Ameublements Azura inc. |
2010 QCCLP 734 |
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[1] Le 2 décembre 2008, Les Ameublements Azura inc. (l’employeur) déposent, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 14 avril 2008 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Beaupré (le travailleur) le 5 mai 2005.
[3] Le 9 novembre 2009, Me François Bouchard, représentant de l’employeur, informe la Commission des lésions professionnelles, par conversation téléphonique, que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le jour même. Un délai est accordé pour la production d'une argumentation écrite, laquelle est reçue le 24 novembre 2009, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande au tribunal de bénéficier d'un partage de l'ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit décider si l'employeur peut bénéficier des dispositions de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoient :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] D'entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de l'employeur formulée le 8 août 2007 est dans le délai prévu à cet article, la lésion professionnelle étant survenue le 5 mai 2005.
[7] La Loi ne définit pas la notion de travailleur déjà handicapé. Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles définit un travailleur déjà handicapé comme une personne qui présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[3] :
[7] Cette déficience est définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister également à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle4.
[8] Rappelons que la jurisprudence précise que toute anomalie préexistante n’est pas nécessairement synonyme de déficience. Ainsi, un employeur ne peut simplement alléguer qu’une anomalie préexistante donnée constitue une déficience physique. Il s’agit, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sodexho Canada inc.5, d’un élément essentiel à la reconnaissance d’une déficience, et ce, particulièrement lorsque l’anomalie alléguée est susceptible d’être attribuable à un phénomène de vieillissement lié à l’âge.
[…]
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4 Précitée, note 2
5 Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine
[8] Une fois la démonstration faite de l’existence d’un handicap, l’employeur doit également établir une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle.
[9] Les faits pertinents au dossier sont les suivants :
Ø Le 5 mai 2005, le travailleur, âgé de 32 ans et opérateur de scie, subit un accident du travail en glissant sur un morceau de bois, ressentant une douleur à la jambe droite.
Ø Le jour même, la docteure Lasalle diagnostique une sciatalgie.
Ø Dès le 26 mai 2005, le docteur Boudreau soupçonne une hernie discale probable.
Ø Une tomodensitométrie lombaire de L3 à S1 est interprétée par le docteur R. Morin, radiologiste, le 23 juin 2005. Ce dernier décrit une ébauche ostéophytique au plateau supérieur de L4 avec un disque normal, un disque conservé à L4-L5 et, à L5-S1, une hernie paramédiane droite de taille modérée, mais significative, qui vient s'appuyer et refouler la racine S1 droite avec un canal de calibre satisfaisant, sans lésion osseuse.
Ø Un diagnostic de hernie discale L5-S1 versus entorse lombaire est maintenu par le docteur M. Leblanc, médecin qui a charge.
Ø Une résonnance magnétique réalisée le 9 septembre 2005 est interprétée par le docteur M. Leblanc, radiologiste. Les disques de D11 à L5 sont décrits comme normaux. À L5-S1, il y a une grosse hernie postérolatérale et foraminale droite comprimant sévèrement la racine de S1 droite, réduisant le foramen et causant une légère sténose spinale centrale. Il y a une légère arthrose facettaire bilatérale associée et de petits hémangiomes vertébraux bénins en L3 et L4.
Ø Le 28 novembre 2005, la CSST accepte le nouveau diagnostic de hernie discale L5-S1.
Ø Le travailleur reçoit par la suite trois épidurales.
Ø Le 1er août 2005, le travailleur est examiné par le docteur Des Marchais, orthopédiste, à la demande de l'employeur. Il retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 et la lésion n'est toujours pas consolidée.
Ø La lésion est consolidée par le docteur Desbiens le 15 mars 2006, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[10] Pour la CSST, autant dans sa décision initiale que dans celle rendue en révision administrative, l'employeur n'a pas démontré que les constats relevés à la résonnance magnétique débordent du cadre d'un processus de vieillissement normal, susceptible d'être rencontré pour un homme âgé de 32 ans. Quant à l'allégation d'obésité, la CSST relève qu'il n'y a aucune information médicale à cet égard. Il n'y a donc pas la démonstration d'un handicap au dossier.
[11] Le procureur de l'employeur se réfère à une opinion médicale produite par la docteure A. Thériault et rédigée le 11 novembre 2009, au soutien de sa prétention que le travailleur est porteur de deux handicaps. Cette opinion, déjà rédigée le 28 mai 2009, avait déjà été présentée à la CSST lors de la demande initiale, mais ne semble pas avoir été analysée par la CSST à ce moment.
[12] Ainsi s'exprime la docteure Thériault :
Dans une expertise datée du 1er août 2005 par le Dr Jacques E. Des Marchais, cet orthopédiste indique que M. Beaupré mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 205 livres, ce qui lui confère un indice de masse corporelle de 32.1.
Ainsi donc, M. Beaupré présente deux conditions personnelles sous-jacentes ayant pu favoriser la survenance de l'entorse lombaire et en ont prolongé indûment la date de consolidation.
D’une part, l'obésité de M. Beaupré est hors norme biomédicale et le rend moins agile et peut favoriser la perte d'équilibre. D'autre part, il présente une discopathie beaucoup plus avancée que ce à quoi on doit s'attendre pour un homme de son âge. Ces deux conditions combinées ont favorisé la survenance de la lésion et en ont prolongé le temps de guérison.
[13] Outre cette opinion, le docteur Des Marchais relève que : « En position debout, nous notons un développement staturo-pondéral tronculaire, avec un abdomen globuleux ».
[14] Certes, la jurisprudence du tribunal reconnaît dans certaines causes que l'obésité peut constituer un handicap[4].
[15] Cela fait-il en sorte qu'il y a obligatoirement présence d'un handicap chez le travailleur ?
[16] Dans certaines décisions du tribunal, il a été décidé à quelques reprises que le constat d'une obésité ou d'un indice de masse corporelle plus élevé que la moyenne ne conduit pas nécessairement la Commission des lésions professionnelles à conclure à l'existence d'une déficience[5].
[17] Le tribunal constate que l'indice de masse corporelle chez le travailleur est de 32,1. Certes, le docteur Des Marchais décrit la présence d'un abdomen globuleux, mais le tribunal relève également dans cette expertise que la mesure des quadriceps et des triceps semble également indiquer la présence d'une musculature relativement marquée.
[18] Une brève revue de la jurisprudence sur ce sujet démontre que l'indice de masse corporelle peut constituer un indice objectif, mais qu'il faut également tenir compte de certaines limites dans l'appréciation de cet indice comme obligatoirement celui de la présence d'une obésité revêtant le caractère de handicap. Dans l'affaire La Chaumière de Joliette inc.[6] le tribunal indiquait que :
L’OBÉSITÉ
[21] CONSIDÉRANT que l’obésité peut également constituer une altération d’une fonction physiologique : toutefois, comme le rappelle la commissaire Racine dans l’affaire Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. , avant de conclure qu’une personne souffre d’obésité, la preuve doit démontrer un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur;
[22] Considérant que l’indice de masse corporelle constitue l’une des méthodes les plus objectives pour mesurer l’obésité. Cet indice prend en compte le poids et la grandeur de la personne. Un indice de masse corporelle de 25 ou moins n’amène pas à conclure qu’une personne est obèse. Un indice se situant entre 25 et 30 mettra davantage en évidence un embonpoint plutôt qu’une obésité. Par contre, un indice de masse corporelle variant de 30 à 70 sera le signe d’une obésité plus ou moins importante selon l’indice obtenu;
[23] CONSIDÉRANT que la preuve révèle qu’au moment de la survenance de sa lésion professionnelle la travailleuse mesure 5 pieds et pèse 210 livres. En faisant les calculs appropriés, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse présente un indice de masse corporel de 41, ce qui, suivant la méthode retenue, démontre que la travailleuse souffre d’obésité, ce qui constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi;
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4 Précitée à la note 3.
[19] Dans l'affaire Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST[7], la condition d'obésité constituant un handicap était reconnue, mais l'indice de masse corporelle de la travailleuse était de 36,7. Par ailleurs, la relation du handicap avec la prolongation de la date de consolidation était refusée, faute d'une preuve médicale probante, alors que la seule opinion du docteur Nadeau était qualifiée d'insuffisante.
[20] Il en est de même dans l'affaire Mittal Canada inc.[8] dans laquelle un indice de masse corporelle de plus de 40 était reconnu comme handicap. Toutefois, la relation avec la prolongation de la date de consolidation, sur la seule base d'une affirmation d'un médecin, ne permettait pas de conclure que l'obésité avait joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[21] Dans l'affaire Services MCMR[9], malgré un indice de masse corporelle de plus de 40, la juge administrative S. Séguin relevait :
[79] En ce qui concerne la prolongation de la période de consolidation, elle est déjà expliquée par la grossesse de la travailleuse ayant occasionné une modification et un arrêt des traitements de physiothérapie et la seule affirmation que l’obésité a joué un rôle dans la prolongation de la période de consolidation parce qu’elle provoque une surcharge des disques lombaires, sans autres explications et sans l’appui de littérature médicale, est insuffisante pour permettre au tribunal de conclure en ce sens.
[Nos soulignements]
[22] Également, dans l'affaire Corbec Division Québec[10], le tribunal jugeait, malgré un indice de masse corporelle de 45, que la seule mention que la colonne cervicale soit fragilisée par cette obésité et une condition dégénérative demeurait une preuve insuffisante pour accorder un partage.
[23] Dans l'affaire J. Dufresne Asphalte ltée[11], malgré un indice de masse corporelle de 42, la juge administrative M. Montplaisir soulignait que :
[18] La procureure de l'employeur demande au tribunal de retenir l'avis du docteur J. Vézina selon lequel les conditions personnelles d'obésité pathologique et de discopathie lombaire multiétagée présentées par monsieur Boyer correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale compte tenu de son âge.
[…]
[21] La soussignée constate, premièrement, que la démonstration d'une déficience n'a pas été faite par l'employeur.
[22] Le seul médecin cité par la représentante de l'employeur qui fait référence à la question de partage des coûts dans ce dossier est le docteur Vézina. Or, son opinion sur ce sujet est très succincte et se limite à la remarque suivante :
[…]
« Monsieur Normand Boyer est porteur de conditions personnelles permettant à l'employeur de demander un partage de coûts à savoir une obésité pathologique et une discopathie lobaire multi étagée qui est une déviation par rapport à une norme biomédicale compte tenu de son âge ». [sic]
[24] Ce médecin n'explique pas en quoi la discopathie lombaire multiétagée et l'obésité pathologique auxquelles il fait référence dans son rapport constituent une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[25] Le docteur Vézina n'explique pas, non plus, en quoi ces conditions correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[26] Son affirmation selon laquelle ces conditions sont une déviation par rapport à la norme compte tenu de l'âge de monsieur Boyer n'est pas supportée par de la doctrine médicale ou par une autre source.
[24] Le tribunal estime qu'il y a lieu d'appliquer ce même raisonnement dans le présent dossier. Le tribunal ne retrouve aucune explication en quoi un indice de masse corporelle de 32 qui est beaucoup plus près d'être qualifié d'embonpoint plutôt que d'obésité morbide, puisse constituer un handicap, sans autre commentaire sur la stature corporelle du travailleur, en comparaison avec la population en général.
[25] Le tribunal conclut de ces informations qu'il n'est pas démontré avec suffisamment d'éléments descriptifs médicaux probants que « l'obésité » relevée chez le travailleur constitue un handicap susceptible d'influencer le cours d'une lésion professionnelle de type « hernie discale ».
[26] D'ailleurs, le tribunal ne voit pas en quoi ce handicap favoriserait une perte d'équilibre susceptible de favoriser la survenance de la lésion professionnelle, comme le mentionne la docteure Thériault, considérant le descriptif du fait accidentel à l'origine de la lésion professionnelle. Il n'est, de plus, aucunement documenté comment le « handicap » a influencé la période de consolidation ou a joué un rôle dans les autres conséquences de la lésion professionnelle.
[27] Quant à la présence d'une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale, le tribunal estime que la preuve offerte ne permet pas de qualifier celle-ci de handicap.
[28] Il importe de constater que, selon la docteure Thériault, le travailleur serait victime d'une entorse lombaire alors que le diagnostic de la lésion professionnelle demeure celui de hernie discale L5-S1.
[29] La docteure Thériault soumet que le travailleur avait atteint le troisième stade de la maladie discale dégénérative, retrouvé chez une population habituellement âgée de plus de 60 ans, alors qu'il n'est âgé que de 32 ans, ce qui devient hors de la norme biomédicale et constitue un handicap.
[30] Expliquant ces trois stades, la docteure Thériault précise que :
Au premier stade, on retrouve des déchirures circonférentielles et radiales du disque et des synovites des facettes articulaires. On retrouve habituellement ces changements entre les âges de 15 et 45 ans.
Au deuxième stage, on retrouve des disruptions du disque, une résorption progressive du disque causant une diminution de la hauteur du disque, ce qui entraîne un pincement de l'espace intervertébral du niveau correspondant, une atteinte dégénérative des facettes articulaires, une subluxation et une érosion des surfaces articulaires. On assiste donc à ce stade à une instabilité qui se produit en général entre 35 et 70 ans.
Au troisième stade, une correction naturelle tente de s'installer pour créer une stabilisation. Ceci survient après 60 ans. Elle consiste en un développement progressif d'os hypertrophique (ostéophyte) sur la partie inférieure et supérieure des vertèbres qui en général suit le contour du disque et au niveau des facettes articulaires. Ceci entraîne une rigidité segmentaire ou une ankylose franche.
[31] De l'avis du tribunal et avec respect pour cette opinion, il n'apparaît pas à la lecture de la tomodensitométrie et de la résonnance magnétique une telle description de dégénérescence.
[32] Le tribunal constate qu'à la tomodensitométrie, il y est décrit une ébauche d'ostéophyte à L3-L4, alors que les disques de L3-L4 et de L4-L5 sont décrits comme normaux, sans fissure, résorption ou autres anomalies. Il n'y a pas de lésion osseuse ou facettaire à L5-S1 et le disque n'est pas décrit comme dégénéré.
[33] La résonnance magnétique est plus explicite. Tous les disques sont normaux de D11 à L5 et il n'y a aucune description d'ostéophyte ou d'arthrose facettaire à ces niveaux. Pour le niveau lésionnel de L5-S1, le pincement discal est léger et seule y est décrite une grosse hernie, sans que ne soit indiquée si le disque est mou, dégénéré ou affligé d'autres conditions. Quant à l'arthrose facettaire, celle-ci est qualifiée de légère.
[34] Le tribunal ne retrouve pas les caractérisques mentionnées par la docteure Thériault quant à la qualification de la discopathie du travailleur de troisième stade. L'atteinte des facettes articulaires mentionnée à la résonnance magnétique est décrite au stade 2 de la maladie discale dégénérative, ce qui peut être retrouvé dans une population âgée de 35 à 70 ans, ce qui est le cas du travailleur dans le présent dossier.
[35] Le tribunal considère que la preuve voulant qualifier de handicap la condition personnelle préexistante de dégénérescence discale du travailleur n'est pas faite. Il n'est pas démontré avec suffisamment de preuve médicale s'appuyant sur les éléments médicaux figurant au présent dossier, que la condition du travailleur est déviante par rapport à la norme biomédicale pour un travailleur de cet âge.
[36] Même si le tribunal parvenait à une autre conclusion en ce qui a trait à l'existence d’un ou de deux handicaps, il demeure toutefois à démontrer, pour l'employeur, la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle.
[37] Sur la question de cette relation entre la condition personnelle et son influence sur la lésion professionnelle, certains critères sont identifiés par la jurisprudence. Ceux-ci peuvent être ainsi exprimés[12] :
Ø la nature et la gravité du fait accidentel ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
Ø la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
Ø la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
Ø les opinions médicales à ce sujet.
[38] Le tribunal ne retrouve aucune explication de nature médicale justifiant que le handicap a pu jouer un rôle dans la survenance même des lésions professionnelles reconnues ni dans la prolongation de la période de consolidation.
[39] Or, cela demeurait le fardeau de la preuve de l'employeur, qui demande un partage de l'imputation, d'en faire la démonstration. L'employeur devait déterminer, en quoi ces conditions personnelles préexistantes ont pu influencer le cours de la lésion professionnelle.
[40] En conséquence, en l'absence de toute preuve médicale probante démontrant que les conditions personnelles préexistantes présentes chez le travailleur puissent constituer des handicaps ou que ceux-ci auraient pu influencer le cours de la lésion professionnelle, notamment en augmentant la période de consolidation ou les conséquences de la lésion, le tribunal ne peut faire droit à la requête de l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Les Ameublements Azura inc. ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que Les Ameublements Azura inc. doivent assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Beaupré, le 5 mai 2005.
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Robert Daniel |
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Me François Bouchard |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] Voir également : Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif ; Ville de Westmount, [2000] C.L.P. 626 ; Brasserie Molson O’keefe et CSST-Lac St-Jean, C.L.P. 123339-02-9908, 23 mai 2000, J.-L. Rivard ; Urgences-Santé, C.L.P. 129848-64-0001, 7 juin 2000, C. Racine ; Métallurgie Castech inc., C.L.P. 174885-03B-0112, 3 juillet 2002, P. Brazeau ; Hôpital Général de Montréal et CSST, C.L.P. 189602-71-0208, 19 février 2003, C. Racine ; Corus S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J.-F. Clément.
[4] Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Volailles Grenville inc., C.L.P. 249103-64-0411, 1er février 2006, R. Daniel ; Viandes Ultra Meats inc., C.L.P. 301687-63-0610, 7 novembre 2007, M. Gauthier ; 9088-7076 Québec inc., C.L.P. 320611-71-0706, 10 septembre 2008, P. Perron ; Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST, C.L.P. 333418-31-0711, 2 octobre 2008, M. Beaudoin.
[5] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 ; Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais, C.L.P. 249728-07-0412, 21 septembre 2005, M. Langlois, (05LP-141) ; Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois ; Café Gar, C.L.P. 337015-31-0712, 7 mars 2008, J.-L. Rivard ; Provigo Distribution inc., C.L.P. 318270-62B-0705, 22 septembre 2008, P. Perron.
[6] La Chaumière de Joliette inc., C.L.P. 196240-63-0212, 16 octobre 2003, J.-P. Arseneault
[7] Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST, C.L.P.333418-31-0711, 2 octobre 2008, M. Beaudoin
[8] Mittal Canada inc., C.L.P. 336036-62b-0712, 31 mars 2009, N. Blanchard
[9] Services MCMR, C.L.P. 344410-63-0804, 24 avril 2009, S. Séguin
[10] Corbec Division Québec, C.L.P. 373011-64-0903, 17 novembre 2009, M. Lalonde
[11] J. Dufresne Asphalte ltée, C.L.P. 379421-64-0906, 2 décembre 2009, M. Montplaisir
[12] Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Entreprises de Travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre ; Le Groupe Luc Fauteux inc, C.L.P. 178992-05-0202, 5 novembre 2002, F. Ranger.