Décision

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Larose et Beaulieu et Laflamme

2010 QCCLP 4004

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

25 mai 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

365618-62A-0812

 

Dossier CSST :

133260000

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administrative

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Carmen Surprenant, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Valérie Cyr Larose

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Beaulieu et Laflamme

 

Construction NCL

 

Yvon Gauthier inc.

 

Systèmes Intérieurs Gosford & Fils inc.

 

Les Entreprises Pro-Joint (fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 décembre 2008, madame Valérie Cyr Larose (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 3 octobre 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 31 juillet 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] et par conséquent, que la CSST est bien fondée de lui réclamer la somme de 1 332,34 $.

[3]                L’audience s’est tenue le 6 avril 2010 à Saint-Jean-sur-Richelieu en présence de la travailleuse et de son représentant, maître Michel Cyr. Seule l’entreprise Beaulieu et Laflamme (l’employeur) est présente par l’entremise de son représentant maître Jean-Frédéric Bleau. Tous les autres employeurs précédents sont absents bien que dûment convoqués. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 31 juillet 2008, sous forme d’un accident du travail survenu à la suite de micro-traumatismes et qui a entraîné une myosite cervicale et une cervicalgie.

LES FAITS

[5]                La travailleuse occupe un poste de plâtrière depuis 7 ans pour le compte de plusieurs entreprises dont celle exploitée par Systèmes intérieurs Gosford et Fils inc., dernier employeur au moment de la réclamation la travailleuse à la CSST. Elle déclare être victime d’un accident du travail le 31 juillet 2008 à l’âge de 29 ans.

[6]                À l’audience, la travailleuse témoigne sur son expérience de travail de plâtrière. Dans sa réclamation ainsi que lors de son témoignage, la travailleuse relie ses douleurs à des mouvements qu’elle qualifie de répétitifs. Elle décrit ses tâches comme suit :

§         Poser du ruban adhésif sur les joints de murs et plafonds;

§         Transporter des boîtes de ciment à joint pesant 50 lb;

§         Mélanger le ciment à joint à l’aide d’un mélangeur posé sur une perceuse électrique;

§         Redresser les murs avec des charges de ciment;

§         Boucher les trous avec du ciment à joints à l’aide d’une truelle et d’un porte-mortier;

§         Sabler les murs;

§         Faire du doublage;

§         Faire la finition;

§         Poser de la colle ou enduit acrylique avec un pinceau;

§         Poser des coins de fer sur le mur de placoplâtre.

 

[7]                Une partie de ses tâches doit s’exécuter en hauteur sur des échafauds de sorte que la travailleuse est appelée à transporter son équipement sur l’échafaudage.

[8]                De façon plus détaillée, elle explique qu’elle doit prendre le ciment à joint placé dans une boîte de 50 livres et le verser dans une chaudière prévue à cet effet. Puis, elle mélange le ciment à joint à l’aide d’un fouet actionné par une perceuse électrique. Ensuite, elle enduit les joints de ciment à l’aide d’une truelle puis elle pose un ruban à masquer sur le joint et y ajoute une autre couche de ciment. Elle doit répéter cette opération dans tous les angles. Ensuite, elle prend un mortier et une truelle et bouche tous les trous sur les surfaces. Elle doit également appliquer de la colle à l’aide d’un pinceau sur les coins et y place le coin de fer en appliquant une pression pour une adhésion à la surface. Lors de la finition, elle effectue des mouvements de bas en haut ou de droite à gauche avec sa truelle. Pour les plafonds, elle part d’un mouvement au-dessus de sa tête et avance sa truelle vers l’avant. La travailleuse doit appliquer trois couches de ciment. Elle sable la surface à la suite de la deuxième couche et refait un sablage de finition après la troisième couche.

[9]                Selon la travailleuse, ses tâches impliquent des mouvements impliquant surtout les membres supérieurs et la région cervicale, soit les bras, les poignets, les doigts et le cou. Dans une moindre mesure, les tâches sollicitent les régions dorsale et lombaire.

[10]           La travailleuse travaille à raison de huit heures par jour et bénéficie de deux pauses, totalisant 45 minutes.

[11]           Dans l’annexe à la réclamation, la travailleuse précise qu’elle travaille avec les bras dans les airs en extension en tenant son porte-mortier et sa truelle. Selon la travailleuse, il n’y a pas eu de modifications dans l’exécution de ses tâches ou dans l’organisation de son travail.

[12]           Avant son emploi chez Systèmes intérieurs Gosford et Fils inc., la travailleuse a travaillé comme plâtrière pour le compte des employeurs suivants :

§         Beaulieu et Laflamme pendant 5 ans et demi,

§         Construction Serge Lapierre pendant 6 mois;

§         Construction Yvon Gauthier pendant 1 an;

§         Construction NCL pendant 6 mois.

 

 

[13]           Elle débute donc son emploi pour l’entreprise Systèmes intérieurs Gosford et Fils inc. le 1er avril 2008.

[14]           Essentiellement, elle qualifie ses tâches comme étant semblables sinon les mêmes que celles effectuées pour le compte de ses employeurs précédents. Elle note toutefois que ses tâches chez Systèmes intérieurs Gosford et Fils inc. impliquent plus de tâches en hauteur sur les échafaudages. Elle dit avoir les bras et le cou plus en extension étant donné la nature du contrat qui implique beaucoup de châssis de grandes fenêtres et des plafonds dits « à retombées ».

[15]           Elle est affectée à ce contrat du mois d’avril au mois de juillet 2008 les trois quarts de son temps de travail.

[16]           Le 11 juillet 2008, la travailleuse ressent une douleur et une sensation de choc électrique dans son bras droit. Les jours précédents, elle avait noté une diminution de sa force. Elle continue ses tâches régulières jusqu’au 17 juillet 2008.

[17]           La travailleuse est en vacances du 17 juillet au 3 août 2008.

[18]           Le 31 juillet 2008, elle consulte le docteur Lanasri. Ce dernier émet une attestation médicale initiale dans laquelle il retient un diagnostic d’épicondylite au coude droit. Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail de trois semaines. Le même jour, la travailleuse subit une radiographie de ses coudes qui ne révèle aucune anomalie. Dans ses notes manuscrites, le docteur Lanasri indique que la travailleuse présente des douleurs à son coude droit depuis quelques jours irradiant vers l’avant-bras. Compte tenu d’une douleur à la palpation de l’épicondyle sans signe inflammatoire, il diagnostique une épicondylite.

[19]           La travailleuse communique avec son employeur Systèmes intérieurs Gosford et Fils inc. pour déclarer son problème.

[20]           Vers le 4 août 2008, la travailleuse ressent un engourdissement au niveau de tout le côté droit de son corps.  Elle ne sent plus son pied droit et présente des engourdissements jusqu’au côté droit de sa bouche. Elle consulte le docteur Lanasri de nouveau qui lui demande de prendre deux jours de maladie et qu’il ne s’agit pas d’un problème relié à son travail. Voulant éliminer un accident cérébro vasculaire, il lui prescrit une tomodensitométrie axiale cérébrale que la travailleuse subira le 7 août 2008 et qui s’avère normale.

[21]           Le 20 août 2008, Monsieur Luc Lavallée, président de l’entreprise Systèmes intérieurs Gosford et Fils inc. transmet une lettre de commentaires à la CSST relativement à la réclamation  de la travailleuse. Cette lettre se lit comme suit :

Mme Valérie Cyr Larose ne nous a jamais fait part de son problème au bras, le 11 juillet 2008. Elle nous a téléphoner le 31 juillet 2008 pour le retour au travail atteinte après les vacances, elle nous a fait part quelle avait été voir le médecin le 31 juillet 2008 et ne pouvait rentrée travailler cas elle s’était blessé au bras en pelletant et peinturant chez elle, et nous faire part qu’elle retournait voir le médecin le 8 août 2008. [sic]

 

 

[22]           La travailleuse revient au travail vers le 18 août 2008 et ressent une douleur lombaire.

[23]           Le 20 août 2008, la travailleuse est prise en charge par le docteur Kenscoff qui diagnostic une épicondylite au coude droit et une entorse lombo-sacrée. Il ajoute des traitements de physiothérapie.

[24]           Le 25 août 2008, la CSST communique avec la travailleuse pour s’informer des circonstances l’ayant amenée à produire une réclamation. Il ressort des notes évolutives de l’agente de la CSST que la travailleuse avait déjà des douleurs à son bras avant ses vacances. Toutefois, ses douleurs se sont intensifiées pendant ses vacances parce qu’elle a dû pelleter de la roche et peinturer chez elle

[25]           Le 4 septembre 2008, la travailleuse rencontre le docteur Brunet en l’absence de son médecin. Il diagnostic une myosite cervicale et dorsale tout en maintenant le diagnostic d’épicondylite droite.

[26]           Le 24 septembre 2008, le docteur Kenscoff modifie son diagnostic et y ajoute un diagnostic de cervicalgie tout en maintenant le diagnostic d’épicondylite au coude droit. Il réfère la travailleuse pour une consultation en orthopédie. Le même jour, il envoie un avis à la CSST dans lequel il note une amélioration de l’épicondylite au niveau de la flexion et de l’extension du coude. Il note également une amélioration de la cervicalgie avec l’augmentation de la flexibilité cervicale. Toutefois, sur le plan subjectif, il reprend les allégations d’engourdissements de la travailleuse qui n’ont pas changées.

[27]           Le 2 octobre 2008, le docteur Kenscoff émet un rapport médical final dans lequel il juge que l’épicondylite droite et l’entorse lombaire sont consolidées étant donné l’atteinte d’un plateau thérapeutique en physiothérapie. Il recommande toutefois un arrêt de travail ou une assignation temporaire dans l’attente de la consultation en orthopédie. Il prévoit une atteinte permanente quant à ces conditions.

[28]           Le 3 octobre 2008, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une épicondylite au coude droit, une entorse lombaire, une myosite cervicale et dorsale droite. Selon la CSST, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. La travailleuse demande la révision administrative de cette décision. Dans sa demande du 3 novembre 2008, la travailleuse reprend que son épicondylite au bras droit, son entorse lombaire et sa myosite cervicale et dorsale droite se sont développées suite aux années de métier de plâtrière. Elle fait état de son cumulatif d’heures de travail de 8 250 heures.

[29]           Le 14 octobre 2008, madame Valérie Leblond signe une déclaration au profit de la CSST dans laquelle elle déclare que la travailleuse l’a informée de ses douleurs au bras entre les 7 et 18 juillet 2008.

[30]           Le 3 décembre 2008, la révision administrative maintient le refus de la réclamation de la travailleuse d’où l’objet du présent litige. Dans sa décision, la révision administrative estime que la définition d’accident du travail ne s’applique pas aux circonstances décrites par la travailleuse et analyse plutôt la réclamation de la travailleuse sous l’angle de la maladie professionnelle. Après une analyse, elle conclut que la travailleuse n’a pas démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Bien que la travailleuse tienne une truelle à pleine main par le manche et qu’elle effectue des mouvements d’extension du poignet lorsqu’elle applique le plâtre ou qu’elle effectue du sablage, la révision administrative estime que la preuve ne démontre pas de facteurs de risque déterminants pouvant expliquer l’apparition de sa maladie.

[31]           Le 10 mars 2009, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de son représentant. Lors son examen, la travailleuse se plaint toujours d’une douleur cervicale, gauche surtout, qui irradie jusqu’à la région lombaire gauche et qui rejoint l’hallux gauche (gros orteil) si elle force. À l’examen objectif, le docteur Tremblay note une douleur à la palpation des deux crêtes occipitales, plus marquée à gauche qu’à droite, ainsi qu’une douleur para scapulaire droite lors de l’inclinaison latérale et l’abduction de l’épaule droite. L’amplitude cervicale est complète. En fait, tous les mouvements vers la droite, au niveau cervical, provoquent une douleur que la travailleuse localise à la région para cervicale droite. Cependant, c’est le membre supérieur gauche qui est le plus douloureux. L’amplitude articulaire de l’épaule gauche est légèrement diminuée dans les mouvements abduction et d’élévation antérieure. Les rotations sont extrêmement douloureuses en fin de course à la région dorsale haute. Le docteur Tremblay constate également une douleur à la région lombo-sacrée lors de l’extension.

[32]           À la suite de son examen, le docteur Tremblay est d’opinion que la travailleuse présente une panoplie de symptômes et de diagnostics posés qui n’ont jamais été confirmés de sorte qu’il prescrit une résonance magnétique avant de poser un diagnostic précis.

[33]           Le 12 mai 2009, la travailleuse subit une radiographie et résonance magnétique. Le radiologiste ne note aucune discopathie ou de lésion ostéo-articulaire à la radiographie et considère que le tableau radiologique est comparable à l’étude du 29 janvier 2003. À la résonance magnétique, le radiologiste relève une image suspecte, mais discutable d’une très petite hernie discale postéro-médiane en C5-C6 sans répercussion notable sur le sac thécal.

[34]           Le 9 juin 2009, le docteur Tremblay commente les résultats de la résonance magnétique. Il conclut que l’examen est essentiellement normal, ce qui correspond bien à l’amplitude articulaire cervicale jugée complète lors de son examen clinique. Considérant que la travailleuse présente des douleurs résiduelles malgré une amplitude articulaire normale, le docteur Tremblay justifie l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2% pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 2% en ce qui a trait à l’épaule gauche pour atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche, avec séquelles fonctionnelles. Il recommande des limitations fonctionnelles touchant la région cervicale et l’épaule gauche. En ce qui a trait à l’irritation du membre inférieur, il n’a aucune explication pour ce symptôme.

[35]           La travailleuse n’a jamais repris son travail. Elle a toutefois enseigné le métier de plâtrier pour une commission scolaire jusqu’en novembre 2009.

[36]           Le docteur Gilles Roger Tremblay témoigne par visioconférence à l’audience. Il reprend ses constatations cliniques telles que figurant dans son rapport d’expertise. Selon lui, la travailleuse a eu une entorse cervicale gauche par analogie. Il ne retient pas le diagnostic de myosite et n’est pas en mesure d’expliquer les douleurs de la travailleuse au niveau lombaire et à l’hallux (gros orteil). Selon lui, il n’y a aucune évidence d’une épicondylite au coude droit. Que ce soit lors de l’audience ou dans le cadre de son expertise écrite, le docteur Tremblay n’offre cependant aucune opinion quant à la relation entre les diagnostics et le travail de plâtrière. Il n’explique pas en quoi les mouvements exécutés dans le cadre de son travail puissent représenter des risques ou des microtraumatismes susceptibles de développer une pathologie au niveau des membres supérieurs ou de la région cervicale.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Selon eux, les diagnostics qui lient le tribunal sont ceux posés par le médecin qui a charge de façon constante dans le dossier. Or, suivant la preuve médicale, les diagnostics d’épicondylite au coude droit et de cervicalgie et d’entorse lombaire sont ceux qui sont maintenus soit au niveau thérapeutique ou dans le cadre du rapport final. Les diagnostics ou la myosite cervicale ou dorsale ne sont pas retenus par le médecin qui a charge de la travailleuse, de façon contemporaine à l’événement ou même lors du rapport final.

[38]           Ils considèrent que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption légale de l’article 28 de la loi, étant donné l’absence de démonstration que l’épicondylite au coude droit, la cervicalgie et l’entorse lombaire découlent d’un traumatisme. Ils estiment également que l’article 2 de la loi ne peut davantage trouver application en l’absence d’un événement imprévu et soudain ou même d’une série d’événements imprévus et soudains sollicitant les structures physiologiques requises au développement d’une épicondylite au coude droit, d’une cervicalgie et d’une entorse lombaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 juillet 2008.

[40]           Le représentant de la travailleuse invoque la théorie des microtraumatismes. Il prétend qu’à compter d’avril 2008, la travailleuse accomplit une série d’efforts particuliers sollicitant les muscles des membres supérieurs et la région cervicale et entraînant des microtraumatismes. L’événement du 31 juillet 2008 constitue quant à lui le point culminant. Il relie ces efforts particuliers au fait que la travailleuse est appelée à faire des plafonds à retombées dans le cadre de ce contrat. Ces plafonds amènent la travailleuse à travailler sur des échafaudages. Selon lui, la travailleuse doit travailler les membres supérieurs en élévation et le cou en hyper extension. Il demande de reconnaître que la myosite cervicale et la cervicalgie sont en relation avec les gestes exécutés par la travailleuse. Il ajoute que la notion de maladie professionnelle ne trouve aucunement application en l’espèce.

[41]           En l’absence d’une référence au Bureau d’évaluation médicale, le diagnostic du médecin qui a charge de la travailleuse acquiert un effet liant tel que prévu à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[42]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la CSST est liée par le rapport du médecin du travailleur sur les questions d’ordre médical visées à l’article 212 incluant le diagnostic, mais qu’il en est de même pour l’instance de révision de la CSST et la Commission des lésions professionnelles[2].

[43]           Toutefois, même si le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation suivant la procédure d’évaluation médicale devant le Bureau d’évaluation médicale, la multiplicité des diagnostics posés par un médecin traitant peut entraîner l’obligation pour la Commission des lésions professionnelles d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle, cet exercice devant être fait à la lumière de la preuve prépondérante[3].

[44]           Lorsque la Commission des lésions professionnelles se trouve en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins de la travailleuse, le diagnostic à retenir pour décider de la relation est celui qui est confirmé par les faits[4]. On doit donc étudier les faits entourant l’événement pour procéder à l’identification du diagnostic à partir de la preuve soumise et identifier la lésion qui doit faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail[5].

[45]           L'analyse des divers rapports médicaux déposés permet de constater que plusieurs diagnostics différents ont été posés, soit ceux d’épicondylite au coude droit, de cervicalgie, de myosite cervicale et dorsale, d’entorse lombaire.

[46]           En l’espèce, le médecin qui a charge de la travailleuse, à savoir le docteur Kenscoff, retient initialement les diagnostics d’épicondylite au coude droit et d’entorse lombaire.

[47]           Puis, la travailleuse consulte le docteur Brunet à une seule reprise qui retient un diagnostic de myosite cervicale et dorsale.

[48]           Le docteur Kenscoff retient subséquemment un diagnostic de cervicalgie tout en maintenant celui d’épicondylite au coude droit. Les traitements sont destinés à traiter l’épicondylite et à augmenter la mobilité cervicale. Pourtant lors de son rapport final, il ne retient que les diagnostics d’épicondylite au coude droit et d’entorse lombaire.

[49]           Le seul à parler d’entorse cervicale gauche est le docteur Tremblay, mais suivant son témoignage, c’est par analogie qu’il émet ce diagnostic pour l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique. Dans les faits, il ne retient que le diagnostic de cervicalgie gauche.

[50]           Visiblement, la travailleuse présente, au moment de son évaluation, une panoplie de symptômes donc certains intéressant la région cervicale gauche. Il faut se rappeler que les symptômes ont toujours touché la droite.

[51]           Par ailleurs, le docteur Tremblay se dit peu convaincu de l’existence d’une myosite cervicale ou dorsale. Il ne peut expliquer le diagnostic d’entorse lombaire et conclut qu’il n’y a aucune évidence d’une épicondylite au coude droit.

[52]           Ainsi, suivant la preuve médicale prépondérante et les faits, les diagnostics qui lient le présent tribunal sont ceux d’épicondylite au coude droit, de cervicalgie droite et d’entorse lombaire.

[53]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 juillet 2008 en regard de ces diagnostics d’épicondylite au coude droit, de cervicalgie droite et d’entorse lombaire.

[54]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[55]           Le tribunal écarte de son analyse la notion de maladie professionnelle tout comme celle de récidive, rechute ou aggravation, puisque la preuve soumise ne les soutient pas et que ce n’est pas non plus la prétention de la travailleuse. L’étude en cause portera donc uniquement sur la notion d’accident du travail.

[56]           Cette notion est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[57]           La loi prévoit une présomption de lésion professionnelle lorsqu’un travailleur est victime d’une blessure, qui survient sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail. Cette présomption se retrouve à l’article 28 :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[58]           La notion de blessure n’étant pas définie à la loi, il est d’usage de recourir aux définitions communes de dictionnaire déterminant qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme[6].

[59]           En l’instance, les diagnostics d’épicondylite au coude droit, de cervicalgie et d’entorse lombaire ne résultent d’aucun traumatisme. Il n’est donc pas question d’une blessure au sens de la loi. Les mouvements et gestes décrits par la travailleuse pour faire son travail de plâtrière ne peuvent se qualifier d’aucune façon de cause ou de choc extérieur ayant pu engendrer une épicondylite au coude droit, une cervicalgie droite et une entorse lombaire.

[60]           En l’absence de blessure, la travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi.

[61]           En second lieu, le tribunal doit vérifier s’il peut conclure à la survenance d’un accident du travail, tel que défini précédemment à l’article 2 de la loi. Le fardeau de la preuve revient à la travailleuse.

[62]           Le représentant de la travailleuse soutient que les tâches de la travailleuse ont entraîné une série de microtraumatismes qui sont assimilables à un événement imprévu et soudain.

[63]           Le tribunal doit donc décider si la travailleuse a subi un accident du travail par l’application de la théorie des microtraumatismes.

[64]           Un certain nombre de décisions[7] de la Commission des lésions professionnelles énoncent qu’une lésion peut effectivement résulter d’une série de microtraumatismes qui, superposés, présentent le caractère d’imprévu et soudain.

[65]           Par ailleurs, le tribunal spécifie en cette matière dans l’affaire Tousignant et Tousignant Électrique inc.[8] qu’il ne suffit pas de plaider l’existence de microtraumatismes. Il convient de démontrer qu’ils proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée.

[66]           Si l’on s’attarde d’abord aux gestes décrits comme étant à l’origine des douleurs de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à la survenance de microtraumatismes.

[67]           Le tribunal constate que la travailleuse n’apporte aucune démonstration concrète des gestes effectués ou encore des postures adoptées pouvant conduire à une sollicitation importante des épicondyliens du coude droit, de la région cervicale droite et de la région lombaire. Elle se contente tout au plus d’invoquer qu’elle fait plus de travail en hauteur sur des plafonds à retombées.

[68]           Suivant le témoignage de la travailleuse, le fait de travailler en hauteur implique d’avoir à monter et descendre des échafaudages pour aller chercher son équipement et son matériel. Elle doit par ailleurs poser du ruban adhésif sur les joints de murs et plafonds, mélanger le ciment à joint à l’aide d’un mélangeur posé sur une perceuse électrique, redresser les murs avec des charges de ciment, boucher les trous avec du ciment à joints à l’aide d’une truelle et d’un porte-mortier, sabler les murs, faire du doublage, faire la finition, poser de la colle ou enduit acrylique avec un pinceau et poser des coins de fer sur le mur de placoplâtre.

[69]           Il s’agit de gestes diversifiés. Pour conclure que certains gestes sont à risque d’engendrer un microtraumatisme pour un tendon, un ligament, un muscle ou une articulation, encore faut-il le démontrer spécifiquement. Il ne suffit pas de l’alléguer.

[70]           Or, il n’y a aucune preuve prépondérante établissant que les gestes et mouvements décrits engendrent des microtraumatismes touchant la région cervicale, l’épicondyle droit et la région lombaire. Pour conclure à des microtraumatismes, encore faut-il démontrer de façon prépondérante, que certains gestes effectués par la travailleuse dans le cadre de ses fonctions de plâtrière, entraînent des petites lésions, assimilables à des microtraumatismes pour les régions atteintes.

[71]           Il n’y a aucune preuve en ce sens. Le docteur Tremblay n’a pas traité de l’étiologie des pathologies dont est atteinte la travailleuse. Il aura pu le faire lors de son témoignage. Il s’est toutefois limité à expliquer ses conclusions écrites sans toutefois fournir d’explications sur les microtraumatismes potentiellement entraînés par les gestes décrits. Le tribunal comprend que le docteur Tremblay ne retenait qu’une entorse cervicale par analogie à une cervicalgie. Il était forcément difficile de pouvoir cibler des gestes microtraumatiques pouvant expliquer des pathologies que lui-même ne retient pas.

[72]           Le tribunal ne dispose donc d’aucune preuve de microtraumatismes ou de preuve de relation causale entre les mouvements et gestes décrits par la travailleuse et la multitude des pathologies qui lient le tribunal.

[73]           En conséquence, le tribunal estime qu’en l’absence d’une preuve prépondérante de gestes sollicitant de façon importante les épicondyliens du coude droit, la région cervicale et la région lombaire, il ne peut conclure à l’existence de microtraumatismes. La travailleuse n’a donc pas subi un accident du travail le 31 juillet 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Valérie Cyr Larose, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 31 juillet 2008 et;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents et maladies professionnelles et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée de lui réclamer la somme de 1 332,34 $.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Me Michel Cyr

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Jean Frédéric Bleau

Représentant de la partie intéressée Beaulieu et Laflamme

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Blais et Plantation Damien Blais, C.L.P. 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard; Labrecque et Canadelle, C.L.P. 168754-05-0109, 17 novembre 2003, J.-F. Clément; Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734 ; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.

[3]           Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, décision accueillant la requête en révision; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.

[4]           Pratt & Witney Canada inc. et Hemmings, C.A.L.P. 47250-62-9211, 21 mars 1995, J.-G. Raymond.

[5]           Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Lefebvre et Services de protection Burns int. ltée, C.L.P. 105170-71-9809, 14 décembre 1999, Marie Lamarre; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.

[6]           Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal.

[7]           Bernier et CSST, C.L.P. 118218-02-9906, 9 février 1999, P. Simard, Bacon International inc. et Mailhot, C.L.P. 119579-04-9907, 16 mars 2000, P. Brazeau, Trépanier et Ritz Carlton inc., C.L.P. 125371-72-9910, 4 février 2000, R. Langlois.

[8]           C.A.L.P. 15543-08-8911, 30 juin 1992, Y. Tardif.

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