Décision

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Tremblay et Ciment St-Laurent

2011 QCCLP 4192

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

17 juin 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

353758-31-0807-2

 

Dossier CSST :

129520094

 

Commissaire :

Bernard Lemay, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pascal Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ciment St-Laurent (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail - Soutien à l’imputation

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 juillet 2008, monsieur Pascal Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 7 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par sa décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision que le travailleur a faite le 14 mai 2008, à l’encontre d’une décision qu’elle a rendue le 2 mai 2007 par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle.

[3]           Par une décision rendue le 20 mai 2009, la Commission des lésions professionnelles a déclaré recevable la demande de révision faite par le travailleur et a reconvoqué les parties pour une audience sur le fond du litige.

[4]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui s’est tenue à La Malbaie le 1er juin 2011. Ciment St-Laurent (l’employeur) n’est plus en affaires. L’affaire a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint de surdité professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que le la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent en effet qu’au-delà de son témoignage par ailleurs crédible, le travailleur ne fait toutefois pas une preuve prépondérante qu’il a été exposé à un niveau de bruit dit excessif qui pourrait expliquer sa surdité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           Le travailleur est né le [...] 1944. Il a occupé différents emplois de 1966 à 1986, dont celui d’aide-opérateur chez l’employeur entre les années 1970 et 1982. Il est maintenant à la retraite depuis 1986.

[8]           Le 8 mars 2006, le travailleur dépose une demande d’indemnisation à la CSST, alléguant être atteint de surdité professionnelle. Sa réclamation sera subséquemment appuyée par des rapports d’évaluation médicale des 6 janvier 2006 et 8 novembre 2007 du docteur Pierre Ferron, oto-rhino-laryngologiste, sous un diagnostic de surdité.

[9]           Le 2 mai 2007, la CSST refuse de reconnaître le caractère professionnel de la lésion du travailleur. Essentiellement, la CSST estime que la preuve d’une relation de cause à effet avec le travail n’est pas faite puisque le travailleur était journalier dans la cour et que l’exposition au bruit à l’intérieur n’était que de quatre à six mois par année.

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider en l’instance si le travailleur est atteint d’une lésion professionnelle, en l’occurrence une atteinte auditive causée par le bruit.

[11]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[12]        Il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion diagnostiquée chez le travailleur la première fois le 6 janvier 2006 par le docteur Ferron puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Reste donc  pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cette lésion découle d’une maladie professionnelle, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, la loi crée la présomption suivante à son article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[14]        Si le travailleur ne bénéficie pas de cette présomption, l’article 30 de la loi est susceptible d’application :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[15]        Cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?

[16]        Le tribunal déterminera tout d’abord si le travailleur peut se prévaloir du mode de reconnaissance de maladie professionnelle prévu par l’article 29 de la loi.

[17]        L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie subséquemment prévue par la section IV de l’annexe I de la loi qui se lit comme suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[...]

[...]

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[18]        En l’espèce, le docteur Ferron a posé un diagnostic de surdité, diagnostic qui n’a pas été contesté et qui lie donc la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 224 de la loi qui se lit dans les termes suivants :


224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[19]        Il s’agit donc ici manifestement d’une « atteinte auditive » et le travailleur satisfait conséquemment à la première condition d’application de la présomption prévue par l’article 29 de la loi qui, à sa section IV de l’annexe I, parle d’« atteinte auditive ».

[20]        La deuxième question à laquelle doit répondre la Commission des lésions professionnelles consiste à qualifier l’atteinte auditive du travailleur en se demandant si celle-ci est « causée par le bruit ».

[21]        La surdité « causée par le bruit » est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle. La perte neurosensorielle est bilatérale et symétrique. Toute perte franchement asymétrique doit être investiguée particulièrement. Suivant par ailleurs une jurisprudence qui semble bien établie[2], une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6 000 à 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf dans un stade de surdité très avancée. La présence d‘une encoche à la fréquence de 4 000 Hz ne saurait toutefois, à elle seule, constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’identification d’un diagnostic de surdité professionnelle. En effet, l’encoche dite « typique » sur l’audiogramme d’un sujet atteint de surdité professionnelle apparaît généralement au début d’une atteinte auditive[3] et tend généralement à diminuer ou à disparaître complètement, proportionnellement à l’importance de la perte auditive totale, ou risque d’être marquée par des signes de vieillissement[4].

[22]        En l’espèce, le tribunal bénéficie de résultats de deux audiogrammes réalisés respectivement les 8 décembre 2005 et 18 octobre 2007.

[23]        L’audiogramme du 8 décembre 2005 révèle une hypoacousie bilatérale de type neurosensoriel, en ce qu’il n’y a pas d’écart entre les courbes en conduction osseuse et aérienne. À l’oreille droite, les déficits, aux fréquences de 500, 1 000, 2 000, 4 000 et 8 000 Hz, sont de 10, 35, 45, 60 et 55 dB, respectivement. On observe à l’oreille gauche des pertes de 10, 20, 50, 60 et 50 dB, aux mêmes fréquences.

[24]        La configuration de la courbe du 18 octobre 2007 est semblable à la précédente. L’atteinte est à nouveau de type neurosensoriel. Les déficits à l’oreille droite sont de 20, 35, 50, 70 et 70 aux fréquences de 500, 1 000, 2 000, 4 000 et 8 000 Hz. À gauche, les déficits sont, toujours aux mêmes fréquences, de 20, 35, 60, 65 et 50 dB.

[25]        Il n’est pas sans intérêt de noter qu’entre les deux audiogrammes, il y a eu légère détérioration de l’audition du travailleur. En principe cette évolution défavorable pourrait heurter le principe généralement, mais non universellement admis selon lequel l’atteinte auditive causée par le bruit ne progresse pas au-delà de la cessation de l’exposition. En l’occurrence le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs au cours des quelque 22 mois séparant les deux audiogrammes.

[26]        Cependant le tribunal ne croit pas qu’en l’espèce, cette détérioration soit à ce point significative qu’elle puisse à elle seule remettre en question la compatibilité de l’hypoacousie du travailleur avec une exposition à des bruits excessifs. En effet, d’une part, l’analyse des audiogrammes révèle qu’à l’oreille droite, le seuil auditif à la fréquence de 1 000 Hz est demeuré identique (35 dB), et que la perte supplémentaire est de 5 dB à 2 000 Hz et de 10 dB aux fréquences de 500 et 4 000 Hz. À l’oreille gauche, la perte supplémentaire en 2007 est de 5 dB à 4 000 Hz et de 10 dB à 500 et à 2 000 Hz. Ce n’est qu’à la fréquence de 1 000 Hz que l’écart entre les seuils obtenus en 2005 et en 2007 atteint 15 dB. Or il est généralement admis que la marge d’erreur liée à un examen audiométrique est de ± 5 dB, en sorte qu’un écart entre deux mesures doit être supérieur à 10 dB pour être considéré significatif. En l’espèce aucune mesure pour les fréquences utilisées à des fins d’indemnisation ne varie de plus de 10 dB, à la seule exception de la fréquence de 1 000 Hz à l’oreille gauche où la différence est de 15 dB.

[27]        La Commission des lésions professionnelles ne croit donc pas devoir en l’espèce retenir l’écart entre les deux audiogrammes, si tant est qu’il soit authentique et non artéfactuel, comme un argument défavorable à la reconnaissance d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[28]        Il y aussi l’opinion non contredite du docteur Ferron qui, le 6 janvier 2006, écrit que l’audiogramme de décembre 2005 « a démontré la présence d’une surdité neurosensorielle bilatérale symétrique » et qui, le 8 novembre 2007, mentionne que l’audiogramme d’octobre précédent « a démontré la présente [sic] d’une surdité neurosensorielle bilatérale compatible avec un traumatisme sonore ».

[29]        À la lumière de ce qui précède, il faut donc considérer que la preuve permet de conclure que les courbes audiométriques rencontrées en l’instance sont compatibles avec une atteinte auditive « causée par le bruit ».

[30]        La dernière question que la Commission des lésions professionnelles doit trancher est celle à savoir si le travail du travailleur implique une exposition à un bruit dit « excessif », pour reprendre le qualificatif mentionné à la section IV de l’annexe I de la loi.

[31]        Puisque le législateur ne précise pas la notion de « bruit excessif », il faut conséquemment s’en remettre,  pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).

[32]        Au-delà de l’appréciation bien subjective que le travailleur fait de l’environnement sonore auquel il dit avoir été exposé entre les années 1970 et 1982 chez l’employeur, le tribunal doit s’en remettre à certains critères objectifs d’intensité et de durée avant de conclure que le travail exercé par le travailleur a impliqué une exposition à un « bruit excessif ». Exprimé autrement, le travailleur doit faire la preuve prépondérante, aux endroits où il a travaillé chez l’employeur, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout du niveau de bruit auquel il a été soumis.

[33]        C’est par son seul témoignage que le travailleur tente de faire ici la preuve qu’il a été exposé à un bruit dit « excessif ».

[34]        Essentiellement, le travailleur déclare que dans la cimenterie où il travaillait comme journalier, il y avait six moulins : trois à « pâtes », trois à « ciment ». Quatre de ces moulins fonctionnaient en même temps, à une distance d’une vingtaine de pieds entre eux. Les travailleurs se parlaient par signes tellement le bruit était, dit-il, intense. Pour se donner des instructions de vive voix, ils devaient s’éloigner des moulins, parfois à l’extérieur. Un téléphone situé à l’intérieur était muni d’un clignotant rouge pour signaler un appel important. La CSST serait venue sur place pour effectuer des études de bruit.

[35]        Aussi crédible puisse-t-il être, ce témoignage ne saurait être fiable pour autant pour conclure à l’existence d’un bruit « excessif ».

[36]        La jurisprudence[5] reconnaît qu’un travailleur, pour faire la preuve qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il n‘a qu’à faire une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations [nos soulignements].

[37]        Or, en l’instance, le travailleur ne fait aucunement une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail. Son témoignage n’est appuyé d’aucune donnée objective et fiable, indépendante et reconnue, relative au niveau de bruit prévalant dans l’entreprise entre 1970 et 1982 ou dans des entreprises du même genre que celle où le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la surdité.

[38]        Le tribunal, pour décider en faveur du travailleur, ne peut se fonder sur la « commune renommée » pour établir les niveaux de bruit ayant pu exister durant les années concernées[6]. Le seul témoignage d’un travailleur, même s’il est crédible comme en l’espèce, est insuffisant pour faire la preuve de l’exposition à des niveaux de bruit excessif car la perception subjective de ce dernier n’est pas une mesure fiable pour évaluer le niveau de bruit auquel il a été exposé[7].

[39]        Il aurait été utile pour le tribunal que le travailleur fournisse au moins une mesure du niveau de bruit prélevé dans l’usine où il travaillait. En effet, selon ses dires, la CSST y aurait effectué des études de bruit à l’époque concernée. À tout le moins, il aurait pu tenter de corroborer ses prétentions par le dépôt d’une étude de bruit réalisée dans une ou des cimenteries de même type. Le rapport d’un spécialiste en matière d’exposition au bruit ou d’atteinte auditive, lequel aurait été adéquatement informé des conditions de travail du travailleur au fil des ans aurait pu également être produit. Voilà autant d’avenues qui auraient pu avoir été explorées.

[40]        Un fait demeure certain : tout en concevant sans difficulté que le travailleur a pu être exposé à des niveaux de bruit important, il demeure qu’il n’y a aucune preuve qui puisse permettre de conclure que l’exposition au bruit a été excessive. Comme le tribunal ne dispose d’aucune preuve  précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou l’accumulation de l’exposition, il lui est impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et conjectures[8].  

[41]        Dans ces circonstances, le travailleur doit établir que sa surdité est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers qu’il comporte.

[42]        Or, en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune étude épidémiologique établissant qu’un journalier dans une cimenterie est généralement plus atteint de surdité que la population en général.

[43]        Le travailleur ne démontre pas non plus que sa surdité est reliée directement aux risques particuliers de son travail. L’opinion du docteur Ferron voulant que le travailleur « a travaillé pendant de nombreuses années dans le bruit » et que sa surdité est due « aux traumatismes sonores dans son milieu de travail » est nettement insuffisante. Il n’explique et n’expose pas les éléments qu’il a considérés au soutien de cette assertion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Pascal Tremblay;

CONFIRME la décision rendue le 7 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la surdité diagnostiquée chez monsieur Pascal Tremblay ne constitue pas une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Bernard Lemay

 

 

 

 

Me Marie-Claude Dallaire

BUREAU AIDE JURIDIQUE MALBAIE

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Thessereault et General Motors du Canada, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme; Moscato et Pratt & Whitney Canada inc., C.L.P. 137725-62-0005, 29 juin 2001, R. Beaudoin.

[3]           JTI-MacDonald inc. et Tremblay, C.L.P. 220381-61-0311, 16 juin 2004, F. Poupart; Leblond et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 200806-64-0302, 30 janvier 2004, N. Lacroix.

[4]           Gravel et Beaulieu Électrique ltée et al., C.L.P. 145910-63-0009, 22 septembre 2003, F. Dion-Drapeau.

[5]           Benoît et A. Cooper & Fils, 2010 QCCLP 5920 ; Formo inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 .

[6]           Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture.

[7]           Kolostat inc. et Thérien, [2009] C.L.P. 537 .

[8]           Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif.

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