Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Dumulong

2012 QCCLP 2249

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

26 mars 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

457564-63-1112

 

Dossier CSST :

126474782

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Robert P. Morrissette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaétan Dumulong

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 décembre  2011, monsieur Gaétan Dumulong (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme pour un autre motif celle qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2011. Elle conclut que la demande de révision a été produite hors délai mais qu’un motif raisonnable a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut. Elle déclare que le travailleur n’est pas, en raison de sa lésion professionnelle, incapable d’exécuter les travaux de ratissage, de peinture et de lavage de vitres à son domicile et qu’il n’a pas droit au remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux selon les dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Joliette, le 15 mars 2012, en présence du travailleur et de son avocat.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la fin de l’audience le 15 mars 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit, en vertu de l’article 165 de la Loi, au remboursement des frais engagés pour faire exécuter, à son domicile, les travaux de ratissage, de peinture et de lavage de vitres qu’il est incapable de faire en raison de sa lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs formulent un avis commun et sont unanimes. Le travailleur est crédible et la preuve non contredite montre qu’il est incapable d’effectuer les travaux de ratissage, de lavage de vitres et de peinture à son domicile. Il porte une orthèse qui est gênante et pose une difficulté additionnelle pour se retenir ou fermer les mains. Les exigences de la Loi sont rencontrées. Les membres feraient droit à la réclamation du travailleur et modifieraient la décision rendue par la direction de la révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour faire exécuter des travaux de ratissage des feuilles, de peinture et de lavage des vitres à son domicile.

[8]           En vertu des dispositions de l’article 145 de la Loi, le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique a droit, dans la mesure prévue à ce chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[9]           Selon les stipulations de l’article 152 de la Loi, le programme de réadaptation peut comprendre notamment le paiement de frais d'aide personnelle à domicile ou le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

 

[10]        Selon les dispositions de l’article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile [2], les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la CSST en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur. Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

[11]        Cette disposition renvoie à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 qui est similaire à celle remplie au dossier du travailleur. Le ménage lourd y est décrit comme : la capacité de faire seul les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres et faire le grand ménage annuel.

[12]        Comme le soumet donc avec justesse le travailleur, les travaux de ratissage des feuilles, de peinture et de lavage des vitres à son domicile participent au ménage lourd. Ils sont requis dans le cadre de l’entretien courant du domicile et sont visés par les dispositions de l’article 165 de la Loi qui se lisent ainsi :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

[13]        Le travailleur doit donc démontrer qu’il rencontre les exigences des dispositions de l’article 165 de la Loi pour obtenir le remboursement des frais réclamés.

[14]        Le travailleur, droitier et âgé de 36 ans, a subi le 16 août 2004 un accident du travail accepté par la CSST alors qu’un moule en acier tombe et écrase sa main et son poignet gauche. Le diagnostic de la lésion professionnelle est une fracture du scaphoïde gauche.

[15]        La lésion professionnelle est consolidée le 17 mars 2005 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 8,05 % témoignant d’une diminution des amplitudes articulaires du poignet gauche et les limitations fonctionnelles suivantes : il ne peut effectuer des mouvements complets de flexion et d’extension du poignet gauche, il ne peut soulever, porter ou manipuler des charges de façon fréquente ou répétitive de plus de cinq kilogrammes, il doit porter une orthèse stabilisatrice en cuir au niveau de son poignet gauche qui l’aide à travailler.

[16]        Le 22 décembre 2005, le travailleur signale à la CSST qu’il porte l’orthèse à sa main gauche quand il doit faire un effort soutenu.

[17]        Le 28 décembre 2005, la CSST rend une décision et détermine que le travailleur peut bénéficier de la réadaptation professionnelle puisqu’il conserve des limitations fonctionnelles attribuables à sa lésion professionnelle survenue le 16 août 2004. Cette décision non contestée est devenue finale et irrévocable.

[18]        Le 27 janvier 2006, la CSST détermine un emploi convenable pour le travailleur, celui de conducteur de chariot élévateur sans manutention de charges lourdes.

[19]        Le 31 juillet 2007, l’instance de révision de la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 11 janvier 2007 sous la forme d’un état postfracture du scaphoïde du poignet gauche. Cette lésion professionnelle est consolidée le 15 octobre 2007, sans atteinte permanente à l’intégrité additionnelle, mais avec les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de pousser, tirer, soulever des charges de plus de cinq kilogrammes avec la main gauche et les mouvements de flexion et d’extension du poignet gauche, éviter les contrecoups et les mouvements répétitifs du poignet gauche.

[20]        Le 30 mai 2011, le travailleur signale à la CSST qu’il est propriétaire de sa résidence et habite seul depuis septembre 2009. Le terrain mesure 160 pieds de façade et 121 pieds de profond. La partie gazonnée couvre la moitié, soit plus ou moins 80 pieds par cent. La maison fait 17 par 30. Depuis l’évènement de 2004, il n’est plus en mesure de déneiger et de passer la souffleuse, ni de peinturer car bien qu’il soit capable d’effectuer le découpage de la main droite, la main gauche est tout de même requise pour passer le rouleau avec un manche ce qu’il n’a plus la capacité de faire. Aussi, devra-t-il demander à son neveu de faire la peinture. Avant sa lésion, il effectuait le déneigement à l’aide d’une souffleuse et l’entretien de la pelouse.

[21]        Le 31 mai 2011, la CSST remplit la grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile qui prend en compte les travaux que le travailleur exécutait avant sa lésion professionnelle. Les renseignements utilisés pour remplir cette grille n’ont pas été recueillis lors d’une visite à domicile. Le travailleur est propriétaire. Est jointe la grille des exigences physiques des activités à analyser.

Quant au ratissage, (deux fois l’an au printemps et à l’automne), elle évalue que les exigences physiques au niveau des poignets sont considérées faibles et que la limitation en regard des mouvements répétitifs est respectée car les poignets sont en position neutre et ce sont les épaules qui effectuent des mouvements répétitifs. Les charges ne sont pas un problème. Le ratissage du terrain peut s’effectuer de manière discontinue, sur plusieurs séances ou plusieurs jours pour permettre du repos.

 

Quant à la peinture, la grille des exigences physiques énonce des exigences faibles pour le poignet. Cette activité ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles du travailleur. Le membre dominant est le droit et la lésion est à gauche. L’usage du pinceau ou du rouleau, où on pourrait trouver des mouvements du poignet, s’effectuerait de la main droite et non de la gauche. Le poignet gauche pourrait être sollicité lors de l’usage du rouleau au bout d’un manche mais le poignet gauche serait alors en position neutre servant normalement à stabiliser et soutenir le manche. Le travailleur peut accomplir cette tâche à son rythme en s’accordant des périodes de repos au besoin.

 

Quant au lavage de vitres, le travailleur est droitier et la lésion est à gauche. Il est apte à faire lui-même le lavage des vitres en utilisant sa main droite.

 

[22]        Le 31 mai 2011, la CSST analyse le droit au remboursement des travaux d’entretien que le travailleur est appelé à faire à son domicile. Elle reprend les considérations énoncées à la grille et conclut que le remboursement des travaux de ratissage, de peinture et de lavage de vitres est refusé. Sont acceptés cependant, le déneigement, la tonte de la pelouse et le coupe-bordure.

[23]        Le 1er juin 2011, la CSST accepte de rembourser les frais associés aux travaux de déneigement, de tonte de la pelouse et du coupe-bordure. Cette décision non contestée est devenue finale et irrévocable.

[24]        Le 1er juin 2011 également, la CSST refuse le remboursement des travaux de ratissage, de peinture et de lavage de vitres parce que le travailleur n’a pas une atteinte permanente grave à l’intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle.

[25]        Le travailleur conteste cette décision alléguant, entre autres, que la CSST a reconnu l’existence d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique en acceptant de lui rembourser le déneigement, la tonte de la pelouse et le coupe-bordure. De plus, les activités refusées nécessitent l’usage de son poignet gauche ce qu’il ne peut faire en raison de sa lésion professionnelle.

[26]        L’instance de révision de la CSST a revu sa décision initiale et considéré que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique mais que la preuve ne montre pas qu’il est incapable de peinturer, ratisser et laver les vitres. Elle a aussi relevé le travailleur de son retard à demander la révision pour un motif raisonnable.

[27]        Il s’agit de l’objet du présent litige.

[28]        Quant au délai, le tribunal croit que le motif démontré est raisonnable et qu’il revient à la CSST d’apprécier la question du défaut de demander la révision dans le délai légal.

[29]        La Commission des lésions professionnelles a déjà statué que l’analyse du caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique doit s’effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165. Dès lors, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant dont il faut tenir compte. Il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles car ces dernières mesurent l’étendue de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle.[3]

[30]        De plus, la Commission des lésions professionnelles peut référer à titre indicatif à la «Grille d'exigences physiques » dont a tenu compte la CSST pour rendre sa décision. Cependant, chaque cas doit être analysé en tenant compte de la situation particulière et réelle du travailleur, tant en ce qui concerne sa condition physique qu'en ce qui a trait au contexte dans lequel les travaux d'entretien courant doivent être réalisés. [4]

[31]        La Commission des lésions professionnelles n’est cependant pas liée par la «grille d'analyse des exigences physiques» qui relève plutôt des politiques internes de la CSST. [5]

[32]        À l’audience, le travailleur a témoigné. Il porte une orthèse qui couvre toute sa main, de la base du pouce aux deux tiers de l’avant-bras. Ses doigts bougent. Cette orthèse est faite de cuir souple sur le dessus de la main et de plastique à la base des doigts et sur toute la superficie restante. À cause du plastique, il ne peut fermer la main, serrer un crayon, ou un poteau d’échelle, il n’a pas de force. L’orthèse l’empêche de forcer et tient son poignet bien droit.

[33]        Son terrain mesure 160 pieds de façade et 121 pieds de profond. Il s’y trouve des arbres.

[34]        Il ratisse les feuilles en prenant le râteau, la main droite en haut, la gauche en bas. Sa main et son poignet gauches forcent pour ramasser les feuilles. De plus, son poignet gauche est appelé à bouger en haut, en bas, de gauche à droite. Comme il doit forcer un peu pour ramasser les feuilles et les détritus, il a mal au poignet gauche même s’il porte l’orthèse prescrite. En ratissant, son poignet gauche bouge et veut bouger, il force et la prothèse lui fait mal.

[35]        Depuis la lésion professionnelle, il a tenté de faire le ratissage et a ressenti une douleur à la main et au poignet gauches.

[36]        Sa maison compte environ six fenêtres. La plus grande fait 53 pouces carré, se trouve à 22 pouces du sol, et comprend deux panneaux de 26 pouces et demi. Il a deux fenêtres rectangulaires de 36 pouces par cinq pieds de haut, une fenêtre de trois pieds par trois pieds. Une fenêtre de quatre pieds par quatre pieds. Ce sont des vitres thermos simples.

[37]        Sa maison compte trois portes, deux patios et une à fenêtre à guillotine.

[38]        Afin de laver ses vitres, il a besoin de monter dans une échelle ou un escabeau et de tenir la bouteille de nettoyant et le papier. Il doit donc monter à l’échelle, se retenir, et transporter les fournitures nécessaires.

[39]        Il a tenté de monter dans l’échelle mais  il glisse à cause de son orthèse en plastique. De plus, il ressent de la douleur à l’effort. Il doit donc monter l’échelle avec une orthèse qui glisse, se retenir avec une main qui n’a pas de force à cause du port de l’orthèse, tenir le papier, le nettoyant et laver les vitres avec une main qu’il ne peut fermer et laver les vitres simultanément. Il risque de tomber et ne pense qu’à se retenir.

[40]        Il a bien tenté de monter dans l’échelle et a réussi avec beaucoup de difficulté, il a essayé de laver ses vitres mais n’a pas réussi car il avait une douleur extrême au poignet gauche. Il avait mal aussi à la face dorsale de la main et du poignet et avait des chocs dans la main.

[41]        Ses vitres glissent de gauche à droite et barrent dans le centre. Il a tenté de les enlever pour les laver mais cela demande de la force des poignets et il n’a pas été capable de les enlever, car il avait mal au poignet. Il a même eu un coup et sa main a enflé. Il a dû oublier les autres vitres.

[42]        En principe, une ou deux fois l’an, il faut enlever les fenêtres pour nettoyer les trappes mais il a alors mal au poignet gauche.

[43]        Quant à la peinture, le travailleur reconnaît qu’il n’a pas de difficulté à peinturer au pinceau de la main droite mais il doit se tenir dans l’échelle avec une prothèse de plastique qui est lisse et glisse. Il se retient du bout des doigts et ressent une douleur au poignet gauche. Il a aussi de la difficulté avec le découpage en haut du plafond et du mur.

[44]        Il a de la difficulté à peinturer au rouleau. Il tient le manche, la main droite en haut et la main gauche aux environs du milieu du manche. Il faut tourner la main gauche et jouer du poignet pour rouler. Son poignet gauche travaille au lieu de la droite.

[45]        Il a bien tenté de peinturer les murs au rouleau, mais il bouge les poignets, et il n’a pu compléter le travail à cause de la douleur.

[46]        Il met son orthèse pour peinturer et cela va mal et ne fonctionne pas. S’il enlève l’orthèse, alors il ressent de la douleur.

[47]        Il a essayé de laver ses vitres et de peinturer sans orthèse mais ce fut deux fois pire, il ressentait une douleur extrême.

[48]        Le tribunal comprend que la grille des exigences physiques utilisée comme référence par la CSST qualifie de faibles les exigences physiques requises pour accomplir les activités de ratissage, de peinture ou de lavage de vitres, mais retient que chaque cas est d’espèce et que la version des faits donnée par le travailleur, qui est crédible, illustre dans chaque activité les difficultés insoupçonnées qu’il rencontre, en pratique, pour accomplir ces tâches.

[49]        La preuve non contredite révèle que pour ratisser les feuilles, le travailleur guide le râteau de la main gauche et effectue une flexion du poignet gauche et des mouvements répétitifs. Loin de garder le poignet en position neutre, le travailleur bouge son poignet. L’orthèse prescrite l’encombre et le blesse. Le travailleur accomplissait cette tâche mais ne peut plus la faire.

[50]        Le travailleur peut laver les vitres en les enlevant de l’intérieur mais alors il ressent une douleur à la suite de l’effort requis pour les soulever. Il peut les laver de l’extérieur, mais doit alors utiliser une échelle, s’y retenir avec les fournitures de nettoyage et laver de la main droite sans tomber. Il risque de tomber, dit-il, parce que l’orthèse est lisse et glissante. Il a bien tenté d’enlever l’orthèse mais ressent alors une douleur pire.

[51]        Peinturer au pinceau oblige le travailleur à monter dans une échelle avec les aléas de s’y retenir sans glisser, de s’assurer de disposer des fournitures nécessaires et de travailler à l’aise de la main droite.  Peinturer au rouleau nécessite des mouvements de son poignet gauche qui sont prohibés par ses limitations fonctionnelles.

[52]        Le travailleur est clair : il a tenté de ratisser et de peinturer avec ou sans le port de son orthèse sans grand succès.

[53]        Le travailleur conserve une atteinte permanente de 8,05 % de sa lésion professionnelle et des limitations fonctionnelles incluant, le port permanent d’une orthèse au poignet gauche et une limite de charge de cinq kilogrammes, soit environ 11 livres. Cette limite est prohibitive car un poids de cinq kilogrammes est bien peu. 

[54]        La preuve prépondérante montre que le travailleur n’a pas la capacité résiduelle pour accomplir les activités de ratissage, de peinture et de lavage de vitres parce qu’elles ne respectent pas ses limitations fonctionnelles et lui occasionnent de la douleur.

[55]        La preuve montre que le travailleur a tenté vainement d’accomplir ces activités qu’il n’est plus en mesure de faire depuis et à cause de sa lésion professionnelle. Saisie de cette nouvelle preuve, le tribunal ne peut arriver aux mêmes conclusions que la CSST.   

[56]        Le tribunal estime que le travailleur rencontre les critères prévus à l’article 165 de la Loi : il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et il est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile, le ratissage, le lavage de vitres et la peinture qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion professionnelle et de ses limitations fonctionnelles.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Gaétan Dumulong;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gaétan Dumulong, est incapable d’exécuter les travaux de ratissage, de peinture et de lavage de vitres à son domicile et qu’il a  droit au remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux selon les dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Francine Charbonneau

 

 

 

 

Me André Laporte

Laporte Lavallée

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          (1997) 129 G.O. II, 7365.

[3]           Lalonde et Mavic Construction, 146710-07-0009, le 28 novembre 2001, M. Langlois.

[4]           Rivard et Autobus Baribeau et fils ltée, 197209-04-0301, le 12 mars 2003, D. Lajoie.

[5]           Laporte et Fibres Armtex inc. (Div. Laminés), 210191-05-0306, le 30 septembre 2003, L. Boudreault.

 

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