Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Auberge aux Trois Pignons inc.

2012 QCCLP 6359

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 octobre 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

470734-31-1205

 

Dossier CSST :

134181833

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Auberge aux Trois Pignons inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mai 2012, Auberge aux Trois Pignons inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 mars 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Josée Langlois (la travailleuse), le 8 octobre 2008, demeure inchangée.

[3]           Une audience était prévue à Québec, le 4 octobre 2012, mais l’employeur y a renoncé, préférant déposer une argumentation écrite reçue le 2 octobre 2012. Le délibéré débute donc le 2 octobre 2012.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 85% des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 8 octobre 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, 15 % devant être imputés à son propre dossier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]   La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi):

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           La notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’une interprétation constante et pratiquement unanime de la part des juges de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par le juge administratif Gagnon-Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :

[10]      Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite. 

 

[11]      L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.

 

[12]      Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

 

[13]      Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[14]      Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

 

[15]      Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :

 

-          la nature et la gravité du fait accidentel;

-          le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-          l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-          la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-          les opinions médicales à ce sujet;

-          l’âge du travailleur.

 

 

[16]      Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

______________________

            2              Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779

                3                     Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

                4                     Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

                5                     Hôpital Général de Montréal, précité, note 3

 

 

[7]           Le 8 octobre 2008, la travailleuse subit un accident du travail en levant une résidante avec un lève-patient. Elle est alors âgée de 41 ans.

[8]           Le 17 novembre 2008, la CSST rend une décision reconnaissant qu’une lésion professionnelle est survenue le 8 octobre 2008 en lien avec un diagnostic d’entorse lombaire.

[9]           Dans un rapport final du 16 juin 2009, la docteure Anny Lévesque consolide la lésion professionnelle du 8 octobre 2008 au 22 juin 2009 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle mentionne que l’entorse lombaire est résolue.

[10]        Le 15 juillet 2009, la CSST rend une décision déterminant que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 22 juin 2009, date où elle a d’ailleurs dans les faits repris le travail.

[11]        Une tomodensitométrie lombaire pratiquée le 12 décembre 2008 révèle ce qui suit :

L3-L4 :             Rien à signaler.

 

L4-L5 :             Il existe un minime bombement diffus du disque sur lequel semble se greffer possiblement une hernie discale surtout extraforaminale droite, à large rayon de courbure. Par contre, celle-ci ne semble pas comprimer la racine foraminale L4 ou en extraforaminal. Il y a des changements dégénératifs légers à modérés de l’articulation interfacettaire droite et légers à gauche.

 

L5-S1 :             Minime arthrose interfacettaire bilatérale. Rien d’autre.

 

OPINION :

 

On retient donc surtout de l’arthrose interfacettaire L4-L5 à droite et probable ébauche de hernie discale extraforaminale droite L4-L5. À corréler à la clinique et au besoin à une évaluation IRM dédiée.

 

 

[12]        Dans le cadre de son expertise du 18 mai 2009, le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, indique que la travailleuse mesure cinq pieds cinq  pouces et pèse 222 livres. Il ajoute qu’elle fume depuis 25 ans et qu’elle a une surcharge pondérale. Il précise que la minime hernie démontrée à la tomodensitométrie n’est pas compressive. Il croit que les symptômes douloureux résiduels sont attribuables à la dégénérescence discale de la travailleuse.

[13]        La docteure Lévesque indique elle aussi au rapport final que la dégénérescence discale explique les douleurs résiduelles. Cependant, cela n’a pas d’impact vu la consolidation sans séquelles mettant fin à l’indemnisation.

[14]        Le tribunal traitera tour à tour des trois handicaps allégués par l’employeur.


            Dégénérescence discale et arthrose

[15]      Le rapport de tomodensitométrie du 15 décembre 2008 révèle la présence de dégénérescence discale et d’arthrose, la hernie discale étant une suite de cette dégénérescence. Il s’agit d’altérations des structures physiques lombaires qui ne sont plus à leur état originel.

[16]      Le fait que ces conditions soient visibles radiologiquement le 12 décembre 2008 alors que l’événement est survenu environ deux mois auparavant fait en sorte que l’on peut conclure qu’elles étaient présentes avant la survenance de la lésion. C’est là l’avis non contredit du docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, en date du 20 août 2012.

[17]      Toutefois, rien ne permet de conclure de façon prépondérante à la déviation par rapport à la norme biomédicale chez une personne de 41 ans.

[18]      La deuxième expertise du docteur P-O Nadeau produite à ce sujet par l’employeur concerne un autre travailleur et est étrangère au présent dossier. Même si l’employeur veut s’en servir un à titre de littérature médicale, l’article[3] sur lequel se base le docteur Nadeau ne peut être retenu, pour les motifs déjà élaborés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire J.E. Verreault et fils ltée[4] :

[14] Afin de démontrer que la condition dégénérative préexistante du travailleur constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, le docteur Nadeau fait référence à deux publications de Buckwalter(5), lesquelles permettraient d’affirmer que le niveau de fonctionnement du travailleur est très altéré, puisqu’il se situe au deuxième ou troisième percentile pour son âge.

[15] Le docteur Nadeau développe ensuite l’idée que la prolongation de la consolidation de la lésion est, dans les faits, attribuable aux phénomènes dégénératifs dont le travailleur est porteur. Il fait référence à différents faits notés au dossier.

(…)

[24] Le tribunal comprend que l’échelle de Kikardy-Willis constitue une classification de l’état morphologique d’un segment lombaire et de son impact sur la fonctionnalité de l’individu. Mais il n’y a rien dans la publication soumise qui permet de comparer l’état du travailleur aux individus de son âge. L’employeur propose d’utiliser les travaux de Buckwalter à ce titre.

[25] BUCKWALTER a étudié la fonction de la cellule, du tissu ou d’un organe en fonction de l’âge. À la suite de ses travaux, il écrit notamment ce qui suit(6) :

« (…)

 

The function in question may be any parameter from the cellular level - for example, the synthetic function of chondrocytes - to the organ-systeme level - for example, the strength and flexibility of the lower extremities. At some point, the progressive decline in function reaches a level recognized as impairment, although the boundary between adequate function and impairment usually is not clearly maked. Further decline in function increases the severity of the impairment. The mean values for impairment at different ages may be strikingly different, but there is also considerable individual variability at each age.

 

(…)

 

Thus, the function of an individual, organ system, tissue, or cell may not decline progressively with age even though the population sampled at different ages shows a steady decline in function. Age-related changes in cell, tissue, and musculoskeletal function do not necessarily progress uniformly in all individuals, nor do they always lead to impairment. Although the mean values for a given function may decline progressively, the rate of decline varies among individuals, and function at any age can increase or decrease relative to the mean value (Fig. 1-A).

 

(…)

 

Thus, the statement that a given function declines uniformly with age is usually an oversimplification.

 

(…)”

 

(Nos soulignements)

 

[26] À partir de données histologiques, Buckwalter propose une représentation schématique des changements qui interviennent dans la fonction de la cellule, du tissu ou du système musculo-squelettique avec l’âge (Tableau 1-A). Au Tableau 2-B, il dresse un graphique démontrant la diminution de la fonction selon l’âge en raison de non-usage, de maladie ou de blessure, tableau qu’il établit à partir des données dont il disposait.

[27] Des publications de Buckwalter, le tribunal retient que, sur le plan histologique, il se produit dans les cellules, les tissus et le système musculo-squelettique des changements importants en raison de l’âge.

[28] Cependant, selon Buckwalter lui-même, il existe une variabilité individuelle à tous les âges qui peut être considérable. C’est pourquoi, l’auteur est d’avis qu’on ne peut affirmer qu’une fonction décline de façon uniforme avec l’âge.

[29] L’employeur devait faire le rapprochement entre le cas particulier du travailleur et les observations histologiques de Buckwalter, pour démontrer la déviation de la norme biomédicale. Or, il n’existe aucune donnée histologique applicable au travailleur.

[30] L’employeur a tenté de faire le rapprochement requis en transposant l’état radiologique du rachis lombaire du travailleur dans le graphique dressé par monsieur Buckwalter, en présumant qu’un stade 3 d’évolution de la dégénérescence lombaire correspond à la perte de fonction dont il est question dans le tableau de Buckwalter.

[31] Cette transposition n’est pas de mise. En effet, les graphiques dressés par monsieur Buckwalter concernent uniquement la fonction biologique de la cellule, du tissu ou du système musculo-squelettique. Buckwalter ne dresse aucun parallèle entre ce niveau de fonction et l’état morphologique du rachis. Buckwalter a étudié en effet la diminution de certains types de cellules, la modification des protéines, le déclin de certaines autres cellules, l’accumulation de macromolécules et la diminution de certaines hormones pour déterminer si le fonctionnement est normal ou altéré. Il ne réfère ni à l’aspect morphologique de la colonne lombaire, ni à la présence d’une instabilité clinique ou radiologique.

[32] À l’inverse, l’échelle de Kikardy-Willis ne fait aucunement référence à des données histologiques intéressant les mécanismes biologiques. Elle ne concerne que l’état morphologique de la colonne lombaire et l’existence d’instabilité radiologique ou clinique.

[33] Le docteur Nadeau n’indique pas en quoi l’altération de la fonction que représente Buckwalter dans son tableau 1-B illustre l’état du processus dégénératif d’un point de vue morphologique envisagé Kakardy-Willis. Le tableau n’étant pas construit à partir de données morphologiques, on ne peut, d’emblée et sans aucune explication plausible, transposer l’échelle de Kikardy-Willis dans le graphique de Buckwalter qui tient compte de l’âge.

[34] Dans les circonstances, le tribunal considère que l’employeur n’a pas démontré que la dégénérescence dont le travailleur était porteur constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale eu égard à son âge.

_________

[5]    BUCKWALTER Joseph A., Spine Update Aging and Degeneration of the Human Intervertebral Disk, SPINE, Volume 20, Numéro 11, 1995, pp. 1307-1314; BUCKWALTER, Joseph A. WOO S.L., GOLDBERG V.M., HADLEY E.C., BOOTH F., OEGEMA T.R. et EYRE D.R., Soft-Tissue Aging and Musculoskeletal Function, J Bone Joint Surg am., 1993:75:1533-1548.

[6]   BUCKWALTER, Joseph A. WOO S.L., GOLDBERG V.M., HADLEY E.C., BOOTH F., OEGEMA T.R. et EYRE D.R., Soft-Tissue Aging and Musculoskeletal Function, J Bone Joint Surg am., 1993:75:1533-1548, précitée, note 4, page 1534.

 

[19]        De toute façon, cet avis du docteur Nadeau est contredit par le docteur Fradet, orthopédiste, mandaté par l’employeur, qui affirme plutôt que les trouvailles radiologiques chez la travailleuse correspondent à ce qu’on peut normalement retrouver à cet âge. Il ajoute que l’atteinte dégénérative n’est pas significative pour une personne de l’âge de la travailleuse.

[20]        Dans le même sens, le docteur Millet à l’avis duquel réfère l’employeur énonce que la dégénérescence discale se retrouve très souvent chez des personnes dont l’âge se situe dans la deuxième et troisième décade de la vie. Ceci ne milite pas en faveur d’une déviation chez une travailleuse âgée de 41 ans.

[21]        La question de savoir si la dégénérescence discale constitue une maladie ou un processus de vieillissement n’a pas d’impact au niveau de l’octroi d’un partage de coûts. L’important est de répondre aux critères jurisprudentiels en cette matière. Une condition qui se retrouve chez beaucoup d’individus ne déviera pas de la norme biomédicale, qu’on la qualifie de maladie ou condition reliée au vieillissement. Par exemple, un diabète de type 2, bien que constituant une maladie, ne constituera pas nécessairement un handicap vu sa fréquence chez les personnes plus âgées.

[22]        Toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être démontré qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard.

[23]        Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte vraisemblablement, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience à moins de démontrer que la sévérité de la condition, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse la norme reconnue à cet égard.[5]

[24]        En proposant la définition qu’une déficience est une altération d’une structure constituant une déviation par rapport à la norme biomédicale, on écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies.

[25]        La jurisprudence évalue le caractère normal ou non d’une condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur au moment de l’événement.

[26]        La preuve de la déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions mais cependant, lorsque la condition identifiée est de nature dégénérative, la preuve doit établir en quoi cette condition dévie de la normalité.[6]

[27]        Il est vrai que la travailleuse était âgée de 41 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle. Toutefois, dans l’affaire Kollbec automobile inc. et C.S.S.T.,[7] la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas hors norme pour une travailleuse âgée de 35 ans de présenter des signes de dégénérescence à deux niveaux. Ces principes s’appliquent en l’espèce et la preuve ne démontre pas le contraire.

[28]        Au surplus, le fait que le radiologiste ait employé des qualificatifs comme « minime » ou « léger à modéré » n’est pas de nature à permettre de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[29]        De plus, pour qu’il y ait ouverture à l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, il faut démontrer aussi qu’il existe un lien entre le handicap et la lésion professionnelle, à savoir que le handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qu’il a prolongé de façon appréciable la période de consolidation ou qu’il a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle ou les coûts de la réparation.[8]

[30]        Une prolongation anormale de la période de consolidation ne suffit pas en soi pour permettre de conclure que la travailleuse est déjà handicapée.[9]

[31]        Le tribunal estime que cette preuve n’a pas été apportée et que rien n’indique que le handicap a joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion, soit des mouvements répétitifs survenus au travail.

[32]        Personne n’explique en quoi le handicap aurait prolongé, de façon appréciable, la période de consolidation de la lésion, augmenté sa gravité ou contribué à augmenter les coûts de la réparation.

[33]        Encore là, il n’y a pas de connaissance d’office dans ce domaine et l’employeur doit prouver ce lien, ce qu’il n’a pas fait, en l’espèce.

[34]        La prolongation de la consolidation peut être attribuable à toutes sortes de causes étrangères au handicap, notamment, la collaboration de la travailleuse, sa personnalité, son seuil de résistance à la douleur, etc.

[35]        Aussi, le fait de retenir une patiente est un traumatisme significatif et non banal.

[36]        La dégénérescence discale et l’arthrose lombaire ne constituent donc pas des handicaps.

            L’obésité

[37]        L’obésité, lorsqu’elle est prouvée, constitue selon la jurisprudence une altération des fonctions physiques.[10]

[38]        La seule preuve de l’existence d’une obésité réside dans l’expertise du docteur Nadeau qui mentionne que la travailleuse mesure cinq pieds cinq pouces et pèse 222 livres, qualifiant le tout de surcharge pondérale.

[39]        Le docteur Fradet réfère à un indice de masse corporelle de 35.5.

[40]        Cependant, rien dans la preuve ne démontre que cette obésité était présente avant la survenance de la lésion professionnelle. En effet, les constatations du docteur Nadeau sont effectuées le 15 mai 2009, soit plus de sept mois après la survenance de la lésion initiale.

[41]        Quant au docteur Fradet, il se prononce sur dossier en 2012, sans rencontrer la travailleuse.

[42]         Rien ne démontre que la travailleuse était obèse avant la survenance de la lésion professionnelle et il peut s’agir d’un cas de prise de poids pendant une convalescence, ce qui n’est pas rare.

[43]        Sur cette question de la nécessité d’une preuve voulant que l’obésité ait été présente avant la survenance de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a déjà affirmé :[11]

[51] D’autre part, en ce qui concerne l’obésité alléguée par l’employeur à titre de déficience, le tribunal considère que bien que la jurisprudence (51) ait reconnu qu’elle pouvait constituer un handicap, la preuve doit démontrer de façon prépondérante que le travailleur présentait cette condition au moment de la lésion. Or, selon la prépondérance de preuve, le tribunal ne peut que conclure que le 14 juin 2006, soit cinq mois après l’accident, le travailleur présentait un indice de masse corporelle de 30, si l’on se fie aux données recueillies par le docteur Nadeau à l’époque. Selon le monogramme de l’indice de masse corporelle publié par Santé Canada pour ce qui est de l’obésité classe 1, va de 30,0 à 34,9. De toute façon, la littérature médicale récente est plutôt à l’effet qu’aucune étude ne peut établir une relation entre l’obésité et la lombalgie. En outre, la preuve révèle que le travailleur n’a jamais souffert d’instabilité lombaire et a pu effectuer sans problème son travail de camionneur.

_________

[51]      Olymel Princeville, C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004, S. Sénéchal, (cette décision concerne un diagnostic de syndrome du canal carpien).

(le tribunal souligne)

[44]        L’employeur n’a donc pas démontré que cette obésité était présente avant la lésion professionnelle.

[45]        L’obésité ne peut donc constituer un handicap en l’espèce.

            Tabagisme

[46]        Le tabagisme a déjà été reconnu comme donnant ouverture à un partage selon l’article 329 de la loi, généralement dans des cas de lésions pulmonaires[12].

[47]        Cependant, le simple fait de fumer ne peut être considéré comme une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence.

[48]        Le tabagisme est plutôt une habitude de vie au départ et non un handicap en soi. Il deviendra un handicap s’il entraîne une altération des structures physiques.

[49]        Or, une telle altération équivalant à un handicap n’est pas en preuve dans le présent dossier. Il n’y a, au surplus, aucune preuve d’un lien entre le tabagisme et la lésion professionnelle.

[50]        Pour pouvoir appliquer l’article 329 de la loi, il faut prouver que le tabagisme entraîne chez la travailleuse une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il faut aussi prouver que cette altération influence l’apparition de la lésion avant que le tabagisme puisse être reconnu comme un handicap préexistant[13].

[51]        Il a aussi été décidé que le fait qu’une condition dégénérative ne corresponde pas à la notion de handicap entraînait par le fait même le rejet de l’argument concernant le tabagisme puisque ce n’est pas le tabagisme en soi qui constitue un handicap mais plutôt les conséquences qu’il entraîne au plan médical. Le fait qu’un travailleur fume depuis de nombreuses années n’a pas d’incidence dans un cas où la dégénérescence discale ne dévie pas de la norme biomédicale, comme en l’espèce.

[52]        Au surplus, rien dans la preuve ne démontre le degré ou l’intensité des habitudes tabagiques de la travailleuse.

[53]        L’avis du docteur Fradet est donc insuffisant pour faire droit à la requête de l’employeur. Ce médecin donne un avis sans connaître l’intensité du tabagisme de la travailleuse. Il mentionne que le tabagisme peut favoriser une atteinte dégénérative mais cette atteinte n’est pas ici hors-norme. Il ajoute que cette habitude peut empêcher la récupération d’une lésion lombaire, ce qui n’est qu’une des conditions d’ouverture à un partage sous l’article 329 de la loi.

[54]      Il n’est donc pas en preuve dans le présent dossier que le tabagisme puisse constituer un handicap.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’Auberge aux Trois Pignons inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’intégralité des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 8 octobre 2008 doit être imputée au dossier de l’Auberge aux Trois Pignons inc.

 

 

 

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

Madame Lucie-Hélène Simard

GROUPE CONSEIL B G INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.

[3]          Soft-tissue Aging and Musculoskeletal Function, 1993, Journal of Bone and Joint Surgery, Buckwalter et al, p.1533.

[4]          C.L.P. 343538-31-0803, 19 mars 2009, G. Tardif.

[5]           Services de réadaptation L’Intégrale et C.S.S.T, [2001] C.L.P. 181 .

[6]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[7]           [2003] C.L.P. 263 .

[8]           Corps canadien des commissaires et Piché, [1996] C.A.L.P 314 .

[9]           C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique, [1995] C.A.L.P. 1133 ; Auto Haulaway inc. et Ross, C.L.P. 61496-03-9408, 23 septembre 1996, M. Carignan.

[10]         Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, Marie Lamarre; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 .

[11]         Transport Alain Landry et CSST, C.L.P. 337295-01A-0712, 21 avril 2009, M. Racine.

[12]         J.M. Asbestos inc. et succession Victor Marchand, [2003] C.L.P. 487 .

[13]         Cantor Cash’n Carry et CSST, C.P.L. 192291-71-0210, 21 mars 2003, C. Racine.

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