Lambert Somec inc. et Delisle |
2009 QCCLP 7083 |
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[1] Le 27 février 2009, Lambert Somec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 février 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 19 août 2009 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une fracture sternale et contusions costale et dorsale et déclare qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à La Tuque le 6 octobre 2009 en présence de l’employeur, qui est représenté. Mme Rolande Delisle (la travailleuse) est également présente et non représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST du 9 février 2009 rendue à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2008 et qu’elle n’a pas droit en conséquence, aux indemnités prévues par la loi.
LES FAITS
[5] La travailleuse qui est entendue par le tribunal explique qu’elle est documentaliste pour l’employeur depuis 2006.
[6] Son travail qui s’effectue sur les chantiers de construction de barrage consiste à entrer des données techniques sur la construction d’une centrale hydro-électrique, tel que des plans, des modifications et des données techniques. Ces entrées de données se font au fur et à mesure de la progression de la construction de la centrale.
[7] La travailleuse explique que lorsqu’elle travaille elle doit habiter dans des roulottes situées sur le chantier de construction.
[8] En juillet 2008, la travailleuse travaille au chantier des Chutes Allard Rapide-des-Coeurs. Elle explique que pour se rendre au chantier de construction, elle doit laisser son véhicule personnel dans un stationnement situé à La Tuque et faire le trajet entre La Tuque et le chantier dans un camion appartenant à l’employeur. Elle précise que les autres travailleurs voyagent quant à eux par autobus entre La Tuque et le chantier.
[9] La travailleuse ajoute qu’elle quitte La Tuque le dimanche soir vers 19 h 30 et arrive au chantier vers 21 h ou 21 h 30 et repart le vendredi suivant en après-midi dans le véhicule de la compagnie.
[10] La travailleuse précise qu’elle ne peut se rendre avec son véhicule sur le chantier de construction en raison de l’état de la route. Elle précise qu’une seule fois elle a circulé dans le véhicule privé, soit le tout-terrain du planificateur de la compagnie.
[11] La travailleuse précise que les directives n’étaient pas claires quant au fait de prendre le camion ou l’autobus, mais précise qu’elle a toujours voyagé dans le camion de l’entreprise sauf à une occasion.
[12] Le vendredi soir lorsqu’elle revient à La Tuque, elle finit vers 13 h 45 ou 15 h 30, et part avec le camion de la compagnie. Elle précise qu’elle est payée jusqu’à 17 h et que l’employeur était au courant de cette façon de faire parce qu’elle travaillait trente minutes de plus chaque jour et était rémunérée pour cinquante heures en raison de 10 heures par jour.
[13] Le 17 juillet 2008, un jeudi, la travailleuse explique qu’elle a été victime d’un accident de la route vers 12 h 45 ou 13 h. Le « chiffre de travail » s’est terminé vers 11 h 45. La travailleuse a reçu une directive de l’employeur à l’effet qu’elle pouvait partir, alors tout le monde est parti. Elle rajoute « on se suivait tous ».
[14] Elle explique que lors des vacances de la construction, le chantier ferme le jeudi et non le vendredi. La travailleuse ajoute que lorsqu’elle a quitté le chantier tous les travailleurs étaient partis et que les travaux avaient cessé à midi.
[15] La travailleuse était payée jusqu’au vendredi 18 juillet 2008, 17 heures « comme tout le monde à l’intérieur du bureau ». À l’heure du midi, elle est montée dans le camion conduit par M. Yvon Tremblay. Un autre travailleur, M. Jean Paré, se trouvait également dans le même véhicule.
[16] La travailleuse précise que le jour de l’accident, il y avait beaucoup de travaux et de trafic (notamment des camions de bois) et que les convois de camions sortaient du chantier tous en même temps. Il y avait beaucoup de poussière tout le temps. La travailleuse qui était assise à l’arrière, n’a vu qu’un nuage de poussière à l’avant du véhicule lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule qui le précédait.
[17] Il appert du dossier que l’accident de la route a eu lieu sur la route forestière 25, au kilomètre 17. Cette route est un chemin public.
[18] À la suite de l’accident, la travailleuse est transportée en ambulance à l’urgence de l’hôpital de La Tuque, un diagnostic de fracture du sternum est émis. Le jour même, la travailleuse avise son employeur.
[19] Le 9 août 2008, la Dre Emmanuelle Gauthier examine la travailleuse et émet des diagnostics de fracture sternale et de contusions costale droite et dorsale.
[20] Le 13 août 2008, la travailleuse produit une réclamation à la CSST laquelle réclamation est acceptée le 20 août 2008.
[21] Le 8 septembre 2008, l’employeur demande la révision de la décision d’admissibilité au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail, mais d’un accident de la route causé sur la voie publique pendant la période de vacances de la construction de la travailleuse.
[22] Un rapport final du 3 octobre 2008 indique que la lésion est consolidée le 3 octobre 2008 sans qu’elle entraîne d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et sans qu’elle entraîne de limitations fonctionnelles.
[23] Le 9 février 2009, la CSST en révision administrative confirme la décision initiale d’admissibilité, d’où la présente décision.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales recommandent à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête de l’employeur.
[25] Elles sont d’avis que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle qui est survenue à l’occasion de son travail.
[26] Elles retiennent que la preuve démontre que la travailleuse voyageait dans le véhicule de la compagnie à la connaissance de cette dernière et dans son véhicule. Elles retiennent d’ailleurs, bien que la preuve démontre qu’il n’y avait pas de directives claires à ce sujet, que la pratique était de circuler pour se rendre au chantier dans les véhicules de la compagnie ou soient dans les autobus nolisés à cet effet.
[27] En conséquence, elles sont d’avis que la travailleuse doit bénéficier des prestations prévues par la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2008 et le cas échéant si elle a droit aux indemnités prévues à la loi.
[29] La lésion professionnelle est définie ainsi par la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[30] Par ailleurs, le terme « accident du travail » est défini ainsi par la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[31] La loi, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, édicte à l’article 28 une présomption :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[32] En l’espèce, la travailleuse peut bénéficier de cette présomption si la preuve établit les trois conditions qui y sont énoncées, à savoir :
- la présence d’une blessure;
- qui arrive sur les lieux du travail;
- alors que la travailleuse est à son travail.
[33] À l’évidence, la preuve démontre que la travailleuse n’a pas été blessée au travail puisque ce travail s’exerce au chantier de construction. La fracture du sternum qui est une blessure est survenue alors que la travailleuse était sur le chemin du retour vers La Tuque. D’ailleurs, l’employeur ne conteste pas ce diagnostic ce qu’il conteste c’est le fait que la travailleuse se soit blessée à l’occasion du travail. Ainsi, en l’espèce la première condition de la présomption est rencontrée.
[34] Qu’en est-il de la seconde condition, à savoir que la blessure est arrivée sur les lieux du travail? À l’évidence, cette condition n’est pas rencontrée puisque l’accident dans lequel a été impliquée la travailleuse est survenu sur le chemin du retour. Ainsi, la seconde condition n’est pas rencontrée. En conséquence, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption.
[35] Qu’en est-il de l’événement du 17 juillet 2008 s’il est examiné sous l’angle de la définition de l’accident du travail?
[36] Les éléments constitutifs de la définition d’un accident du travail sont les suivants :
- la présence d’un événement imprévu et soudain;
- survenant par le fait ou à l’occasion du travail;
- qui entraîne une lésion professionnelle.
[37] Quant au premier élément de cette définition, le tribunal estime qu’à l’évidence il y a eu le 17 juillet 2008 un événement imprévu et soudain lors de l’accident de la route. Le tribunal retient également que la troisième condition est rencontrée, puisqu’un diagnostic de fracture du sternum a été retenu dès la première consultation médicale.
[38] Qu’en est-il de la seconde condition? En l’espèce, le tribunal retient que la blessure de la travailleuse n’est pas survenue par le fait de son travail. Peut-on retenir que cette blessure est survenue à l’occasion du travail?
[39] L’employeur allègue pour sa part que ce n’est pas à l’occasion du travail que la travailleuse s’est blessée, mais dans le cadre d’une activité personnelle.
[40] Le tribunal retient de la preuve que lors de l’accident, la travailleuse était toujours payée et que les vacances de la construction commençaient le lendemain. Il retient également que le camion dans lequel la travailleuse prenait place appartient à l’employeur et que le transport est fourni par ce dernier.
[41] Le tribunal retient de plus que la travailleuse, sauf à une occasion, voyageait toujours dans le camion fourni par l’entreprise et accompagnait deux autres travailleurs, à savoir M. Tremblay et M. Paré.
[42] La preuve démontre également qu’il n’y a pas une politique claire quant au transport, mais que la pratique est à l’effet de voyager dans les véhicules de la compagnie.
[43] La notion d’accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie par la loi. Les principaux éléments développés par la jurisprudence[2] susceptibles de permettre de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail sont les suivants :
a) le lieu de l’événement;
b) le moment de l’événement;
c) la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
d) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
e) la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ces conditions de travail;
f) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[44] Par ailleurs, la jurisprudence a déterminé que ces différents critères ne sont pas limitatifs ni ne doivent être pris isolément, chaque cas devant être apprécié au mérite[3].
[45] L’employeur s’appuyant sur plusieurs décisions de jurisprudence[4], soumet au tribunal que la blessure subie par la travailleuse le 17 juillet 2008, ne l’a pas été à l’occasion du travail puisque le transport organisé par l’employeur était l’autobus et non le camion. Conséquemment, selon l’employeur le trajet ne s’est donc pas fait dans le cadre de ses fonctions. Il allègue qu’à partir du moment où la travailleuse quitte le chantier de construction, elle tombe dans une sphère personnelle. Selon l’employeur, il n’y a pas de distinction à faire entre le stationnement et la résidence de la travailleuse, qu’entre le stationnement et le chantier.
[46] L’employeur souligne par ailleurs que l’accident est survenu sur un chemin public et que le fait que la travailleuse soit rémunérée au moment de l’accident, ne devrait pas avoir de conséquence puisqu’il s’agit d’une coutume dans l’industrie de la construction d’être payé jusqu’au vendredi.
[47] Il soumet de plus que l’employeur n’avait aucun contrôle sur la travailleuse et que le transport n’est pas fait au bénéfice de l’employeur mais bien à titre personnel.
[48] Avec respect, le tribunal n’est pas du même avis que l’employeur.
[49] Le tribunal estime que l’affaire Giguère v Dame Couture[5] ne peut trouver application en l’espèce, puisque le travailleur impliqué dans l’accident dans cette affaire, était payé à la journée lors de l’événement accidentel et ne circulait pas dans un véhicule appartenant à son employeur.
[50] Par ailleurs, dans cette affaire il ne s’agissait pas comme en l’espèce, d’un transport régulier organisé par l’employeur.
[51] Par ailleurs, dans l’affaire Les Pâtes Domtar ltée et la CSST[6], contrairement à la présente affaire, l’employeur exigeait que l’employé se rende à son lieu de travail par ses propres moyens, il n’offrait contrairement à la présente affaire, aucun moyen de transport pour ses employés.
[52] Quant à l’affaire Abitibi Presse inc. et CSST[7], le tribunal souligne que la travailleuse avait l’obligation de se rendre à son travail par ses propres moyens et avait choisi de voyager avec un collègue qui utilisait une camionnette propriété de l’employeur, bien que ses fonctions ne soient pas d’effectuer le transport de quelque nature sur la directive de l’employeur. Dans cette affaire, contrairement à la présente, l’employeur ne fournissait aucun service de transport. Qui plus est, la travailleuse partait de sa résidence pour se rendre directement à son lieu de travail, contrairement à la présente affaire où la travailleuse devait se rendre à un stationnement situé à La Tuque et laisser son véhicule pour la semaine complète.
[53] Quant à l’affaire Ardouin et Brassard et Canodaire ltée[8], le tribunal souligne que l’accident était survenu lors du retour au domicile après la journée de travail pour le travailleur. Toutefois, cette journée de travail avait été constituée d’une demi-journée de présence active à l’usine et d’une autre à l’hôpital pour des traitements de physiothérapie.
[54] Le tribunal souligne par ailleurs que dans l’affaire Maurais et Produits Forestiers Domtar inc.[9], le tribunal rejette le recours du travailleur parce qu’il estime malgré le fait que ce dernier soit payé que le travailleur n’avait pas démontré que l’activité de transport est contrôlée par l’employeur pour son bénéfice. Dans cette affaire, le travailleur avait décidé de lui-même d’utiliser un véhicule privé.
[55] Enfin, le tribunal ne peut retenir l’affaire Beaudoin et Transelec/Common inc.[10], puisque dans cette affaire, au moment de la survenance de l’accident de la route, le travailleur faisait une activité n’ayant aucune connexité ou finalité avec le travail exercé. Ce dernier alors qu’il circulait avec le véhicule de la compagnie a décidé d’aller faire une course d’ordre personnel.
[56] Appliquant les critères retenus par la jurisprudence pour qualifier si l’événement est survenu à l’occasion du travail, le tribunal estime qu’en l’espèce ils sont rencontrés en majorité.
[57] Ainsi, le lieu de l’événement est survenu entre le chantier de construction et le stationnement offert au travailleur pour stationner leur véhicule personnel.
[58] L’événement est survenu alors que la travailleuse, comme tous les autres employés du chantier, était sur la route du retour.
[59] La travailleuse était rémunérée le 17 juillet 2008, ainsi que le lendemain toute la journée.
[60] La finalité de l’activité exercée était ni incidente, ni accessoire et ni facultative à ses conditions de travail, puisque la travailleuse devait une fois par semaine se rendre sur le chantier et à la fin de la semaine de travail le quitter.
[61] Le tribunal estime aussi, qu’il y a en l’espèce un caractère de connexité ou d’utilité relative lors de « l’activité faite » lors de l’accident (à savoir le retour du chantier par le travailleuse) et l’accomplissement de son travail.
[62] Enfin, le tribunal retient, que la travailleuse n’exerçait pas une activité personnelle lors de l’accident.
[63] De ce qui précède, le tribunal conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2008 à l’occasion de son travail et qu’elle a droit de bénéficier des indemnités prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Lambert Somec inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 février 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2008;
DÉCLARE qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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J. André Tremblay |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps CALP 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission Scolaire Catholique Sherbrooke et Binet [1998] C.L.P. 700; STCUM et Beauchemin C.L.P 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’urgences-santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[3] Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[4] Giguère v Dame Couture [1970] C.A. 212; Les pâtes Domtar ltée et CSST [1981] C.S. 657; Abitibi Presse inc. et Potvin, C.A.L.P. 18350-02-9004, 21 décembre 1992, J. M. Dubois; Ardouin et Brassard et Canodaire ltée, c.s., 500-05-007012-873, 1er octobre 1987, Ginette Piché, [1997] C.A.L.P. 766; Maurais et Les Produits Forestiers Domtar inc., C.A.L.P. 02294-08-8702, 2 février 1989, R. Brassard; Beaudoin et Transelec/Common inc., C.L.P. 313734-04B-0702, 23 octobre 2007, L. Collin.
[5] Précitée note 4.
[6] Précitée note 4.
[7] Précitée note 4.
[8] Précitée note 4.
[9] Précitée note 4.
[10] Précitée note 4.
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