DÉCISION
[1] Le 1er février 2000, monsieur Gilles Fournier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 14 janvier et 28 avril 1999 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement ni à ceux de travaux d’entretien suivants : enlever tapisserie, peinture, sablage et vernissage des planchers et rampes d’escalier ainsi que la pose de céramique puisque ceux-ci ne font pas partie de l’entretien courant du domicile.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour son déménagement et pour des travaux d’entretien de son nouveau domicile.
LES FAITS
[4] Le 28 novembre 1995, le travailleur est victime d’un accident du travail. Il a subi une discoïdectomie L4-L5. Le 31 janvier 1997, la CSST reconnaît un déficit anatomo - physiologique de 15,60 % et des limitations fonctionnelles, soit d’éviter de forcer ou soulever un poids de plus de 30 livres, éviter la position stationnaire prolongée soit assise ou debout, éviter de faire le mouvement de torsion de la colonne à répétition. Le travailleur a alors été admis dans un programme de réadaptation et un emploi convenable a été déterminé.
[5] Le 23 mars 1998, le travailleur s’est fait opérer pour une lyse d’adhérences L4-L5, décompression radiculaire L5 gauche et exploration L5-S1 gauche. La CSST a reconnu une récidive, rechute ou aggravation. Le docteur L’Espérance, à qui la CSST demande son avis quant aux limitations fonctionnelles, indique que le travailleur devra avoir les restrictions suivantes :éviter toutes les activités impliquant de soulever, porter, pousser ou tirer seul de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kg, éviter de marcher longtemps, de garder la même posture debout ou assise plus de 60 minutes sans pouvoir changer de position, éviter de travailler dans une position instable comme dans les échafaudages, échelles et escaliers, éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs comme actionner des pédales, éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers ou de marcher en terrain accidenté ou glissant et enfin éviter de subir des vibrations ode basse fréquence ou des contrecoups à la colonne.
[6] Le 13 août 1998, aux notes évolutives du dossier, l’agente inscrit que le travailleur a décidé de vendre son cottage 2 étages parce qu’il a trop de douleurs, l’escalier lui causerait ce problème. Il voudrait s’acheter une maison à un étage. Il s’informe alors si la CSST lui paiera le déménagement ou alors un élévateur dans sa maison pour lui permettre d’atteindre le 2ième étage sans problème. Comme réponse, l’agente inscrit que ce ne sont pas des choses qu’il défraie habituellement mais qu’elle s’informera et qu’elle le rappellera.
[7] Le 18 août 1998, le travailleur informe la CSST qu’il fait repeindre sa maison en vue de la vente.
[8] Le 6 janvier 1999, le travailleur fait une demande écrite à la CSST afin de se faire rembourser son déménagement. Il écrit que comme sa résidence de 3 étages viables était devenue un inconvénient pour lui, il l’a vendue afin de se trouver une résidence mieux adaptée à sa condition. N’ayant pas la capacité de soulever, transporter les boîtes, meubles et autres, il demande l’aide de la CSST pour défrayer les coûts de son déménagement.
[9] Le 14 janvier 1999, la CSST rend une décision où elle informe le travailleur qu’elle refuse de lui payer ses frais de déménagement puisque ceux-ci ne répondent pas aux critères de la loi. Le travailleur conteste cette décision le 21 janvier 1999.
[10] Le 25 mars 1999, le docteur Maléki, celui qui a opéré le travailleur lors de la première intervention, écrit une lettre à la CSST où il confirme que le travailleur est incapable de fournir un effort physique et répétitif et qu’ainsi, il lui suggère l’aide d’une main-d’œuvre concernant son déménagement et pour les travaux de peinture, sablage, etc.
[11] Le travailleur intervient donc à nouveau auprès de la CSST afin de faire rembourser ses frais de déménagement. On lui répond alors que cette lettre du docteur Maléki ne permet pas la reconsidération de la décision du 14 janvier 1999 et que sa demande de révision doit suivre son cours.
[12] Le 19 avril 1999, le travailleur écrit à la CSST lui demandant de l’aide financière pour des travaux d’entretien nécessaires à sa nouvelle demeure devant être faits à partir du 17 mai. Il joint trois évaluations d’entrepreneurs différents. Il demande le remboursement des frais engagés pour sabler les planchers de sa maison, peinturer la maison, enlever de la tapisserie dans le salon, refaire les comptoirs de la cuisine, faire un plancher de céramique dans la cuisine.
[13] Le 28 avril 1999, la CSST refuse à nouveau le paiement de ses frais puisqu’il ne s’agirait pas de travaux d’entretien courant du domicile. Le 6 mai 1999, le travailleur conteste cette décision.
[14] Analysant les deux demandes de révision du travailleur, le 6 janvier 2000, la CSST confirme ses décisions des 14 janvier et 28 avril 1999, d’où la contestation dont la Commission des lésions professionnelles est maintenant saisie.
[15] À l’audience, le travailleur témoigne s’être renseigné avant de vendre sa maison et qu’il lui en aurait coûté très cher pour l’adapter à sa condition. De sorte, qu’il a alors opté pour la vendre. Il s’est ainsi trouvé une maison plus adéquate à sa condition et plus agréable à vivre. Comme tout se trouve sur un seul plancher, il précise qu’il n’a plus à monter des escaliers comme il devait le faire dans son autre résidence. Il l’a achetée d'un couple de jeunes qui ne l'avait pas entretenue beaucoup. Mais comme elle respectait son budget, cela lui convenait. Lors de l'achat de la maison, il savait qu'il avait besoin de faire des travaux à l’intérieur puisque celle-ci avait été laissée à elle-même depuis un certain temps. Normalement, il aurait été en mesure de faire lui-même tous les travaux dont il demande le remboursement mais, en raison de son état, mentionne-t-il, il a dû confier le tout à des entrepreneurs. D’autres ouvrages se sont même ajoutés à l’estimé qu’il avait fait faire. Mais, précise-t-il, tous ces travaux sont faits pour « un bon bout de temps. ». Il ne s’agit pas de dépenses qu’il fera à chaque année. Questionné quant aux frais de déneigement, tonte de pelouse et haies, le travailleur témoigne que ces frais sont payés par le CSST.
L'AVIS DES MEMBRES
[16] Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi, la commissaire soussignée a demandé aux membres qui ont siégé auprès d'elle leur avis sur la question faisant l'objet de la présente contestation, de même que les motifs de cet avis.
[17] De façon unanime, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur. Les travaux dont le travailleur demande le remboursement ne peuvent être considérés comme des travaux d’entretien courant du domicile. Par ailleurs, le travailleur ne répond pas aux critères prévus par la loi pour que la CSST procède au remboursement de ses frais de déménagement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour son déménagement et pour certains travaux à faire à sa nouvelle résidence.
[19] Le remboursement des frais de déménagement et ceux d’entretien courant du domicile sont prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] uniquement dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de réadaptation sociale, lorsque certaines conditions précises sont réunies.
[20] Les dispositions pertinentes sont édictées aux articles 152, paragraphe 2 et 5, 153, 154 et 165 de cette loi :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1 des services professionnels d'intervention psychosociale;
2
la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile
et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3 le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4 le remboursement de frais de garde d'enfants;
5 le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1 le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2 cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3 le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.
À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 154.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[21] Donc, d’abord, pour que les frais de déménagement soient remboursables, la preuve doit démontrer que:
1) le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique qui,
2) rend nécessaire une adaptation du domicile pour permettre au travailleur d'y entrer et d'y sortir de façon autonome et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et que,
3) le domicile du travailleur ne peut être adapté.
[22] Ici, la Commission des lésions professionnelles ne considère pas nécessaire de décider si l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle du travailleur est grave, au sens de la loi, puisque la preuve ne démontre pas qu’il rencontre le deuxième ou le troisième critère.
[23] En effet, il peut avoir subi une atteinte permanente grave, mais la preuve n'indique pas que cette atteinte l'empêche de monter les escaliers chez lui. La preuve ne permet pas de conclure que le déménagement du travailleur a été nécessaire parce que le domicile qu’il occupait avant son accident du travail ne pouvait être adapté à sa capacité résiduelle ou qu’une adaptation ait été rendue nécessaire pour lui permettre d'y entrer et d'y sortir de façon autonome et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile.
[24] En effet, si on analyse les séquelles permanentes du travailleur, rien ne permet de conclure que son domicile se devait d’être adapté. Aux dires du travailleur, l’achat de sa nouvelle maison sur un seul palier est plus adéquat à sa condition puisqu’il n’a plus à monter des escaliers. De sorte, qu’elle serait plus agréable à vivre. La Commission des lésions professionnelles n’a pas à douter de cette affirmation. Toutefois, les limitations fonctionnelles conséquentes à sa lésion professionnelle n’empêchent pas le travailleur d’avoir accès à ce deuxième étage. Si on s’en tient aux limitations octroyées par le docteur Maléki, jamais celui-ci n’a indiqué qu’il était impossible au travailleur de monter dans des escaliers. Même constat pour le docteur L’Espérance puisque même si celui-ci indique que le travailleur doit éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers, cela ne veut pas dire qu’il ne peut jamais en monter.
[25] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le fait que le travailleur monte, chez lui, des escaliers occasionnellement ne va nullement à l’encontre de ses limitations fonctionnelles et il est tout à fait capable d'entrer et de sortir de son domicile de façon autonome, tout comme d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile.
[26] De plus, la Commission des lésions professionnelles note que si le docteur Maléki, dans sa lettre du 25 mars 1999, suggère l’idée d’une main-d’œuvre pour le déménagement, c’est parce que le travailleur, écrit-il, est incapable de fournir un effort physique et répétitif et non pas parce que le déménagement est nécessairement parce que l’ancienne résidence du travailleur n’est pas adaptée à sa condition.
[27] Donc, la Commission des lésions professionnelles conclut que le déménagement du travailleur n'était justifié par aucun des motifs apparaissant à la loi. Par conséquent, les frais de déménagement encourus par le travailleur ne peuvent être remboursés, selon les termes de l'article 154.
[28] D’ailleurs, la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle s’est déjà prononcée au même effet dans Archambault et Boisjolis Inc.[2] Les commentaires de la commissaire Gabrielle Lavoie s’appliquent très bien à notre affaire et il est opportun de s’y référer :
[…] Le droit au remboursement des frais de déménagement prévu à l'article 154 est en quelque sorte subsidiaire à celui reconnu à l'article qui le précède, soit le droit à l'adaptation du domicile. C'est donc à la lumière des critères ouvrant à l'application de l'article 153 de la Loi qu'il y a lieu de traiter de la question soumise.
À cette fin, la Commission d'appel n'entend pas s'attacher à déterminer si l'atteinte que présente le travailleur est «grave», l'exercice ne lui paraissant pas essentiel en l'espèce. Elle s'en tiendra à évaluer si, comme le laisse à comprendre la disposition précitée, l'adaptation ou, à défaut, le déménagement, est «nécessaire» pour assurer au travailleur l'autonomie d'accès et de sortie.
C'est, en substance, en regard des limitations fonctionnelles découlant du déficit anatomo-physiologique que présente le travailleur que doit, dans l'estimé du tribunal, être abordée cette question, l'ordre de «nécessité» pouvant tenir tout aussi bien à l'impossibilité absolue d'accomplir certaines activités, comme c'est le cas pour le paraplégique, qu'à l'obligation de s'en abstenir en vue de se maintenir au plateau de récupération atteint et d'ainsi minimiser les risques de détérioration de la condition.
À ce sujet, on ne peut guère échapper au constat qu'à son bilan des séquelles, de février 1991, le médecin ayant charge du travailleur n'édicte aucune restriction concernant la montée ou descente d'escaliers. Le tribunal n'entend pas ignorer qu'au second bilan, de novembre 1992, il ajoutait aux limitations précédemment retenues, celle suivant laquelle le patient devait éviter de «travailler dans une position instable», et plus particulièrement en ce sens éviter les échafaudages, échelles, escabeaux et escaliers. La Commission d'appel ne trouve pas qu'il y ait là commune mesure entre la position d'instabilité dans laquelle se trouve un individu du fait qu'il ait à travailler dans un escalier et la situation qui lui est faite lorsqu'il a, comme c'est le cas en l'espèce, pour se rendre chez lui ou en sortir, à monter ou descendre dix huit marches, probablement entrecoupées de deux paliers puisqu'il habite au troisième étage, avec les poses que cela permet, et qu'il peut de toute manière franchir à un rythme que ne conditionne aucune contrainte de production.
La question n'est pas ici de savoir s'il serait, pour reprendre le terme utilisé par le docteur Bourgeau, «convenable» que le travailleur déménage au rez-de-chaussée, mais plutôt si cela est «nécessaire» au sens de la Loi afin d'assurer son autonomie. Le médecin a beau préciser à ce sujet que sa recommandation «s'inscrit nécessairement en relation avec les limitations fonctionnelles du travailleur, la Commission d'appel estime que cette recommandation va au-delà de ce que le docteur Blondin a retenu sur ce plan, tant en janvier 1991 qu'en novembre 1992, et que l'on ne saurait aller plus loin que ce à quoi il a conclu, en tant que médecin qui a charge. La même remarque s'applique à l'opinion exprimée en mars 1992 par le docteur Jean-Pierre Boucher à l'effet que, souffrant de discopathies lombaires, le travailleur n'est «pas en mesure de monter régulièrement» les marches conduisant à son logement.
La Commission d'appel estime donc ne pas disposer de la preuve lui permettant de conclure au droit, pour le travailleur, à l'application de l'article 154 de la Loi.
[29] Qu’en est-il maintenant de la demande de remboursement du travailleur pour des travaux effectués à sa nouvelle résidence soit : enlever tapisserie, peinture, sablage et vernissage des planchers et rampes d’escalier, pose de céramique etc. C’est ici qu’entre en jeu l’article 165, lequel vise les travaux d’entretien courant du domicile. Pour y avoir droit un travailleur doit alors démontrer :
1) qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle
2) qu’il est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même et ce, en raison, de sa lésion.
[30] Tout comme pour sa demande de remboursement des frais de son déménagement, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle n’a pas a déterminé si le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave puisque les travaux qu’il réclame ne peuvent être remboursés par la CSST.
[31] D’une part, la jurisprudence a déterminé que les travaux d’entretien courant du domicile couvrent les travaux habituels, ordinaires du domicile, par opposition aux travaux inhabituels et extraordinaires. Or, les travaux de sablage et vernissage des planchers et rampes d’escalier sont des travaux d’amélioration du domicile. Leur coût ne peut être remboursé. Tel le décidait la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle dans Gagnon et Bombardier Inc.[3] Les travaux d’enlèvement de la tapisserie et pose de céramique doivent suivre le même sort.
[32] Si, par ailleurs, il est admis que les travaux de peinture qui visent à maintenir et à conserver le plus longtemps possible le domicile dans un état propre à sa destination constituent effectivement des travaux d'entretien courant, en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne peut en rembourser les frais au travailleur puisqu’elle est d'avis qu'il y a lieu de distinguer les travaux d'entretien courant spécifiés à l'article 165 de la loi, qui visent à maintenir en bon état le domicile, des travaux notamment de réparation et d'aménagement qui sont nécessités pour que le domicile qui est acquis corresponde davantage aux fins auxquelles on le destine. C’est ce que décidait le commissaire Jean-Guy Roy dans Caron et Vêtements Junion DEB Inc.[4]. Dans cette affaire, la travailleuse devant la perspective d'une diminution importante de ses revenus avait cru opportun de vendre la résidence familiale dont elle avait hérité et d'acheter une maison plus modeste C'est notamment dans un tel contexte que la fixation du prix d'achat de la résidence s’est négociée. Elle demandait, tout comme le travailleur, que les travaux de peinture qu'elle avait fait effectuer au domicile qu'elle venait d'acquérir lui soient remboursés. Sur ce, le commissaire Roy s’exprime :
Les réparations et les aménagements qui doivent être effectués influenceront forcément le prix dont les parties conviendront finalement. Telle a été la situation de Mme Caron lorsqu'elle a négocié, au printemps 1997, l'achat de sa maison de St-Calixte.
Mme Caron aurait cependant également pu négocier de payer sa résidence 1 150 $ de plus et demander à sa vendeuse de faire effectuer les travaux de peinture intérieur et extérieur que pouvait requérir la propriété visée. S'il est évident, dans ce dernier cas, qu'on ne saurait réclamer à la CSST le remboursement des travaux de peinture effectués à la résidence à acquérir, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le même raisonnement doit être tenu lorsque l'acquéreur de cette résidence choisit plutôt de faire effectuer de tels travaux après l'acquisition de celle-ci. De tels travaux constituent des travaux d'aménagement et ne sauraient, selon la Commission des lésions professionnelles, être assimilés à des travaux d'entretien courant du domicile au sens de l'article 165 de la loi.
[33] En somme, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais autant pour son déménagement que pour l’aménagement de sa nouvelle résidence puisqu'il ne rencontre pas les conditions prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gilles Fournier, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.
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Nicole Blanchard |
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Commissaire |
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AVIS :
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