Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ROUYN-NORANDA, le 28 mai 1999

 

DOSSIER :

93371-08-9801

DEVANT LE COMMISSAIRE :

PIERRE PRÉGENT

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

NORMAND OUIMET

 

 

Associations d'employeurs

 

 

JEAN-PIERRE VALIQUETTE

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

112426028

AUDIENCE TENUE LE :

14 AVRIL 1999

 

DOSSIER BRP :

62537271

À :

VAL D’OR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉLÉBEC LTÉE

7151, rue Jean-Talon Est #304

Anjou, (Québec)

H1M 3N8

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

JOCELYNE DENIS

158, rue Marguerite Bourgeois

Dubuisson, (Québec)

J9P 4N7

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 20 janvier 1998, Télébec ltée (l’employeur) dépose une déclaration d’appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision du Bureau de révision de l’Abitibi-Témiscamingue (le Bureau de révision)  rendue le 9 janvier 1998.

[2.]             Par cette décision majoritaire, le Bureau de révision infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 8 mai 1997, et déclare que madame Jocelyne Denis (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 28 mars 1997.

[3.]             Bien que l’appel de Télébec ltée ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c. 27 entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[4.]             La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

[5.]             À l’audience tenue le 14 avril 1999, l’employeur est représenté par Me Marc Lapointe et la travailleuse, qui est présente, est représentée par monsieur Réjean Brisson.

OBJET DE L’APPEL

[6.]             La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse Jocelyne Denis a subi une lésion professionnelle le 28 mars 1997.

LES FAITS

[7.]             Suite l’analyse des éléments contenus au dossier de la travailleuse et à l’audition de son témoignage lors de l’audience tenue le 14 avril 1999, la Commission des lésions professionnelles retient particulièrement les faits pertinents qui suivent.

[8.]             La travailleuse occupe un emploi de commis de bureau chez l’employeur le 28 mars 1997. Les bureaux de l’employeur sont situés au 555, avenue Centrale à Val d’Or.

[9.]             Le quart de travail de la travailleuse débute à 8 heures du matin. Le 28 mars 1997 vers 7h40, la travailleuse stationne son véhicule automobile dans le stationnement offert gratuitement par l’employeur à ses employés. Ce stationnement est situé en face des bureaux de l’employeur mais de l’autre côté de l’avenue Centrale.

[10.]         Pour se rendre à son travail après avoir stationné son véhicule automobile, la travailleuse doit nécessairement traverser  légèrement de biais le trottoir situé de l’autre côté de l’avenue Centrale, la chaussée de l’avenue Centrale puis le trottoir situé en face des bureaux de l’employeur avant d’accéder à la voie d’accès  des bureaux de l’employeur située sur sa propriété et tenante à son entrée principale.

[11.]         La travailleuse a fait une chute alors qu’elle se trouvait sur le trottoir situé à proximité de la voie d’accès des bureaux de l’employeur. La travailleuse est traitée pour une contusion à l’épaule droite et pour une tendinite traumatique de la coiffe des rotateurs à la même épaule. Puis, il est diagnostiqué une fracture de la grande tubérosité à l’épaule droite.

[12.]         La réclamation de la travailleuse, déposée le 15 avril 1997, est refusée par la CSST le 8 mai 1997. La travailleuse demande la révision de cette décision le 16 mai 1997. Le Bureau de révision accueille sa demande de révision le 9 janvier 1998 et l’employeur en appelle de cette décision devant la Commission d’appel le 20 janvier 1998.

[13.]         À l’audience tenue le 14 avril 1999, il ressort plus particulièrement que le trottoir où la travailleuse a chuté appartient à la municipalité de Val d’Or bien que  l’employeur voit à ce que la neige en soit dégagée par ses préposés lors de tempêtes pour faciliter l’accès à ses employés.

[14.]         Il n’y a pas d’autre voie d’accès pour les employés qui utilisent le stationnement offert gratuitement par l’employeur que celle empruntée par la travailleuse pour se rendre dans les bureaux de l’employeur.

[15.]         Les faits de la présente affaire ne sont nullement contestés.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[16.]         Le procureur de l’employeur prétend que la travailleuse, en chutant sur le trottoir de la municipalité, n’a pas subi de lésion professionnelle. En effet, c’est un lieu qui échappe à l’autorité et au contrôle de l’employeur. Au moment de sa chute, la travailleuse accomplissait une activité purement personnelle, qui est celle de se rendre à son travail en empruntant la voie publique, qui n’est pas couverte par la loi et qui n’est pas reconnue par la jurisprudence que le procureur de l’employeur dépose.

[17.]         Pour sa part, le représentant de la travailleuse prétend que celle-ci a subi une lésion professionnelle même si elle a chuté sur le trottoir de la municipalité, celui-ci étant devenu une extension de la voie d’accès aux bureaux de l’employeur et, par voie de conséquence, une extension des lieux de travail.


AVIS DES MEMBRES

[18.]         Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que chaque cas doit être analysé selon ses circonstances propres et d’après l’ensemble de la situation. Bien que la travailleuse ait chuté sur le trottoir qui appartient à la municipalité de Val d’Or, il n’en demeure pas moins qu’elle empruntait alors la seule voie d’accès disponible pour se rendre à son travail dans les bureaux de l’employeur. De plus, à l’occasion, celui-ci déblayait la neige dudit trottoir pour faciliter l’accès à ses employés. Ce trottoir constitue donc une extension de l’accès aux bureaux de l’employeur. En s’y blessant lors d’une chute, la travailleuse subissait une lésion professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[19.]         La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mars 1997.

[20.]         L’article 2 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles  (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la LATMP) donne la définition suivante de l’accident du travail :

            « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

[21.]         Il ressort donc de cette définition qu’il doit survenir un événement imprévu et soudain, à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. La chute sur le trottoir, survenue le 28 mars 1997, constitue un événement imprévu et soudain qui ne survient pas par le fait du travail. Cela n’est pas contesté dans la présente affaire. Ce fait est suffisamment important en soi pour empêcher l’application de la présomption de lésion professionnelle que l’on retrouve à l’article 28 de la LATMP dont le texte suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

[22.]         La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la chute est plutôt survenue à l’occasion du travail entraînant une lésion professionnelle pour la travailleuse.

[23.]         L’analyse de la jurisprudence disponible à ce jour en matière de lésion professionnelle survenue par chute sur la voie publique révèle que les décideurs sont partagés sur la reconnaissance d’une telle lésion professionnelle. Ceux qui ne reconnaissent pas la lésion professionnelle soutiennent essentiellement que l’activité exercée au moment de la chute échappe au contrôle et à l’autorité de l’employeur et qu’elle est purement personnelle. Les décideurs qui soutiennent le contraire examinent davantage les faits en considérant que l’événement, bien qu’il survienne sur la voie publique, ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[24.]         Le soussigné est d’avis que chaque cas doit être analysé selon ses propres circonstances et selon son économie particulière. Il est important de bien revoir les faits propres à cette affaire. La travailleuse stationne sa voiture dans le stationnement mis gratuitement à sa disposition par son employeur quelques minutes avant de débuter son quart de travail à 8  heures du matin. Le stationnement est situé en face des bureaux de l’employeur mais de l’autre côté de l’avenue Centrale. Dépendamment de la place disponible pour stationner, le véhicule de la travailleuse peut être garé directement en face des bureaux de l’employeur ou un peu de biais du côté droit ou du côté gauche.

[25.]         Pour accéder à la voie d’accès des bureaux de l’employeur, située sur sa propriété, la travailleuse n’a pas d’autre choix que de traverser le trottoir situé à proximité du stationnement, la chaussée de l’avenue Centrale puis le trottoir situé à proximité de la voie d’accès aux bureaux de l’employeur  qui se trouve sur sa propriété.

[26.]         À l’occasion, les préposés de l’employeur déblaient le trottoir situé à proximité de sa voie d’accès à ses bureaux bien qu’il ne lui appartient pas. Il le fait pour faciliter l’accès à ses employés après une tempête de neige.

[27.]         Lorsqu’on examine de façon globale la situation qui se présente à nous, il faut constater que la seule voie pour parvenir du stationnement aux bureaux de l’employeur est la voie publique. Est-il logique de ne retenir que des événements qui entraînent des lésions professionnelles à la seule condition qu’ils surviennent que dans le stationnement, mis gratuitement à la disposition des employés par l’employeur, ou sur sa voie d’accès à ses bureaux située sur sa propriété? Tout événement survenant dans le corridor , situé entre le stationnement et sa voie d’accès située sur sa propriété, serait considéré comme ne survenant pas à l’occasion du travail pour le seul motif que ce corridor constitue une voie publique soustraite au contrôle de l’employeur.

[28.]         Compte tenu principalement que la voie empruntée par la travailleuse constitue la seule voie d’accès aux bureaux de l’employeur pour la travailleuse et compte tenu également que l’employeur, en bon père de famille, assure l’entretien du trottoir situé à proximité de la voie d’accès à ses bureaux pour  en faciliter l’accès, le soussigné est d’avis que le corridor, situé entre le stationnement et la voie d’accès située sur la propriété de l’employeur, même s’il constitue une voie publique appartenant à la municipalité de Val d’Or, doit être considéré comme une extension de la voie d’accès aux bureaux de l’employeur dans la présente affaire.

[29.]         La jurisprudence reconnaît très majoritairement qu’une lésion subie sur les voies d’accès de l’établissement d’un employeur, alors que le travailleur arrive au travail ou le quitte dans les moments immédiats au début ou à la fin du quart de travail, constitue une lésion professionnelle survenue à l’occasion du travail.  Le soussigné conclut donc que la chute sur le trottoir de la municipalité de Val d’Or, qui constitue une extension de la voie d’accès aux bureaux de l’employeur, entraîne pour la travailleuse une lésion professionnelle qui lui donne ouverture aux bénéfices de la LATMP.

POUR CES MOTIFS LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSONNELLES

[30.]         REJETTE la déclaration d’appel de l’employeur datée du 20 janvier 1998;

[31.]         CONFIRME la décision du Bureau de révision rendue le 9 janvier 1998;

[32.]         DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mars 1997.

 

 

 

 

PIERRE PRÉGENT

 

Commissaire

 

 

 

 

MARC LAPOINTE

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

RÉJEAN BRISSON

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE

 

 

 

Szarek et Air Canada, dossier 20868-60-9008, 28 avril 1993, Monique Billard;

 

Leblanc et Alipêche inc, dossier 13980-09-8909,  22 août 1991, Rémi Chartier;

 

Manktelow et Ville de Westmount, dossier 68701-62-9504, (1996-05-23), Élaine Harvey;

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.