Décision

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Lepage et Alcoa ltée

2008 QCCLP 6457

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 novembre 2008

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

333846-09-0711

 

Dossier CSST :

114012222

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Richard Morin, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Gilles Desmarchais

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Marie Lepage

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Alcoa ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 novembre 2007, le travailleur, monsieur Jean-Marie Lepage, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 août 2007. Elle déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une aggravation d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a ainsi pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Une audience se tient à Baie-Comeau le 16 octobre 2008, l’employeur, Alcoa ltée, n’y est pas représenté. Le travailleur est présent et représenté. La CSST qui est intervenue au dossier n’y est pas représentée. La cause est mise en délibéré le 16 octobre 2008.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 10 juillet 2007, une aggravation de sa surdité professionnelle et qu’il a ainsi droit aux prestations prévues à la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Selon lui, le travailleur n’a pas fait la démonstration d’une exposition suffisante au bruit pour qu’on puisse conclure à l’aggravation de sa surdité professionnelle.

[7]                Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon lui, la preuve établit de façon prépondérante le lien entre l’aggravation de la surdité dont est atteint le travailleur et son travail. Selon lui, le travailleur a précisé les endroits où il a travaillé, les sources de bruit environnantes, et les niveaux de bruit auxquels il fut soumis au cours de la période du 20 février 1998 au 10 juillet 2007, sans que l’employeur ne présente une preuve contraire convaincante.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 10 juillet 2007, une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 20 février 1998 et s’il a, ainsi, droit aux prestations prévues par la loi.

[9]                La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[10]           Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Conséquemment, dans l’analyse d’une réclamation sous cet angle, le tribunal doit retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].

[11]           Par ailleurs, la preuve doit établir, d’une façon prépondérante, la relation entre la lésion initiale et celle présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation[3].

[12]           Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[4], la Commission des lésions professionnelles a identifié plusieurs paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et une lésion initiale. Elle identifiait notamment :

-         la gravité de la lésion initiale;

-         la continuité de la symptomatologie;

-         l’existence ou non d’un suivi médical;

-         le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-         la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

-         la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

-         la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-         le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.

[13]           Il importe de préciser qu’aucun de ces éléments ou critères déterminés par la jurisprudence ne revêt à lui seul un caractère décisif. La preuve doit généralement démontrer qu’il existe un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée, de telle sorte que la première puisse expliquer la seconde. En somme, la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation doit découler plus probablement de la première lésion que de toute autre cause.

[14]           La jurisprudence a par ailleurs établi que le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour qu’on puisse conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation. Il faut une preuve de nature médicale. Ainsi, la simple affirmation de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse est insuffisante à cet égard[5].

[15]           En outre, il n’est pas suffisant pour une personne aux prises avec un état chronique, de simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale, pour voir sa réclamation acceptée. Elle doit faire la preuve d’une détérioration objective[6], cette exigence devant toutefois être appliquée avec souplesse[7].

[16]           Dans le cas d’une réclamation visant la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des bruits excessifs, car, suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal, il est médicalement admis que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition.[8]

[17]           La preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité à titre de lésion professionnelle.

 

[18]           Vu ce qui précède, le travailleur doit donc démontrer que sa lésion découle d’une maladie professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[19]           Pour faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[20]           L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie visée au point 1 de la Section IV de l’annexe I de la loi qui se lit comme suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit :

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ;

(…)

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[21]           Il y a d’abord lieu de déterminer si le travailleur peut bénéficier de cette présomption.

[22]           Personne ne conteste que le travailleur soit atteint de surdité et que cette surdité se soit aggravée depuis le 20 février 1998. L’examen audiologique réalisé le 15 mai 2007 au Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan témoigne d’ailleurs de cette aggravation en comparaison avec la dernière expertise faite le 14 octobre 1997. Le rapport d’évaluation médicale complété le 12 juillet 2007 par le docteur Samson confirme d’ailleurs cette aggravation.

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit cependant se demander si cette aggravation de l’atteinte auditive du travailleur est causée par le bruit.

[24]           En vertu de la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[9], une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 hertz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 hertz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf dans un stade de surdité très avancé. La présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 hertz ne saurait toutefois à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle.

[25]           Dans le présent dossier, le tribunal constate que l’audiogramme révèle une hypoacousie neurosensorielle légère à modérée du côté droit alors qu’elle est légère à sévère du côté gauche. L’audiologiste Lafleur écrivait ce qui suit dans son rapport daté du 15 mai 2007 :

« Comparativement à l’évaluation précédente du 14 octobre 1997, il y a une légère détérioration du seuil à droite à 3,4 et 8 KHZ et à gauche à .5 KHZ. »

 

 

[26]           Ce tableau visant l’oreille droite est compatible avec une atteinte causée par l’exposition au bruit. Ainsi, parce qu’il n’y a pas de preuve contraire au dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que les courbes audiométriques rencontrées en l’espèce sont compatibles avec une surdité auditive causée par le bruit.

[27]           Reste donc à déterminer si ce bruit est excessif.

 

[28]           Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot[10] puisque le législateur ne précise pas la notion de bruit excessif, il faut conséquemment s’en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand; trop important » (Dictionnaire Le Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse).

[29]           Différents règlements adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[11] (la LSST) prévoient des normes d’exposition maximale au bruit. Il en est ainsi du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[12] et du Code de sécurité pour les travaux de construction[13].

[30]           Ces règlements constituent des guides dans la recherche de ce qui constitue un bruit excessif, aux fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi[14]. Ils prévoient des tableaux de niveau de bruit interdit dans certaines circonstances.

[31]           La Commission d’appel écrivait d’ailleurs ce qui suit à propos de ce type de tableaux dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.[15] :

« […]

 

Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu’il confirme qu’il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n’implique pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieur pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D’ailleurs, il est connu qu’un peu partout au Canada, ce niveau d’exposition à 90 dBA sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d’exposition avant danger à 85 dBA sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque des travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dBA perdurent sur une période de huit heures de travail.

 

[…]

 

 

Ce n’est donc pas parce que le bruit ne dépasse 90 dBA sur une période de huit heures que l’ouïe est en sécurité. Ces nuances étant faites, pour que la présomption prévue à la loi s’applique, c’est le bruit excessif qui doit être recherché. Voilà pourquoi la Commission d’appel s’est référée à l’article 45 du Règlement sur la qualité du milieu de travail pour tenter de définir, autant que faire se peut, le terme excessif. On devra donc considérer excessif, à tout le moins, le niveau de bruit continu, égal ou supérieur, pour une période de temps donnée, à ceux que l’on retrouve au tableau de l’article 45. C’est donc à cet article 45 auquel dans la très grande majorité des cas, la Commission d’appel s’est référée. »

[…]

 

 

[32]           Dans le présent dossier, le travailleur produit une réclamation pour aggravation le 6 juin 2007. Il fournit par la suite un rapport médical du docteur Samson daté du 10 juillet 2007 faisant état d’une aggravation de surdité professionnelle.

[33]           Répondant à une demande de la CSST il produit par la suite, le 24 juillet 2007, son historique d’emplois pour lesquels il fut exposé au bruit de même que les types d’outils ou d’équipements utilisés dans le cadre de son travail. Il ajoute à ce descriptif lors de sa contestation datée du 28 août 2007, à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 24 août 2007 refusant sa réclamation. En outre, il précise et complète cet historique d’emploi à l’audience.

[34]           Il résulte de la preuve documentaire et testimoniale retenue par le tribunal que le travailleur fut embauché chez l’employeur en 1984. À compter du 18 mars 1990, il occupe l’emploi d’assistant-opérateur. Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur doit notamment effectuer le changement d’anode et d’autres travaux relatifs à l’opération des cuves. Il doit ainsi ramasser des croûtes sur le plancher autour des plateaux d’anode et entre les cuves, vérifier les trous d’alimentation de la cuve lors du changement d’anode, dégager au besoin l’entrée de l’alimentation en alumine, balayer entre les cuves et devant les cuves dans l’allée de circulation, sur les sections de changement d’anode et de déformations, entretenir les cuves, effectuer la signalisation pour l’opérateur, etc.

[35]           Le travailleur travaille sur un horaire de 12 heures par jour, à raison de trois jours consécutifs de travail de jour, suivi d’un arrêt de deux jours. Il reprend par la suite son travail mais de nuit, pour une période de trois jours consécutifs.

[36]           Le travailleur mentionne qu’il travaille à proximité d’un pont roulant sur lequel est fixé un marteau-piqueur. Cet outil est utilisé pour percer des trous autour des anodes qui doivent être remplacées. Il indique qu’à chaque quart de travail, 20 à 24 anodes sont remplacées. Le perçage des trous au moyen du marteau piqueur peut prendre une dizaine de minutes par anodes dépendant de la dureté du matériau.

 

[37]           Il mentionne que le bruit du marteau-piqueur est très élevé d’autant plus qu’il doit se tenir à proximité puisque pendant l’opération effectuée il doit nettoyer le devant des allées des cuves.

[38]           Il mentionne que pendant son quart de travail il doit également composer avec la présence de pelles munies de deux godets qui ramassent les résidus et les déchets. Il indique que les opérateurs doivent entrer avec la pelle dans le trou et donner des coups de façon à pouvoir ramasser les résidus. Une fois les résidus dans la pelle, l’opérateur va les décharger à proximité de son aire de travail. L’opérateur doit alors agiter des manettes de manière à ce que la pelle soit secouée et que la matière puisse décoller des parois des godets. Il mentionne que cette opération fait un bruit très élevé d’autant plus qu’il est à une distance d’environ cinq pieds pour le chargement et d’environ 15 à 20 pieds pour son déchargement.

[39]           Le travailleur mentionne en outre qu’un autre équipement utilisé dans son aire de travail génère des bruits importants. En effet, un transporteur d’anodes alimente les cuves de son aire de travail. Lorsqu’il circule à proximité des passages piétonniers, le transporteur doit alors signaler sa présence. L’opérateur actionne alors une alarme pour prévenir les travailleurs. Le travailleur mentionne en outre que ce transporteur d’anodes dépose son matériel à chacune des cuves et qu’il doit ainsi se déplacer en effectuant des mouvements de l’avant et de l’arrière. L’opérateur doit alors actionner le klaxon de l’équipement. Il indique que les déplacements du transporteur d’anodes se font à longueur de journée pour permettre l’alimentation des cuves.

[40]           Il dépose un document d’un technicien en hygiène industrielle de l’employeur relativement aux mesures de bruit du transporteur d’anodes. Ce document mentionne que le bruit avec l’alarme du véhicule, au passage piétonnier de la cuve 7060, est de 99.9 dBA alors que le bruit avec l’alarme du véhicule, au quart de pointe de la série D, est de 104.2 dBA.

[41]           Enfin, le travailleur indique qu’il existe beaucoup de circulation de véhicules dans l’aire de travail où il effectue ses fonctions, ce qui augmente les bruits ambiants. Il mentionne qu’il n’existe pas de problème de surdité dans sa famille ni de problème d’audition. Il affirme porter des protecteurs auditifs (bouchons) de façon constante. Il ajoute qu’il va à la chasse à la perdrix de 4 à 5 fois par année utilisant alors un fusil de calibre 12. Enfin, il mentionne avoir travaillé dans le même milieu de travail, avec les mêmes instruments et dans les mêmes fonctions depuis l’acceptation de sa lésion professionnelle.

[42]           Le dossier de la Commission des lésions professionnelles ne comprend pas d’étude environnementale sur les niveaux de bruit rencontré chez l’employeur. L’employeur a toutefois fourni un historique occupationnel, à la CSST. Selon les données recueillies de 1998 à 2007, il appert que la valeur d’exposition moyenne pondérée selon l’horaire de travail sur le poste d’assistant-opérateur ne dépasse pas 75 DBA.

[43]           Le document n’indique toutefois pas si les calculs ont été effectués pour une journée de huit heures ou de 12 heures de travail par jour. Il n’indique pas s’il tient compte du temps supplémentaire effectué par le travailleur, à raison de huit heures par deux semaines, au poste d’utilitaire. Il n’indique par ailleurs pas les aires de travail où les tests ont été effectués, pas plus que les machines et équipements pour lesquels les bruits furent mesurés. En outre, la preuve ne démontre pas si cette évaluation tient compte des bruits générés par l’alarme du transporteur d’anodes, bruits qui sont récurrents et qui peuvent affecter l’ouïe du travailleur parce que répétés dans le temps et d’une intensité supérieure aux normes prévues par le règlement.

[44]           Dans la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative, le réviseur résume les arguments de l’employeur pour faire rejeter la contestation du travailleur. Il rapporte ainsi que des relevés de bruit ont été effectués par l’hygiéniste industriel de l’employeur en 2002, 2005 et 2006, lesquels auraient démontré les mêmes valeurs pour les trois années. Il rapporte que ces relevés de bruit n’auraient pas permis d’identifier des bruits d’impact dépassant les normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

[45]           Ces relevés ne sont toutefois pas produits au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Ainsi, en l’absence d’une preuve à cet effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder de valeur probante à cet argument d’autant plus que le travailleur a contredit l’employeur sur cette question en déposant un relevé de son hygiéniste industriel démontrant que le niveau sonore de l’alarme du transporteur d’anodes dépassait les normes prévues au Règlement.

[46]           À la lueur de l’ensemble de ces éléments, vu la preuve au dossier et le témoignage crédible du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce dernier a démontré, de façon prépondérante, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif au cours de la période du 20 février 1998 au 10 juillet 2007.

[47]           La Commission des lésions professionnelles en est d’autant plus convaincue puisque le travailleur a exercé, pendant la période visée par la réclamation, les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait au moment de l’acceptation de sa réclamation à titre de maladie professionnelle, le 30 mars 1999. Comme la preuve démontre que l’exposition au bruit du travailleur est similaire à celle qui a amené la CSST à accepter la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle, en 1999, il serait pour le moins singulier de refuser de prendre en considération ce même travail, effectué dans des conditions similaires, pour nier, en 2007, la présence de bruit excessif nécessaire à l’application de la présomption prévue à la loi.

[48]           Conséquemment, eu égard à la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur fut exposé au bruit de façon régulière et pendant de longues périodes de temps. Cette exposition est suffisamment documentée pour que l’on puisse conclure que le bruit auquel il fut soumis était excessif et qu’ainsi la présomption de l’article 29 de la loi puisse lui être applicable. D’ailleurs, les doses quotidiennes de bruit pouvaient augmenter en raison du temps d’exposition prolongée (heures supplémentaires effectuées) et de la multiplication des sources de bruit à son poste de travail.

[49]           Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot[16], pour démontrer qu’il est exposé à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques. Il doit plutôt faire une démonstration raisonnable de l’intensité de la durée d’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations.

[50]           Étant donné que la CSST a accepté la maladie professionnelle en 1999 et que le travailleur a continué de travailler pendant la période visée par la réclamation au même poste de travail, étant exposé à des niveaux de bruit similaire, la Commission des lésions professionnelles estime que cette démonstration est raisonnable.

[51]           En outre, le médecin évaluateur du travailleur ne relève pas d’antécédents médicaux personnels. Les examens médicaux plus poussés avaient d’ailleurs démontré, en 1997, qu’il n’avait pas fait d’otite ni d’otorrhée, qu’il n’avait pas de vertige et d’acouphène, qu’il n’existait pas de surdité familiale et qu’il n’avait pas subi de traumatisme aux oreilles ni à la tête. Dans son rapport d’évaluation du 12 juillet 2007, le docteur Samson note que les conduits auditifs externes et les tympans sont normaux. Il conclut que le travailleur présente une aggravation alors qu’il a déjà été reconnu porteur d’une surdité professionnelle.

[52]           Vu l’acceptation de la réclamation, le 30 mars 1999, à titre de maladie professionnelle et les conditions de travail similaires existantes au regard de l’aggravation du 10 juillet 2007, l’absence d’antécédents familiaux et personnels au regard de la surdité professionnelle, de même que l’âge du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur lui a démontré tous les éléments constitutifs de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[53]           Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette présomption n’a pas été renversée par l’employeur, celui-ci n’offrant en effet aucune preuve contraire probante  et ne fournissant aucune explication alternative plausible à la perte auditive additionnelle du travailleur. Conséquemment, le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean-Marie Lepage;

INFIRME la décision rendue le 15 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 juillet 2007 sous forme d’une récidive, rechute ou aggravation;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Procureur de la partie requérante

 

 

Me René Fréchette

PANNETON LESSARD

Procureur de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 .

[3]           Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[4]           [1995] C.A.L.P. 19 .

[5]           Belleau-Chabot et Commission scolaire de Laval et CSST, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[6]           Côté et Neilson inc. et CSST, 229412-01B-0403, J.-F. Clément.

[7]           Vigneault et Abitibi Consolidated Scieries des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif.

[8]           Viventi et Tricots Liesse (1983) inc., 87786-60-9704, le 19 mai 1998, T. Giroux.

[9]           Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50760-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée., C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay.

[10]          Thuot et Multimarques Distribution inc., 144647-61-0008, 16 janvier 2001, B. Lemay.

[11]          L.R.Q., c. S-2.1.

[12]          [2001] 133, G.O.II, 15020, Articles 130 à 144.

[13]          R.R.Q., (1981) c. S-2.1, r.6, articles 2.10.7.1 à 2.10.7.9.

[14]          Philipps Electronic ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Lemieux et René G. Paré inc., 317287-01B-0704, 27 août 2007, L. Desbois (07LP-134); Vinconneau et General Motors du Canada ltée, 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel (04LP-306); Brisson et Cité de Dorval, 2003, C.L.P. 417 ; Luc Rondeau et Bow plastic ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux.

[15]          C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud.

[16]         Voir note 10 précitée.

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