Meubles Victorama inc. |
2010 QCCLP 8598 |
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Dossier 377598-04B-0905
[1] Le 6 mai 2009, l’employeur, Les Meubles Victorama inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 2 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 6 janvier 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur René Barabé (le travailleur) le 24 septembre 2004 dont le diagnostic est une épicondylite gauche.
Dossier 377599-04B-0905
[3] Le 5 mai 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 2 avril 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 6 janvier 2009 et déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 25 octobre 2005 de l’ordre de 56.52 % à son dossier, le reste étant imputé à l’ensemble des employeurs mais uniquement en ce qui concerne l’indemnité pour préjudice corporel. Le diagnostic de cette lésion est une épicondylite droite.
[5] L’employeur est représenté à l’audience tenue le 5 janvier 2010 devant la Commission des lésions professionnelles. L’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans les deux cas, l’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts en raison de la présence d’un handicap chez le travailleur dans une proportion qu’il n’établit pas.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées aux deux lésions professionnelles subies par le travailleur.
[8] Après avoir pris connaissance de la preuve au dossier, entendu celle soumise à l’audience et pris connaissance de la documentation médicale produite par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles conclut que l'employeur n’a pas droit à un partage de coûts. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[9] En matière d’imputation du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle, la règle générale veut que ce soit l’employeur chez qui le travailleur travaille au moment de la survenance de cette lésion qui en assume les coûts.
[10] Une exception est toutefois prévue à ce principe dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] C’est le 19 décembre 2007 que l’employeur adresse sa demande de partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 24 septembre 2004, et celle relative à la lésion professionnelle du 25 octobre 2005 est déposée le 19 février 2008. Les demandes respectent donc le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[12] La notion de « travailleur handicapé » n’est pas définie dans la loi. Depuis la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière Saint-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle et qui entraîne des effets sur la production de celle-ci ou sur ses conséquences. Cette déficience consiste en une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[13] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste la lésion professionnelle dont il a été victime. Dans un deuxième temps, il doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a eu une influence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, ou parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[14] Qu’en est-il dans les faits? Le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis 1994. Il est né le [...] 1954 et il est droitier.
[15] Il est établi selon une décision[3] rendue par le tribunal le 24 novembre 2008 que :
1. Le travailleur a subi le 24 septembre 2004 une lésion professionnelle, soit un accident du travail lui ayant causé une épicondylite gauche, consolidée le 14 février 2005, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;
2. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2005 dont le diagnostic est une épicondylite au coude droit;
3. La lésion professionnelle du 25 octobre 2005 est consolidée le 25 avril 2007 et elle entraîne des limitations fonctionnelles;
4. La lésion professionnelle du 25 octobre 2005 entraîne une atteinte permanente de 4,60 %, dont 2 % pour bilatéralité;
5. Le travailleur a subi le 28 avril 2005 une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 24 septembre 2004, dont le diagnostic est une épicondylite externe au coude gauche, consolidée le 17 novembre 2005;
6. Le travailleur a subi le 9 avril 2006 une deuxième récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 24 septembre 2004, et de plus la lésion professionnelle précédente du 28 avril 2005 entraîne un déficit anatomo-physiologique (de 2 %);
7. Le travailleur a droit à la réadaptation suite à la lésion professionnelle du 9 avril 2006;
8. La lésion professionnelle du 9 avril 2006 est consolidée le 25 avril 2007, elle justifie une atteinte permanente de 2,20 % et des limitations fonctionnelles et le travailleur a droit aux versements d’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur un emploi convenable;
9. L’emploi convenable déterminé est celui de préposé à la quincaillerie que le travailleur peut exercer à compter du 8 août 2007.
[16] L’employeur invoque à titre de handicap un syndrome mésenchymal. Il produit deux décisions[4] rendues par le tribunal qui concluent en ce sens.
[17] Le tribunal qui en a pris connaissance s’en écarte puisque les faits de ces affaires se distinguent grandement de ceux établis en l’espèce.
[18] Le docteur Alain Bois a témoigné à la demande de l’employeur. La qualité d’expert du docteur Bois est établie.
[19] Le docteur Bois défend la thèse selon laquelle le travailleur présentait une déficience correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale, à savoir un syndrome mésenchymal.
[20] Le docteur Bois passe en revue les nombreuses lésions musculo-squelettiques documentées dans le cas du travailleur : les épicondylites gauche et droite faisant l’objet des présents dossiers, un antécédent d’épicondylite droite dans le passé, un antécédent de canal carpien bilatéral, une tendinite de l’épaule droite et une possible compression du nerf cubital gauche documentée par une évaluation électrophysiologique des canaux carpiens.
[21] Le docteur Bois réfère au paragraphe [97] de la décision rendue par le tribunal déjà citée, dans lequel il est indiqué que le directeur de l’usine disait ne pas avoir connu d’autres cas d’épicondylite aux postes de travail occupés par le travailleur.
[22] Le docteur Bois est d’avis que le travailleur est porteur d’un syndrome mésenchymal. Ce terme a été proposé par l’auteur Nirschl[5] pour décrire une prédisposition génétique au développement de tendinose à des sites multiples :
« One of us (R.P.N.) postulated that some patients who have tennis elbow may have a genetic predisposition that makes them more susceptible to tendinosis at multiple sites. He termed this condition mesenchymal syndrome on the basis of the stem-cell line of fibroblasts and the presence of a potentially systemic abnormality of cross-linkage in the collagen produced by the fibroblast. Patients may have mesenchymal syndrome if they have two or more of the following conditions: bilateral lateral tennis elbow, medial tennis elbow, cubital tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, de Quervain tenosynovitis, trigger finger, or rotator-cuff tendinosis. »
[23] Ce concept de syndrome mésenchymal repose sur le constat que dans les tendinites de surutilisation en général et dans les épicondylites en particulier, les études histopathologiques ont révélé non pas une réaction inflammatoire, mais plutôt une infiltration par des fibroblastes, une hyperplasie vasculaire et une désorganisation des fibres de collagène, un composant essentiel des tendons et ligaments. Ce tableau histopathologique est désigné sous le terme d’hyperplasie angiofibroblastique.
[24] Ces anomalies sont interprétées par les auteurs cités par le docteur Bois comme témoignant d’un dysfonctionnement du système de réparation tissulaire des tendons suite à des microtraumatismes répétés. En conséquence, ces auteurs proposent d’utiliser le terme tendinose plutôt que celui de tendinite pour désigner cliniquement ces atteintes tendineuses, douloureuses et prolongées.
[25] La présence de plus d’une des conditions énumérées dans la citation chez le même sujet, tel qu’une épicondylite bilatérale, une épitrochléite, un syndrome du canal cubital, un syndrome du canal carpien, une ténosynovite de De Quervain, un doigt à ressort ou une tendinite de la coiffe des rotateurs chez un même sujet suggère la présence d’un syndrome mésenchymal, soit une prédisposition génétique contributoire au dysfonctionnement du système de réparation tissulaire des tendons.
[26] Quoique des hypothèses aient été avancées sur la nature des anomalies génétiques en cause impliquant notamment la composition du collagène, l’état actuel des connaissances médicales ne permet pas d’identifier chez un individu donné des anomalies génétiques précises liées au processus de réparation tendineuse. Le syndrome mésenchymal ne peut donc être démontré, mais il se présume du fait de la multiplicité des atteintes musculo-squelettiques du membre supérieur chez un même sujet.
[27] De l’avis du docteur Bois, le syndrome mésenchymal constitue une déficience en ce qu’il entraîne une atteinte dans la fonction de réparation des tendons et une propension au développement d’atteintes multiples des structures musculo-squelettiques du membre supérieur.
[28] Le docteur Bois s’appuie sur un autre article de littérature[6] (pièce E-4) pour affirmer que cette condition s’écarte de la norme biomédicale puisque selon cet article, environ 15 % des personnes ayant une épicondylite ou épitrochléite présentent d’autres lésions.
[29] Le docteur Bois conclut en disant que la présence d’un événement qu’il considère banal, la multiplicité des antécédents musculo-squelettiques recensés chez le travailleur et le fait qu’aucun autre cas d’épicondylite n’ait été retrouvé aux postes de travail occupés par ce dernier permettent de conclure à la présence d’un syndrome mésenchymal qui équivaut à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, lequel handicap a contribué à l’apparition de la lésion professionnelle et a eu une influence sur ses conséquences.
[30] Il réfère le tribunal à d’autres articles de littérature médicale[7].
[31] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’opinion du docteur Bois pour les motifs qui suivent.
[32] La thèse qu’il défend est certes intéressante. Cependant, en matière de partage de coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé, l’employeur a le fardeau de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante l’existence d’une déficience chez le travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle.
[33] Or, en l’espèce, le syndrome mésenchymal invoqué par le docteur Bois n’est aucunement documenté par la preuve médicale au dossier. Le docteur Bois le dit lui-même, l’état actuel de la médecine ne permet pas d’identifier le gène qui serait à l’origine des anomalies dans la réparation des tissus tendineux.
[34] En somme, le syndrome mésenchymal invoqué par le docteur Bois ne repose que sur une hypothèse avancée dans la littérature médicale. Même si l’on est en matière de financement, la plus grande prudence s’impose avant de conclure qu’un travailleur est porteur d’une anomalie génétique qui n’est nullement démontrée.
[35] D’autre part, la preuve dont dispose le tribunal ne lui permet pas de présumer que le travailleur est porteur d’un syndrome mésenchymal. Les présomptions de fait sont laissées à l’appréciation de celui qui décide et il ne faut prendre en considération que les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver[8]. Or, une hypothèse de recherche ne saurait constituer des faits graves, précis et concordants.
[36] De plus, le fait que le travailleur soit ou ait été porteur de plusieurs autres maladies intéressant les membres supérieurs peut s’expliquer par d’autres causes que l’hypothèse d’un syndrome mésenchymal. Ainsi, les épicondylites bilatérales sont le résultat de lésions professionnelles reconnues comme telles, donc, en lien avec le travail exercé. De même, selon une expertise médicale faite le 19 février 2007 par le docteur Michel Blanchet, orthopédiste à la demande de l'employeur, le travailleur s’est infligé en septembre et octobre 2002, de même qu’en avril 2003 une élongation musculaire à l’avant-bras droit et une épicondylite droite survenues au travail et reconnues par la CSST. Enfin, le canal carpien bilatéral survenu le 16 janvier 1995 a lui aussi été reconnu comme une maladie professionnelle selon la décision rendue le 24 septembre 1997. De plus, ces diagnostics n’ont pas été établis comme résultant de l’aggravation d’un condition personnelle de sorte que l’on ne peut prétendre que le travailleur présentait une condition personnelle.
[37] La Commission des lésions professionnelles estime donc ne pas pouvoir reconnaitre que le travailleur est porteur d’un handicap consistant en un syndrome mésenchymal.
[38] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas approprié de reconnaître un partage de coûts de l’ordre de 56,52 % en ce qui concerne l’indemnité pour préjudice corporel puisque cette indemnité résulte d’une lésion professionnelle antérieure survenue chez le même employeur. Or, une lésion professionnelle survenue à l'occasion d'un accident du travail antérieur survenu chez le même employeur ne peut être invoquée comme une déficience. Tel que dit dans l’affaire Hôpital Laval[9], accepter un tel motif irait complètement à l'encontre des règles élémentaires d'imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 377598-04B-0905
REJETTE la requête produite le 6 mai 2009 par l’employeur, Les Meubles Victorama inc.;
CONFIRME la décision rendue le 2 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur René Barabé, le 24 septembre 2004.
Dossier 377599-04B-0905
REJETTE la requête produite le 5 mai 2009 par l’employeur, Les Meubles Victorama inc.;
MODIFIE la décision rendue le 2 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Barabé, le 25 octobre 2005.
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LISE COLLIN |
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Me Bernard Cliche |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] C.L.P. 266116-04B-0506, 24 novembre 2008, R. Napert.
[4] Industries Rouillard inc., C.L.P..199688-31-0302, 4 décembre 2003, R.Ouellet; Finition Chez-Soi inc., C.L.P. 337755-04-0801, 10 juin 2008, A.Gauthier.
[5] B. S. KRAUSHAAR et R. P. NIRSCHL, « Tendinosis of the Elbow (Tennis Elbow) : Clinical Features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies », (1999) 81-A Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume pp. 259-278.
[6] Vert MOONEY, « Overuse syndromes of the upper extremity : Rational and effective treatment », J. Musculoskel Med, (1998);15(8):11-18.
[7] Laurie ERICKSON, The Tendinosis Injury, http://www.tendinosis.org./injury.html, 2002; « Tri State Hand and Occupational Therapy, Inc. », Newsletter - December, 2003.
[8] Poulin et Boa-Franc inc., [2008] C.L.P. 1298 .
[9] C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002, P. Simard.
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