Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Larochelle et Centre de sous-traitance de Beauce inc.

2013 QCCLP 2999

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 mai 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

484375-03B-1210

 

Dossier CSST :

114694250

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Yves Racette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jules Larochelle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de Sous-Traitance de Beauce inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 octobre 2012, monsieur Jules Larochelle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 3 juillet 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de travaux de grand ménage annuel.

[3]           Une audience se tient à St-Joseph-de-Beauce, le 4 avril 2013, en présence du travailleur qui n’est pas représenté. Une représentante de Centre de Sous-Traitance Beauce inc. (l’employeur) a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. La cause est prise en délibéré le 4 avril 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour les travaux de grand ménage annuel incluant le décapage et le cirage d’un plancher.

LES FAITS

[5]           Le 9 mars 1998, le travailleur subit une lésion professionnelle au dos. Ultérieurement en relation avec cette lésion, un diagnostic de trouble d’adaptation est également accepté par la CSST. Tel que le mentionne la CSST à la décision contestée, le travailleur demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 47,30 % et des limitations fonctionnelles.

[6]           Le travailleur est admis en réadaptation par la CSST.

[7]           À compter du 14 juillet 2000, la CSST rend annuellement une décision par laquelle elle accepte de payer les frais d’entretien courant du domicile, notamment pour des travaux de grands ménages annuels. Il en est ainsi jusqu’en 2005.

[8]           Entretemps, selon la note évolutive du 17 octobre 2003, le travailleur est évalué par la CSST pour voir s’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile. Dans le cadre de cette évaluation, la conseillère en réadaptation indique que le travailleur a droit à une aide complète pour le ménage lourd et léger, le travailleur n’ayant plus la capacité de le faire. Elle accorde un pointage total de 17 sur 48.

[9]           Elle ajoute, par ailleurs, à sa note évolutive que le travailleur est également admissible au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour la tonte de pelouse, le déneigement, le grand ménage, la peinture, la taille des arbustes et des haies et pour le ramassage des feuilles.

[10]        Le 9 février 2004, la CSST rend une décision selon laquelle elle accorde au travailleur un montant de 246 $ aux 14 jours en guise d’allocation d’aide personnelle à domicile. Le travailleur conteste cette décision jusque devant la Commission des lésions professionnelles qui dans le cadre d’une décision entérinant un accord rendue, le 26 octobre 2004, augmente le pointage de 17 points à 23 rétroactivement au 10 janvier 2004. Le maximum des points, soit 1 point est accordé pour le ménage léger et 1 point pour le ménage lourd.

[11]        Depuis cette date, le travailleur reçoit une allocation d’aide personnelle à domicile aux deux semaines.

[12]        À la note évolutive du 18 avril 2005, en réponse à une question du travailleur lui demandant s’il devait obtenir des soumissions pour les travaux de grand ménage, la conseillère en réadaptation écrit qu’afin de faciliter la gestion des frais et simplifier la vie des travailleurs, elle prépare une lettre préautorisant les travaux récurrents.

[13]        La conseillère en réadaptation écrit au travailleur. Elle confirme avoir décidé de préautoriser les travaux d’entretien courant du domicile qui reviennent toutes les saisons. Elle indique, notamment, qu’en tenant compte du nombre de pièces de son domicile, elle préautorise les travaux de grand ménage au montant de 425 $ et de lavage de fenêtres au montant de 125 $ pour un total de 550 $.

[14]        Selon la note évolutive du 19 mai 2011, une agente de la CSST écrit que le travailleur fait parvenir une soumission de madame Guyta Larochelle pour des frais de ménage pour l’année 2011. Le montant réclamé étant de 750 $, correspondant à une augmentation de 100 $ par rapport à l’année précédente, des explications sont demandées au travailleur.

[15]        À la note évolutive du 17 juillet 2011, il est indiqué que l’agente accepte l’explication du travailleur selon laquelle il n’y avait pas eu d’augmentation depuis cinq ans. Dans ce contexte, la CSST rend une décision datée du 18 juillet 2011 acceptant de rembourser les travaux d’entretien courant du domicile pour des travaux de grands ménages au montant de 750 $.

[16]        À la note évolutive du 18 mai 2012, l’agente de la CSST écrit que le travailleur fait parvenir une soumission pour le grand ménage au même montant que l’année précédente. Elle note qu’après vérification des détails de la soumission, un montant est demandé pour le décapage et le cirage du plancher. Elle appelle le travailleur pour lui demander une soumission excluant ses tâches. Elle rapporte que, selon le travailleur, ces travaux de décapage et de cirage de plancher ont toujours été autorisés dans le passé.

[17]        Le 15 juin 2012, le travailleur renvoie une lettre indiquant que, selon la personne qui effectue les travaux de grand ménage chez lui, un montant de 20 $ est requis pour le décapage et le cirage du plancher, ce qui fait 750 $ moins 20 $ pour un total de 730 $.

[18]        À la note évolutive du 29 juin 2012, l’agente écrit qu’elle a reçu la lettre du travailleur. Elle indique qu’elle trouve trop élevé le nombre de 73 heures requis pour effectuer les travaux de grand ménage. Puis, elle ajoute que, de toute façon, comme le travailleur reçoit déjà une allocation d’aide personnelle à domicile incluant un montant pour le ménage léger et lourd, il n’a pas droit au remboursement des frais de grand ménage annuel. C’est dans ce contexte qu’elle rend la décision à l’origine du présent litige.

[19]        À l’audience, le travailleur déclare qu’il ne comprend pas pourquoi la CSST a décidé de ne plus lui payer ses travaux annuels de grand ménage alors qu’ils lui ont toujours été remboursés même s’il recevait une allocation d’aide personnelle à domicile.

[20]        Au regard de l’aide personnelle à domicile, il indique que sa situation n’a pas changé depuis 2004 et qu’il a toujours le même pointage.

[21]        Par ailleurs, il déclare que, dans le passé les frais pour travaux de grand ménage annuel incluaient toujours le décapage et le cirage d’un plancher.

[22]        Le travailleur affirme que la personne qu’il paie avec le montant qu’il reçoit pour son aide personnelle à domicile effectue les travaux ménagers comme l’époussetage, passer l’aspirateur, laver la salle de bain, laver le bas des murs, etc. En comparaison, la personne qui fait les travaux de grand ménage annuel, effectue des travaux plus lourds, comme laver les fenêtres intérieures et extérieures, laver les murs, déplacer les meubles et les électroménagers pour nettoyer les surfaces cachées, nettoyer les électroménagers, etc. Concernant spécifiquement le décapage et le cirage du plancher le travailleur déclare qu’il s’agit d’un vieux plancher de linoléum dans une pièce de la maison qui doit être décapé et ciré à chaque année.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour les travaux de grand ménage annuel. Il retient que le travailleur rencontre les conditions de l’article 165 de la loi, ce qui lui donne droit au remboursement de ses frais à cet égard.

[24]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour les travaux de grand ménage annuel en vertu de l’article 165 de la loi. En effet, il retient que le travailleur reçoit déjà des indemnités d’allocation d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi et notamment pour du travail ménager léger et lourd. Or, le règlement qui encadre l’évaluation des besoins du travailleur, à cet égard, prévoit que le travail ménager lourd inclut les travaux de grands ménages annuels. Ainsi, il est d’avis que le travailleur ne peut être doublement indemnisé pour le même besoin. Par ailleurs, il considère que même si, par les années antérieures, le travailleur a reçu cette double indemnisation, il ne faut pas perpétuer l’erreur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour les travaux de grand ménage annuel incluant le décapage et le cirage d’un plancher.

[26]        L’article 158 de la loi prévoit les conditions qu’un travailleur doit rencontrer afin de pouvoir bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[27]        Il est également pertinent de reprendre certains extraits du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[2], qui encadre l’évaluation des besoins d’un travailleur au regard de l’allocation de l’aide personnelle à domicile. Notamment, l’article 5 de ce règlement prévoit ce qui suit :

5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

Décision 97-12-03, a. 5.

 

 

[28]        Or, la grille prévue à l’annexe 1 du règlement détermine le pointage qui peut être attribué à un travailleur relativement à son besoin d’assistance pour effectuer différentes activités de la vie quotidienne et domestique en raison de sa lésion professionnelle. Notamment, un pointage jusqu’à un maximum de 1 point peut être attribué à un travailleur pour du ménage léger et pour du ménage lourd.

[29]        L’annexe de ce règlement, faisant référence à la grille d’évaluation des besoins, définit ainsi les notions de « ménage léger » et de « ménage lourd » :

Ménage léger : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

Ménage lourd : la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

 

[30]        Par ailleurs, l’article 165 de la loi prévoit également ce qui suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[31]        Dans le présent cas, la CSST refuse le remboursement des frais pour le grand ménage annuel au motif que le travailleur reçoit déjà une allocation d’aide personnelle à domicile qui tient compte, notamment, de son incapacité à faire du ménage lourd. Ainsi, elle considère que le travailleur reçoit une double indemnité. De son côté, le travailleur ne comprend pas pourquoi la CSST refuse de lui rembourser ses frais relatifs au grand ménage annuel incluant le décapage et le cirage du plancher, alors qu’ils lui ont toujours été remboursés dans le passé, même s’il recevait une allocation d’aide personnelle à domicile.

[32]        La preuve démontre que, dans le cadre d’une décision entérinant un accord daté du 26 octobre 2004, il est déterminé que le travailleur a droit à un pointage de 23 sur 48 pour son besoin d’aide personnelle à domicile, rétroactivement au 10 janvier 2004, dont le maximum de point pour le ménage léger et lourd. Depuis cette date, le travailleur reçoit une allocation d’aide personnelle à domicile aux deux semaines.

[33]        Par ailleurs, selon le témoignage du travailleur, la personne qu’il paie avec le montant qu’il reçoit pour son aide personnelle à domicile effectue les travaux ménagers comme l’époussetage, passer l’aspirateur, laver la salle de bain, laver le bas des murs, etc. Par contre, le montant qu’il réclame pour les travaux de grands ménages annuels concerne les travaux ménagers plus lourds, comme laver les fenêtres intérieures et extérieures, laver les murs, déplacer les meubles et les électroménagers pour nettoyer les surfaces cachées, nettoyer les électroménagers, décaper et cirer un plancher de linoléum, etc.

[34]        Le tribunal constate que les frais réclamés par le travailleur, sur la base de l’article 165 de la loi pour les travaux de grands ménages annuels, correspondent essentiellement aux travaux ménagers lourds qui sont définis à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile.

[35]        De plus, tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Charlebois et G-Net Universel Ltée[3], dont les faits présentent plusieurs similitudes avec ceux du présent cas, l’énumération contenue dans cette définition n’est pas exhaustive et indique plutôt le genre d’activités qui sont visées par ce Règlement.

[36]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que l’allocation d’aide personnelle à domicile que le travailleur reçoit déjà et pour laquelle il a reçu le maximum du pointage pour les travaux ménagers légers et lourds inclut, de toute évidence, les travaux de grands ménages annuels visés par la présente contestation y compris le décapage et le cirage du plancher. En effet, le tribunal constate que la définition de « travaux ménagers lourds » inclut spécifiquement les travaux de grand ménage annuel et ceux que le travailleur vise par sa contestation.

[37]        Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gaudette et Groupe Cascades inc.[4], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère maintenant que les frais relatifs au grand ménage peuvent être compris tant dans l’allocation personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi, qu’à titre de remboursement des frais de travaux d’entretien courant du domicile en vertu de l’article 165 de la loi[5]. Toutefois, la jurisprudence enseigne également qu’il faut éviter la double indemnisation[6].

[38]        Or, c’est exactement le cas en l’espèce, le travailleur reçoit déjà une allocation d’aide personnelle à domicile incluant une assistance complète pour les travaux ménagers légers et lourds. Suivant les enseignements de la jurisprudence précitée, il n’a pas droit, en plus au remboursement des frais pour les travaux de grand ménage annuel.

[39]        Le travailleur ne comprend pas que la CSST lui refuse aujourd’hui ce remboursement alors qu’elle l’a toujours remboursé pour ces frais dans le passé. Il invoque en quelque sorte, dans ces mots, l’autorité de la chose jugée.

[40]        Tel qu’il a été maintes fois retenu par la jurisprudence[7], en matière de droit administratif, les tribunaux tenus d'interpréter des lois d'ordre public, comme la Commission des lésions professionnelles, ont l'obligation de rechercher la vérité et doivent rendre des décisions conformes à la loi et à la règlementation. Ils ne peuvent importer en droit administratif le compromis accepté en droit judiciaire privé qui peut avoir pour conséquence de perpétuer des erreurs.

[41]        Ainsi, si dans le passé, le travailleur a erronément été doublement indemnisé par la CSST pour ces travaux ménagers lourds incluant les travaux de grand ménage annuel, il n’y a pas lieu de perpétuer cette erreur dans le temps.

[42]        Dans ces circonstances, le tribunal estime que la CSST était bien fondée de refuser le remboursement les travaux d’entretien courant du domicile pour le grand ménage annuel, le travailleur recevant déjà une allocation d’aide personnelle à domicile incluant notamment l’assistance d’une personne pour effectuer tant les travaux ménagers légers que lourds.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jules Larochelle, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais relatifs aux travaux de ménage annuel.

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.

[3]           [2005] C.L.P. 266

[4]           C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.

[5]           Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt; Sarrazin et Reichhold ltée, C.L.P. 252498-64-0412, 30 septembre 2005, T. Demers; Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

[6]           Charlebois et G-Net Universel Ltée, précitée note 3; Leclerc et Constructions Roy-Franc, C.L.P. 342034-63-0803, 5 février 2009, I. Piché; Ruel et Resto Bar Bonsai, C.L.P. 352187-62B-0806, 17 mars 2009, M.-D. Lampron; Janvier et Reliure de la Capitale inc. (fermé) C.L.P. 360658-31-0810, 30 mars 2009, J. A. Tremblay.

[7]           Voir notamment Lessard et Les Entreprises Lessard & Frappier inc., [1997] C.A.L.P. 1147 ; Nicolas et Location Échafaudages Universelle ltée, C.L.P. 266270-71-0507, 6 décembre 2006, L. Landriault; Gonzalez et L'Archevêque & Rivest ltée, C.L.P. 250386-63-0411, 24 janvier 2007, J.-P. Arsenault.

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