Centre Routier (1994) inc. |
2013 QCCLP 2333 |
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[1] Le 22 novembre 2012, Le Centre Routier (1994) inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 13 septembre 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Fabien Denis (le travailleur) le 25 mars 2010 doit être imputée à l'employeur.
[3] La représentante de l'employeur a transmis des documents médicaux et une argumentation écrite et elle a demandé une décision sur dossier. Le dossier est mis en délibéré le 21 mars 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur prétend avoir droit au partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Denis au motif que celui-ci était un travailleur déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion.
[5] Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations reliées à sa lésion professionnelle doit être imputé dans la proportion de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[6] Monsieur Denis occupe un emploi de mécanicien de véhicules routiers chez l'employeur depuis 28 ans. Le 25 mars 2010, alors qu'il est âgé de 48 ans, il subit une lésion professionnelle au genou gauche dans les circonstances suivantes :
En débarquant d'un camion, le pied gauche a resté blocqué sur la marche du haut, la marche du bas n'était plus là, alors j'ai perdus pieds et le genoux gauche c'est tordue [sic]
[7] Sa réclamation est fondée sur une attestation médicale produite le 26 avril 2010 dans laquelle le docteur Jean-Claude Michaud diagnostique une entorse au genou gauche ou une lésion méniscale. Il s'agit de la première consultation médicale. Le docteur Michaud indique qu'il n'y a pas d'arrêt de travail et qu'il demande un examen par résonance magnétique du genou gauche.
[8] Monsieur Denis a subi, le 15 décembre 1994, une lésion méniscale à ce genou qui a été reconnue comme lésion professionnelle[1]. Selon toute vraisemblance, il était alors à l'emploi de l'employeur. Il a subi une méniscectomie le 19 juin 1995 qui a été effectuée par le docteur René Perreault, orthopédiste. Celui-ci indique ce qui suit dans le protocole opératoire : « Le genou est exploré, on se rend compte qu'il existe une lésion au niveau de la corne postérieure du ménisque interne le reste du genou est S.P. ».
[9] L'examen par résonance magnétique demandé par le docteur Michaud est effectué le 2 septembre 2010. Le radiologiste rapporte ce qui suit :
Constatations :
Patiente avec antécédents de méniscectomie en interne il y a une dizaine d'années.
Récidive de symptômes depuis un mouvement de torsion accidentelle en mars 2010.
Je n'ai pas d'examen antérieur pour comparer avec celui d'aujourd'hui.
Le ménisque externe est tout à fait normal.
Le ménisque interne présente des remaniements de sa corne moyenne compatibles avec une ancienne méniscectomie, la corne étant toute petite et sa surface inférieure légèrement irrégulière surtout au niveau du rebord libre.
L'examen d'aujourd'hui démontre cependant une image franche de déchirure probablement nouvelle horizontale oblique s'étendant dans toute la corne postérieure jusqu'à la jonction avec le site de méniscectomie dans la corne moyenne.
La déchirure fait surface en inférieur.
Il n'y a pas de kyste para-méniscal associé.
Pas de fragment en anse de seau.
Présence toutefois de signes de tendinopathie au niveau du tendon rotulien à son insertion sur la rotule en inférieur avec un hypersignal localisé dans la substance du tendon.
Il n'y a pas d'œdème osseux ni lésion osseuse focale.
Je note un aspect légèrement aminci et irrégulier du cartilage au niveau du compartiment fémoro-tibial interne.
Aspect aussi légèrement hétérogène du cartilage rotulien à son apex et au niveau de la facette médiale.
CONCLUSION :
Modifications de méniscectomie à la corne moyenne du ménisque interne.
Déchirure vraisemblablement nouvelle dans la corne postérieure.
Pas de fragment libre ou en anse de seau.
Pas de lésion ligamentaire.
Discrets signes de tendinopathie rotulienne.
Légère chondropathie fémoro-tibiale et rotulienne.
[10] Le 21 janvier 2011, le docteur Francisco Carreras, orthopédiste, effectue par arthroscopie une méniscectomie partielle du ménisque interne. Monsieur Denis a continué d'effectuer son travail jusqu'à la date de cette chirurgie.
[11] Le docteur Carreras décrit ce qui suit dans le protocole opératoire :
Une porte d'entrée antéro-latérale est faite. Mise en place de la caméra et exploration articulaire de l'étage fémoropatellaire. On constate une lésion au niveau de la rotule de type chondromalacie de grade 1. À l'étage fémorotibial interne, on constate une lésion méniscale, une déchirure horizontale au niveau de la corne moyenne et corne postérieure du ménisque interne. Des lésions de cartilage de stade 2 au niveau de la surface tibiale. Des lésions de stade 1 au niveau du condyle fémoral. Au niveau central, on constate la présence de ligaments croisés antérieur et postérieur sans problème. L'étage fémorotibial externe est sans particularité.
[12] Le 23 février 2011, monsieur Denis recommence à effectuer un travail léger et il reprend son travail régulier par la suite.
[13] Le 23 mars 2011, le docteur Carreras produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion à cette date. Il indique qu'elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles
[14] Le 27 septembre 2011, la docteure Emmanuelle Dudon, orthopédiste, produit le rapport d'évaluation médicale. Elle mentionne que monsieur Denis est un homme actif qui pratique la course à pied, le ski alpin et plusieurs autres sports. Elle écrit de plus ce qui suit :
Il a subi, le 25 mars 2010, un accident du travail alors qu'il s'est infligé une torsion forcée du genou gauche alors qu'il descendait d'un véhicule et que son pied est resté coincé. La douleur a été d'emblée importante. Il a consulté en raison de douleurs à la mise en charge et gonflement. Finalement après examen de résonance magnétique, on démontre une déchirure du ménisque interne avec ligaments intacts.
[15] Son examen physique révèle une perte de 5 degrés de la flexion du genou gauche. Elle conclut à l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique, mais elle n'établit aucune limitation fonctionnelle.
[16] Le 18 octobre 2011, la CSST décide que monsieur Denis est capable d'exercer son emploi. Elle avait déjà cessé de lui verser l'indemnité de remplacement du revenu le 27 février 2011.
[17] Le 13 décembre 2011, elle décide que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1,10 % et que monsieur Denis a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 949 $.
[18] Le 30 août 2012, l'employeur transmet à la CSST une demande de partage de l'imputation des coûts de la lésion en invoquant que les deux chirurgies que monsieur Denis a subies à ses genoux en 1984 et en 1994 ont contribué à la survenance de la lésion professionnelle.
[19] Le 13 septembre 2012, la CSST refuse sa demande de partage. Elle convient que la méniscectomie effectuée au genou gauche en 1995 constitue une déficience préexistante. Toutefois, elle estime que cette déficience n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion professionnelle puisque « n'eût été d'un antécédent au genou gauche le mécanisme accidentel a pu favoriser une entorse au genou et même une déchirure ». Elle retient de plus que la déficience n'a pas prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion ni contribué à augmenter la gravité de celle-ci.
[20] Le 26 octobre 2012, elle confirme cette décision à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de l'employeur.
[21] Au soutien de la contestation, la représentante de l'employeur a transmis des notes de consultation concernant la lésion professionnelle du 25 mars 2010 ainsi que d'autres documents médicaux ayant trait à la lésion méniscale survenue en 1994.
[22] On y retrouve notamment un rapport de l'examen histo-pathologique effectué à la suite de la méniscectomie au genou gauche de 1995 dans lequel il est mentionné que le fibrocartilage présente des signes de dégénérescence.
[23] Il y a également une note de consultation émanant du docteur René Perreault, orthopédiste, datée du 26 juin 2002. Ce médecin mentionne que monsieur Denis le consulte à la suite d'un traumatisme par torsion qu'il a subi au genou gauche en faisant du ski au cours de l'hiver. Il indique qu'il a présenté des douleurs surtout à la face latérale interne et qu'au moment de sa consultation, l'examen du genou gauche est normal.
[24] La représentante de l'employeur a également transmis une opinion du docteur Alain Bois rendue sur dossier le 27 février 2013.
[25] Après avoir relaté les faits du dossier et cité des extraits de différents documents médicaux, le docteur Bois émet l'opinion que monsieur Denis présentait une condition dégénérative au genou gauche et que celle-ci a joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle du 25 mars 2010. Il recommande un partage de l'imputation.
[26] Le docteur Bois fonde son opinion sur les éléments suivants. En premier lieu, il considère que l'événement du 25 mars 2010 est banal parce qu'il n'a pas entraîné d'incapacité de travail et que l'examen par résonance magnétique n'a révélé aucune lésion ligamentaire au genou gauche. Il considère que l'événement du 25 mars 2010 correspond à « un événement banal qui n'a pas entraîné d'invalidité immédiate ni de blessures sérieuses qui auraient mérité une attention immédiate ».
[27] Deuxièmement, il retient que le ménisque interne était déjà dégénéré avant la survenance de la lésion. Il écrit ce qui suit :
Les trouvailles à l'IRM du 2 septembre 2010 sont compatibles avec les remaniements des suites d'une chirurgie antérieure en juin 1995 et également d'une lésion dégénérative du ménisque interne puisqu'il s'agit d'une lésion plutôt horizontale. Les lésions franchement traumatiques sont longitudinales et verticales.
En somme, il s'agit entre autres du même cycle lésionnel lors de l'événement de 1994 et ceci tel que constaté lors de la chirurgie du 21 janvier 2011. La chirurgie de juin 1995 confirme une méniscectomie au niveau de la corne postérieure, alors que l'IRM du 2 septembre 2010 démontre que cette chirurgie a touché la corne moyenne, lesquelles sites sont les mêmes que la chirurgie du 21 janvier 2011 où on a touché à la corne moyenne et à la corne postérieure du ménisque interne.
Probablement que ce ménisque interne du genou gauche qui a déjà été altéré par la chirurgie du 19 juin 1995 et lequel ménisque interne présentait déjà une atteinte dégénérative selon le protocole histo-pathologique, il faut croire que cette dégénérescence s'est poursuivie dans le temps, avec d'autres événements mineurs tel que celui qui est consigné au dossier pour l'hiver 2002 et ses suites duquel le travailleur a consulté le 26 juin 2002 le Dr Perreault.
Donc, il est à se demander pourquoi le présent dossier de réclamation n'a pas été traité en rechute, récidive ou aggravation de l'événement antérieur de 1994. Le travailleur avait eu un DAP de 2 % des suites de cette ménisectomie interne du genou gauche. On sait que le ménisque continue de se dégénérer des suites d'une telle chirurgie.
Les lésions dégénératives du ménisque interne qui sont habituellement asymptomatiques peuvent se détériorer facilement dans le contexte d'un événement banal tel celui du 25 mars 2010.
[28] Par la suite, il réfère à une étude de littérature médicale[2] dans laquelle on indique que la prévalence de lésions méniscales découvertes fortuitement chez des hommes âgés entre 50 et 59 ans est de 32 %, ce qui l'amène à dire que la prévalence est moindre chez un travailleur de 48 ans, soit l'âge qu'avait monsieur Denis au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 25 mars 2010. Il a également joint à son opinion une autre étude de littérature médicale[3] portant sur la déchirure méniscale de type dégénératif dans laquelle on écrit : « Les lésions dégénératives des ménisques typiquement sont horizontales, parfois avec des fragments déplacés. ».
[29] Le docteur Bois retient la conclusion suivante :
L'événement du 25 mars 2010 a probablement aggravé ou a rendu symptomatique un ménisque interne du genou gauche déjà dégénéré et avec une lésion méniscale de type dégénératif qui était probablement préexistante à l'événement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Denis le 25 mars 2010.
[31] L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[32] La jurisprudence a établi que la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère au travailleur qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est atteint d’une déficience physique ou psychique qui a joué un rôle dans la production de la lésion ou au niveau de ses conséquences. Dans Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […].
[33] Pour avoir gain de cause, l'employeur doit donc démontrer d'une part, que le travailleur est atteint d'une déficience préexistante et, d'autre part, que cette déficience a joué un rôle dans la manifestation de la lésion professionnelle ou l'aggravation de ses conséquences.
[34] Après analyse de la preuve, le tribunal estime que l'employeur n'a pas démontré la présence chez monsieur Denis d'une déficience donnant droit au partage de l'imputation qu'il réclame et ce, pour les raisons suivantes.
[35] D'abord, la CSST a retenu comme déficience préexistante la méniscectomie que monsieur Denis a subie en juin 1995, ce qui apparaît contraire à la jurisprudence dans la mesure où cette chirurgie a été effectuée dans le contexte d'une lésion professionnelle survenue chez l'employeur.
[36] Dans la décision Hôpital Laval[6], la Commission des lésions professionnelles écrit à ce sujet :
[29] […] Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur ne peut invoquer comme déficience une lésion professionnelle survenue à l’occasion d’un accident de travail antérieur. Accepter un tel motif irait complètement à l’encontre des règles élémentaires d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques. La Commission des lésions professionnelles a souvent statué en ce sens et notamment dans les cas suivants : Jack Victor Inc. (C.L.P. 118688-72-9906, 2000-03-15, M. Bélanger), Olymel St-Simon (C.L.P. 115356-62B-9904, 2000-05-26, Marie-Andrée Jobidon), Ville de Montréal (C.L.P. 137091-05-0004, 2000-09-19, François Ranger), Canadelle Inc. (C.L.P. 123230-72-9909, 2000-11-10, Marie Lamarre), Hôpital du Haut-Richelieu (C.L.P. 126450-62A-9911, 2000-06-26, Neuville Lacroix), Béton Mobile du Québec et C.S.S.T. (C.L.P. 92709-64-9711, 1999-10-27, Michel Denis), Zinc Électronique du Canada Ltée (C.L.P. 122188-62C-9908, 2000-02-22, Guy Perreault), Médis Service Pharmaceutique Santé et Joseph (C.L.P. 90162-63-9707, 1998-12-17, Diane Beauregard), Commission scolaire de la Tourelle et C.S.S.T. (C.L.P. 86129-01B-9702, 1998-11-02, Claude Bérubé) et Corporation Urgences Santé et C.S.S.T. (C.L.P. 121116-63-9908, 2000-05-02, Francine Dion-Drapeau).
[37] Au même effet, la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui dans la décision Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc.[7] :
[61] S’il est vrai qu’un état personnel peut, dans certaines circonstances, être reconnu à titre de handicap, au sens de l’article 329 de la loi, il faut préciser que ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent être reconnus à ce titre, et ce ne sont pas tous les handicaps qui permettent un partage d’imputation.
[62] Lorsque, comme en l’espèce, le handicap qu’on invoque, découle d’un accident antérieur survenu chez le même employeur, il ne saurait être question d’accorder un partage du coût des prestations et ainsi pouvoir transférer une partie des coûts d’une lésion professionnelle survenue chez un employeur, à tous les employeurs.
[63] En effet, le tribunal partage le point de vue exprimé dans plusieurs décisions4 du tribunal rendues dans des cas similaires à celui sous étude et conclut que dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[64] En effet, lorsque le handicap dont le travailleur est porteur est dû uniquement à une lésion professionnelle survenue dans le cadre de son travail chez le même l’employeur, il serait injuste de faire supporter à d’autres employeurs le coût de ce handicap. La première luxation de l’épaule qu’a subie le travailleur découle d’un accident du travail pour lequel l’employeur a été imputé. Il devient difficile de prétendre que le travailleur est handicapé alors qu’il subit un autre accident chez le même employeur. Il n’y a donc pas lieu de diminuer le pourcentage accordé à l’employeur, mais plutôt déclarer que 100 % du coût des prestations versées au travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005, doit lui être imputé, sous réserve de la décision rendue en application de l’article 327 de la loi.
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4 J.M. Asbesto inc et Lampron [1987] C.A.L.P. 648 ; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002. P. Simard.
[38] Mentionnons que la Commission des lésions professionnelles n'est pas liée par le fait que la CSST ait retenu que la méniscectomie effectuée en 1995 constituait une déficience préexistante[8].
[39] D'ailleurs, dans son argumentation, la représentante de l'employeur aborde cette question. Elle indique qu'elle n'est pas d'accord avec cette interprétation de la jurisprudence en soumettant que celle-ci n'est pas fondée sur le texte de la loi « qui prévoit que le handicap doit être préexistant à la manifestation de la lésion professionnelle plutôt qu'à la date d'embauche ».
[40] Cet argument ne peut pas être retenu. La jurisprudence n'exige pas que la déficience soit présente avant la date d'embauche, mais plutôt qu'elle ne résulte pas d'une lésion professionnelle antérieure survenue chez l'employeur.
[41] Ainsi, si l'employeur invoque uniquement comme déficience préexistante chez monsieur Denis la méniscectomie effectuée en 1995 et les conséquences de celle-ci, la jurisprudence fait en sorte que sa demande de partage doit être rejetée.
[42] Toutefois, l'opinion du docteur Bois est plus nuancée parce qu'il invoque plutôt comme déficience préexistante le fait que la déchirure du ménisque interne diagnostiquée à la suite de l'événement du 25 mars 2010 résulte de l'aboutissement d'une atteinte dégénérative qui était présente avant l'événement de 1994 et qui, en plus d'avoir été accentuée par la ménisectomie de 2005, s'est poursuivie avec le temps à la suite d'autres événements comme l'incident en ski en 2002. Il estime que la déchirure méniscale était probablement présente avant l'événement du 25 mars 2010 et que celui-ci n'a fait que l'aggraver ou la rendre symptomatique.
[43] La jurisprudence a établi comme règle générale qu'un employeur ne peut pas invoquer, à titre de déficience préexistante, la lésion professionnelle à moins qu'elle ne soit reconnue comme étant une aggravation d'une condition personnelle préexistante[9]. Des nuances sont toutefois apportées pour certaines lésions comme dans le cas de la déchirure méniscale.
[44] Dans la décision Storex Industries Corporation[10], la Commission des lésions professionnelles écrit à ce propos :
[39] En acceptant de considérer la condition dégénérative dont le travailleur était déjà porteur avant son accident, le soussigné ne fait pas entorse à la règle voulant que la lésion professionnelle elle-même ne peut être invoquée à titre de handicap au soutien d’une demande de partage de coût*.
[40] Ici, le tribunal ne conclut pas qu’au moment où il a été victime de son accident du travail le travailleur souffrait déjà de la déchirure méniscale qui a été plus tard reconnue à titre de lésion professionnelle. Le tribunal juge plutôt qu’à ce moment-là, le travailleur était porteur d’une condition dégénérative telle que le ménisque interne de son genou droit s’en trouvait fragilisé au point d’être déchiré par un traumatisme qui n’aurait pu avoir un pareil effet sur une structure anatomique saine. La distinction est importante.
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* Note de bas de page omise
[45] Ce n'est pas ce que fait le docteur Bois. Il n'invoque pas la présence au genou gauche de monsieur Denis d'une condition dégénérative importante qui aurait eu pour conséquence de fragiliser le ménisque interne.
[46] D'ailleurs, ni le rapport de l'examen par résonance magnétique ni le protocole opératoire ne décrivent des phénomènes dégénératifs importants.
[47] L'opinion du docteur Bois vise plutôt à remettre en cause la décision de la CSST voulant que ce soit l'événement du 25 mars 2010 qui ait causé la déchirure méniscale en se fondant surtout sur le fait qu'il considère cet événement banal et que le rapport d'imagerie médicale et le protocole opératoire font mention d'une déchirure horizontale. En somme, ce qu'il considère être déficience préexistante, c'est la déchirure méniscale elle-même.
[48] Cela dit, l'événement du 25 mars 2010 n'est pas si banal puisqu'il a comporté une torsion du genou en ayant le pied immobilisé, ce qui constitue le mécanisme classique de production d'une déchirure méniscale.
[49] De plus, bien qu'il soit question d'une déchirure horizontale dans le rapport de l'examen d'imagerie et le protocole opératoire et bien que ce type de déchirure soit généralement considéré de nature dégénérative, l'origine traumatique de la déchirure reconnue par la CSST apparaît supportée par le fait que le radiologiste décrit une déchirure franche et nouvelle.
[50] Il convient de signaler en terminant que la prévalence d'une condition personnelle préexistante qui est d'environ 30 %, comme il semble que se soit le cas des atteintes méniscales chez les hommes âgés de 49 ans selon ce qu'indique le docteur Bois en référant à un article de littérature médicale, ne témoigne pas d'une condition déviante de la norme biomédicale puisque la jurisprudence récente retient plutôt comme étant une déviation de la norme biomédicale une condition dont la prévalence se situe entre 20 et 25 % et donc à moins de 30 %[11].
[51] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par sa représentante, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l'employeur n'a pas démontré que monsieur Denis était un travailleur déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle du 25 mars 2010 et que la totalité du coût des prestations reliées à cette lésion doit être imputée à l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, Le Centre Routier (1994) inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Fabien Denis le 25 mars 2010 doit être imputé à l'employeur, Le Centre Routier (1994) inc.
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Claude-André Ducharme |
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Me Isabelle Montpetit |
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Béchard, Morin, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Mentionnons que monsieur Denis a aussi subi, en 1984, une déchirure méniscale au genou droit qui a justifié une méniscectomie. Cette lésion a été reconnue comme lésion professionnelle.
[2] C. CYTEVAL, « IRM des genoux dans la population de plus de 50 ans : les lésions méniscales de découverte fortuite », (2008) 89 Journal de radiologie,pp. 1897-1899.
[3] J. MALGHEM et al.,« Le genou dégénératif : du ménisque à l'os sous-chondral », Revue médicale suisse, no 2444, 16 juillet 2003.
[4] L.R.Q. c. A-3.001
[5] 1999 C.L.P. 779 .
[6] C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002, P. Simard.
[7] C.L.P. 354532-62-0807, 3 mai 2010, L. Couture, révision rejetée, 2011 QCCLP 3962 , requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 111 ; au même effet : CSSS Argenteuil, C.L.P. 374194-64-0903, 24 mars 2010, I. Piché; Meubles Victorama inc., C.L.P. 377598-04B-0905, 25 novembre 2010, L. Collin; C.L.S.C. La Source, 2012 QCCLP 106 ; Sécurité Kolossal inc., 2013 QCCLP 786 .
[8] Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J,-F. Clément; CSSS Argenteuil, précitée note 7.
[9] Produits de sécurité North ltée, C.L.P. 265673-71-0506, 30 mai 2006, L. Couture, Vêtements de sports Gildan inc , C.L.P. 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine.
[10] 2011 QCCLP 3063 .
[11] Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture (30 % pas hors norme); CSSS de la Vieille-Capitale, 2011 QCCLP 2606 (30 % pas hors norme); Municipalité de Saint-Stanislas, 2011 QCCLP 7273 (25 % pas hors norme), Auto Boulevard St-Martin inc., 2012 QCCLP 3542 (21 % hors norme); Olymel-Flamingo, 2012 QCCLP 5130 (30 % pas hors norme); Groupe EBL inc., 2012 QCCLP 7033 (22 % hors norme); Bio-Masse Beauchesne et Robert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 730 (25 % pas hors norme).
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