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[1] Le 26 janvier 2004, madame Mélanie Laurendeau (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 novembre 2003 à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (BEM) rendue le 17 novembre 2003, déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi étant donné que la lésion est consolidée et qu’elle doit cesser de payer les soins et les traitements après le 12 novembre 2003 puisqu’ils ne sont plus justifiés.
[3] Les parties ont été dûment convoquées à une audience qui s’est tenue à Québec le 3 mars 2005; la travailleuse n’est ni présente ni représentée et demande une décision sur dossier; CTR Réadap. Défic. Intellectuelle Qc (l’employeur) est représenté.
[4] La présente cause a été mise en délibéré le 17 mars 2005 après la réception des documents demandés par écrit par la Commission des lésions professionnelles au représentant de la travailleuse le 4 mars 2005; le tribunal n’a pas reçu les notes cliniques des consultations médicales qui ont eu lieu entre le 25 septembre 2003 et le 13 juillet 2004 qui ont été demandées dans sa correspondance du 4 mars 2005.
LES OBJETS DE CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au remboursement des cinq traitements de physiothérapie reçus le 25 novembre 2003, 10 février 2004, 23 mars 2004, 14 avril 2004 et le 13 juillet 2004.
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion dont la travailleuse a souffert est consolidée le 7 octobre 2003.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse compte tenu de la preuve médicale prépondérante selon laquelle la lésion professionnelle subie le 16 juillet 2003 est consolidée le 12 novembre 2003.
[8] Ils sont également d’avis que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des traitements de physiothérapie reçus jusqu’au 13 juillet 2004 parce que la preuve démontre qu’elle avait atteint un plateau de récupération le 12 novembre 2003 et qu’il y a absence de prépondérance de preuve médicale concernant leur nécessité.
LES FAITS
[9] La travailleuse, maintenant âgée de 30 ans, occupe un emploi de monitrice en réadaptation chez l’employeur lorsque le 16 juillet 2003 elle subit un accident du travail. Elle est gauchère.
[10] Au cours d’une altercation avec un résident elle tombe sur le dos et ce dernier par dessus elle; elle reçoit une poubelle sur la tempe gauche; elle se fait mal au cou, à l’épaule gauche, au dos, à la hanche, à la jambe, au poignet et au bras gauches; elle a mal à la tête et à la tempe gauche.
[11] Le 21 juillet 2003, la médecin qui a charge de la travailleuse, la docteure D. Nadeau, pose un diagnostic de contusion au côté gauche et dorsal et prescrit un arrêt de travail de trois semaines, des relaxants musculaires et des traitements de physiothérapie. À ses notes cliniques, elle rapporte des douleurs au dos, au côté gauche, au sourcil bien que l’ecchymose à ce site soit disparue, à la hanche ainsi que la présence d’une ecchymose à la fesse gauche.
[12] Le 4 août 2003, la travailleuse est évaluée en physiothérapie; parmi les antécédents notés, il y a un accident de du travail survenu en 1999 alors qu’elle a été frappée au côté gauche par un résident ainsi qu’un accident de véhicule tout terrain (VTT) survenu en 1991 impliquant la hanche gauche. La travailleuse est suivie par le docteur Robitaille, rhumatologue, pour de l’arthrite inflammatoire et des problèmes de thyroïde pour lesquels elle prend du Syntroïd. Elle prend du Plaquenil depuis le mois de juin 2003 pour une possibilité de lupus. Elle est sédentaire. La physiothérapeute note en conclusion de son évaluation qu’il s’agit de séquelles postchute, modérément irritable.
[13] Le 21 août 2003, la travailleuse est impliquée dans un accident d’automobile; elle est heurtée par une voiture qui roule à 50 ou 70 kilomètres/heure, du côté de la porte du conducteur, au moment où elle démarre après avoir effectué un arrêt sur un terrain de stationnement; un diagnostic d’entorse cervicale est posé et des traitements de physiothérapie prescrits. Le 15 mars 2004, la CSST et la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) rendent une décision conjointe; la SAAQ mentionne que l’incapacité causée par l’accident d’automobile a pris fin le 20 septembre 2003.
[14] À compter du 5 septembre 2003, la docteure Nadeau constate que la travailleuse n’est pas suffisamment améliorée avec les traitements de physiothérapie et prescrit de la massothérapie et de l’ostéothérapie.
[15] À compter du 12 septembre 2003, la physiothérapeute inscrit les mentions « pas de changement », « sans particularité » ou « idem » à la rubrique « objective » et note à quelques reprises une diminution de la tension musculaire.
[16] Le 25 septembre 2003, la docteure Nadeau rapporte aux notes cliniques que la travailleuse a eu une légère amélioration au niveau de la fluidité des mouvements mais que la douleur persiste. Au rapport médical CSST, la docteure Nadeau reconduit le même diagnostic et ajoute que la hanche gauche présente une douleur plus intense. Elle prescrit des anti-inflammatoires, la continuation des traitements de physiothérapie intensifs ainsi que l’arrêt de travail pour trois semaines à la suite duquel elle prévoit évaluer le retour au travail en travaux légers.
[17] Le 7 octobre 2003, la docteure Ferland-Lavoie agissant à titre de médecin désignée de l’employeur évalue la travailleuse. À l’examen objectif de la colonne cervicale, elle rapporte une douleur à la palpation au niveau C6 - C7 et l’absence de latéralisation de la douleur; la flexion antérieure se fait à trois travers de doigt parce que la travailleuse éprouve de la douleur à la région mi-dorsale; l’extension est normale à 30 degrés, les flexions latérales sont normales à 30 degrés avec douleur en fin de mouvement, les rotations sont normales à 30 degrés avec sensibilité en fin de mouvement. Au niveau de la colonne dorso-lombaire, à la palpation des niveaux D12-L1, L5-S1, la travailleuse mentionne la présence de douleur sans latéralisation. Il n’y a aucun spasme palpable. La flexion est à 70 degrés, l’extension à 30 degrés, les flexions latérales sont normales à 30 degrés et les rotations sont normales à 40 degrés.
[18] Au niveau des hanches, la flexion, l’extension, la rotation interne et la rotation externe sont symétriques à droite comme à gauche et les bourses sont asymptomatiques. Elle retient le diagnostic de contusion du côté gauche et dorsal. La docteure Ferland-Lavoie consolide la lésion en tenant compte du diagnostic du médecin traitant, de l’évolution naturelle d’une telle condition, de l’absence d’amélioration avec les traitements de physiothérapie ou d’ostéopathie, des tentatives infrustueuses des traitements per os, myorelaxants et analgésiques, de l’absence d’objectivation de la symptomatologie subjective résiduelle et d’un examen objectif dans les limites de la normale. La docteure Ferland-Lavoie est d’avis que la travailleuse a atteint un plateau thérapeutique avec les diverses approches préconisées par son médecin traitant et que par conséquent, aucun traitement n’est jugé nécessaire.
[19] Le 16 octobre 2003, la docteure Nadeau pose le même diagnostic et mentionne l’augmentation de la douleur; elle prescrit la continuation des traitements de physiothérapie et de l’arrêt de travail pour trois semaines, cesse les anti-inflammatoires compte tenu de la présence d’allergie et prescrit une scintigraphie.
[20] Le 17 octobre 2003 la docteure Nadeau remplit un rapport complémentaire; elle confirme le même diagnostic, mentionne que la date de la consolidation est imprécise parce que l’état de santé de la travailleuse s’est peu amélioré et qu’elle souhaite éliminer des fractures de côtes; elle prescrit une radiographie et une scintigraphie. L’investigation est donc non complétée.
[21] La scintigraphie passée le 27 octobre 2003 s’avère normale.
[22] Le 6 novembre 2003 la docteure Nadeau pose le diagnostic de « contusion côté gauche, dorsal et hanche g Position antalgique + » (sic) prescrit la continuation des traitements de physiothérapie trois fois par semaine ainsi que celle de l’arrêt de travail pour trois semaines compte tenu que la conduite automobile est difficile. Elle dirige la travailleuse au docteur A. Robitaille, rhumatologue.
[23] Le 7 novembre 2003, la physiothérapeute rapporte que la travailleuse a vu son médecin hier, que la scintigraphie osseuse est normale, qu’elle est très déçue et que, du point de vue objectif, il n’y a pas de changement.
[24] Le 12 novembre 2003, le docteur R. Grenier, orthopédiste, examine la travailleuse à titre de membre du BEM. Son avis est requis sur le diagnostic, la consolidation et la nécessité des soins et des traitements.
[25] Le principal problème de la travailleuse se situe au niveau de la douleur à la hanche qui nuit à la conduite automobile car elle a de la difficulté à vérifier les angles morts c’est-à-dire à tourner la tête du côté droit à cause d’une douleur provoquée à gauche; depuis la mi-octobre, elle a également des problèmes à respirer, à tousser et à éternuer compte tenu de la présence d’une douleur thoracique antéro-latérale sous le sein gauche allant vers le côté et la région postérieure et qu’elle relie à ses côtes du côté gauche. La travailleuse demeure assise pendant toute l’entrevue et ne manifeste aucune intolérance posturale et n’adopte aucune attitude antalgique.
[26] Au niveau cervical, la mobilité est complète avec une extension à 50 degrés, une flexion antérieure à 45 degrés, des rotations à 75 degrés et des inflexions latérales à 45 degrés, des douleurs cervicales étant alléguées par la travailleuse à tous les mouvements. À la palpation du trapèze supérieur gauche, en l’absence de spasme musculaire, elle allègue une sensibilité ainsi qu’à celle du squelette axial au niveau cervico-dorso-lombaire et de la ceinture scapulaire.
[27] Au niveau dorso-lombaire, la flexion antérieure en station debout est limitée par la douleur de 0 à 70 degrés. Lors de la séance de déshabillage et de rhabillage, de même qu’en position assise sur la table d’examen, la travailleuse renverse complètement la lordose lombaire et peut même toucher les orteils avec les doigts, ce qui signifie qu'il n’y a aucune limitation de flexion.
[28] Les tests de Patrick et fabere sont normaux pour les sacro-iliaques; par ailleurs l’allégation de l’augmentation de la douleur dans la région trochantérienne par la travailleuse à l’exécution de ce test est discordante.
[29] Le docteur Grenier rappelle que le mécanisme de production de la lésion professionnelle est compatible avec des contusions multiples, que l’investigation n’a démontré aucune fracture tant au niveau du thorax qu’à la scintigraphie osseuse, que la continuité évolutive révèle une évolution en dents de scie avec des périodes calmes et d’exacerbation, que l’examen objectif ne révèle aucun signe objectif de pathologie évolutive limitative, et, sans nier que la travailleuse puisse éprouver les douleurs qu’elle allègue, qu’il est forcé de constater qu’elles ne s’accompagnent d’aucun signe objectivable et qu’aucun traitement n’est donc requis sur le plan musculo-squelettique.
[30] Il pose un diagnostic de contusions multiples impliquant le membre supérieur gauche, la région dorsale et la hanche gauche. En tenant compte de la gravité mineure de l’événement, des douleurs alléguées d’évolution variable malgré les traitements de physiothérapie, de l’examen qui ne démontre aucun signe objectif et qui démontre des amplitudes qui sont quantifiées meilleures que celles rapportées par la docteure Ferland, le docteur Grenier consolide la lésion en date du 12 novembre 2003. Il conclut à la suffisance des traitements dispensés sur le plan musculo-squelettique en relation avec l’événement du 16 juillet 2003 et qu’aucun traitement additionnel n’est requis.
[31] L’investigation effectuée en rhumatologie entre le 24 novembre 2003 et le 19 novembre 2004 s’avère non concluante.
[32] Le 14 novembre 2003, la travailleuse a reçu au total 46 traitements de physiothérapie à raison de trois par semaine.
[33] Le 25 novembre 2003, la docteure Nadeau reconduit le diagnostic de contusion au côté gauche, dorsal et à la hanche gauche, prescrit la continuation des traitements de physiothérapie, d’ostéothérapie et la prise de cortisone ainsi qu’un essai de travaux légers pour deux ou trois semaines.
[34] Le même jour, la physiothérapeute rapporte que la travailleuse consulte à titre privé pour des traitements par approche ostéopathique. À ce jour, la douleur au niveau de la hanche est sensiblement permanente sur la partie externe du côté gauche, la nuit quelle que soit la position et augmente à la position assise en automobile au bout de 15 minutes. Elle ressent parfois des picottements au niveau de la cuisse jusqu’au genou très rarement au niveau de la jambe. Objectivement, la physiothérapeute note entre autres des mouvements lombaires normaux en flexion/extension et légèrement diminués en flexions latérales et en rotations, la douleur augmentant à ces flexions, et l’absence de signes neurologiques au niveau des membres inférieurs. D’un point de vue ostéopathique, il y a notamment un manque de mobilité au niveau de la cuisse avec diminution de la flexion et présence de tensions musculaires.
[35] Le 9 décembre 2003 la docteure Nadeau remplit un autre rapport complémentaire; elle ne prévoit aucune atteinte permanente compte tenu de la nette amélioration avec le traitement actuel soit environ 75 à 80 % s’il est poursuivi pendant encore un mois environ. Elle prévoit le retour au travail régulier à la fin du mois de décembre 2003.
[36] Le 17 décembre 2003, le médecin traitant reconduit le même diagnostic et ajoute celui de radiculopathie; elle note une détériotation depuis l’arrêt forcé des traitements de physiothérapie ainsi que le refus de l’employeur de confier des travaux légers à la travailleuse; elle prescrit la reprise des traitements de physiothérapie et d’ostéothérapie et un nouvel essai de travaux légers.
[37] Le 9 janvier 2004, la docteure Nadeau pose un diagnostic de status postcontusion, de sacroiléite gauche avec douleur dorsale et prescrit un retour au travail avec une resctriction de soulèvement de charge de plus de 20 livres.
[38] Le 30 janvier 2004, elle confirme le même diagnostic, ajoute celui de myalgies récidivantes par manque de physiothérapie; elle prescrit un arrêt de travail de trois semaines, la reprise des traitements de physiothérapie et du tylenol.
[39] Le 4 février 2004, le docteur B. Lacasse, chirurgien-orthopédiste, évalue la travailleuse à la demande de la CSST; son avis est requis sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. À l’examen objectif, il constate l’absence de position antalgique et de boiterie. À la lumière de l’examen objectif, il conclut que la travailleuse présente des mouvements cervicaux et dorso-lombaires d’amplitude normale, qu’il n’y a pas d’atteinte neurologique au niveau des membres supérieurs et inférieurs et que l’examen articulaire de l’épaule gauche, de l’hémithorax gauche et de la hanche gauche est dans les limites de la normale outre une sensibilité alléguée à la palpation. En l’absence d’ankylose objectivable au niveau du rachis cervical ou dorso-lombaire, en présence d’un examen neurologique normal au niveau des membres inférieurs et supérieurs, en l’absence de toute pathologie objectivable au niveau de la hanche gauche et de l’épaule gauche, de déformation ou de fracture clinique au niveau du gril costal gauche, il conclut à l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse ainsi que de limitations fonctionnelles.
[40] Le 10 février 2004, la physiothérapeute note une amélioration mais de courte durée puis à nouveau similaire.
[41] Le 23 février 2004 la docteure Nadeau pose un diagnostic de spasme paravertébral gauche avec sacroiléite gauche, prescrit la continuation des traitements d’ostéopathie et de la prise de relaxants musculaires ainsi que des travaux légers avec restriction de soulever des poids de plus de cinq kilos pendant trois semaines sinon elle prescrit un arrêt de travail.
[42] Le 15 mars 2004, la docteure Nadeau reconduit ce diagnostic, mentionne que l’état de santé de la travailleuse s’est amélioré de 40 % et répète les mêmes prescriptions.
[43] Le 23 mars 2004, la consultation de la travailleuse en physiothérapie concerne une douleur post traumatique au 5e doigt; la condition de la hanche est stable, des conseils sont donnés pour le doigt et les mêmes modalités thérapeutiques sont appliquées à la hanche ainsi qu’à la fosse iliaque gauches.
[44] Le 14 avril 2004, la physiothérapeute note que les douleurs sont toujours présentes au niveau lombaire et à la hanche gauche; elle applique les mêmes traitements et effectue un massage au niveau du sacrum.
[45] Le 3 mai 2004, la physiothérapeute rapporte que chaque traitement apporte une amélioration mais sans effet durable; le remboursement de ce traitement n’est pas réclamé par la travailleuse.
[46] Il n’y a pas de notes de physiothérapie indiquant que la travailleuse a reçu des traitements le 13 juillet 2004.
[47] Le 17 juillet 2004, la physiothérapeute rapporte que la travailleuse lui mentionne avoir eu mal au cou le 6 juillet 2004, à la hanche et à la cuisse gauche sans facteur particulier. Elle note entre autres des amplitudes cervicales et lombaires normales et l’absence de douleur à la mi-cuisse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[48] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la contestation de la date de consolidation par l’employeur au moment de l’audience est recevable et si oui déterminer si la lésion professionnelle est consolidée le 7 octobre 2003 ou le 12 novembre 2003.
[49] Les articles 369 , 358 et 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)sont pertinents à cette question et se lisent comme suit :
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
__________
1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[50] D’une part, la Commission des lésions professionnelles tire sa compétence, conformément à l’article 369 de la loi précité, du recours formé par la travailleuse constestant la décision du 8 janvier 2004 rendue à la suite d’une révision administrative.
[51] D’autre part, la décision dont la travailleuse a demandé la révision, conformément aux articles 358 et 359 de la loi précités, porte sur le diagnostic, la date de consolidation et la suffisance des soins ou des traitements de la lésion professionnelle. La travailleuse conteste la suffisance des soins et demande que les traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits par son médecin après la date de consolidation lui soient remboursés.
[52] Comme l’a déjà établi la jurisprudence[2] cette requête de la travailleuse suffit à saisir valablement la Commission des lésions professionnelles du litige portant sur la consolidation et la suffisance des soins ou des traitements. Il n’est pas, par conséquent, nécessaire que l’employeur dépose lui aussi une contestation puisque cela n’ajouterait pas à la compétence du tribunal.
[53] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles a la compétence de se saisir de l’objet de contestation présenté par l’employeur à l’audience soit la date de consolidation de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 16 juillet 2003.
[54] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la lésion professionnelle de la travailleuse était consolidée le 7 octobre 2003 ou le 12 novembre 2003.
[55] La notion de « consolidation » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[56] Par ailleurs, la jurisprudence[3] a établi que la consolidation d’une lésion n’est pas synonyme de guérison et qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut prévisiblement apporter une amélioration.
[57] La jurisprudence[4] a également établi que la consolidation d’une lésion est une notion essentiellement médicale, le législateur ayant voulu statuer sur l’état de santé d’un travailleur ou d’une travailleuse en fonction d’un protocole médical qui doit avoir une certaine objectivité, l’espoir d’amélioration de l’état de ce dernier ou de cette dernière devant s’appuyer sur des règles médicales.
[58] La Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion de la travailleuse est consolidée le 12 novembre 2003, et ce, pour les motifs suivants.
[59] D’une part, les expressions utilisées dans les rapports de physiothérapie indiquent que l’état de la travailleuse est stable, expression équivalente à celle de l’atteinte d’un plateau de récupération.
[60] D’autre part, et surtout, comme le souligne explicitement le docteur Grenier, la condition de la travailleuse s’est améliorée, et ce, spécifiquement au niveau des amplitudes, depuis l’examen médical du 7 octobre 2003.
[61] Quant aux rapports médicaux CSST ainsi qu’au deuxième rapport complémentaire, remplis par la médecin qui a charge de la travailleuse après le 12 novembre 2003, reconduisent le diagnostic initial ou de nouveaux diagnostics, tels une radiculopathie et une sacroiléite, ils ne fournissent aucune explication quant à la non consolidation de la lésion. Lors du premier rapport complémentaire, la docteure Nadeau souhaitait éliminer des fractures de côtes ce qui fut fait et les rapports de consultation subséquents du rhumatologue n’apportent pas d’éclairage additionnel sur l’étiologie des douleurs persistantes. Aucune preuve médicale ne vient supporter la possibilité d’une amélioration possible. Le 9 décembre 2003, soit 15 jours après l’examen du docteur Grenier, la docteure Nadeau affirme que l’état de la travailleuse s’est nettement améliorée. Quant à l’investigation demandée par la docteure Nadeau en rhumatologie le 6 novembre 2003 elle est, selon toute probabilité, reliée à la condition personnelle de la travailleuse plutôt qu’aux conséquences de la lésion professionnelle.
[62] Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais reliés aux traitements de physiothérapie dont elle a bénéficié les 25 novembre 2003, 10 février 2004, 23 mars, 14 avril et 13 juillet 2004, soit après la consolidation de la lésion professionnelle.
[63] La travailleuse soutient qu’elle a droit au remboursement des traitements de physiothérapie reçus après la date de consolidation parce que son médecin traitant a rempli des rapports médicaux CSST et a continué à les prescrire.
[64] Une fois la lésion professionnelle ainsi consolidée, le tribunal doit déterminer si la travailleuse a droit à l’assistance médicale prévue aux articles 188 et 184, alinéa 5, de la loi. Ces articles de la loi se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
184. La Commission peut:
(…)
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[65] La jurisprudence[5] a établi qu’il arrive fréquemment lorsqu’une lésion entraîne des séquelles permanentes qu’un travailleur ait besoin d’assistance médicale sans qu’il subisse une rechute, récidive ou aggravation et que, dans le cas où la lésion professionnelle est consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle, chaque cas doit cependant être évalué à son mérite.
[66] En l’espèce, il y a absence de preuve prépondérante selon laquelle la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[67] D’autre part, la jurisprudence[6] a également établi que la CSST est liée par les prescriptions de traitements effectuées par la médecin qui a charge de la travailleuse tant que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et qu’il appartient à cet organisme de déterminer si les traitements prescrits demeurent nécessaires, et donc remboursables, lorsque celle-ci est consolidée et que ceux-ci ne s’inscrivent pas dans le contexte d’une rechute, récidive ou aggravation. Les traitements ayant été jugés suffisants après l’atteinte d’un plateau de récupération, la CSST peut décider à bon droit de cesser leur remboursement.
[68] En l’espèce, les notes des rapports de physiothérapie des cinq traitements dont la travailleuse réclame le remboursement après la consolidation de la lésion professionnelle, ne démontrent pas que l’état de cette dernière s’est aggravé, contrairement aux affirmations non démontrées du médecin traitant sur les rapports médicaux CSST des 17 décembre 2003 et 30 janvier 2004. En l’absence de résultats d’examens médicaux objectifs les supportant, la preuve prépondérante est donc à l’effet qu’un plateau de récupération était atteint.
[69] Comme l’a déjà établi la jurisprudence[7] ces traitements ne visant pas à traiter la lésion mais à diminuer la douleur, ne peuvent être remboursés, un plateau thérapeutique ayant été atteint.
[70] Par conséquent la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des cinq traitements de physiothérapie reçus entre le 25 novembre 2003 et le 13 juillet 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Mélanie Laurendeau;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion de la travailleuse est consolidée le 12 novembre 2003 et qu’elle n’a pas droit au remboursement des cinq traitements de physiothérapie reçus entre le 25 novembre 2003 et le 13 juillet 2004.
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Lise Langlois |
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Commissaire |
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M. Jocelyn Tremblay |
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S.C.F.P. - QUEBEC |
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Représentant de la partie requérante |
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Mme Isabelle Montpetit |
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JOLI-CŒUR, LACASSE ASS. |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Voir
notamment : Journal de Montréal et Laflamme, CALP,
70652-61-9506, 2 octobre 1995, N. Lacroix, Ouellet
et Uniboard Surfaces inc., C.L.P.
201556-61-0303 et al, 23 juillet
[3] Voir notamment : Soucy-Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P. 1434
[4] CSN Construction, Fédération des employées et employés de service public CSN et Confédération des syndicats nationaux c. C.L.P. [2000] C.L.P. 43 (C.S.), appel rejeté. C.A. Montréal, 500-09-009666, 14 janvier 2003, jj. Brossard, Morin, Rayle.
[5] Arsenault et Bau-Val inc., 150724-01C-
[6] Desjardins et Autobus
Dupont ltée, C.L.P. 197980-32-0301, 14 avril
[7] Voir
notamment : Brisson et Entreprise Peintre R. Vachon enr.,
57764-03-9403, 21 octobre
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