Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 20 juin 1997

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bertrand Roy
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  MONTRÉAL AUDITION TENUE LE:        9 décembre 1996
     DOSSIER: 60821-62-9407

     DOSSIER CSST: 102966868 À:                        Montréal
     DOSSIER BR:   61236255

     DÉCISION RELATIVE  À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN  VERTU DE L'ARTICLE
     
 
406
  DE LA  LOI SUR  LES  ACCIDENTS DU  TRAVAIL  ET LES  MALADIES
     PROFESSIONNELLES [L.R.Q., CHAPITRE A-3.001]

     MONSIEUR MICHEL LEBEL (SUCCESSION)
     1040, rue Montarville, #104
     Boucherville (Québec)
     J4B 5V9

                               PARTIE APPELANTE

     et

     MULTI-MARQUES INC.
     

a/s Monsieur Gilles Rousseau Conseiller en santé et sécurité 3455, avenue Francis-Hughes Laval (Québec) H7L 5A5 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 4 mai 1996, la succession de Michel Lebel, partie requérante, demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d'appel] de réviser sa décision du 23 février 1996. Par cette décision, la Commission d'appel confirme la décision du 25 mai 1994 du Bureau de révision (Longueuil) et déclare que le décès de monsieur Lebel survenu le 22 juin 1992 ne résulte pas d'une lésion professionnelle.

A l'audience, la partie requérante est représentée par un procureur. L'employeur, Multi-Marques Inc., est représenté par un membre de son personnel.

OBJET DE LA REQUÊTE La partie requérante demande à la Commission d'appel de réviser sa décision et de déclarer que monsieur Lebel est décédé des suites d'une lésion professionnelle, le 22 juin 1992.

FAITS Monsieur Lebel, le travailleur, était au service de l'employeur à titre de mécanicien. Il avait à faire l'entretien régulier des appareils de production. Le 21 juin 1992, il était assigné seul à son quart habituel de nuit qui avait débuté à 22H30. C'était le retour du congé de fin de semaine. Le 22 juin 1992, vers 7H00 du matin, on le retrouve inconscient dans l'atelier "principal" de mécanique, étendu sur le sol, en arrêt cardio-respiratoire.

Le décès est constaté à l'hôpital à 8H00.

Le coroner Mercier conclut qu'une ischémie myocardique est la cause immédiate du décès. Il indique que le tabac en serait la cause contributive. Il n'y a pas eu d'autopsie.

Le 14 novembre 1992, la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] refuse de reconnaître le caractère professionnel du décès du travailleur. Cette décision a été maintenue par le Bureau de révision le 25 mai 1994.

La Commission d'appel a entendu l'appel de la partie requérante et a rendu sa décision le 23 février 1996. Le premier commissaire a noté ce qui suit: . le travailleur a consulté son médecin de famille, le docteur Dansereau, le 16 juin 1992, pour des douleurs irradiant dans le dos depuis un an et demi au travail et un serrement ressenti 5 jours auparavant.

. selon les notes du docteur Dansereau, le travailleur fumait un paquet de cigarettes par jour bien qu'il avait réduit sa consommation à 5 ou 6 cigarettes par jour depuis trois ou quatre mois. Ce médecin avait prescrit, entre autre, un électro-cardiogramme pour le 2 juillet suivant.

. le quart de nuit du dimanche au lundi est décrit comme étant plus exigeant.

. l'atelier de mécanique dit "principal", où le travailleur a été retrouvé inconscient, est un local distinct et fermé à l'intérieur. Il y a un système de téléphone et d'intercom pour l'édifice et il est installé dans le garage, près de la porte de l'atelier de mécanique. Après le décès du travailleur, un système d'alarme a été installé tant dans le garage que dans l'atelier. Il suffit de presser un bouton.

. un compagnon de travail du travailleur et un contremaître ont qualifié sans plus de "coutumières" ou de "normales" les tâches que le travailleur décrit dans un rapport d'activités qu'il avait complété avant de perdre conscience.

. le travailleur pouvait être isolé dans des sections de l'usine sans moyen de communication pour des périodes de 30 à 40 minutes.

. le travailleur a été vu pour la dernière fois vers 5H30 et son décès remonterait vers 6H00 - 6H10.

Vu que la partie requérante n'a pas prétendu qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, récidive ou aggravation, le premier commissaire s'est penché sur la question de la survenance d'un accident du travail. Par ailleurs, il a écarté d'emblée la présomption de la lésion professionnelle de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une part, parce que l'ischémie cardiaque dont est décédé le travailleur n'est pas une blessure au sens de la loi et, d'autre part, parce que la preuve ne confirme pas que le travailleur était véritablement à son travail de mécanicien lors de la manifestation de sa lésion.

Le commissaire se réfère ensuite à la jurisprudence "en semblable matière" et il conclut qu'il n'a pas été prouvé "de façon probante" que l'ischémie myocardique du travailleur est en relation avec les tâches exécutées par le travailleur dans la nuit du 21 au 22 juin 1992. Rien ne permet de dire que l'arrêt cardio-respiratoire serait consécutif à un traumatisme ou qu'il ait résulté d'un effort au travail. En effet, personne n'a été témoin des circonstances de l'arrêt cardiaque. Ce qui ne permet pas à la Commission d'appel d'apprécier ce que le travailleur était en train de faire ou de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain.

En fait, le commissaire se fonde sur le rapport d'activités du travailleur ainsi que sur le témoignage d'un compagnon de travail du travailleur et d'un contremaître pour éliminer l'hypothèse que la lésion du travailleur aurait résulté d'un effort significatif susceptible d'augmenter le besoin du travailleur en oxygène et la pression dans l'artère coronarienne ou à représenter un danger au niveau cardiaque. Bref, il n'a pas été établi qu'il y a eu surcroît de travail durant la nuit fatidique.

Le commissaire considère qu'il est plus probable que le travailleur est décédé d'une maladie personnelle. Il se fonde sur la visite du travailleur chez son médecin, le docteur Dansereau, et la preuve qui ne démontre pas d'efforts importants qui auraient pu déclencher ou, encore, contribuer à la lésion survenue.

Ensuite, le commissaire s'interroge sur la possibilité que le décès du travailleur aurait pu être évité s'il avait reçu des soins médicaux dans les meilleurs délais. Le commissaire considère qu'il n'a pas été démontré que le système de communication qui existait lors du décès du travailleur aurait été déficient. A cet égard, il ne retient pas l'argument que le fait pour l'employeur d'avoir apporté des modifications dans les communications internes constitueraient une reconnaissance que l'ancien système était déficient. Rien ne prouve, conclut-il, que le travailleur aurait pu s'approcher du bouton d'urgence et l'actionner si celui-ci avait été en place le 22 juin 1992 puisque l'arrêt cardio-respiratoire du travailleur a peut-être été foudroyant. Et, si l'arrêt n'a pas été foudroyant, pourquoi le travailleur aurait-il utilisé le bouton d'urgence s'il n'a pas utilisé de téléphone qui était à sa disposition.

Enfin, le commissaire se demande si l'absence de soins pouvait constituer un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail? Il répond que "la preuve ne permet pas à la Commission d'appel, comme ce fut le cas dans l'arrêt Antenucci de la Cour d'appel, de retenir que l'arrêt cardio respiratoire ait été causé par le manque ou l'insuffisance de soins d'urgence." Quant au facteur d'isolement du travailleur, le commissaire indique que contrairement à la preuve qui, dans l'arrêt Antenucci, établissait que le décès du travailleur aurait probablement pu être évité s'il avait pu bénéficier de soins médicaux appropriés, "rien ne démontre ici que l'isolement du travailleur serait la cause directe ou contributive du décès du travailleur". Il ajoute que la doctrine médicale invoquée par la partie requérante ne lui permet pas de prendre pour acquis, selon la balance des probabilités que le travailleur aurait survécu, même en bénéficiant de soins d'urgence s'il avait été retrouvé à l'instant même de son arrêt cardiaque. En fait, il a fallu neuf minutes après l'appel à 9-1-1 pour que Urgences-Santé arrive sur les lieux. Selon les études, le taux de survie lorsque les ambulanciers interviennent après 8 minutes n'est que de 18%.

Selon le commissaire, "il n'est donc pas certain ou acquis que le travailleur aurait de toutes façons survécu".

LA REQUÊTE EN RÉVISION La partie requérante invoque les motifs de révision suivants: «1. Le commissaire a appliqué aux faits de la présente affaire des conclusions manifestement erronées en droit et ce compte tenu des circonstances particulières de la survenance du décès du travailleur, alors que celui-ci travaillait absolument seul.

Le commissaire a donc manifestement et erronément assimilé à une absence totale de preuve la preuve circonstancielle présentée par la succession et qui constituait la meilleure preuve dans ces circonstances de la survenance d'une lésion professionnelle au sens de la loi, et, pour ce motif sa décision doit être infirmée; 2. Le commissaire a manifestement et erronément donné au rapport du coroner et aux conclusions qui y étaient exposées une portée qui ne pouvait s'inférer de ces dites conclusions et ce compte tenu de l'absence de corroboration de ces conclusions par le biais d'un rapport d'autopsie. La conclusion du commissaire à l'effet que le décès était relié à la seule condition personnelle du travailleur ne retrouve aucun fondement dans le dossier lui-même et, pour ce motif, cette conclusion manifestement erronée à sa face même doit donc être infirmée; 3. Le commissaire a erronément et manifestement conclu que la décision Antenucci ne s'appliquait pas aux faits de la présente affaire alors qu'au contraire les faits du présent dossier étaient en tous points similaires à ceux exposés dans cette décision et pour ce motif la décision du commissaire doit être révisée; 4. Le commissaire a erronément et manifestement imposé à la succession de Monsieur Lebel le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable la survenance d'une lésion professionnelle au sens de la loi et ce en raison des problèmes cardio-vasculaires de ce dernier et dont l'origine n'a pu être établie, alors que le seul fardeau de la succession était de démontrer la survenance d'une lésion professionnelle par une preuve prépondérante.

Cette erreur manifeste du commissaire doit donc être infirmée en révision.» MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION La Commission d'appel doit décider s'il y a matière à révision.

L'article 406 de la loi permet à la Commission d'appel de réviser ses décisions: 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

Quant au premier motif invoqué par la partie requérante, la soi- disant erreur d'avoir assimilé à une absence totale de preuve, la preuve circonstancielle présentée, la Commission d'appel siégeant en révision estime que le premier commissaire s'est tout simplement livré à une appréciation de la preuve qu'il avait devant lui.

En effet, il a écarté tout d'abord l'application de la présomption de lésion professionnelle pour deux motifs: la preuve d'une blessure ne lui a pas été faite et il a considéré qu'il n'avait pas été démontré que le travailleur était à son travail de mécanicien. On peut être en désaccord avec son appréciation mais il n'est pas manifestement erroné de se ralier, comme il le dit, à "une jurisprudence constante et bien établie selon laquelle une lésion de nature cardiaque ne saurait correspondre à la notion de blessure visée par l'article 28 de la loi". Par ailleurs, comme le travailleur est décédé, il ne pouvait naturellement pas témoigner sur ses activités au moment de son décès.

On pouvait tenter d'inférer des circonstances de son décès qu'il était en train de faire son travail de mécanicien, mais cette inférence dépendrait de la présence d'un ensemble de faits qui, en l'occurrence, ne semblent pas avoir été mis en preuve.

La partie requérante a soutenu que le commissaire aurait dû s'intéresser davantage à l'hypothèse que la lésion se soit produite "à l'occasion du travail". En fait, le commissaire s'est penché sur la survenance d'un accident du travail qui comprend, bien entendu, la notion de "à l'occasion du travail".

S'il n'a pas été très explicite sur cette dernière notion c'est qu'il n'avait pas à l'être puisque le principal obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail était l'absence d'un événement imprévu et soudain. En somme, il estime que rien ne permet d'établir que l'arrêt cardio-respiratoire du travail serait consécutif à un traumatisme ou qu'il ait résulté d'un effort au travail.

Quant le commissaire utilise l'expression "rien ne permet d'établir", il veut manifestement dire que les éléments de preuve à sa disposition ne suffisaient pas. Il note d'abord qu'il n'y a pas de témoin, donc pas de preuve directe et, il n'arrête pas là, il se penche ensuite sur la preuve indirecte, c'est-à-dire sur la preuve dite circonstancielle tel le rapport d'activité du travailleur et les témoignages d'un compagnon de travail et d'un contremaître. Il en conclut, à tort ou à raison, qu'il n'y a pas eu de la part du travailleur d'effort qu'il pouvait qualifier de significatif qui pouvait être à l'origine de son arrêt cardio- respiratoire. Par conséquent, il constate que "la preuve ne démontre donc pas la survenance d'un événement imprévu et soudain le 22 juin 1992, par le fait du travail". Ici, le commissaire ne parle évidemment pas d'une absence totale de toute preuve et il ne se limite pas à la seule preuve directe: il affirme que les éléments de preuve qu'il a analysés et soupesés ne sont pas suffisants pour prouver ou établir un fait essentiel à l'existence d'un accident du travail à celui de la survenance d'un événement imprévu et soudain.

Quant au deuxième motif de révision allégué par la partie requérante, l'erreur de conclure que le décès était relié à la seule condition personnelle du travailleur lui-même, la Commission d'appel est d'avis que le premier commissaire n'avait vraiment pas besoin de se prononcer sur la cause du décès. Dans cette mesure, qu'il ait commis une erreur même manifeste en disant que "la cause la plus probable du décès du travailleur réside dans l'évolution ou la manifestation d'une maladie personnelle du travailleur", il demeure que cette opinion n'est pas déterminante puisqu'il s'agit d'un obiter dictum et que, par conséquent, si erreur il y avait elle ne serait pas susceptible de révision.

Quoi qu'il en soit, le commissaire a motivé adéquatement son opinion sur cette question en s'appuyant sur la visite au docteur Dansereau par le travailleur dans les mois qui ont précédé son décès. Le commissaire a inféré ou "présumé" de cette consultation du travailleur qu'il y avait vraisemblablement une maladie personnelle en évolution. Cette inférence peut être discutable et on ne saura jamais de façon certaine si le travailleur avait une maladie personnelle et qu'elle est la cause de sa mort. Ce qui est plus pertinent, le commissaire a pris soin de rappeler qu'il ne lui a pas été démontré que le travailleur aurait déployé un effort important qui puisse constituer l'élément déclencheur ou du moins contributif de la lésion survenue ayant entraîné son décès.

On peut donc dire que le commissaire a bien analysé cette notion d'accident du travail et le rôle possible qu'aurait pu jouer l'aggravation par le travail de la condition personnelle du travailleur.

Le fait qu'il n'y a pas eu d'autopsie et qu'on n'avait pas les résultats de tests pathologiques ne saurait invalider les conclusions du premier commissaire. En fait, il avait à sa disposition le diagnostic du coroner, le docteur Mercier.

L'opinion de ce dernier sur la cause du décès faisait partie de la preuve et, même si une autopsie aurait pu éclairer davantage, il demeure que le premier commissaire n'avait d'autre choix que de se servir du diagnostic du coroner, le seul dont il disposait.

La partie requérante aurait peut être dû demander une autopsie si elle estime que cela aurait été utile. Or, elle ne l'a pas fait et il n'est resté au dossier qu'un seul élément, la conclusion du coroner. La Commission d'appel tient cependant à dire qu'il ne lui semble pas que l'autopsie aurait vraisemblablement été d'un grand secours dans les circonstances.

Le troisième motif de révision invoqué par la partie requérante se rapporte à la décision Antenucci. Le premier commissaire se serait trompé en disant que cet arrêt ne s'applique pas aux faits du présent dossier. La Commission d'appel siégeant en révision n'est pas de l'avis de la partie requérante selon laquelle les faits dans les deux cas sont similaires. Il suffit de faire remarquer, à titre d'exemple, que dans l'arrêt Antenucci, le tribunal avait à sa disposition un rapport d'une importance cruciale qu'on ne retrouve pas dans le cas du présent dossier.

Il s'agit du rapport Dumont qui est rapporté dans l'extrait de l'arrêt Antenucci que le commissaire a cité. Ce rapport affirme "qu'il est probable que si M. Antenucci avait bénéficié de soins médicaux dans les meilleurs délais suivant l'apparition de ses symptômes, un diagnostic de probabilité même élémentaire aurait indiqué la présence d'un péritonite, condition grave nécessitant des mesures d'urgences immédiates.... je suis d'avis que le décès de M. Antenucci aurait été probablement évité s'il avait pu bénéficier de soins médicaux normalement accessibles...". On peut penser qu'un tel rapport s'il avait été présent au dossier, aurait très possiblement joué un rôle important. Mais ce n'était pas le cas et c'est pourquoi, il ne fallait pas assimiler le cas du travailleur à celui de M. Antenucci.

Le quatrième motif de révision serait l'imposition erroné d'un fardeau de preuve "hors de tout doute raisonnable" par le premier commissaire. La Commission d'appel ne peut trouver dans la décision qui fait l'objet de la requête que le commissaire avait à l'esprit un niveau de preuve autre que celui de la prépondérance. Même si le commissaire emploie l'expression "il n'est pas certain" on voit, par ailleurs, qu'il cherche activement à trouver où se situe la balance des probabilités, pour employer une expression consacrée. Il soupèse les éléments de preuve et, avec raison, il affirme, par exemple, "qu'il n'est probablement pas acquis, bien que la littérature médicale en soulève la possibilité, que le travailleur aurait survécu à son arrêt cardio-respiratoire, même en bénéficiant de soins d'urgence." En fait, dans cet exemple, tout ce que le commissaire avait pour soutenir la thèse de la survie était un article de doctrine médicale qui soulevait la possibilité de survie alors que les faits mis en preuve montraient que même si on avait appelé immédiatement Urgences-santé, le délai avant l'intervention des ambulanciers aurait été vraisemblablement fatal, de toute façon.

Ainsi, la requête en révision n'apparait pas fondée puisque la décision dont il s'agit n'est pas manifestement erronée. On ne peut amener le tribunal à reprendre à nouveau l'appréciation de la preuve à moins d'une erreur manifeste et déterminante. Le recours en révision ne doit pas servir à remettre en question une décision finale du tribunal comme s'il s'agissait d'un nouvel appel.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE la requête de la Succession Michel Lebel.

Bertrand Roy Commissaire Me Sylvie Desrosiers 5130, rue Saint-Hubert, #214 Montréal (Québec) H2J 2Y3 (représentante de la partie appelante)

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