Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

11 octobre 2005

 

Région :

Laval

 

Dossier :

236103-61-0406

 

Dossier CSST :

125633149

 

Commissaire :

Me Michel Duranceau

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Laval

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ghislain Pilon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 juin 2004, Ville de Laval (l'employeur) conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision en révision administrative rendue le 3 juin 2004.

[2]                La décision confirme celle rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 février 2004 à l'effet d'accepter la réclamation de monsieur Ghislain Pilon (le travailleur) pour une maladie professionnelle de surdité neurosensorielle bilatérale qui s'est manifestée à compter du 19 janvier 2004.

[3]                L'audience s'est tenue le 5 juillet 2005 à Laval en présence de Ville de Laval (l'employeur) et de son procureur. Le travailleur est également représenté par procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Par sa contestation, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue et de déclarer que le travailleur n'a pas subi de maladie professionnelle soit une surdité neurosensorielle qui se serait manifestée le 19 janvier 2004.

LES FAITS

[5]                Le 19 janvier 2004, le travailleur, pompier chez l'employeur depuis le 18 novembre 1978, présente une réclamation à la CSST pour «surdité aux deux oreilles».

[6]                Un rapport d'évaluation audiologique du 13 novembre 2003 indique ceci :

Conclusion audiologique et discussion:

Atteinte auditive neurosensorielle bilatérale affectant particulièrement les sons de hautes fréquences. Présence d'une encoche située entre 2000 et 4000Hz bilatéralement, caractéristique d'une atteinte causée par une exposition au bruit. Surdité possiblement en lien avec le travail de Monsieur. L'atteinte rencontre le critère de la CSST bilatéralement. Résultats expliqués et stratégies de communication discutées.

 

 

[7]                Par décision du 24 février 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle.

[8]                Par décision du 25 février 2004, la CSST impute à l'employeur la totalité des coûts découlant de la réclamation du travailleur.

[9]                Par décision du 3 juin 2004, la révision administrative confirme la décision du 25 février 2004 sur l'imputation des coûts.

[10]           Également, le 3 juin 2004, la révision administrative confirme la décision rendue le 24 février 2004 sur l'admissibilité de la réclamation du travailleur.

[11]           Le travailleur produit au dossier de la Commission des lésions professionnelles le rapport d'évaluation médicale du Dr G. Boutin, du 13 avril 2004.

[12]           L'employeur dépose, pour sa part, une expertise du Dr Bertrand datée du 28 février 2005.

[13]           À l'audience, le travailleur témoigne. Il est pompier pour la Ville de Laval depuis 1978. À ce titre, il a été assigné pendant ses années d'emploi à quatre casernes différentes sur le territoire de la ville. Il est depuis plus de 7 ans à la caserne d'Auteuil. Il a passé 14 ans à la caserne de St-François, 11/2 an à Pont-Viau et 2 ans à Vimont. Il explique l'organisation du travail dans une caserne et les différents effectifs qui y sont attachés. Il passe au travail une moyenne de 44 heures par semaine. Il y a quatre équipes de travail par caserne et ces équipes se partagent du temps de travail sur 24 heures de façon à ce qu'il y ait toujours une équipe en fonction. En se référant au rapport annuel de 1992 de l'employeur, il convient que les pompiers attachés à la caserne de St-François ont fait ensemble 344 sorties pendant l'année.

[14]           Il décrit les différentes tâches qu'il peut avoir à faire quand il est à la caserne (c.-à-d. faire les inventaires - essai des outils - travaux ménagers - cuisine, etc.). Lors de sorties, chacun a ses fonctions précises (c.-à-d., chauffeur - porte-lance - préposé aux bornes fontaine).

[15]           Il décrit la vie à la caserne comme étant calme et normale. Il peut y avoir du bruit à l'occasion des essais d'outils et de la vérification des camions et équipements.

[16]           Quand il y a sortie de la caserne, il y a usage de la sirène sur les camions et ces sirènes pouvaient émettre des sons aigus. Les bruits sont alors suffisamment importants pour forcer les gens à s'approcher les uns des autres pour être compris quand ils se parlent. Depuis huit ans, des protecteurs auditifs sont disponibles. Il utilise des coquilles depuis l'année 2000 mais avant cela il n'avait aucune protection.

[17]           Le travailleur dit que, lors de sorties, l'alarme des bâtiments peut être source de bruit. Il y a eu des cas d'explosion à une ou deux reprises ou des cas d'éclatement de transformateurs. Il dit en avoir conservé des bourdonnements dans les oreilles, des douleurs et des acouphènes. Il se souvient d'une sortie au cours de laquelle la sirène a été actionnée alors que le camion passait sous un viaduc et en avoir subi les effets pendant 45 minutes.

[18]           Le travailleur explique qu'il y a le bruit des moteurs quand il faut se rendre sur les lieux d'un incendie, puis le bruit des équipements et instruments utilisés sur place. Il décrit les différentes tâches qui doivent être faites quand les pompiers arrivent sur les lieux d'un incendie et alors que chacun a des fonctions précises à remplir.

[19]           Le travailleur indique ne pas pratiquer de sports bruyants comme la chasse ou la motoneige. Il indique aussi que toutes les sorties des pompiers ne sont donc pas toujours nécessitées par des incendies.

[20]           À la demande du travailleur, monsieur Claude Carrier, pompier, témoigne également. Au service de l'employeur comme pompier depuis 1980, il a travaillé comme officier dans quatre casernes différentes. Il occupe des fonctions syndicales depuis 2001.

[21]           Le témoin explique l'organisation du personnel dans les casernes. Il indique qu'avec les années, il y a eu une amélioration quant au bruit dans les véhicules d'incendie.

[22]           Il est au courant d'un cas de surdité qui a été accepté par la CSST. Des demandes visant la fourniture de coquilles contre le bruit sont actuellement sous étude. L'usage de tels protecteurs auditifs pose cependant un problème car il risque de nuire aux communications lors d'interventions alors que les communications doivent être menées clairement.

[23]           Le témoin explique les différentes sortes de sirènes utilisées depuis 1980. Depuis 2000, les sirènes électroniques sont bruyantes mais les pompiers voyagent désormais à l'intérieur des cabines ce qui les tient à l'écart des bruits des sirènes. Il ajoute que les moteurs mêmes des véhicules sont bruyants.

[24]           Le témoin reconnaît que les pompiers peuvent être appelés dans des cas autres que des incendies, par exemple des cas de collisions automobiles et besoin de pinces à désincarcération, des cas de fausses alarmes, de sauvetages nautiques, etc.

[25]           Le témoin estime que les bruits les plus intenses étaient produits par les sirènes quand les pompiers étaient à l'extérieur. Les bruits des moteurs sont également une importante source de bruit. Il dit que les équipements, camions et outils utilisés par les services des incendies de Laval se comparent à ceux de Montréal.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Tel qu'il est prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a requis l'avis des membres issus des associations syndicales et d'employeurs sur les questions à être décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[27]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis de rejeter la contestation de l'employeur parce qu'il n'a aucunement repoussé la présomption de maladie professionnelle. Le travailleur a fait la preuve de la survenance d'une explosion comme traumatisme et d'une exposition à des bruits variés même si la preuve sur l'intensité au bruit est très mince.

[28]           Le membre issu des associations d'employeurs ne conteste en rien l'existence d'une surdité professionnelle mais il souligne l'absence de toute preuve d'exposition à des bruits excessifs sur une période de temps prolongée. La preuve a établi une exposition peu significative tant en durée qu'en intensité. Le travailleur ne peut invoquer en sa faveur l'application de la présomption prévue à l'article 29 de la loi et il n'a pas rencontré le fardeau de preuve prévu à l'article 30 de cette même loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité professionnelle dont souffre le travailleur est admissible comme maladie professionnelle.

[30]           La loi définit ainsi les notions de maladie professionnelle et de lésion professionnelle :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[31]           Les articles 29 et 30 de la loi se lisent comme suit :

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[...]

[...]

 

 

 

[32]           Il y a donc présomption de maladie professionnelle si le travailleur a une atteinte auditive causée par le bruit et s'il a été exposé à un bruit excessif.

[33]           Les caractéristiques audiométriques généralement reconnues pour la reconnaissance d’une atteinte auditive causée par le bruit sont les suivantes : une atteinte neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences que dans les basses. En l’espèce, les audiogrammes qu’a subis le travailleur satisfont à ces critères. On retrouve deux audiogrammes au dossier. Le premier a été fait le 13 novembre 2003 par monsieur Donald Lafrenière, MOA. On y observe des seuils tonaux oscillant entre 10 et 20 dB, bilatéralement, aux fréquences de 250, 500 et 1 000 Hertz (Hz) et de 45 à 65 dB à 2 000, 3 000 et 4 000 Hz. Les écarts entre les conductions osseuse et aérienne sont légers, lorsqu’ils existent. L’atteinte est donc neurosensorielle. Les courbes droites et gauches sont très semblables tant dans leur configuration que dans la sévérité des atteintes. L’audiologiste conclut à une «atteinte neurosensorielle, bilatérale, affectant les sons de haute fréquence». Il ajoute : «présence d’une encoche située entre 2 000 et 4 000 Hz bilatéralement, caractéristique d’une atteinte causée par une exposition au bruit».

[34]           Le second audiogramme a été fait à la demande du Dr Robert Bertrand, oto-rhino-laryngologiste, qui a examiné le travailleur sur requête de l’employeur. La configuration des courbes est du même type que celle de novembre 2003. Les seuils tonaux aux fréquences de 250, 500 et 1 000 Hz sont plus bas (entre 5 et 10 dB) qu’en novembre 2003, mais les pertes en 2 000, 3 000 et 4 000 Hz sont du même ordre qu’antérieurement (entre 40 et 55 dB). L’atteinte est neurosensorielle, comme le confirme le Dr Bertrand.

[35]           Le Dr Boutin, oto-rhino-laryngologiste, corrobore l’avis de l’audiologiste Lafrenière. Il pose, dans son rapport d’évaluation médicale du 6 avril 2004, un diagnostic «préévaluation» de «hypoacousie de perception bilatérale avec encoche dans les hautes fréquences compatible avec une exposition aux bruits». Le Dr Bertrand est le seul intervenant au dossier à adopter un point de vue différent. Il écrit que «l’allure de l’atteinte auditive n’est pas typique de ce que l’on rencontre suite à une surdité d’origine professionnelle». Il ne s’en explique pas davantage. Peut-être le Dr Bertrand fait-il allusion à la remontée, légère, des seuils à 4 000 Hz et, plus nettement, à 6 000 Hz, mais cela n’est que spéculation de la part du tribunal.

[36]           En présence de deux avis (ceux des Dr Boutin et monsieur Lafrenière) concordants, de deux audiogrammes respectant les critères audiométriques usuels de reconnaissance d’une hypoacousie causée par le bruit, et d’une opinion divergente mais non explicitée, la Commission des lésions professionnelles retient que l’atteinte auditive du travailleur satisfait la première condition de l’application de la présomption prévue à l’article 29.

[37]           Incidemment, le Dr Bertrand poursuit sa discussion dans les termes suivants :

Cependant, avant d’émettre une opinion définitive, il y aurait lieu d’avoir une connaissance plus exacte du niveau de bruit selon une analyse spectrale émit par des expositions auxquelles il fut soumis.

[sic]

 

 

[38]           L’expert, en somme, non seulement ne motive pas son opinion, mais reconnaît implicitement qu’elle est très relative puisque, selon lui, une analyse spectrale pourrait l’amener à changer d’avis.

[39]           La seconde condition d’application de la présomption est l’exposition à un bruit excessif.

[40]           La preuve à ce sujet a consisté en deux témoignages, ceux du travailleur et de monsieur Claude Carrier, lieutenant au service des incendies et vice-président de l’Association des pompiers de Laval. Divers documents pertinents à cette question apparaissent aussi au dossier ou ont été déposés à l’audience. On y retrouve des extraits de rapports annuels du service des incendies pour les années 1990 à 1994, 1996 et 1997, 2001 et 2002, de même qu’une étude de l’exposition d’un pompier de Montréal qui avait en 1992 soumis une réclamation à la CSST. Ce document émane de madame Francine Poirier, hygiéniste au département de santé communautaire de l’hôpital Saint-Luc. Il contient une annexe qui relate les résultats de mesures de bruit faites en 1986 et 1991 par la Ville de Montréal et le département de santé communautaire de l’hôpital Sainte-Justine, de même qu’un extrait d’un document du département de santé communautaire de l’hôpital Saint-Luc, 1988, intitulé : «Portrait des risques associés au métier de sapeur-pompier et éléments de surveillance médico-environnementale. Document de soutien et fichier cadre 1988». Ont également été déposés des articles scientifiques sur lesquels nous reviendrons plus loin.

[41]           De la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :

-                     Le travailleur a exercé ses fonctions de pompier de 1978 à aujourd’hui, toujours à Laval, à raison de 44 heures par semaine en moyenne.

 

-                     Il y a neuf casernes sur le territoire de Laval.

 

-                     À chacune des casernes, quatre équipes de quatre personnes, en général, se partagent la tâche, dont un lieutenant.

 

-                     Le travailleur a, au cours de sa carrière, été affecté à quatre de ces casernes, selon la chronologie suivante : de 1978 à 1980, caserne 9 (Vimont) ; en 1980 - 1981, caserne 1 (Pont-Viau) ; de 1981 à 1995, caserne 5 (Saint-François) ; de 1995 à aujourd’hui, caserne 7 (Auteuil).

 

-           Le travailleur exerçait, alternativement, des fonctions de chauffeur, de porte-lance ou de préposé aux bornes fontaine.

 

-           Les sources principales d’exposition au bruit sont les moteurs de camion, la pompe, la sirène et l’utilisation d’outils, telles les scies à chaîne.

 

-                     L’équipement a été modifié au cours des années. Les camions au «gaz» ont été remplacés par des véhicules à moteur diesel et les sirènes électroniques se sont substituées progressivement aux sirènes à air. L’impact de ces changements, en terme d’intensité de l’exposition au bruit, n’a pas été évalué au cours de l’audience.

 

-                     Depuis 1990, les camions sont munis d’une cabine fermée, et l’exposition au bruit y est moins élevée; ils ont été progressivement mis en service. Auparavant, seuls le chauffeur et le lieutenant occupaient la cabine.

 

 

[42]           Les seules évaluations quantitatives de l’intensité des bruits générés par l’équipement sont contenues dans les rapports de la Ville de Montréal et du département de santé communautaire de l’hôpital Sainte-Justine, identifiés plus haut. L’intensité du bruit, dans certaines circonstances, est considérable. Par exemple :

-                     Le camion pompe «Thibault 1970» génère, lors d’un test à pression élevée, un bruit de 102.4 dBA à deux pieds, de 93.2 à 107.8 dBA «autour du camion à deux pieds» et de 87.3 à 94 dBA à 25 pieds. Le camion pompe «Thibault 1974» produit, pour «l’opérateur à deux pieds», un bruit de 101 dBA et, «autour du camion à deux pieds», de 89.5 à 101.5 dBA.

 

-                     Le camion pompe Mack, 1962, émet des bruits, évalués selon la distance de la source et les conditions d’opération, variant de 97 à 112 dBA.

 

-                     L’intensité du bruit émis par la sirène électronique a été mesurée «à l’avant à 1 mètre du camion», à 118 à 121 dBA et, par la «flûte à air», à 117 dBA, dans les mêmes conditions.

 

 

[43]           L’intensité des bruits émis par ces équipements est donc considérable. Pour mettre ces données en perspective, considérons les normes du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2]. On y indique à l’article 131 que le temps d’exposition permis pour une exposition de huit heures est de 90 dBA, de deux heures pour un niveau de 100 dBA et, à 115 dBA de 15 minutes.

[44]           Cependant, si ces données n’ont pas été contestées, la durée et les conditions d’exposition du travailleur ont été beaucoup plus difficiles à établir. Les variables à prendre en considération sont nombreuses. Ce sont notamment les suivantes :

-                     La fréquence des sorties, qui est également fonction de la caserne spécifique où le travailleur était affecté.

 

-                     La fonction spécifique du travailleur au moment d’une alerte.

 

-                     La durée du trajet.

 

-                     L’utilisation irrégulière de la sirène.

 

 

[45]           Toujours au sujet de la caractérisation des expositions du travailleur, on sait du témoignage de celui-ci et de monsieur Carrier que lorsque survient un incendie, au moins deux casernes sont appelées à intervenir et, souvent, ce nombre est de quatre. Cependant il n’a pu être déterminé si le nombre de sorties, par année et par caserne, déterminées par le rapport annuel du service des incendies, inclut celles effectuées pour assister une caserne voisine, ou si ces données ne concernent que les sorties faites pour des événements survenant sur le territoire desservi par une caserne en particulier.

[46]           Le nombre des sorties est également extrêmement variable d’une caserne à l’autre. À titre d’exemple, on sait qu’à Saint-François, où le travailleur a été affecté pendant 14 ans, le nombre de sorties par année oscille entre 234 et 344, la moyenne se situant à 293, alors que, en 1992, les pompiers de la caserne de Chomedey ont effectué 1 792 sorties.

[47]           La durée d’une intervention varie évidemment selon la nature de l’événement. Un incendie dans une maison unifamiliale peut requérir une intervention de 30 à 60 minutes, alors qu’un incendie majeur dans un établissement industriel peut nécessiter jusqu’à 20 heures de travail.

[48]           Les conditions d’exposition varient aussi selon la tâche du travailleur lors d’un événement particulier. Par exemple si le travailleur est affecté à la pompe, près de laquelle il doit demeurer pendant toute l’intervention, il est exposé à des bruits de niveau beaucoup plus élevé que si sa fonction est celle de porte-lance.

[49]           La durée de l’exposition au bruit de la sirène est aussi fonction de la durée du trajet, qui est variable mais qui prend généralement de 5 à 15 minutes, mais aussi de l’utilisation qui en est faite. Il a été mis en preuve que la sirène n’est pas utilisée pendant tout le trajet, l’opérateur n'en limitant parfois l’usage qu’aux seules intersections.

[50]           Ces quelques considérations suffisent, estime le tribunal, pour établir que l’exposition spécifique du travailleur est virtuellement impossible à quantifier précisément. Il se dégage cependant de la preuve que le travailleur est exposé à des bruits intenses, mais que ce n’est que sporadiquement qu’il l’est et pour de courtes durées.

[51]           Cette exposition correspond-elle à la notion de «bruit excessif» dont fait état la section IV de l’annexe I de la loi?

[52]           Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit une limite d’exposition de 90 dBA pour une durée de huit heures. La jurisprudence a plutôt fixé à 85 dBA, huit heures, le seuil au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif. Or, s’il est vrai qu’en l’espèce, il n’est pas du tout certain que, pondérée sur huit heures, l’exposition du travailleur soit supérieure à 85 dBA, il demeure que certains bruits auxquels il est occasionnellement exposé sont d’une intensité telle que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail n’y autorise qu’une exposition de 30 minutes (100 dBA), de 15 minutes (115 dBA) ou même prohibe une telle exposition (plus grand que 115 dBA). Or rappelons-le, on sait des études apparaissant au dossier qu’une sirène électronique peut produire, à deux pieds de la source, un bruit de 118 à 121 dBA, une flûte à air de 117 dBA et une pompe Mack, de 112 dBA. Bien qu’il ne soit pas possible, à la lumière des données disponibles au dossier, de quantifier avec précision l’exposition du travailleur à ces bruits, il est difficile de conclure autrement qu’à une exposition à un bruit excessif. Il faut se rappeler à ce sujet que, pour une bonne partie de sa carrière, le travailleur ne faisait pas de trajets à l’intérieur de la cabine. De plus, puisque ces cabines ne sont pas climatisées, les fenêtres de la cabine sont ouvertes pendant une bonne partie de l’année et, par conséquent, le travailleur est exposé au bruit du moteur et de la sirène. Également, l’exposition au bruit des pompes, auquel le travailleur ne peut échapper lors de certaines affectations, peut atteindre des niveaux de 112 dBA. Bien que ces expositions soient intermittentes et de courtes durées, ces niveaux de bruit sont d’une intensité telle que la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure autrement qu’à une exposition à un «bruit excessif».

[53]           Le travailleur bénéficie donc de la présomption prévue à l’article 29.

[54]           Cette présomption n’a pas été renversée. Notamment le travailleur a témoigné ne souffrir d’aucune maladie qui puisse avoir affecté son ouïe et il ne pratique aucun sport ou hobby qui puisse l’exposer à des bruits nocifs. Les Drs Boutin et Bertrand n’ont par ailleurs identifié aucune autre cause d’atteinte auditive que l’exposition professionnelle.

[55]           Par ailleurs, même s’il fallait conclure que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif au sens de la jurisprudence, il demeure que la preuve documentaire déposée à l’audience établit que l’atteinte auditive est reliée directement aux risques du travail de pompier.

[56]           À ce sujet, le travailleur a déposé cinq articles à caractère scientifique. Deux d’entre eux portent sur l’exposition au bruit de camionneurs. L’un, intitulé «Noise Exposure Level Among 20 Selected Truck Drivers»[3], article sous l’onglet 1, porte sur des conducteurs de camions qui font la navette entre San Francisco et San Diego, une distance de 360 milles. Il est évident que, en soi, cette recherche n’est pas pertinente au cas sous étude, puisque les pompiers, contrairement à ces camionneurs, font de très courts trajets et passent relativement peu de temps dans les véhicules. Cependant on y trouve quelques observations intéressantes. Premièrement, une dosimétrie a été faite qui a démontré que, lorsque les fenêtres du véhicule sont ouvertes, l’exposition moyenne est de 90 dBA. Toujours dans le même article, à la section discussion, on fait état d’études qui révèlent que :

[...] Firefighters in their trucks, especially for those who work in emergency vehicles, have been reported to experience noise levels in excess of 115 dBA from air-horns, radios, sirens and engines. [...]

 

 

[57]           L’autre étude est intitulée «Exposition au bruit chez les camionneurs»[4] sous l’onglet 3. Pour les mêmes motifs que pour l’étude précédente, cet article est peu utile à la résolution du présent litige, sinon pour confirmer que l’exposition chez ces conducteurs dépasse fréquemment la norme de 90 dBA dans certaines circonstances, notamment lorsque les fenêtres sont ouvertes.

[58]           Une troisième étude, intitulée «Occupationnal Noise Exposure And Hearing Loss In Firefighters Assigned To Airport Fire Stations»[5], sous l’onglet 2, porte en réalité non seulement sur des pompiers affectés à un aéroport mais aussi à d’autres casernes. On y indique que la différence d’exposition entre les deux groupes est négligeable, comme d’ailleurs la sévérité de l’atteinte auditive. L’étude n’est pas très concluante sur la nocivité de l’exposition professionnelle chez ces travailleurs. Les chercheurs rapportent que l’exposition, pondérée sur huit heures, est largement inférieure à la norme de 90 dBA. Ils citent une autre étude, faite chez des pompiers, où les dosimétries révélaient des niveaux d’exposition «generally less than 85 dBA TWA». Ils mentionnent cependant que, pour de courtes périodes, l’exposition peut atteindre 109 dBA. Au sujet de la fonction auditive, les auteurs indiquent que les pompiers présentaient une courbe audiométrique caractéristique d’un «noise-induced permanent treshold shift», et que cette perte était corrélée, de façon statistiquement significative, au nombre d’années de service. Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve aucune comparaison avec un groupe témoin ou avec des données provenant de la population générale, de sorte qu’il n’est pas possible, à partir de cette étude, de déterminer si le travail de pompier génère un risque plus élevé d’atteinte auditive.

[59]           Les deux études qui restent portent spécifiquement sur l’atteinte auditive chez les pompiers.

[60]           La première est une revue de littérature publiée en 1995[6]. Après avoir exposé les critères d’évaluation de l’exposition au bruit et de l’atteinte auditive, l’auteur passe en revue quatre études faites chez des pompiers, auxquelles il ajoute une étude chez des ambulanciers. Essentiellement, il conclut que, malgré des expositions qui sont très intenses, l’évaluation dosimétrique révèle une exposition pondérée sur huit heures qui est inférieure aux seuils de nocivité généralement reconnu. Voici précisément en quels termes il s’exprime :

It can be seen that most of the reported noise data for the fire services can be characterized as having the potential for intense noise exposures during emergency operations, with some levels exceeding 120 dB for short times. However, full-shift noise dosimetry consistenly documents lower noise levels, generally less than any relevant evaluation criteria in use. [...]

 

 

[61]           L’auteur analyse ensuite les études portant sur l’atteinte auditive proprement dite. Il rapporte sommairement certaines recherches faites chez les pompiers dans les années 70 et une autre faite dans les années 80 chez les ambulanciers. Il s’attarde ensuite à six études spécifiques sur les pompiers. L’une de ces études est celle portant sur les pompiers affectés à des aéroports, dont il a été question plus haut. Une autre a été faite à l’occasion de deux congrès de l’Association internationale des pompiers. On a observé une relation statistiquement significative entre la perte auditive dans les hautes fréquences et la durée d’emploi dans une étude, mais non dans l’autre. L’auteur met cependant en garde contre les biais que comportent de telles études, où l’échantillon n’est pas déterminé selon les règles de la randomisation, mais par le volontariat («self-selection»).

[62]           Une étude faite à Houston chez 192 pompiers a démontré une corrélation entre la durée d’utilisation de la sirène et la perte auditive. De plus, le taux d’hypoacousie («rate of hearing loss») était de 150 % par rapport à celui d’un groupe non exposé et apparié pour l’âge, dans les fréquences de 3 000 à 6 000 Hz.

[63]           À Newburgh, une étude a révélé une perte moyenne de 62 dB après 30 ans d’exposition chez un petit groupe de cinq pompiers. On a aussi observé que chez un groupe de jeunes pompiers, l’audition était supérieure à celle qu’on rencontre dans la population générale. Il semble donc, selon l’auteur, que dans ce petit service d’incendie, les pompiers commencent leur carrière avec une audition supérieure à la moyenne mais qu’ils perdent de l’acuité auditive plus rapidement.

[64]           À Pittsburgh, une étude sur 424 pompiers a révélé que, parmi les travailleurs qui ont moins de six ans de service, 40 % d’entre eux présentaient une audition «normale», alors que chez les sujets de plus de 20 ans d’expérience, cette proportion était de 0 %.

[65]           Enfin, à Hamilton en Ohio, une étude a démontré que, chez un groupe qui avait été évalué six ans auparavant et qui a à nouveau été soumis à un audiogramme, une perte moyenne de 5 dB additionnelle au cours de cette période. L’auteur indique que bien que non significative au plan clinique, une telle perte signifie que sur une carrière de 30 ans, l’on doit s’attendre à une perte attribuable au bruit de 25 dB, «which is serious».

[66]           L’auteur de cette revue de littérature conclut que les pertes auditives observées chez les pompiers s’expliquent mal par les niveaux de bruit mesurés de façon conventionnelle selon la méthode de la pondération sur huit heures. Il propose certaines explications, notamment que l’effet nocif de très fortes expositions pour de courtes durées peut être sous-estimé par la méthode du calcul de l’exposition selon la règle du «5dB exchange rate».

[67]           La dernière étude[7] a été publiée en 2001 et porte sur 319 pompiers du Massachusetts qu’on a soumis à un audiogramme. Les résultats ont été comparés à ceux provenant de deux bases de données. L’une de ces bases (base A) est constituée de données provenant d’une population «otologiquement normale» (screened) et l’autre (base B), de la population générale, incluant des sujets atteints de troubles auditifs (unscreened). Les sujets ont été appariés à des témoins du même groupe d’âge. Voici les résultats de cette étude, résumés par les auteurs :

[...] At the 50th percentile, from a mean age of 28 to a mean age of 53 years, relative to databases A and B, the firefighters lost an excess of 19 to 23 dB, 20 to 23 dB, and 16 to 19 dB at 3000, 4000, and 6000 Hz, respectively. At the 90th percentile, from a mean age of 28 to a mean age of 53 years, relative to databases A and B, the firefighters lost an excess of 12 to 20 dB, 38 to 44 dB, 41 to 45 dB, and 22 to 28 dB at 2000, 3000, 4000, and 6000 Hz respectively.

 

 

[68]           Les auteurs discutent ensuite des forces et des faiblesses de leur étude. Notamment, ils font valoir qu’ils ne disposaient pas d’informations sur l’exposition domestique («non occupational») ni sur les antécédents médicaux des pompiers. Cependant, ils rappellent que les résultats provenant de la comparaison avec la base de données B qui contient les sujets exposés au bruit de toute origine rendent improbable l’explication d’une exposition domestique plus intense chez les pompiers.

[69]           Ils font également valoir que cette étude est de type transversal («cross-sectional») et qu’il y aurait lieu de la confirmer par une étude dite longitudinale. En somme les auteurs reconnaissent que ces résultats n'ont pas un caractère définitif mais qu’ils sont «consistent with accelerated hearing loss in excess of age-expected loss among firefighters».

[70]           La Commission des lésions professionnelles retient de l'ensemble de ces études, et particulièrement des deux dernières, que si la preuve documentaire ne permet pas de conclure que les pompiers sont exposés à des niveaux de bruit continu supérieur à 90 dBA, pondéré sur huit heures, sur une base régulière, les pertes auditives qu’on observe chez ces travailleurs dépassent nettement celles que l’on rencontre dans la population générale. Bien que n’ayant pas un caractère définitif, les résultats de ces études pointent presque tous dans la même direction, savoir que les pompiers encourent un risque plus élevé d’atteinte auditive que la population générale. En l’absence de contre-preuve, la Commission des lésions professionnelles estime devoir considérer ces conclusions des auteurs comme établissant que l'hypoacousie est reliée directement aux risques particuliers du travail de pompier.

[71]           En résumé, que ce soit sous l’angle de l’article 29 ou celui de l’article 30 de la loi, le travailleur a démontré qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de l'employeur, Ville de Laval;

CONFIRME la décision rendue le 3 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Ghislain Pilon, le travailleur, a subi une lésion professionnelle soit une maladie professionnelle de surdité neurosensorielle bilatérale qui s'est manifestée à compter du 19 janvier 2004 pour laquelle il a droit d'être indemnisé.

 

 

__________________________________

 

Michel Duranceau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Pierre-Yves Arsenault

DUNTON RAINVILLE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Céline Allaire

PHILION LEBLANC BEAUDRY

Représentante de la partie intéressée

 

 


JURISPRUDENCE CONSULTÉE

 

 

Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 2002, L. Boucher;

 

 

Thesserault et General Motors du Canada Ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2002, C.-A. Ducharme;

 

 

Sweeney et Cartoniers Laval Inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin;

 

 

Bell Canada (Service médical) et Brisson, C.L.P. 158391-32-0103, 24 octobre 2002, C. Lessard;

 

 

Commission scolaire des navigateurs  et Thibault, C.L.P. 180928-03B-0203, 16 mai 2003, G. Marquis;

 

 

Philippe Jérôme et Blainville Toyota Inc., C.L.P. 175419-64-0112, 7 juillet 2003, S. Lemire;

 

 

Cournoyer et Q.I.T. Fer et Titane Inc., C.L.P. 210744-62B-0306, 26 février 2004, Alain Vaillancourt;

 

 

Baril et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 225146-61-0401, 14 juillet 2004, M. Duranceau; 

 

 

Durocher et Transforce Inc., C.L.P. 206402-64-0304, 25 août 2004, T. Demers;

 

 

Roger-Bagg et Aliments Dare Ltée (St-Lambert), C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand.



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          (2001) 133 G.O. II, 5020

[3]         KAI-HONG KAM, John , Journal of Environmental Health, (1980), vol. 43 (2) pp. 83-85

[4]          BAILY, Seshagiri et DE REPENTIGNY, France, Acts du 16e Congrès de l'Association pour l'hygiène industrielle au Québec (1994)

[5]          TUBBS, Randy L., American Industrial Hygiene Association, J.52(9), (1991)

[6]          TUBBS, Randy L., «Noise And Hearing Loss In Firefighting», Occupational Medicine : State of the Art Reviews, vol. 10, no. 4, October/December (1995), Philadelphia, Hanley & Belfus, Inc.

[7]          KALES, Stefanos N. et autres, «Firefighters's Hearing : A Comparison With Population Databases From The International Standards Organization», American College of Occupational and Environmental Medicine, (2001) : JOEM : - volume 43, number 7 : July 2001

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