Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - octobre 2008

Charlebois et Hydro-Québec (Gestion acc. trav.)

2012 QCCLP 5591

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

31 août 2012

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

469102-07-1204

 

Dossier CSST :

11268277

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Charlebois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 avril 2012, monsieur Roger Charlebois (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif de ses prothèses auditives en lien avec une lésion professionnelle survenue le 4 février 1997 chez Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) (l’employeur).

[3]           Une audience est tenue à Gatineau le 24 août 2012, en la seule présence du travailleur, l’employeur ayant avisé qu’il serait absent.

[4]           Le délibéré débute donc le jour même.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remplacement des prothèses auditives reçues en 2009, lesquelles ne conviennent pas à son état.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Les appareils auditifs fournis au travailleur en 2009 ne sont manifestement pas adéquats et ne réparent pas les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[7]           La politique adoptée par la CSST en cette matière ne lie pas le présent tribunal puisqu’aucun règlement en bonne et due forme n’a été adopté par le gouvernement.

[8]           La prescription du médecin du travailleur fait en sorte que la CSST doit lui fournir des appareils numériques et non des appareils analogiques.

[9]           Quant à la nécessité d’aide de suppléance à l’audition pour la télévision et la téléphonie, la CSST n’a pas étudié cette demande contenue au rapport audiologique du 11 novembre 2011 et elle devra rendre une décision en conséquence.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux nouveaux appareils auditifs qu’il réclame.

[11]        La réclamation du travailleur en lien avec une surdité industrielle a été reconnue par la CSST qui a fixé la date de la lésion au 4 février 1997.

[12]        Les premières prothèses auditives du travailleur lui ont été remises en 1999 et puis ont été renouvelées en 2004, puis finalement en 2009.

[13]        Selon le travailleur, ces dernières prothèses ne conviennent pas à son état parce qu’il « n’entend rien avec ça ». Il est incapable de parler au téléphone et entend des sifflements de même qu’un écho dans sa tête. Il entend également les pulsations de son cœur, sans compter que l’appareil gauche est instable et tombe facilement.

[14]        Lorsqu’il porte ses appareils, il éprouve des migraines et doit consommer de l’aspirine. Lorsqu’il est en groupe, il n’entend rien et a donc tendance à s’isoler ou à éviter de se rendre à des rencontres.

[15]        Il est musicien et joue de l’accordéon à l’oreille. Il émet donc des notes « bizarres » et ses collègues musiciens lui disent qu’il ne joue pas les bonnes notes. Il limite donc ses activités musicales. Il fait répéter continuellement les gens.

[16]        La CSST refuse la demande du travailleur au motif que les critères justifiant un renouvellement hâtif ne sont pas rencontrés. Selon une politique de la CSST, aucun renouvellement ne peut être autorisé avant 2014, à moins que le travailleur ne rencontre des critères spéciaux.

[17]        Or, cette politique ne lie que la CSST comme la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé à de très nombreuses reprises[1].

[18]        La Commission des lésions professionnelles n’est pas non plus liée par l’entente intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec[2].

[19]        La Commission des lésions professionnelles applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) et ses règlements et non pas les politiques de la CSST.

[20]        Or, rien dans la loi ni dans les règlements ne balise la demande effectuée par le travailleur. Le législateur a permis à la CSST d’entamer un processus pour faire adopter un règlement en bonne et due forme en cette matière, ce que la CSST n’a jamais fait[4].

[21]        Selon l’article 1 de la loi, cette dernière a pour but de réparer les conséquences des lésions professionnelles :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[22]        L’assistance médicale est prévue aux articles 188 et suivants de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[23]        L’article 198.1 de la loi prévoit également ce qui suit :

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[24]        Dans son rapport d’évaluation médicale, l’ortho-rhino-laryngologiste Michael Doepner prescrivait des appareils auditifs bilatéraux pour une surdité qui justifiait l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 14 %.

[25]        Dans le cadre d’un rapport audiologique préparé le 11 novembre 2011, par un spécialiste de la Polyclinique de l’oreille, il est établi que l’évaluation globale des besoins du travailleur démontre la nécessité de changer l’appareillage pour des appareils auditifs de type contour d’oreille plus puissants et permettant une compression fréquentielle ou l’utilisation d’un micro externe. De bons réducteurs de bruits sont requis pour améliorer la perception de la parole.

[26]        Ces constations sont non contredites et basées sur le témoignage du travailleur selon lequel il est complètement insatisfait du rendement de ses appareils auditifs.

[27]        Le témoignage du travailleur a été rendue de façon manifestement crédible et n’est pas contredit.

[28]        Il serait inéquitable et contraire à l’esprit de la loi de l’obliger à attendre jusqu’en 2014, soit le délai prévu par la politique de la CSST, pour obtenir des appareils convenables.

[29]        La loi prévoit que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état et à la réparation des conséquences de la lésion professionnelle. Les nouveaux appareils prescrits auront pour effet de respecter la volonté du législateur.

[30]        Si la CSST veut que sa politique ait force de loi, elle n’a qu’à entamer le processus d’adoption d’un règlement, tel que prévu à l’article 198.1 de la loi.

[31]        Lorsqu’une lésion professionnelle est reconnue, que le droit à l’assistance médicale est également reconnu, qu’un professionnel de la santé recommande un type de prothèses correspondant aux besoins du travailleur, à sa santé et sa capacité et lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande, la CSST doit alors agir conformément à la loi et ne peut se servir d’une politique pour refuser de payer[5].

[32]        Le témoignage du travailleur et la preuve au dossier démontrent de plus que l’usage de ces prothèses est nécessaire en raison de l’état de santé que présente le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle[6].

[33]        Comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Simard et Groupe Alcan métal primaire[7], le droit à l’assistance médicale serait brimé s’il ne permettait pas de remplacer les prothèses autorisées par la CSST mais qui s’avèrent inefficaces et inappropriées alors qu’une autre solution est envisageable. Ce n’est pas au travailleur d’assumer pareille situation.

[34]        Le tribunal constate que le spécialiste de la Polyclinique de l’oreille prescrit également des aides de suppléance à l’audition pour la télévision et le téléphone. Toutefois, la CSST n’a pas rendu de décision initiale quant à ces aides, ce qu’elle devra faire avant que le travailleur ne puisse exerce ses recours, s’il y a lieu.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Roger Charlebois, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Roger Charlebois a droit dès maintenant à l’octroi d’appareils auditifs, contour d’oreille, plus puissants, avec bon réducteur de bruits et permettant soit une compression fréquentielle ou l’utilisation d’un micro externe.

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 



[1]           Adams et Compagnie de chemins de fer Canadian-Pacific, C.L.P. 283874-64-0603, 6 octobre 2006, J. David.

[2]           Simard et Groupe Alcan métal primaire, C.L.P. 328482-02-0709, 7 mai 2008, R. Bernard.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Chevalier et Camions Ryder du Canada ltée, C.L.P. 248114-05-0411, 19 février 2005, C.-A. Ducharme; Poirier et Ville de Montréal, [2006] C.L.P. 49 ; Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, C.L.P. 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron; Bouchard et Reboitech inc., C.L.P. 367837-02-0901, 31 juillet 2009, A. Vaillancourt.

[5]           Bertrand et Produits chimiques Expro inc., C.L.P.142326-62C-0006, 24 mai 2011, G. Robichaud.

[6]           Bush et Urgence Santé, C.L.P. 166957-64-0107, 12 novembre 2001, B. Lemay.

[7]           Précitée, note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.