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[1] Le 9 septembre 2002, Les Aliments Lesters ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 août 2002, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale rendue le 11 avril 2002 et déclare que monsieur Pierre Beaulieu (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral.
[3] Le 18 mars 2004, le tribunal a tenu une audience lors de laquelle l’employeur et le travailleur étaient présents et tous deux représentés. Cette audience a été ajournée après que l’employeur ait interrogé son médecin expert et le travailleur.
[4] La poursuite a été fixée le 16 avril 2004 afin de permettre à l’employeur d’interroger d’autres témoins et au travailleur de présenter sa preuve.
[5] Le 13 avril 2004, la représentante de l’employeur informe le tribunal, par correspondance, que sa preuve est close, lui transmet son argumentation et ses autorités et mentionne qu’elle comprend que la reprise d’audience n’est plus nécessaire. Informé de ce revirement inattendu, le représentant du travailleur insiste pour que l’audience soit poursuivie afin de lui permettre de présenter sa preuve et son argumentation. Après avoir avisé la représentante de l’employeur de la position du représentant du travailleur et de la décision du tribunal de compléter l’audience et de permettre au travailleur de présenter sa preuve et son argumentation, la représentante de l’employeur n’a manifesté aucune objection à ce qu’il en soit ainsi et prévenu le tribunal de son absence lors de la reprise de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST le 22 août 2002 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral.
LA PREUVE
[7] Le travailleur, né le 18 juin 1955, exerce le métier de boucher-désosseur chez l’employeur depuis 1980. Le 8 janvier 2002, n’ayant plus le contrôle de sa main droite, il consulte la docteure Chantal Laflamme qui fournit sur une attestation médicale les informations suivantes : « tunnels carpiens bilatéral à éliminer, EMG bilatéral, acroparesthésie bilatérale, arrêt travail 08/01/02 ad visite au neurologue ».
[8] Le 24 janvier 2002, il soumet une réclamation à la CSST et mentionne ce qui suit :
Je suis boucher et désosseur. Je travaille pour la compagnie Lesters depuis 21 ans et demi et j’exerce le métier de boucher. Je ressens des douleurs et des engourdissements au main et de douleurs aux poignets et qui me fait aussi mal au bras. Quand je travaille, je ressens comme des chocs électriques dans la main droite et ressens des douleurs du côté gauche. Quand je manipule la viande, je dois manipuler et trimer la viande je fais environ 375 kilos à l’heure donc 2400 kilos pour un période de 6 h et demi. Souvent la viande est à demi gelée. [sic]
[9] Le 13 février 2002, le docteur Jean-Pierre H. Côté, neurologue, examine le travailleur, procède à un électromyogramme et émet la conclusion suivante :
Les études de conduction motrice et sensitive sont compatibles avec un tunnel carpien bilatéral. À l’EMG, il n’y a pas de changement dénervatif aigu ou chronique dans les muscles étudiés.
Une décompression chirurgicale des nerfs médians au niveau des poignets serait souhaitable chez ce patient. D’ici là, il pourrait bénéficier d’une orthèse pour tunnel carpien droit à porter la nuit.
[10] Lors de cette consultation, le docteur Côté note sur un rapport médical le diagnostic de syndrome du canal carpien en précisant qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
[11] Le 28 février 2002, le travailleur revoit la docteure Laflamme qui prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2002, date à laquelle est fixé un rendez-vous avec le docteur Paul Duranceau, plasticien.
[12] Le 15 mars 2002, madame Guylaine Bonin, agente d’indemnisation à la CSST, rapporte les renseignements suivants aux notes évolutives à la suite d’un entretien téléphonique avec le travailleur :
Appel de T : Caractéristiques de la lésion
Site : tunnels carpiens bilatéraux
Survenue : aucun trauma. Il s’agit d’une douleur graduelle. Le 8 janvier, il n’avait plus de contrôle sur sa main droite. Il est droitier et tient le couteau de cette main.
Les douleurs ont débuté vers le 15 novembre 2001. Au début il croyait qu’il pouvait s’agir d’arthrite. Il n’a pas avisé son employeur et n’a pas consulté non plus.
Première consultation médicale le 8 janvier 2002.
Il n’avait jamais consulté auparavant pour ce genre de problème.
Aucun handicap reconnu
Prévalence : parmi les bouchers, ne le sait pas mais il y a des tunnels carpiens sur d’autres postes de travail.
Caractéristiques du travail
Entreprise : charcuterie, smoke meat, bologne, etc.
Poste : boucher, désosseur
Horaire : de 06h30 à 14h45 du lundi au vendredi
30 minutes de repas
1 pause de 15 minutes AM
pas de pause en PM car termine 15 minutes plus tôt
Payé à l’heure
Aucun bonus
Description de tâches : Le travailleur est debout devant une table de travail fixe lui arrivant à environ la hauteur de la taille.
Sur sa gauche, il y a un petit convoyeur attaché à sa table pour le gras et le maigre et attaché à ce petit convoyeur, il y a les pièces qui doivent être désossées.
Le convoyeur avance d’avant en arrière.
Les pièces qui sont sur le convoyeur peuvent être du smoke meat, du «outside» du haut de ronde, etc.
Le poids des pièces varie de 2 à 12-13 lbs.
De sa main gauche, il prend un crochet, pique la pièce sur le convoyeur à sa gauche, la soulève et la ramène devant lui sur sa table de travail.
Il dépose son crochet et travaille la pièce.
Il n’a pas d’os à retirer mais il doit trimer la pièce.
De la main gauche il porte un gant de coton, un gant de caoutchouc et un gant de maille.
De la main droite, il porte un gant de coton et un gant de caoutchouc.
Il coupe la pièce de la main droite mais la tient toujours de la main gauche. C’est-à-dire qu’il tire le gras ou la couenne de la main gauche pendant qu’il coupe de la droite.
Lorsqu’il trime la pièce son poignet est dans tous les axes : de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale, etc.
Les pièces sont d’environ la grosseur d’un jambon Pic-Nic.
Il prend le gras ou le maigre retiré de la main gauche et le dépose sur le petit convoyeur à sa gauche.
Il doit également retourner la pièce complètement pour la trimer de l’autre côté. Il tient la pièce de la main gauche et en s’aidant de la lame de son couteau, il retourne complètement la pièce, ses poignets sont alors en rotation vers lui.
Il tire encore de la main gauche et coupe de la main droite.
Une fois terminée, il reprend la pièce de la main gauche, aidé de la lame de son couteau, soulève la pièce et la redépose sur le convoyeur.
Il reprend le crochet de la main gauche, reprend une autre pièce et ainsi de suite.
Ne connaît pas la cadence mais il n’y a pas d’attente. C’est une pièce après l’autre. Si le morceau est plus maigre, c’est plus vite que lorsqu’il y a beaucoup de gras.
Les pièces de viandes sont dégelées dans l’eau. Alors souvent, les pièces sont semi-gelées. Elles sont alors plus difficiles à couper, plus difficiles à tirer sur le gras de la main gauche. Demande alors une pression supplémentaire.
Il travaille dans un réfrigérateur. Ne connaît pas la température.
À l’occasion, ce qui est très rare, lorsqu’il y a une baisse de travail, il peut travailler dans un autre département sur une courte période, peut-être une semaine et reprend son travail par la suite.
De par son ancienneté cependant, il y a longtemps qu’il n’a pas travaillé ailleurs.
Ils sont en moyenne 4 à 5 bouchers.
Travail seul.
Cadence à respecter.
Travail debout.
Il doit également aiguiser son couteau à l’aide d’un fusil qu’il tient de la main gauche aux 2 à 3 pièces environ, dépendant des pièces à couper. Si son couteau coupe moins, il l’aiguise.
Ancienneté dans l’entreprise : depuis 21 ans.
Avant d’occuper le poste actuel, il était également boucher désosseur dans le porc.
Aucune notion de surusage.
Md traitant : Dr Laflamme
Ne la revoit pas pour l’instant car, suite à l’EMG, elle l’a référé au Dr Paul Duranceau qu’il doit voir le 8 avril 2002 :
[…]
Il ne revoit pas Dr Côté non plus.
Arrêt de travail depuis le 8 janvier 2002
Aucun traitement pour l’instant car il devra être opéré
Caractéristiques du travailleur
46 ans
6 pieds 1 ½ pouces, envirion 260 lbs
Droitier
En forme
Sports : bicyclette à la maison à l’occasion, marche
Activités, loisirs : à la maison avec les enfants
Aucune maladie personnelle
Ancienneté dans l’entreprise : 21 ans
Je le réfère à un dossier antérieur CSST de 1991 où il se serait infligé une maladie professionnelle? Il croit qu’il s’agit d’une bursite à l’épaule. Ça ne concernait pas les poignets.
[sic]
[13] Les 27 mars et 4 avril 2002, au cours d’entretiens téléphoniques avec l’agente d’indemnisation de la CSST, madame Dyane Langlois, représentante de l’employeur, indique qu’elle s’oppose à la réclamation du travailleur et mentionne ce qui suit :
Expertise le 23 avril.
Environ 100 employés dans l’entreprise.
Il n’est pas désosseur ou boucher avec des quartiers de bœuf dans un supermarché. Les pièces arrivent déjà coupées. On lui demande de trimer la viande.
Il est désosseur de bœuf à 85% de son temps et désosseur de porc à 15%.
Cadence pour le bœuf : 75 pièces à l’heure et elle précise qu’il ne s’agit pas de quartier de bœuf. Il y a une nouvelle machine et un nouveau convoyeur pour le bœuf.
Cadence pour le porc : 10 à 12 pièces à l’heure
Température : entre 38 et 48 degrés F.
Le travailleur dit qu’il a 22 ans d’ancienneté mais c’est inexact. Il a occupé le poste de désosseur à ses débuts et par la suite, il a occupé différents poste : boucher, opérateur d’Appollo, opérateur de Francomatique, table à saucisses, etc. Il occupe le poste actuel de désosseur depuis août 1997.
[sic]
[14] Le 8 avril 2002, la consultation en plastie a lieu et le docteur Duranceau confirme la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Il prévoit une chirurgie et prescrit, durant cette attente, des travaux légers.
[15] Le 11 avril 2002, compte tenu de l’opinion de son médecin, le docteur Cardin, la CSST accepte la réclamation du travailleur en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral qu’elle reconnaît comme maladie professionnelle. L’employeur conteste cette décision le 17 avril 2002.
[16] Le 23 avril 2002, le docteur Marc Goulet, orthopédiste, procède à une expertise du travailleur à la demande de l’employeur et conclut ainsi :
DISCUSSION
À l’examen actuel, monsieur présente une enthésopathie des muscles épitrochléens symptomatique à l’effort et un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Monsieur est en attente pour chirurgie de ses poignets suite à un électromyogramme qui s’est avéré positif. On constate de même à l’examen de monsieur qu’il est porteur de psoriasis depuis de nombreuses années.
La pathologie qu’il présente au niveau des coudes est une enthésopathie qui est d’ordre dégénérative. Il s’agit d’une condition personnelle nullement reliée au travail ni aggravée par celui-ci. À la lecture des notes au dossier, on ne fait nullement mention de cette pathologie au niveau des coudes.
Au sujet du syndrome du tunnel carpien, il s’agit d’une entité pathologique dont l’étiologie est multiple. On ne peut retenir que cette pathologie soit reliée au travail compte tenu qu’il n’existe pas de risque particulier dans les gestes exécutés à son travail qui puisse être la cause de cette pathologie.
Selon la littérature médicale, on considère que les facteurs intrinsèques d’ordre personnel sont des facteurs de risque plus importants que les gestes exécutés au travail.
CONCLUSION
1. Diagnostic :
Enthésopathie des muscles épitrochléens des deux coudes et syndrome du tunnel carpien (condition personnelle).
Absence de lésion traumatique ou de maladie professionnelle.
2. Date de consolidation :
Niant tout lien de causalité entre les pathologies que monsieur présente et le travail, je recommande comme date de consolidation, sur le plan purement administratif, la date de l’événement soit le 8 janvier 2002.
3. Traitements :
Aucun relié à l’événement du 8 janvier 2002.
Sur le plan médical, monsieur est en attente pour une chirurgie qui est justifiée sur le plan médical.
Advenant que la symptomatologie au niveau de son coude ne s’amende pas, une infiltration de cortisone locale pourrait être bénéfique. De même, le port d’une orthèse au niveau de l’avant-bras pour stabiliser les muscles épicondyliens peut être bénéfique.
4. Atteinte permanente :
Aucune reliée à l’événement du 8 janvier 2002 devant l’absence de lien de causalité.
5. Limitations fonctionnelles :
Aucune reliée à l’événement du 8 janvier 2002.
6. Assignation temporaire :
Monsieur n’est pas totalement invalide mais peut être assigné à un travail léger qui évite les efforts de façon fréquente avec les membres supérieurs d’ici la date de la chirurgie au niveau de ses poignets.
[17] Le 22 août 2002, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme, pour les motifs qui suivent, la décision initiale du 11 avril 2002 :
Les mouvements répétés du poignet de type flexion, extension, déviation et/ou mouvements répétés de flexion des doigts, surtout combinés à l’utilisation de la force, sont des facteurs de risque connus pour le développement d’un syndrome du canal carpien. L’exposition au froid est un cofacteur de risque et il est également admis que le port de gants implique une force additionnelle pour la préhension.
La preuve documentaire révèle que le travailleur exerce un travail qui implique des mouvements répétés du poignet avec des pressions, lesquelles sont intensifiées par le port de gants, dans un environnement frais. La Révision administrative doit donc conclure que la condition de tunnels carpiens bilatéraux du travailleur est une maladie professionnelle.
[18] Le 9 septembre 2002, le docteur Duranceau procède à la décompression du canal carpien droit et, le 30 septembre 2002, à celle du côté gauche. Le 16 octobre 2002, il estime que le syndrome du canal carpien bilatéral est consolidé et que le travailleur en conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[19] Le 24 février 2003, le docteur Duranceau complète un rapport médical sur lequel il précise : « pt vu pour contrôle, tunnel carpien, synovite résiduelle, travaux légers à continuer, assignation temporaire ».
[20] Le 26 février 2003, il en complète un autre sur lequel il indique : « décompression tunnel carpien sept. 02, travaux légers depuis 12/02, mais droite guérie, main gauche inconfort ligament annulaire du carpe, cortisone infiltrée 26/2/03, svp travaux légers jusqu’au 24/3/03 ».
[21] Le 19 septembre 2003, le docteur Duranceau rédige une évaluation médicale aux termes de laquelle il est d’avis que le travailleur présente un déficit anatomo-physiologique de 3 % qu’il décrit comme suit :
DAP CODE %
Syndrome du tunnel carpien opéré à la main 100526 1
droite sans séquelle fonctionnelle mais avec
changement électromyographique
Syndrome du tunnel carpien opéré à la main 100526 1
gauche sans séquelle fonctionnelle mais avec
changement électromyographique
Bilatéralité 100526 1
[22] Lors de l’audience, le travailleur explique qu’il a travaillé dans plusieurs départements depuis son embauche chez l’employeur en 1980 mais qu’il est la plupart du temps affecté au désossage du bœuf ou du porc. Estimant que ses douleurs sont apparues de façon progressive alors qu’il était notamment affecté au désossage du bœuf, il décrit les lieux de travail de ce poste et les tâches qui y sont effectuées. La description correspond à celle qu’il a faite à son agente d’indemnisation à la CSST le 15 mars 2002.
[23] Le travailleur estime que la chaîne de production roule relativement vite et qu’il doit respecter cette vitesse. Lorsqu’il n’a pas le temps de désosser complètement un morceau, il le garde sur sa table, au lieu de le remettre sur le convoyeur, et termine de le désosser dès qu’il le peut, c’est-à-dire lorsqu’il lui reste du temps à la suite du désossage d’un morceau plus petit.
[24] Il allègue que les gants qu’il devait porter étaient trop petits, ce qui l’empêchait de fléchir ses doigts aisément. Il a avisé l’employeur de cette problématique à maintes reprises depuis plusieurs années mais ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2003 que ce dernier a commandé des gants plus larges.
[25] Concernant l’apparition des premiers symptômes, le travailleur ne peut identifier de moment précis. Il a senti que ses mains étaient engourdies, surtout la nuit, et a cru qu’il s’agissait d’arthrite, ce qui expliquerait le délai écoulé avant qu’il ne consulte un médecin. Les engourdissements ont été ressentis de façon plus forte à droite qu’à gauche et plus particulièrement dans les trois derniers doigts des mains (auriculaire, annulaire et majeur) ainsi que sur leur surface tant supérieure qu’inférieure. Le travailleur ajoute qu’il a eu des douleurs au coude droit irradiant vers l’épaule ainsi qu’au coude gauche, mais de façon moins aiguë.
[26] À la suite des interventions chirurgicales, il a effectué un retour au travail en octobre 2002 en assignation temporaire mais a dû consulter de nouveau quelque temps plus tard puisque ses mains étaient enflées au niveau des plaies. Depuis ce temps, il n’a reçu qu’une infiltration de cortisone à la main gauche. En date de l’audience, il dit aller bien.
[27] Le travailleur confirme qu’il ne pratique aucune activité physique hormis le vélo stationnaire de façon occasionnelle. Il a subi deux accidents du travail dans le passé dans d’autres départements n’ayant aucune relation avec la lésion en l’espèce. Au chapitre de ses conditions personnelles, il souffre de psoriasis qu’il traite par des séances de bronzage.
[28] Le docteur Marc Goulet, orthopédiste et témoin expert de l’employeur, est également interrogé lors de l’audience. Selon lui, le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur est d’origine idiopathique et les gestes effectués dans le cadre de son travail ne peuvent l’expliquer. Il fait référence à certains articles de littérature médicale[1] qui concluent que les études épidémiologiques faites dans le passé étaient biaisées, puisque souvent basées sur des allégations de symptômes plutôt que sur des constatations neurologiques, et que le syndrome du canal carpien serait dû dans une large proportion à des facteurs intrinsèques et non à des facteurs extrinsèques comme le travail.
[29] De plus, il estime que si le travail avait été responsable du syndrome du canal carpien bilatéral, ce dernier se serait manifesté bien avant. Il ne croit pas que le port de gants, la température froide et les poids à soulever puissent constituer des facteurs de risque pertinents.
[30] Le docteur Goulet insiste sur le fait que les mouvements effectués par le travailleur sont variables et non constants et n’impliquent aucune amplitude extrême des poignets. De plus, le travailleur n’a pas à déployer d’efforts importants compte tenu de sa force musculaire.
[31] Il ne s’explique pas non plus la bilatéralité de la lésion puisque le travailleur utilise ses deux mains différemment. Il relie donc le syndrome du tunnel carpien aux conditions personnelles du travailleur, soit son obésité, son psoriasis et ses ténosynovites aux doigts.
[32] Lors de la poursuite d’audience le 16 avril 2004, le représentant du travailleur interroge monsieur Jacques Denis, employé depuis 27 ans et représentant à la prévention chez l’employeur depuis le 2 février 2002. Il affirme avoir rédigé des rapports d’enquête-accident dans le département de désossage de bœuf et dépose deux de ceux-ci concernant les bouchers Victor Ponté et Steve Pearson qui rapportent des lésions au niveau du pouce et du poignet qu’ils attribuent à la difficulté d’ôter le gras dur des morceaux de viande trop gelés.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[33] Dans son argumentation écrite du 13 avril 2004, la représentante de l’employeur prétend que la réclamation du travailleur pour un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral doit être refusée à titre de maladie professionnelle puisque selon la description de tâches contenue au dossier, on ne retrouve pas de mouvements répétitifs nécessitant une amplitude importante en flexion et extension du poignet ou même une déviation radiale ou cubitale, le tout exécuté avec une préhension forcée sur des périodes prolongées. En effet, le travail de monsieur Beaulieu comprend l’exécution non constante de tâches variées. Le diagnostic de syndrome du canall carpien bilatéral ne peut donc être relié directement aux risques particuliers de son travail.
[34] Les arguments de la représentante de l’employeur reposent notamment sur le témoignage du docteur Goulet et sur les articles de littérature médicale qu’il a commentés et l’amènent à conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral est dû à une cause intrinsèque idiopathique.
[35] Enfin, elle soumet des décisions du tribunal qui concluent à l’absence de relation entre le diagnostic de syndrome du canal carpien et les gestes effectués dans le cadre du travail de boucher.
[36] Le représentant du travailleur nie les prétentions de l’employeur et allègue que le docteur Goulet a fait fi d’une partie importante de la littérature médicale. Il dépose à ce sujet des articles[2] qui rapportent des études démontrant la prévalence du syndrome du canal carpien chez des travailleurs dont l’une d’elles concerne les bouchers.
[37] Il soumet des décisions du tribunal qui reconnaissent un lien entre le syndrome du canal carpien et des tâches similaires à celles effectuées par le travailleur et allègue que la température froide et le port de gants constituent des facteurs de risque.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la contestation logée par l’employeur puisque la preuve prépondérante présentée ne permet pas de conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué découle des risques particuliers du travail de désosseur chez l’employeur. Il retient entièrement le témoignage du docteur Goulet à ce sujet.
[39] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré que sa lésion est en relation avec les risques particuliers de son travail, soit le type de tâches effectuées, les mouvements de préhension, le port de gants et la température.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, le 8 janvier 2002.
[41] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) définit la notion de maladie professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[42] Puisque le travailleur ne peut pas se prévaloir en l’espèce de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, sa maladie n’étant pas mentionnée à l’annexe I de la loi, il doit donc démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle selon les paramètres que précise l’article 30 :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[43] En l’absence d’étude épidémiologique permettant de conclure que le syndrome du canal carpien est caractéristique du travail de boucher, la seule avenue d’analyse possible est de déterminer si cette lésion est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[44] Le tribunal est d’avis que le travailleur a fait cette démonstration et fait sien ce passage de la décision rendue par la CSST le 22 août 2002, à la suite d’une révision administrative :
Les mouvements répétés du poignet de type flexion, extension, déviation et/ou mouvements répétés de flexion des doigts, surtout combinés à l’utilisation de la force, sont des facteurs de risque connus pour le développement d’un syndrome du canal carpien. L’exposition au froid est un cofacteur de risque et il est également admis que le port de gants implique une force additionnelle pour la préhension.
La preuve documentaire révèle que le travailleur exerce un travail qui implique des mouvements répétés du poignet avec des pressions, lesquelles sont intensifiées par le port de gants, dans un environnement frais. La Révision administrative doit donc conclure que la condition de tunnels carpiens bilatéraux du travailleur est une maladie professionnelle.
[45] En effet, selon la description faite dans le cadre de l’audience et que l’on retrouve aussi aux notes évolutives de la CSST, les diverses tâches effectuées par le travailleur sollicitent ses deux poignets et impliquent des mouvements prononcés de préhension, de flexion et de déviation.
[46] Ces mouvements sont réalisés avec une certaine force, en raison du fait que les morceaux de viande à trimer pèsent entre trois et treize livres environ et sont semi gelés, et doivent être exécutés de manière constante afin de respecter la cadence relativement élevée de la chaîne de production.
[47] Tous ces éléments constituent des facteurs de risque associés à la pathologie.
[48] De plus, avec égard pour l’opinion émise par le docteur Goulet, le tribunal est d’avis que la basse température et le port de gants constituent des cofacteurs de risque qui s’ajoutent aux autres facteurs mentionnés et militent en faveur de la reconnaissance d’une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral et le travail de boucher.
[49] D’ailleurs, la littérature médicale rapporte une prévalence de cette pathologie chez des travailleurs exerçant le métier de boucher ou travaillant dans le secteur des aliments surgelés[4].
[50] Dans le cadre plus précis du présent litige, le tribunal retient également que d’autres bouchers, exerçant les mêmes tâches que le travailleur, ont ressenti des douleurs au niveau du pouce ou du poignet en raison de la force exigée pour trimer les morceaux de viande.
[51] De l’avis du tribunal, l’employeur n’a pas réussi à renverser la preuve du travailleur. Son argumentation, basée essentiellement sur le témoignage du docteur Goulet, ne permet pas de conclure à l’absence de relation entre l’affection du travailleur et les risques particuliers de son emploi.
[52] Bien qu’il ait voulu éclairer le tribunal en insistant surtout sur le fait que la littérature médicale qu’il a consultée associe le syndrome du canal carpien à des facteurs intrinsèques, tels les habitudes socio sanitaires et le style de vie, plutôt qu’à des facteurs extrinsèques, cette même littérature l’associe également au travail[5] :
In reviewing the published literature on work related repetitive hand injuries, Hagberg et al estimated the attributable fraction by […] and concluded that the exposure to physical work load factors, such as repetitive and forceful gripping, is probably a major risk factor for at least 50%, and as much as 90%, of all of the carpal tunnel syndrome cases in several types of worker populations.20
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20 Hagberg M, Morgenstern H. Kelsh M: Impact of occupations and job tasks on the prevalence of carpal tunnel syndrome, Scand J Work Environ Health 18:337-345, 1992.
[53] Une autre des études évoquées par le docteur Goulet fait également état d’une certaine prévalence du syndrome du canal carpien chez les travailleurs qui exercent des mouvements répétitifs du poignet ou de la main et des mouvements de préhension et de manutention avec force, surtout si à ces gestes s’ajoutent certains facteurs de risque comme le port de gants et l’exposition au froid[6] :
Nevertheless, there has been some support in some investigations of a higher incidence of CTS with repetitive, heavy load activities in cold temperature surroundings. This has been demonstrated in slaughter house workers and meat packers.
[54] Ainsi, le docteur Goulet ne peut nier, comme il le fait, la possibilité, fût-elle minime, que le syndrome du canal carpien soit attribuable à l’exercice d’un travail comportant des risques particuliers. C’est du moins la littérature médicale qu’il a consultée et produite pour que le tribunal en fasse l’analyse qui l’indique.
[55] C’est pour cette raison qu’une opinion si catégorique, qui fait fi de la littérature consultée, ne peut être retenue.
[56] En l’espèce, le docteur Goulet estime que le syndrome du canal carpien est dû à une cause intrinsèque idiopathique et qu’il pourrait avoir un lien avec le psoriasis, les ténosynovites aux doigts du travailleur et son obésité, condition uniquement alléguée et non vérifiée.
[57] Considérant le jeune âge du travailleur et l’absence de preuve prépondérante de facteurs intrinsèques, le tribunal est d’avis que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur, qui s’est manifesté à compter du 15 novembre 2001, est plutôt relié directement aux risques particuliers de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée au tribunal par Les Aliments Lesters ltée, l’employeur, le 9 septembre 2002;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 août 2002, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Pierre Beaulieu, le travailleur, était atteint le 8 janvier 2002 d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à cet égard.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Mme Claire Burdett |
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Groupe Santé Physimed |
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Représentante de la partie requérante |
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M. Marc Caissy |
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T.U.A.C. (Local 500) |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Robert M. SZABO, M.D., M.P.H. and Kenneth J. KING, J.D., « Repetitive Stress Injury : Diagnosis or Self-Fulfilling Prophecy? », The Journal of Bone and Joint Surgery, 82-A, No. 9, September 2000, pp. 1314-1322; Robert M. SZABO, M.D., M.P.H.,« Carpal Tunnel Syndrome as a Repetitive Motion Disorder », 1998 Clinical Orthopaedics and Related Research, No 351, pp. 78-89; Robyn J. WATTS, M.D., Kannin B. OSEI-TUTU, M.S.C., Donald H. LALONDE, M.D., M.S.c., F.R.C.S.C., « Carpal tunnel syndrome and workers’ compensation : A cross-Canada comparison », 2003 Can J Plast Surg, vol. 11, no. 4, pp. 199-202.
[2] Louis PATRY et al., Le syndrome du tunnel carpien, Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, IRSST, 1997;Michel ROSSIGNOL, Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’île de Montréal et distribution des facteurs de risque, rapport, IRSST, juin 1996; Ikka KUORINKA et al., Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) : ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, pp. 67-81.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Ikka KUORINKA et al, Pascale CARAYON, Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) : ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, pp. 67-81.
[5] Clinical Orthopaedics and Related Research, précitée, note 1, p. 80.
[6] « Carpal tunnel syndrome and workers’ compensation : A cross-Canada comparison», précitée note 1, p. 201.
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