Duhaime et Lavalum, s.e.c. (Faillite) |
2008 QCCLP 5514 |
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[1] Le 15 mai 2008, monsieur Sylvain Duhaime, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 27 mars 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 5 décembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de réparation de la transmission automatique de son véhicule.
[3] L’audience s’est tenue le 27 août 2008 à Trois-Rivières en présence du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour la réparation de la transmission automatique de son véhicule.
LES FAITS
[5] Le 25 juin 2001, le travailleur est victime d’un accident du travail.
[6] Alors qu’il tente d’enlever des morceaux de métal pris entre une courroie et un rouleau de convoyeur, sa main et son bras droit sont entraînés par le rouleau et sont arrachés. Sa lésion entraîne une amputation du bras droit, en haut du coude.
[7] Subséquemment, la CSST reconnaîtra qu’un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive (le 23 octobre 2002 avec rechute le 14 juillet 2005) ainsi qu’un tunnel carpien gauche, une tendinite de l’épaule gauche et une épicondylite gauche (le 15 avril 2003) sont en lien avec l’accident du travailleur.
[8] Le travailleur ne peut reprendre son emploi en raison des séquelles permanentes importantes qu’il conserve de sa lésion, évaluées à 144,7 %, et la CSST entreprend rapidement des démarches en matière de réadaptation avec le travailleur.
[9] Ainsi, tel qu’il appert des notes évolutives produites au dossier, dès le 1er juillet 2001, la CSST met en branle un processus d’évaluation des besoins du travailleur.
[10] Le 17 juillet 2001, un agent de la CSST discute avec le travailleur de ses besoins touchant l’adaptation de sa résidence. En août 2001, des discussions portent sur des besoins touchant la tonte de la pelouse, la coupe de bois de chauffage et le ramonage de la cheminée du travailleur.
[11] En novembre 2001, la CSST discute avec le travailleur de la fourniture d’une orthèse. Puis en janvier 2002, débutent des discussions sur l’aide personnelle à domicile à laquelle pourrait avoir droit le travailleur.
[12] Le 18 février 2002, le travailleur informe l’agent de la CSST que la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) lui a indiqué que même pour la conduite d’un véhicule à transmission automatique, il doit porter une orthèse. Le même jour, l’agent de la CSST communique avec la SAAQ. L’agent rapporte ceci :
« Au # sans frais de la SAAQ, on me réfère au service médical à Québec pour ce volet. Un préposé m’informe que dans un premier temps, le travailleur doit déclarer sa nouvelle condition. C’est leur Service médical qui va juger ce qu’ils auront besoin dans le cas du travailleur.
Advenant qu’il n’ait pas de prothèse, une adaptation du véhicule avec aide technique pourrait compenser. Par contre, une fois que l’info sera enregistrée à son permis, il devra s’y conformer (ex. doit conduire avec prothèse). Le préposé me confirme que le travailleur n’a pas obligatoirement besoin d’une prothèse pour conduire. »
[13] En mars et avril 2002, le travailleur se présente à divers rendez-vous afin de prendre des empreintes pour sa prothèse et ensuite pour des ajustements à celle-ci.
[14] Le 28 mai 2002, le travailleur téléphone à son agent à la CSST pour lui présenter quelques demandes. Il l’informe alors qu’il s’est procuré un véhicule à transmission automatique. L’agent rapporte ceci :
« Il s’est acheté en mars 2002 un Blazer 4X4, 1996, 4 portes, automatique, 87,000 Km qu’il aurait payé $16,000. Ses seules restrictions au permis de conduire sont transmission automatique et servo-direction.
Il estime qu’il a payé le véhicule + cher à cause de 2 options : la transmission automatique, coût $1000.00; porte-arrière qui se lève en totalité, coût $2000.00. Lorsqu’il va faire son Costco, ça l’aide. Il protège son dos car il utilise toujours seulement qu’une main.
Si nous acceptons de lui rembourser $1500.00, il serait satisfait. Je vais me valider et l’on s’en reparle lors de notre rencontre à son domicile le 4/6 à 10 hres. » [sic]
[15] Le 4 juin 2002, l’agent discute avec madame Anne Boulanger, l’ergothérapeute du travailleur. Celle-ci précise à l’agent que le travailleur lui a fait part d’aides techniques dont il a besoin et avec lesquelles elle est d’accord, soit un robinet avec contrôle unique, un appareil pour les boutons, un tournevis aimanté et la conduite automatique pour son véhicule.
[16] Le 9 juillet 2002, l’agent de la CSST note que les dernières demandes du travailleur sont les suivantes :
« - ensemble de tournevis aimantés
- robinets (cuisine et salle de bain) à levier unique
- robot culinaire électrique (tranche légume)
- instrument pour enlever points noirs du visage
- brouette à deux roues (pour l’équilibre)
- lampe frontale (pour menus travaux, libère main)
- transmission automatique
- véhicule 4 portes (option) pour faciliter l’accès
- volant 6’ M. pour contrôle des accessoires à proximité
T. pourra aller acheter les fournitures et nous envoyer les factures. Je lui rappelle qu’il a 6 mois pour faire ses réclamations.
Par le fait même, il devra inclure le $1500.00 pour les options du camion Blazer qu’il a acheté. »
[17] Le 30 juillet 2002, le travailleur informe l’agent de la CSST qu’après vérification, il ne semble pas possible de changer le volant de son véhicule tel que souhaité. Par contre, en changeant la radio du véhicule, il sera possible d’adapter le volant actuel en y insérant une télécommande sans fil. L’agent indique au travailleur qu’il doit obtenir de nouvelles soumissions à ce sujet.
[18] Le 27 août 2002, le travailleur téléphone à son agent pour l’informer de sa rencontre avec madame Louiselle St-Pierre pour l’évaluation de sa capacité fonctionnelle. L’agent rapporte ceci :
« Concernant son adaptation de véhicule, il semble qu’il ne peut avoir un volant qui intègrerait tous les contrôles. Pour les lumières, il a pensé à un bouton au pied comme ça existait avant.
Vu qu’il s’agit d’un changement de structure du véhicule, je lui suggère d’en parler avec l’ergo qui pourrait faire l’évaluation et les recommandations appropriées.
Il me parle aussi qu’il a toujours vérifié lui-même son huile à moteur. Il en est maintenant incapable avec seulement un bras. Il suggère un cylindre à ressort qui pourrait lever le capot.
De plus, vu qu’il utilise beaucoup sa remorque (trailer), il a de la difficulté à brancher la couette de fils pour les lumières. Il propose de munir le pare-choc de son camion d’un genre de prise de courant afin de faciliter le contact.
Je le réfère à l’article 155 de la LATMP concernant l’adaptation du véhicule. Il est mentionné que l’adaptation doit le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.
Ce qu’il me demande ne se retrouve nulle part là dedans. On pourrait le traiter davantage comme équipement de loisirs i.e. $1000.00/ dossier.
T. n’est pas d’accord car il ne sait pas à quel moment il pourrait en avoir besoin dans l’avenir. Encore une fois il argumente, quasiment pour me reprocher que nous lui avons déjà fourni des aides à la vie (set de tournevis, lampe pour la tête). »
[19] Le 1er octobre 2002, la CSST rend une décision reconnaissant le droit du travailleur à la réadaptation. Elle l’informe qu’elle procédera sous peu à l’évaluation de ses possibilités professionnelles.
[20] Le 10 octobre 2002, le travailleur rencontre son agent. Il lui indique avoir avisé la SAAQ de sa nouvelle situation et ne pas avoir eu à passer de test de conduite automobile. Le travailleur apporte à l’agent deux soumissions pour sa radio d’auto et celui-ci note :
« Il m’apporte 2 soumissions pour changer son radio d’auto. Je suis plus à l’aise avec ça que son capot d’auto avec cylindres. Il aurait déjà fait faire le travail. Quant aux lumières, il a oublié d’en parler avec l’ergo. »
[21] Le 18 octobre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte de payer les frais suivants : l’achat d’une radio d’auto avec télécommande pour votre véhicule.
[22] Le 27 mai 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte de défrayer les frais d’entretien de son domicile, à savoir la tonte de sa pelouse.
[23] Le 12 juin 2003, l’agent reçoit de l’ergothérapeute du travailleur un rapport indiquant les besoins du travailleur. Madame Beauchemin, ergothérapeute, fait les recommandations suivantes :
« - Alimentation:
se procurer une planche à découper antidérapante
- Conduite auto et entretien de l’auto/ loisirs :
installer un bouton au plancher pour activation (des phares) par le pied gauche
Installer un système de cylindres auto-souleveurs et bloquants (pour le capot)
Installer une prise fixée au camion (pour connexion de la remorque)
- Entretien de la maison et de l’environnement extérieur/ loisirs :
se procurer une scie à onglet qui stabilise
se procurer un ensemble de douilles aimantées. »
[24] Le 27 octobre 2004, la CSST rend une décision à l’effet qu’aucune allocation d’aide personnelle à domicile ne lui sera versée puisque le travailleur est capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide ses tâches domestiques.
[25] Le 26 juillet 2005, le travailleur demande à la CSST de défrayer le coût d’achat d’un lave-vaisselle qu’il décrit comme une « aide technique ».
[26] Le 15 août 2005, l’agent de la CSST note ceci :
« Appel T. : il a magasiné et vérifié partout pour son lave-vaisselle. Il a trouvé un modèle « ASCO », très économique d’énergie, gicleur permanent, porte qui ne tombe pas, peut donc tout travailler à une main. Coût $900.00 + tx : il m’envoie la facture.
Adaptation de véhicule : les ressorts pneumatiques pour l’ouverture du capot d’une seule main ne fonctionnent plus et pas de garantie. Le bouton au plancher pour les lumières ne fonctionne plus.
T. ira chez Adaptation 04 faire évaluer les réparations à faire. M. Giroux m’en avisera. »
[27] Le 19 septembre 2005, l’agent note une conversation avec le travailleur dans laquelle celui-ci lui indique qu’il se rendra chez Adaptation 04 pour les planches à découper et dans des boutiques spécialisées pour le robot culinaire. L’agent précise à sa note : « à rembourser sur facture ».
[28] Le 6 décembre 2005, l’agent de la CSST rapporte ceci :
« Autres besoins :
-grand ménage vient d’être complété; facture à venir.
-problème à sa transmission automatique défrayée par nous = changement d’huile + filtre requis = facture à venir.
-A.V.D. (pliage de linge très difficile). Existe-t-il une aide technique? Je lui suggère d’appeler Savard et Buanderie commerciale. »
[29] Le 21 septembre 2006, l’agent indique au travailleur qu’elle accepte de rembourser au travailleur les frais de cordage du bois qui lui a été livré, sur présentation de facture.
[30] Le 2 novembre 2007, l’agent de la CSST indique qu’elle autorise le remboursement des travaux d’entretien courant récurrents, soit le coût du bois de chauffage, l’achat de bois d’allumage et l’achat de rondins de bois écologique.
[31] Le 30 novembre 2007, le travailleur communique avec son agent de la CSST pour l’informer du bris de la transmission automatique de son véhicule. L’agent rapporte ceci :
« Il me demande de rembourser sa facture de $1500.00 de réparation de sa transmission automatique.
Nous payons le coût de la transmission automatique comme option essentielle lors de l’achat, uniquement lorsque le travailleur au moment de la lésion possède une voiture à transmission manuelle et doit dorénavant avoir une restriction permanente de conduite automatique, mais ce n’est pas renouvelable. Quand il est appelé à changer de véhicule, la valeur de revente en tient compte. Explication donnée sur ce refus.
JE ME RÉFÈRE AUX NOTES D’ORIENTATION SUIVANTES QUE NOUS APPLIQUONS :
Objet : Mesure de réadaptation
Sous-objet : Adaptation du véhicule principal
Élément : Achat d’un véhicule neuf muni d’une transmission automatique
Article(s) : 155
Question :
Un travailleur possède un véhicule muni d’une transmission manuelle qu’il ne peut plus conduire en raison de sa lésion professionnelle. Quel montant la CSST peut-elle rembourser à ce travailleur pour l’achat d’un véhicule muni d’une transmission automatique?
Réponse :
La CSST rembourse les frais supplémentaires liés à l’option d’une transmission automatique. L’entretien, la réparation et le remplacement de cet équipement optionnel ne sont pas couverts.
Question :
Lors du renouvellement de la mesure d’adaptation du véhicule, la CSST défraie-t-elle à nouveau les équipements optionnels rendus nécessaires suite à la lésion professionnelle?
Réponse :
Non, la CSST rembourse une seule fois les équipements optionnels rendus nécessaires suite à la lésion professionnelle. Lors de la revente de l’automobile, le travailleur profite de la plus value reliée à la présence de ces équipements. Il lui appartient donc d’assumer lui-même le coût du renouvellement de ces équipements lors de l’achat de son nouveau véhicule. »
[32] Le 5 décembre 2007, la CSST rend la décision par laquelle elle refuse la demande du travailleur quant au remboursement des frais de réparation de la transmission automatique de son véhicule.
[33] Le 12 décembre 2007, le travailleur communique avec son agent à ce sujet. L’agent rapporte ceci :
« rappel du travailleur concernant la décision de refus de payer la réparation de la transmission. J’ai joint à cette décision la note évolutive détaillant notre règlementation.
Il n’est pas d’accord et se demande si nous paierions la réparation de son adaptation au pied de clignotant. Oui, car il s’agit d’une adaptation conçue spécifiquement pour une personne ayant un handicap au membre supérieur. Tandis que la transmission est une option de conduite vendue pour monsieur et madame tout le monde. »
[34] Le travailleur demande la révision de cette décision et le 26 mars 2008, il soumet ses commentaires à madame Nicole Baril, réviseure, qui note ceci :
« appel le travailleur. Me dit qu’il a reçu une somme de 1500.00$ pour coût relié à l’achat d’une auto transmission automatique, 600$ cylindres pour ouvrir le capot, une radio et bouton de lumière aux pieds. Voir décision pour autres commentaires. »
[35] Le 27 mars 2008, la CSST, maintient sa décision initiale, d’où le présent litige.
[36] Le travailleur témoigne des éléments touchant sa demande à la CSST de lui rembourser les frais de réparation de la transmission automatique de son véhicule.
[37] Le travailleur explique qu’au moment de son accident du travail en juin 2001, il possédait une voiture de marque Plymouth Lazer, 1990 à transmission manuelle et ayant environ 200 000 kilomètres au compteur.
[38] Après quelques mois de convalescence, et dans le cadre de ses besoins de réadaptation, le travailleur a entamé des démarches afin de se procurer une prothèse pour son bras droit. Le travailleur explique qu’il avait alors espoir de pouvoir continuer à conduire son véhicule.
[39] Toutefois, devant les difficultés rencontrées, il a réalisé la nécessité d’avoir un véhicule à transmission automatique en plus du besoin d’y apporter des adaptations pour la conduite.
[40] De plus, en raison de la perte de son bras droit, la SAAQ exige que son véhicule soit muni d’une transmission automatique et d’une servodirection.
[41] En raison de l’âge et de l’usure de son véhicule, il a choisi de ne pas faire adapter celui-ci et il s’est donc procuré, en mars 2002, son véhicule actuel, un Blazer 4X4, 1996, à transmission automatique.
[42] Le travailleur précise que le véhicule ne montrait pas 87 000 kilomètres au compteur, tel que noté par la CSST, mais bien 87 000 milles. Il a fait inspecter le véhicule dans un garage et tout était conforme.
[43] Le travailleur mentionne avoir alors discuté avec l’agent de la CSST sur deux aspects précis à l’égard du véhicule : les frais additionnels qu’il a dû débourser en raison de la transmission automatique et du fait que le véhicule est muni de quatre portes et non de deux et ensuite, des différentes aides techniques dont le véhicule doit être muni pour lui en faciliter la conduite.
[44] Quant au premier sujet, le travailleur explique qu’il estime avoir payé un surplus de 3000 $ du fait de la transmission automatique et des quatre portes du véhicule et que la CSST, après « négociations », a accepté de lui en rembourser la moitié, soit 1500 $.
[45] Quant aux éléments d’adaptation requis par le véhicule, le travailleur précise que la CSST lui a demandé d’obtenir d’un ergonome un rapport justifiant ses besoins et que lorsqu’elle a reçu ce rapport, la CSST a accepté d’en défrayer le coût.
[46] Le travailleur précise qu’il a donc fait installer les quatre éléments suivants sur le véhicule :
1) des cylindres pour l’ouverture du capot;
2) un bouton au pied pour actionner les phares/hautes-basses;
3) une radio avec télécommande au volant;
4) une prise de courant fixe au pare-choc arrière pour faciliter l’usage d’une petite remorque.
[47] Le travailleur ajoute que la CSST a défrayé le coût de ces adaptations en totalité.
[48] Le travailleur précise que par la suite, des bris sont survenus à la fois à la transmission et aux aides techniques qu’il avait fait installer.
[49] Ainsi, il explique avoir eu des problèmes avec sa transmission, il y a quelques années et qu’il a choisi de changer l’huile et le filtre à transmission en espérant que cela résoudrait le tout. Il a déboursé environ 100 $ à cette occasion et précise que lorsqu’il a réclamé cette dépense à la CSST quelques mois plus tard, elle lui a remboursé la dépense encourue sur présentation de la facture.
[50] De même, il témoigne du fait que lorsque le ressort (cylindre) pour son capot et la lumière au pied pour ses phares ont brisé, en 2005, la CSST a payé pour les réparations.
[51] Le travailleur explique que la transmission automatique de son véhicule a brisé en novembre 2007. Il a fait effectuer les réparations nécessaires chez un garagiste, Transmission Dufresne inc., au montant de 1500,00 $ plus taxes, soit un total de 1709,25 $.
[52] Au moment du bris, le véhicule montrait environ 110 000 milles au compteur. Le travailleur indique donc avoir fait environ 25 000 milles depuis son acquisition en mars 2002.
[53] Le travailleur termine son témoignage en faisant état de son incompréhension à l’égard de la position de la CSST sur la question de la transmission puisque dans le passé, elle lui a même remboursé les frais de changement d’huile et de filtre pour cette transmission. De même, il indique que la CSST a défrayé le coût de nombreux appareils utiles à son fonctionnement quotidien, y inclus l’achat d’un lave-vaisselle. Pour lui, la transmission automatique dans son véhicule est tout autant une aide technique dont il dépend pour se déplacer que le lave-vaisselle pour ses activités domestiques.
L’AVIS DES MEMBRES
[54] Les membres partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être rejetée.
[55] Les membres croient que dans le présent dossier, les diverses aides techniques installées dans le véhicule du travailleur après son achat, soit la radio avec commande au volant, le bouton au pied pour les phares, la prise électrique à l’arrière et les cylindres d’ouverture du capot, constituent des adaptations du véhicule au sens de l’article 155 de la loi. Par contre, les membres sont d’avis que la transmission automatique du véhicule, déjà présente à l’achat et n’ayant pas eu à être adaptée, ne peut être assimilée à de telles adaptations.
[56] Quant au coût d’entretien de ces équipements, les membres sont d’avis que seules les adaptations apportées à un véhicule en vertu de l’article 155 de la loi demeurent à la charge de la CSST en vertu de l’article 157 de la loi. En conséquence, les frais de réparation de la transmission automatique du véhicule du travailleur ne peuvent être assumés par la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[57] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit d’être remboursé pour les frais de réparation de la transmission automatique de son véhicule.
[58] En l’espèce, le travailleur s’est vu reconnaître le droit à la réadaptation par la CSST en raison des séquelles permanentes importantes qu’il a conservées des suites de sa lésion professionnelle, droit consacré à l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[59] Les conditions d’ouverture au droit à la réadaptation sont prévues à l’article 145 :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[60] La loi prévoit qu’un travailleur qui a droit à la réadaptation pourra bénéficier, selon le cas, de mesures visant à favoriser sa réadaptation physique (articles 148 à 150 LATMP), sa réadaptation sociale (articles 151 à 165 LATMP) et sa réadaptation professionnelle (articles 166 à 178 LATMP).
[61] En matière de réadaptation sociale, la loi énonce ceci :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
__________
1985, c. 6, a. 155.
156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.
__________
1985, c. 6, a. 156.
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.
__________
1985, c. 6, a. 157.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[62] Le travailleur a pu bénéficier de diverses mesures prévues à l’article 152 de la loi. On lui a notamment accordé des services professionnels d’intervention psychosociale (art.152, 1°) et remboursé le coût de divers travaux d’entretien courant de son domicile (art. 152, 5°). Par ailleurs, il semble que la CSST lui a refusé de l’aide personnelle à domicile (art 152, 3°), jugeant le travailleur capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide ses tâches domestiques.
[63] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que le travailleur conserve de sa lésion une « atteinte permanente grave » au sens de l’article 165 de la loi de sorte qu’il pouvait bénéficier des dispositions de l’article 152 (2°) visant à lui permettre de se procurer un domicile et un véhicule adapté à sa capacité résiduelle.
[64] Il ressort de l’analyse du dossier qu’à la suite de la recommandation d’une ergothérapeute, la CSST a défrayé le coût de divers aides techniques : robinets, robot culinaire, planche à découper antidérapante, etc. La CSST a également défrayé les instruments d’usage courant dont avait besoin le travailleur pour ses activités à domicile : tournevis aimantés, brouette à deux roues, lampe frontale pour les menus travaux, etc.
[65] Le tribunal constate, dans la plupart des cas mentionnés ci-dessus, l’absence de décision écrite par la CSST expliquant au travailleur qu’il peut bénéficier de ces éléments. Le tribunal constate par ailleurs que l’on retrouve au dossier une décision dûment écrite lorsque la CSST refuse d’accorder une mesure de réadaptation que réclame le travailleur, lui indiquant son droit de contester.
[66] Le tribunal retient néanmoins que malgré cette absence de décision formelle, la CSST a accordé les demandes du travailleur en ce qui a trait aux différentes mesures réclamées par le travailleur. Il suffit pour s’en convaincre de lire les notes évolutives rédigées par les agents de la CSST pour constater cela. Par ailleurs, le tribunal retient le témoignage du travailleur à l’effet qu’on lui a payé ces divers objets.
[67] Le tribunal fait le même constat à l’égard des mesures d’adaptation du véhicule du travailleur, à savoir qu’une seule décision a été rendue par écrit par la CSST, bien que diverses demandes aient été formulées et traitées. Il s’agit de la décision du 18 octobre 2002 par laquelle la CSST accepte de défrayer l’achat d’une radio d’auto avec télécommande.
[68] Au sujet des règles applicables en matière d’adaptation de véhicule, la politique 4.07 de la CSST[2] prévoit pourtant ceci :
« 7- Décision de la Commission
L'adaptation du véhicule principal fait l'objet d'une décision de la Commission. Cette décision
doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés. »
[69] Le tribunal est à nouveau d’avis que malgré ce défaut, la CSST a bel et bien reconnu au travailleur le droit à l’adaptation de son véhicule au sens de l’article 152 (2°) de la loi.
[70] En effet, les notes des agents de la CSST des 28 mai, 9 et 30 juillet, 27 août et 10 octobre 2002 laissent clairement voir que l’on discute avec le travailleur de ses besoins d’adaptation de son véhicule.
[71] Dans les faits, le tribunal retient que la CSST a remboursé au travailleur la somme de 1500 $, pour compenser la plus-value d’une transmission automatique et la présence de quatre portes du véhicule qu’il s’est procuré, bien qu’aucune décision écrite ne le confirme.
[72] De même, la CSST a défrayé le coût de l’adaptation du même véhicule pour quatre aides techniques recommandées par une ergonome, à savoir : des cylindres pour l’ouverture du capot, un bouton au pied pour actionner les phares/hautes-basses, une radio avec télécommande au volant et enfin, une prise de courant fixe au pare-choc arrière pour faciliter l’usage d’une petite remorque.
[73] Le tribunal constate également que la CSST ne semble pas avoir toujours exigé du travailleur qu’il lui fournisse les deux estimations détaillées des travaux à exécuter avant de les autoriser, tel que l’exige l’article 156 de la loi. À nouveau, le tribunal est d’avis que cela n’empêche pas de constater qu’il y a bien eu reconnaissance par la CSST des besoins d’adaptation du véhicule du travailleur et dans les circonstances, on ne saurait tenir rigueur au travailleur d’avoir fourni de telles estimations[3].
[74] C’est lorsqu’il demande à la CSST de défrayer les frais de réparation de sa transmission automatique que le travailleur se voit répondre « que de tels frais ne sont pas remboursables, la politique de la CSST en matière d’adaptation du véhicule ne permettant que l’adaptation du véhicule et non l’entretien du véhicule ainsi adapté ».
[75] Le tribunal imagine aisément l’incompréhension du travailleur à l’égard de la décision de la CSST, dans un contexte où il semble que l’on a traité les différentes demandes du travailleur sans trop de formalisme, mais le tribunal doit malheureusement confirmer cette décision, pour d’autres motifs cependant.
[76] L’article 155 de la loi permet l’adaptation d’un véhicule afin de rendre le travailleur « capable de conduire lui-même le véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès ».
[77] De l’avis du tribunal, l’adaptation d’un véhicule peut consister par exemple, à l’installation d’une transmission automatique sur un véhicule muni d’une transmission manuelle ou encore de l’installation de différents aides à la conduite qui permettent au travailleur, malgré son handicap, de conduire son véhicule.
[78] C’est ainsi que la jurisprudence a reconnu les demandes de travailleurs, en fonction de leurs handicaps respectifs, à l’installation de divers aides à la conduite ou de modification aux systèmes existants, tels :
- un mécanisme de démarrage à distance, un mécanisme de motorisation des glaces et la relocalisation de ce système[4];
- une barre d’appui et un marchepied[5];
- un toit de fibre de verre et d'un système permettant de soulever ce toit pour sortir le fauteuil électrique ou le triporteur du camion[6];
- un siège orthopédique pivotant[7].
[79] Bien que le travailleur ait le droit à des mesures qui lui procurent un véhicule adapté à sa capacité résiduelle, au terme de l’article 152 (2°) de la loi, encore faut-il qu’il y ait « adaptation » dudit véhicule.
[80] La loi ne définit pas le sens à donner à l’expression « adaptation ». Le dictionnaire Petit Robert[8], donne les définitions suivantes :
Adaptation : n.f. 1° Action d’adapter ou de s’adapter, modification qui en résulte.
Adapter : v.tr. 1° Réunir, appliquer après ajustement. […] 2° Fig. Approprier, mettre en harmonie avec.
[81] Le Petit Larousse illustré[9] propose les définitions suivantes :
Adaptation : n.f. 1. Action d’adapter, fait de s’adapter ; état qui en résulte.
Adapter : v.t. 1. Appliquer, ajuster ; mettre en accord ; approprier. Adapter un robinet à un tuyau.
[82] L’article 155 de la loi parle de l’adaptation du véhicule. Les articles 156 et 157 de la loi spécifient les conditions d’autorisation et de la prise en charge par la CSST du coût « des travaux d’adaptation du domicile ou du véhicule ».
[83] De l’avis du tribunal, pour qu’il y ait adaptation du véhicule au sens de ces articles, il doit y avoir des travaux de cette nature sur les composantes initiales d’un véhicule, pour en changer les attributs, et faire en sorte de respecter la capacité fonctionnelle du travailleur.
[84] Dans le présent cas, le travailleur « annonce » à son agent, le 28 mai 2002, qu’il s’est procuré un véhicule avec une transmission automatique, en remplacement de son ancien véhicule à transmission manuelle. Bien qu’on ne puisse reprocher au travailleur de ne pas avoir « attendu » la CSST pour procéder à ce changement[10] et bien qu’il soit peu probable que l’on ait autorisé l’installation d’une transmission automatique sur l’ancien véhicule, datant de 1990 et affichant environ 200 000 kilomètres au compteur, il n’en demeure pas moins qu’aucune adaptation de la transmission ne devait être faite au nouveau véhicule.
[85] La demande du travailleur à la CSST, à compter de ce moment, a porté sur une indemnisation pour le coût additionnel à l’achat attribuable à cette transmission automatique et sur la nécessité d’adapter divers éléments du nouveau véhicule : la radio avec télécommande, la prise électrique arrière, le bouton au plancher pour actionner les phares et un cylindre pour faciliter l’ouverture du capot.
[86] Pour le tribunal, il s’agit là des seules quatre « adaptations » qui ont été apportées au véhicule.
[87] Le travailleur avait droit, en raison de son état, de faire adapter son véhicule des divers éléments en question, dont la nécessité a par ailleurs été confirmée à la CSST par madame Beauchemin, ergothérapeute, le 12 juin 2003. La CSST a défrayé le coût de ces adaptations et le travailleur en a été satisfait.
[88] La compensation versée par la CSST de 1500 $ correspondant au coût additionnel payé par le travailleur lors de l’achat du véhicule, en raison de la transmission automatique (et pour le fait que le véhicule soit muni de quatre portes, et non de deux), n’a jamais été remise en cause par le travailleur. Le tribunal constate que la jurisprudence a régulièrement reconnu la validité d’une telle pratique de la part de la CSST, en modulant parfois l’application[11].
[89] Néanmoins, de l’avis de la Commission des lésions professionnelle, ce paiement ne signifie pas pour autant que l’achat d’un véhicule muni d’une transmission automatique constitue, en soi, « l’adaptation du véhicule ».
[90] Qu’en est-il de la question de l’entretien des équipements installés dans le cadre de l’adaptation d’un véhicule?
[91] L’article 157 de la loi apporte une réponse précise à cette question :
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.
(les soulignés sont du tribunal)
[92] On retrouve un exemple de l’application de cet article dans l’affaire Beaulieu et Chemin de fer Roberval Saguenay[12]. En l’espèce, à la suite d'un grave accident du travail, la CSST a adapté le véhicule du travailleur. Or, les équipements installés, une rampe d’accès, des portes coulissantes ainsi qu’un siège ajustable puisent tous leur énergie dans la batterie du véhicule, ce qui en réduit la durée de vie. Par application de l’article 157 de la loi, la Commission des lésions professionnelle a décidé que la CSST doit assumer le coût de remplacement de la batterie du véhicule.
[93] Le tribunal partage l’avis émis par le commissaire Simard dans cette affaire et par analogie, considère que les réparations et l’entretien requis par les aides techniques dont a été adapté le véhicule du travailleur demeurent à la charge de la CSST.
[94] D’ailleurs, le travailleur a indiqué que la CSST a effectivement assumé le coût des réparations au bouton de plancher servant à actionner les phares et au cylindre du capot lorsque ces éléments ont brisé en 2005. Le tribunal est d’avis que ces réparations étaient visées par l’article 157 de la loi.
[95] Par contre, la réparation de la transmission automatique du véhicule du travailleur n’est pas visée par cette disposition.
[96] Pour les raisons précédemment mentionnées, le tribunal considère que le fait d’avoir acheté un véhicule muni d’une transmission automatique ne transforme pas la situation en une « adaptation du véhicule » au sens de l’article 155 de la loi, aucun « travail » n’ayant été requis. En conséquence, il ne saurait être question pour la CSST d’assumer les « coûts additionnels d’entretien qu’entraîne cette adaptation » selon l’article 157 de la loi.
[97] Le tribunal n’a pas à apprécier les raisons qui ont amené la CSST, en 2005, à rembourser des dépenses servant à l’entretien de la transmission automatique de son véhicule, un filtre à transmission et de l’huile, pour un montant d’environ 100 $. De l’avis du tribunal, il s’agissait là d’une erreur de sa part.
[98] Le tribunal comprend que le but des mesures de réadaptation sociale édicté à l’article 151 de la loi est de permettre au travailleur de redevenir autonome dans ses activités habituelles de sorte qu’il faille interpréter largement cette disposition. De même, le tribunal convient que la liste des différentes mesures de réadaptation sociale de l’article 152 de la loi n’est pas exhaustive et permet d’y accoler des mesures non expressément mentionnées à cet article, notamment en ce qui a trait à l’adaptation de véhicules[13].
[99] Néanmoins et malgré la sympathie du tribunal envers la situation vécue par le travailleur, force est d’admettre que l’entretien courant d’un véhicule, hormis les éléments expressément adaptés par la CSST audit véhicule, relève de la seule responsabilité du travailleur et le bris mécanique d’une transmission, sur un véhicule d’environ 110 000 milles (175 000 kilomètres), relève malheureusement de l’entretien courant d’un véhicule.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Sylvain Duhaime, le travailleur, déposée le 15 mai 2008;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 mars 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de réparation de la transmission automatique de son véhicule.
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Michel Watkins |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, DIRECTION PROGRAMMATION RÉADAPTATION-INDEMNISATION, Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation, Québec, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1 vol. (pag. multiple)
[3] Sirois et Entreprise de lavage Ritcher inc., C.L.P. 231609-04B-0404, 28 juin 2004, D. Lajoie
[4] Morin et Lefèvre et Frères ltée. C.L.P. 130982-63-0001, 22 janvier 2001, M.-R. Pelletier
[5] Comtois et Garderie éducative Mimi Pinson inc., C.L.P.188255-62-0207, 29 septembre 2003, révision rejetée 3 août 2004, B. Roy ; Coulombe et Construction F.A.K. inc., C.L.P. 251972-62B-0412, 30 mars 2006, M.-D. Lampron
[6] Desnoyers et Laurier Desnoyers (fermé), C.L.P. 309524-64-0702, 2 mars 2007, M. Montplaisir
[7] Vézina et R.D.H.C.C. - Direction Travail, C.L.P. 296892-04B-0608, 19 décembre 2007, révision rejetée 10 juillet 2008, A. Suicco
[8] Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 1977, 2173 p.
[9] Le petit Larousse illustré 2000, Paris, Larousse, 1999, 1787 p.
[10] Voir par exemple : Parisé et Maçonnerie Pro-Val inc., C.L.P. 304214-62-0611, 3 mars 2008, H. Marchand
[11] Julien et Construction Nationar inc., C.L.P. 287920-31-0604, 8 juin 2007, révision rejetée 12 octobre 2007, A. Suicco ; Bélisle et Entr. Trans. Jacques Lapointe inc., C.L.P. 143967-08-0008, 20 mars 2001, P. Prégent
[12] C.L.P. 262536-02-0505, 22 juillet 2005, P. Simard
[13] Lebrun et CHSLD Chevalier de Lévis, C.L.P. 197412-62-0301, 10 juillet 2003, S. Mathieu; Desnoyers et Laurier Desnoyers (fermé), C.L.P. 309524-64-0702, 2 mars 2007, M. Montplaisir, supra note 6
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