Décision

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J. Mafor inc.

2009 QCCLP 2863

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 avril 2009

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

352616-02-0806

 

Dossier CSST :

129898789

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

J. Mafor inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 juin 2008, (l’employeur) J. Mafor inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mai 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mars 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Laberge (le travailleur) le 22 mai 2006.

[3]                Une audience est prévue à Ville de Saguenay le 4 septembre 2008. Cependant, l’avocate de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et demande plutôt un délai de trois mois afin de compléter sa preuve médicale et de produire une argumentation écrite. Ces documents sont reçus à la Commission des lésions professionnelles le 15 janvier 2009. Le dossier est pris en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[6]                L’article 329 prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion.

[8]                Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[2].

[9]                Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coût prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que, avant la survenance de la lésion, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique.

[10]           Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[3].

[11]           Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[4] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[12]           Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].

[13]           Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur est âgé de 58 ans. Il travaille comme mécanicien pour l’employeur lorsque survient un accident du travail le 22 mai 2006. Le travailleur se blesse au dos en soulevant un coffre à outils. Le travailleur tente de continuer son travail pendant quelques jours, mais finalement il consulte un médecin à l’urgence, le 27 mai 2006, parce qu’il a trop de douleur.

[14]           À cette date, le docteur Gambu retient le diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail, de la médication anti-inflammatoire et des traitements de physiothérapie. La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une entorse lombaire.

[15]           Par la suite, malgré le repos et les traitements, il y a persistance de la douleur. Les médecins prescrivent donc différents examens paracliniques.

[16]           Le 31 mai 2006, le travailleur passe une radiographie de la colonne lombo-sacrée. Le radiologiste note que l’ossature paraît déminéralisée et il observe un pincement dégénératif assez avancé de l’interligne vertébral L4-L5. Il note également une petite zone claire qui soulève un doute au niveau de la vertèbre L3.

[17]           Le 16 juin 2006, le travailleur passe un examen par tomodensitométrie qui ne révèle pas de lésion intra-osseuse au niveau du corps vertébral L3. Cependant, le 25 juillet 2006, le travailleur passe une scintigraphie osseuse qui révèle un important écrasement vertébral au niveau de L3 ainsi qu’un écrasement vertébral au niveau du plateau supérieur de S1.

[18]           Le 28 juin 2006, une radiographie du bassin révèle que le travailleur présente de l’ostéoporose et des phénomènes dégénératifs de la colonne lombaire inférieure avec une possibilité d’arthrose sacro-iliaque gauche.

[19]           Puis, le 8 août 2006, le travailleur passe un deuxième examen par tomodensitométrie. Le radiologiste observe une fracture au niveau du bord antéro-supérieur droit de L3. Il précise que cette fracture est récente. Il note que les structures osseuses lui apparaissent ostéoporotiques dans leur ensemble et fait état de modifications d’arthrose facettaire à L5-S1 ainsi qu’à L4-L5. Il observe également un bombement discal circonférentiel à L3-L4 se rendant jusqu’au sac dural, sans hernie et sans rétrécissement canalaire ou foraminal à ce niveau. À L4-L5, il note un bombement discal postérieur se rendant jusqu’au sac dural. Le canal médullaire apparaît rétréci consécutivement à la discarthrose et au bombement discal ainsi qu’à l’arthrose facettaire. Il y a également un certain rétrécissement des foramens de conjugaison.

[20]           Le 17 août 2006, le travailleur consulte la docteure Baribeau qui maintient le diagnostic d’entorse lombaire, mais ajoute qu’il y a découverte d’une fracture lombaire au bilan radiologique.

[21]           Le 24 août 2006, le travailleur est examiné par le chirurgien orthopédiste Bélanger, à la demande de l’employeur. Au niveau des antécédents, il note que le travailleur a été opéré à deux reprises pour une néoplasie de la vessie qui est sous contrôle et pour lequel il n’a pas eu besoin de chimiothérapie.

[22]           Concernant le diagnostic, le docteur Bélanger retient que la condition du travailleur s’éloigne de plus en plus d’une simple entorse lombaire. Selon lui, on peut parler d’une fracture pathologique de la vertèbre L3 qui est affaiblie, soit par de l’ostéoporose ou par une autre condition qui pourrait être en relation avec la néoplasie de la vessie. Il est d’avis que des examens supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la consolidation de la lésion, la suite des traitements et l’atteinte permanente. En attendant, il recommande de respecter les limitations fonctionnelles d’éviter la manipulation de charge, des mouvements fréquents de flexion et d’extension du tronc de même que le travail en position accroupie.

[23]           Un examen par résonance magnétique est prescrit pour compléter le bilan radiologique. Le travailleur passe cet examen le 6 septembre 2006. À partir de ses observations, la radiologiste émet l’opinion suivante :

OPINION

 

Discopathie dégénérative diffuse multiétagée avec sténose spinale relative à 10 mm à L3-L4 et sténoses foraminales modérées à L4-L5 et L5-S1, des bombements diffus à tous les niveaux, un peu de rétrolisthésis L4 sur L5 par arthrose. Il y a surtout une anomalie de la vertèbre de L3 avec la fracture antéro-supérieure gauche plus ou moins récente de la vertèbre de L3. Je me pose la question à savoir s’il y a eu un trauma, mais il y a ce qui semble être une hernie intraspongieuse significative de plus de 2 cm qui s’invagine dans la vertèbre L3 surtout médio-latérale gauche et qui entraîne un certain degré d’œdème de la vertèbre surtout médio-latérale gauche. Il ne semble pas s’agir de discite ou d’ostéite. Je n’ai pas de masse des tissus mous associée. Donc, l’hypothèse la plus plausible m’apparaît être celle d’un phénomène inflammatoire dû à une volumineuse herniation intraspongieuse et probablement bris fracturaire plus ou moins traumatique de L3. Néanmoins, ceci devra être recontrôlé et corrélé à la lumière de la clinique, peut-être par médecine nucléaire et bilan de base pour s’assurer que ce patient n’a pas une anomalie ailleurs, néoplasique, mais le reste est sans grande particularité. À suivre. (sic)

 

 

[24]           Le 18 septembre 2006, le docteur Bélanger écrit un rapport complémentaire à la suite de l’examen par résonance magnétique. Il conclut à la présence d’une fracture pathologique de L3 avec hernie intra-spongieuse qui, selon lui, ne constitue pas une condition normale pour un travailleur qui soulève un coffre d’outils. Il est d’avis qu’il s’agit probablement de l’aggravation d’une condition personnelle au travail puisque le travailleur est atteint d’une ostéoporose significative et qu’il s’est fracturé la vertèbre L3 par le simple fait de soulever un coffre d’outils. Il considère maintenant moins probable que la condition du travailleur soit reliée à une néoplasie sous-jacente, mais il recommande tout de même un suivi étroit à cet égard.

[25]           Il est d’avis que, dans le contexte où la lésion professionnelle est largement attribuable à la condition personnelle, un partage de coût est justifié. Il est également d’avis que l’association de cette fragilité osseuse aux nombreux changements radiologiques justifie l’attribution de limitations fonctionnelles permanentes, soit d’éviter toute manipulation de charge avec les membres supérieurs, le travail en position accroupie et les mouvements fréquents de flexion et d’extension du tronc. Il recommande que le travailleur soit référé à une clinique d’ostéoporose. Cependant, selon lui, même si un traitement efficace pouvait améliorer la densité osseuse du travailleur, le pronostic est mauvais pour la reprise éventuelle d’un travail de mécanicien.

[26]           Par la suite, le travailleur est suivi par ses médecins traitants et ils retiennent les diagnostics de fracture L3 avec herniation intra-spongieuse, discopathie dégénérative diffuse multi-étagée et ostéoporose.

[27]           Le 4 octobre 2006, le travailleur passe un test radiologique de densité osseuse. Le radiologiste mesure la densité osseuse du rachis lombaire de L2 à L4 qui correspond à un « score T de -2.5 et un score Z de -1.6 ». Il est d’avis que cette densité osseuse, pour un homme, se situe dans le groupe d’ostéoporose.

[28]           Le 20 octobre 2006, le travailleur consulte l’orthopédiste Barabas. Celui-ci considère que la fracture à L3 est bien consolidée et il est d’avis qu’une chirurgie est inutile.

[29]           Le 26 octobre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse les diagnostics de discopathie dégénérative multi-étagée et d’ostéoporose. Cependant, le 30 octobre 2006, elle rend une décision par laquelle elle accepte les nouveaux diagnostics de fracture L3, de hernie intra-spongieuse à L3 et de sténose spinale.

[30]           Les 21 et 22 novembre 2006, la docteure Tremblay remplit un rapport médical final et une information médicale complémentaire écrite à la demande de la CSST. Sur la base du rapport du docteur Barabas, la docteure Tremblay consolide la lésion le 21 novembre 2006 et considère qu’aucun traitement chirurgical n’est à envisager. De plus, elle est d’avis que l’ostéoporose sévère est probablement à la base du problème de fracture lombaire à L3. Elle indique que le travailleur est suivi en clinique d’ostéoporose et un traitement est commencé pour cette condition. Elle précise que la lombalgie demeure inchangée et que le travailleur a très peu de tolérance aux mouvements et aux postures et qu’il demeure avec un « impact » fonctionnel. Elle demande si la CSST le fera expertiser de nouveau.

[31]           Le 10 janvier 2007, le travailleur est examiné de nouveau par le chirurgien orthopédiste Bélanger, à la demande de l’employeur qui désire connaître son opinion sur le pourcentage d’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles. Dans un premier temps, le docteur Bélanger précise que, finalement, les examens n’ont pas démontré que la fracture était d’ordre néoplasique, ce qu’il avait d’abord soupçonné. Il ajoute que l’examen par résonance magnétique a démontré un léger affaissement du plateau antéro-supérieur gauche de L3 avec hernie intra-spongieuse assez large.

[32]           Considérant la fracture pathologique de L3 sur une base d’ostéoporose, il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une fracture du corps vertébral de L3. De plus, il retient les limitations fonctionnelles d’éviter toute manipulation de charge, les mouvements fréquents de flexion et d’extension du tronc et le travail en position accroupie.

[33]           Puis, dans un rapport complémentaire, le docteur Bélanger émet son opinion quant à la question d’un partage de coût. Il indique que l’ostéoporose est moins fréquente chez les hommes que chez les femmes, mais qu’elle est de plus en plus reconnue aussi chez les hommes. Chez les femmes, il est plus fréquent d’obtenir une évaluation de la densité osseuse à la suite de la ménopause. Cependant, chez les hommes, ce diagnostic est malheureusement le plus souvent posé après la survenance d’une fracture pathologique comme c’est le cas du travailleur en l’espèce. Il est évident, pour lui, que l’évolution du tableau clinique de la condition du travailleur dépend davantage de la condition d’ostéoporose sous-jacente que d’un véritable accident du travail. Dans ces circonstances, il est d’avis qu’un partage de coût largement majoritaire en faveur de l’employeur est justifié en fonction de la condition personnelle d’ostéoporose.

[34]           Le 31 janvier 2007, la docteure Tremblay remplit un rapport complémentaire. Elle indique être en accord avec les conclusions du docteur Bélanger et retient le même pourcentage de déficit anatomo-physiologique et les mêmes limitations fonctionnelles.

[35]           Par la suite, le travailleur est admis en réadaptation et la CSST détermine finalement un emploi convenable de livreur de mets préparé avec une capacité à l’exercer à compter du 27 août 2007.

[36]           Le 8 février 2007, l’employeur dépose une demande de partage de coût à la CSST. Dans une décision initiale et dans une autre faisant suite à une révision administrative, la CSST conclut que la condition dégénérative importante au niveau lombaire constitue un handicap. Cependant, elle retient que cette condition dégénérative n’a pas joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. Ce sont ces décisions de la CSST qui sont à l’origine du présent litige.

[37]           L’employeur ne conteste pas la partie de la décision de la CSST qui reconnaît que le travailleur est atteint d’un handicap antérieur. Cependant, il soutient que c’est plutôt l’ostéoporose dont est atteint le travailleur qui constitue le handicap antérieur.

[38]           À la lumière des critères retenus par la jurisprudence pour déterminer la présence d’un handicap, la Commission des lésions professionnelles estime que, dans le présent cas, l’ostéoporose constitue une altération des structures physiologiques qui était manifestement présente avant la survenance de l’événement du 22 mai 2006. De plus, la preuve démontre de façon prépondérante que cette condition correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale même pour un travailleur âgé de 58 ans.

[39]           En effet, tel que le mentionne le docteur Bélanger dans le cadre de son rapport complémentaire daté du 10 janvier 2007 et dans l’étude sur dossier qu’il remplit le 24 septembre 2008, l’ostéoporose est moins connue chez les hommes que chez les femmes postménauposiques. De plus, le docteur Bélanger précise que le résultat de densité osseuse du travailleur qui obtient un « score de T-2.5 » est bien en deçà de la normale pour son âge. C’est ce qui explique que, contrairement aux autres hommes de son âge, le simple fait de soulever un coffre à outils a entraîné pour le travailleur non pas simplement une entorse lombaire, mais également une fracture à L3.

[40]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’ostéoporose dont est atteint le travailleur constitue une déficience préexistante.

[41]           La CSST est d’avis que cette déficience n’a pas joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas ce point de vue. D’abord, le simple fait de soulever un coffre d’outils peut peut-être entraîner une entorse lombaire. Cependant, le tribunal estime qu’il est tout à fait inusité qu’un tel mécanisme de lésion entraîne une fracture à une vertèbre.

[42]           Tel que l’affirme le docteur Bélanger, lorsque l’os est sain, il faut un impact majeur pour que survienne une fracture. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, l’os est fragilisé par l’ostéoporose, une charge mineure peut être suffisante pour produire une fracture. Or, l’évolution du tableau clinique démontre clairement que c’est ce qui s’est passé dans le présent cas et que le travailleur a subi une fracture pathologique en raison de l’ostéoporose dont il est atteint.

[43]           De plus, le médecin traitant, la docteure Tremblay, est en accord avec cette affirmation du docteur Bélanger. En effet, dans le cadre d’une information médicale complémentaire écrite, elle écrit que l’ostéoporose sévère, dont est atteint le travailleur, est probablement à la base du problème de fracture lombaire à L3.

[44]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’ostéoporose a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion.

[45]           Le tribunal est également d’avis que cette déficience a joué un rôle sur les conséquences de la lésion. D’une part, tel que l’affirme le docteur Bélanger, il ressort du suivi médical que l’évolution du tableau clinique de la lésion dépend en grande partie de la condition d’ostéoporose sous-jacente.

[46]           De plus, de l’ensemble des expertises du docteur Bélanger et des rapports du médecin traitant, il ressort que les limitations fonctionnelles sont accordées en tenant compte surtout de cette fragilité osseuse. En outre, la limitation fonctionnelle d’éviter toute manipulation de charge, est nécessairement reliée à cette fragilité osseuse, qui a déjà contribué à la survenance d’une fracture à L3 alors que le travailleur soulevait justement une charge. Finalement étant donné l’importance des limitations fonctionnelles, le travailleur a été référé en réadaptation et s’est vu déterminer un emploi convenable de livreur de mets préparé.

[47]           Il est à noter que, dans le présent cas, la CSST n’a pris en considération que la durée de la période de consolidation pour conclure finalement que la déficience n’avait pas joué un rôle sur les conséquences de la lésion. Or, tel qu’il a été décidé dans l’affaire Meubles Canadel inc.[6], dont les principes ont été repris par la suite dans plusieurs décisions, en toute logique avec les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer l’existence d’un handicap préexistant, il n’y a pas lieu de se limiter à la prolongation de la consolidation comme conséquence de la déficience sur la lésion si la preuve démontre qu’elle a joué un rôle déterminant sur d’autres conséquences de celle-ci. Ainsi, cette façon de calculer le pourcentage du partage de l’imputation peut s’avérer incomplète dans les cas où la déficience joue un rôle déterminant aussi sur la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et sur le droit à la réadaptation.

[48]           Pour toutes ces raisons, le tribunal estime que, la déficience antérieure ayant joué un rôle déterminant dans la production de la lésion et sur ses conséquences, il est justifié d’accorder à l’employeur le partage d’imputation demandé de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de J. Mafor inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Laberge, le travailleur, dans une proportion de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

Me France Bergeron

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Procureure de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 3; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.

[4]           Précitée note 3.

[5]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[6]           C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal.

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