui précède la rupture de plaque se produit dans les heures qui suivent l’événement stresseur. Dans les autres cas, il faut considérer que la rupture de plaque est spontanée. Le docteur Cousineau n’a pas contredit cette partie du témoignage du docteur Le Bouthillier.

[62]           Considérant le délai de 13 jours écoulé entre l’événement et le décès du travailleur, cet expert est d’opinion que l’événement du 26 novembre 2003 n’a pas joué un rôle significatif et déterminant dans l’évolution naturelle de la condition cardiaque du travailleur. Il considère que l’hypothèse développée par la succession du travailleur est peu probable.

[63]           Le docteur Cousineau propose, quant à lui, l’hypothèse que la colère et l’anxiété associées à l’événement du 26 novembre 2003 ont fait augmenter la pression systolique, créant ainsi une post-charge augmentée, ce qui a été suffisant pour entraîner le décès, compte tenu de la condition coronaire précaire du travailleur.

[64]           À ce stade, il convient de noter que le tribunal ne dispose d’aucune preuve quant aux événements ou incidents ayant pu se produire par le fait ou à l’occasion du travail après le 26 novembre 2003 et en particulier entre le 4 et le 9 décembre 2003. Seules les circonstances de l’incident du 26 novembre 2003 ont été mises en preuve.

[65]           Il est donc exact de retenir qu’un délai de 13 jours s’est écoulé entre l’événement stresseur survenu le 26 novembre 2003 et le décollement de la plaque athéromateuse ayant obstrué une des artères du cœur du travailleur.

[66]           Dans cet intervalle de 13 jours, le travailleur a pu, selon la preuve non contredite, participer à l’enquête entourant l’événement du 26 novembre 2003, travailler comme prévu, vaquer à ses occupations personnelles habituelles, remonter au chantier et y travailler encore quelques jours avant de décéder. Ce long temps de latence entre le choc émotif et la réaction physique de décollement de la plaque rend le lien de causalité improbable.

[67]           Par ailleurs, selon les notes consignées au dossier de l’infirmerie, la tension artérielle du travailleur, son rythme cardiaque et sa respiration sont dans les limites de la normale, même au moment où il présente les symptômes d’une angine instable le soir du 8 décembre 2003.

[68]           L’hypothèse de l’augmentation de la pression systolique ayant causé la fibrillation ventriculaire ne prend donc pas appui sur les faits prouvés et elle est de ce fait improbable.

[69]           Considérant la gravité de l’oblitération des artères du cœur du travailleur, l’hypothèse la plus probable est qu’une plaque athéromateuse s’est spontanément délogée, ce qui a provoqué la mort subite.

[70]           Vu cette absence de lien de causalité, le tribunal ne peut considérer que l’événement du 26 novembre 2003 a, de façon retardée, causé le décès du travailleur.

[71]           La succession invoque la décision rendue dans l’affaire Antennucci et als. c. Canada Steamship Line inc., [1991] R.J.Q. 968 . Monsieur Antennucci est décédé alors qu’il était en attente de soins pour une péritonite causée par la perforation d’un ulcère chronique. En raison des conditions de temps et de lieu de son travail, il se trouvait sur un bateau de la Garde côtière où il avait été transporté afin d’être hospitalisé, au moment où il a subi un choc coronarien, ce qui a entraîné son décès.

[72]           Dans cette affaire, la Cour d’appel a considéré que l’événement imprévu et soudain est le choc coronarien, la cause de l’événement est la condition de lieu et de temps dans laquelle il s’est produit, soit l’absence de soins en temps utile, et que le décès est la résultante de l’événement. La Cour d’appel a donc conclu que les faits prouvés correspondent à la notion d’accident du travail.

[73]           Il convient de souligner que cette affaire a été jugée suivant les dispositions de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3). Il n’existait à cette époque aucune disposition semblable à l’actuel article 31 de la loi qui étend la notion de lésion professionnelle à la lésion qui résulte de l’omission des soins requis par une lésion professionnelle.

[74]           Il est clair que c’est maintenant en fonction de l’actuel article 31 de la loi qu’une situation semblable à celle de monsieur Antennucci doit être analysée pour déterminer si une lésion professionnelle au sens de cette disposition s’est produite.

[75]           De plus, le raisonnement suivi par la Cour d’appel dans cette affaire Antennucci ne peut s’appliquer ici. Ainsi que le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Lefebvre c. la Commission des affaires sociales, [1991] R.J.Q. 1864 , le même fait ne peut constituer à la fois l’événement et la blessure.

[76]           Dans la présente affaire, la cause du décès du travailleur est la maladie athéromateuse oblitérante dont il était déjà porteur. Et au moment où le médecin intervient, la maladie cardiaque du travailleur est déjà en train d’évoluer de façon spontanée. C’est dire qu’il n’y a qu’une seule et même lésion, une athéromatose coronarienne, qui se manifeste dans le présent cas de deux façons différentes et consécutives, et non pas comme dans Antennucci, une première lésion qui, faute de soins, entraine une deuxième lésion, distincte de la première et finalement le décès.

[77]           Malgré la sympathie éprouvée pour la conjointe du travailleur, il faut néanmoins rejeter sa requête.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la succession de feu Bernard Gobeil, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juin 2005;

DÉCLARE que le décès du travailleur survenu le 9 décembre 2003 ne résulte pas d’une lésion professionnelle.

 

 

 

 

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Me Guylaine Tardif

 

Commissaire

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P.-FTQ (SECTION LOCALE 1500)

Représentant de la partie requérante

 

Me Sylvy Rhéaume

AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC

Procureure de la partie intéressée

 



[1]          Pinet et Société immobilière du Québec, 109241-32-9901, 23 janvier 2001, G. Tardif; Prévost et Chemins de fer nationaux du Canada, 152389-32-0012, 24 mai 2002, G. Tardif; Transport Lavoie ltée, 176604-32-0210, 18 juillet 2002, M.-A. Jobidon; Prud’homme et Mégatech électro inc., 195832-04-0212, 29 avril 2003, J.-F. Clément; Guy et Groupe Conseil Progesco inc., 174170-04B-0112, 18 novembre 2003, D. Lajoie; Lefrançois et CHSLD Lucille-Teasdale, 210043-72-306, 30 janvier 2006, B. Roy (requête en révision accueillie).

[2]          AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV: manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p., pages 498-505.

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