Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 9 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

173836-72-0111

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Francine Juteau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Marie Trudel

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Éloi Lévesque

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117026047

AUDIENCE TENUE LE :

11 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-LUC CAJELAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIER LESFAB INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 novembre 2001, monsieur Jean-Luc Cajelais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue le 16 octobre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 23 juillet 2001 et refuse de rembourser au travailleur le coût de deux médicaments, soit le Novotriptyn et le Celexa.

[3]               Lors de l’audience, le travailleur est présent. Acier Lesfab inc. (l’employeur) est absent.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût des médicaments Novotriptyn et Celexa que son médecin lui prescrit en relation avec sa lésion professionnelle.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût du médicament Novotriptyn prescrit par son médecin traitant, afin de contrôler ses douleurs chroniques résultant de son entorse cervicale et qui se manifeste, entre autres, par des céphalées.

[6]               Le membre issu des associations syndicales est également d’avis que le travailleur doit se voir rembourser le coût du médicament Celexa, puisque celui-ci est également prescrit par son médecin pour contrôler ses douleurs chroniques. 

[7]               Quant au membre issu des associations d’employeurs, il est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût du médicament Celexa, puisque celui-ci est un antidépresseur et aucune preuve ne démontre qu’il a été prescrit en relation avec la lésion professionnelle.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit de se faire rembourser le coût des médicaments prescrits par son médecin, soit le Novotriptyn et le Celexa.

[9]               Pour solutionner le présent litige, la Commission des lésions professionnelles doit se référer aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) relatives à l’assistance médicale, et plus particulièrement aux articles 188 et 189 qui prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle.

[10]           Ainsi, l’assistance médicale peut être accordée lorsqu’elle est requise par l’état médical du travailleur et qu’il peut démontrer que son état est relié à sa lésion professionnelle.

[11]           Les documents au dossier du travailleur nous informent que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 14 juin 1999, alors qu’il exerçait des fonctions d’opérateur pour l’employeur.  Il a subi un traumatisme important lorsqu’il fut heurté sur le côté gauche du corps par des portes de métal pesant environ 2 tonnes.

[12]           Lors de cet événement, le travailleur a subi des blessures à l’humérus et à la hanche gauche et a développé une cervicalgie, des céphalées et des douleurs au membre supérieur gauche et au membre inférieur gauche.  Les fractures subies par le travailleur ont été traitées par immobilisation plâtrée.  Par la suite, il a reçu des traitements de physiothérapie, entre autres, pour les douleurs au membre supérieur gauche et les douleurs cervicales.  Il ressort du dossier médical, que le travailleur se plaint constamment de céphalées et de douleurs cervicales.

[13]           Le médecin du travailleur, le docteur Isler, consolide sa lésion lors de la visite du 28 juin 2000.  Il mentionne que la tentative de retour au travail a été un échec.

[14]           Le docteur Isler produit le rapport d’évaluation médicale le 19 octobre 2000.  Il indique que les blessures subies par le travailleur ont été consolidées sans complications objectives, mais que le travailleur a présenté des symptômes multiples et variés et qu’il est surtout incommodé par des céphalées à la région pariéto-occipitale gauche.  Le médecin retient que le travailleur conserve une légère limitation de la flexion latérale gauche et de la rotation gauche au niveau de la colonne cervicale, de même que de légères limitations dans la force de préhension du poignet gauche.  Il évalue que les fractures de la diaphyse de l’humérus gauche et de l’extrémité distale du radius gauche sont consolidées sans séquelles fonctionnelles.  De même, la luxation de la hanche gauche n’a pas laissé de séquelles.  Le médecin prévoit un pourcentage d’atteinte pour le préjudice esthétique en raison d’une cicatrice chéloïde au bras gauche.

[15]           Du témoignage de monsieur Cajelais, la Commission des lésions professionnelles retient que celui-ci utilise une médication depuis l’événement, dans le but de contrôler ses douleurs.  Son médecin traitant lui a prescrit des médicaments pour les céphalées et la névralgie développées après l’événement.  Il prend le Novotriptyn depuis le mois d’août 1999 et il en consomme encore.  Le médecin lui avait dit que ce médicament serait utile pour ses céphalées et la névralgie qui descend dans le bras gauche.  Le travailleur indique qu’effectivement, ce médicament améliore sa condition.  Quant au Celexa, le médecin lui a prescrit ce médicament à compter du mois de juin 2000.  Le travailleur admet qu’à cette époque, il est devenu hypersensible et qu’il n’arrêtait pas de pleurer.  Cependant, son médecin ne l’a pas référé pour une aide psychologique.  Jusqu’au mois de juillet 2001, la CSST a défrayé le coût de ces médicaments.

[16]           Le travailleur dépose une lettre du docteur Harris, rédigée le 14 mars 2002, qui indique que le travailleur a présenté un syndrome de douleur chronique qui a nécessité la prescription d’Elavil 30 mg hs et de Celexa 20 die.  Selon le médecin, cette médication est toujours nécessaire et adéquate.

[17]           De l’ensemble de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles retient que même si la CSST a omis d’évaluer l’atteinte permanente du travailleur pour son entorse cervicale, il n’en demeure pas moins que cette lésion a été acceptée par la CSST dans une décision rendue le 18 janvier 2000.

[18]           Suivant la prépondérance de la preuve au dossier, le travailleur a développé des céphalées à la suite de sa lésion professionnelle, et cette symptomatologie est vraisemblablement d’origine cervicale, tel que le mentionne à de nombreuses reprises le docteur Isler indiquant que les céphalées sont associées à la cervicalgie.

[19]           Le Novotriptyn prescrit au travailleur est un antidépresseur.  Cependant, le dosage prescrit au travailleur est en deçà de la dose visant à soulager les symptômes de la dépression.  Ici, le faible dosage vise davantage à contrôler les douleurs physiques.  D’ailleurs, on note que ce médicament a été prescrit quelque temps après l’accident, alors que le travailleur se plaignait de douleurs de type névralgique au niveau cervical et de céphalées.  De plus, le travailleur confirme que cette médication a, depuis le début de sa prescription, réussi à atténuer ses douleurs.

[20]           Compte tenu de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que le coût de ce médicament doit être remboursé au travailleur, puisqu’il lui est prescrit en relation avec sa lésion professionnelle.

[21]           Quant au Celexa, le docteur Harris indique dans sa lettre qu’il est également prescrit comme antidouleur.  Or, ce médicament est prescrit à des doses visant à soulager les symptômes de la dépression.  D’ailleurs, le travailleur indique, lors de son témoignage, qu’il était hypersensible et qu’il pleurait pour rien au moment où ce médicament lui a été prescrit.  Il décrit donc des symptômes pouvant être reliés à la dépression.  De plus, aucun médecin ne fait mention d’un problème psychologique en relation avec la lésion professionnelle, et le travailleur n’a pas été référé par son médecin à une aide psychologique.  Même si le travailleur est convaincu que la prise de ce médicament est reliée à sa lésion professionnelle, puisque l’hypersensibilité qu’il a développée résulte de la situation créée par la lésion professionnelle, aucun médecin n’a encore fait de relation entre cette situation et la lésion professionnelle du 14 juin 1999.

[22]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que la prépondérance de la preuve ne permet pas de rattacher la prescription du Celexa à la lésion professionnelle du travailleur et il n’a pas droit au remboursement du coût de ce médicament.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du 29 novembre 2001 de monsieur Jean-Luc Cajelais, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue le 16 octobre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût du médicament Novotriptyn;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût médicament Celexa.

 

 

 

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A - 3.001

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