DÉCISION
[1] Le 4 décembre 2001, monsieur Mario Lamontagne (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 6 novembre 2001.
[2] Par cette décision, la CSST infirme une décision rendue initialement le 15 mars 2001 et considère que monsieur Lamontagne n'a pas subi de lésion professionnelle le 17 janvier 2001.
[3] Une audience a lieu à Montréal, le 7 mai 2003, à laquelle assiste monsieur Lamontagne représenté par madame Lise Lyne Gélineau. La Société canadienne des postes (l’employeur) est représentée par Me Stéphanie Germain.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 17 janvier 2001 lui donnant droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la commissaire soussignée fait état de l'avis et des motifs exprimés par les membres visés à l’article 374 relativement à l’objet du litige.
[6] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de maintenir la décision de la CSST en révision administrative, puisqu’il considère que le travailleur a échoué dans son fardeau de démontrer la relation entre la hernie inguinale et l’événement allégué du 17 janvier 2001. Il estime que la seule preuve médicale existante au dossier est celle déposée par l’employeur ainsi que le témoignage du docteur Carl Giasson, appuyé par de la doctrine médicale, démontrant qu’il n’y a aucune relation entre une hernie inguinale directe et l’événement décrit par le travailleur.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis d’infirmer cette même décision puisqu’il estime que la preuve au dossier ainsi que le témoignage du travailleur démontrent la présence d’un accident du travail le 17 janvier 2001, date à laquelle s’est manifestée pour la première fois dans ce dossier la hernie inguinale directe. Par conséquent, il conclut à la présence d’une relation causale implicite et directe entre ce diagnostic et le fait accidentel du 17 janvier 2001.
LES FAITS
[8] La preuve démontre que monsieur Lamontagne est facteur depuis 29 ans à la Société canadienne des postes. Le 17 janvier 2001, il décrit ainsi avoir subi un événement au formulaire de « Réclamation du travailleur », complété en date du 26 mars 2001:
(Livraison du courrier). Plancher glissant (Tuiles) couvert de neige. (En livrant le courrier au 8800 Rivard j’ai glissé et tombé. J’ai senti une vive douleur à l’aine au côté droit.
(Dossier C.L.P. page 4)
[9] Monsieur Lamontagne témoigne avoir glissé sur des tuiles extérieures recouvertes de neige et qu’au moment de sa chute, il a tenté de se retenir pour finalement tomber, du côté droit, sur le siège. Il portait alors son sac de courrier, d'un poids oscillant entre 35 à 40 livres, en bandoulière sur l’épaule droite. Il a aussitôt ressenti une sensation de brûlure au niveau de l’aine droite. La même journée, il avise son employeur et remplit un rapport d'accident mineur (pièce T-2). Toutefois, il termine son horaire de travail.
[10] Monsieur Lamontagne travaille également les 18 et 19 janvier 2001 avec la présence de cette sensation de brûlure. La semaine suivante, il est en congé de maladie pour une grippe. Il retourne au travail à compter du 29 janvier jusqu’au 2 février 2001, semaine au cours de laquelle l’employeur lui fournit l'aide d’une collègue de travail pour «faire sa route». Monsieur Lamontagne témoigne que la sensation de brûlure est allée en augmentant en plus d’éprouver de plus en plus de difficultés à monter les escaliers. Le lundi 5 février, il a été incapable de terminer son horaire de travail.
[11] Le 6 février, monsieur Lamontagne consulte un médecin à une clinique sans rendez-vous qui le dirige auprès du docteur J. Rajotte. Le lendemain, il rencontre ce médecin qui diagnostique une hernie inguinale droite pour laquelle il recommande une chirurgie pour réparation. Une assignation temporaire est également autorisée.
[12] Le 21 février, à la demande de l'employeur, le docteur Carl Giasson Jr. examine le travailleur. Il retient le diagnostic de hernie inguinale droite directe. Il considère qu’une telle hernie, en l’absence d’un traumatisme par objet contondant, ne s’apparentant pas à une lésion non plus qu’à une maladie professionnelle; la notion de consolidation ne s’applique donc pas dans un tel cas. Il recommande la poursuite du travail léger (pièce E-3).
[13] Le 5 mars 2001, le docteur P. Hermans, chirurgien, procède à une cure de hernie inguinale directe «gauche»[2] avec installation d’une mèche (pièce T-1).
[14] Le 15 mars 2201, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Le 6 novembre 2001, cette décision est infirmée à la suite d’une révision administrative. Cette dernière décision est contestée par monsieur Lamontagne et fait l’objet du présent litige.
[15] Le 26 mars 2001, le docteur Hermans remplit un rapport médical final consolidant la lésion pour le 6 mai 2001 sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente.
[16] À l’audience, monsieur Lamontagne précise qu’avant le 17 janvier 2001, il n’avait jamais ressenti de tels symptômes au niveau de l’aine tant du côté gauche que droit. À la suite de son retour au travail en 2001, son état de santé est excellent.
[17] Le docteur Giasson témoigne pour l'employeur. Il estime qu’une hernie inguinale (directe ou indirecte) n’est jamais d’origine traumatique, contrairement au mythe répandu à ce sujet que l’on retrouve d’ailleurs dans des décisions rendues par ce tribunal. Le seul cas où il y aurait lieu d’accepter une telle lésion serait à la suite d’un traumatisme impliquant un objet contondant au site de la hernie inguinale. Il considère qu’une hernie inguinale résulte plutôt d’une condition personnelle d’origine congénitale secondaire à une pauvreté ou à une dégénérescence des fibres de collagène. Dans le présent dossier, il est d’avis que la hernie inguinale était présente depuis longtemps et que le fait qu’elle se soit manifestée au travail n’en fait pas une lésion professionnelle. Enfin, cette hernie inguinale n’a pu non plus avoir été rendue symptomatique par l'événement du 17 janvier 2001 décrit par le travailleur.
[18] Le docteur Giasson, pour appuyer ses prétentions, dépose d’abord un article[3] des professeurs Nyhus, Condon et Kelly concernant les hernies inguinales et également un document non daté intitulé Mécanismes de formation des hernies inguinales rédigé par les docteurs François Boucher, chirurgien général, et Fernand Laurendeau, chirurgien général et vasculaire. L’origine de cette monographie résulte de « la controverse associant la hernie inguinale à un accident du travail et les aspects légaux et socio-économiques qui en découlent». Le mandat de ces médecins était le suivant (pièces E-2 et E-3) :
En matière «d’accident du travail», certains chirurgiens ont ramené la discussion à une seule et simple question : Est-ce que le mécanisme de production allégué par le travailleur a pu créer une augmentation de la pression intra-abdominale et, par le fait même créer la survenance d’une hernie inguinale ?
Nous allons, au cours du travail qui suit, démontrer que l'apparition d’une hernie inguinale n'a rien à voir avec une action normale de la vie de tous les jours comme se pencher ou soulever un poids modérément lourd, mais qu’il s’agit d’un processus lentement évolutif avec des facteurs causals multiples. Nous ne pouvons pas partager cet avis qu’une hernie est compensable simplement parce qu’elle se manifeste sur les lieux de travail, il nous faudrait penser dans ce cas à compenser beaucoup d’autres pathologies qui se présentent pendant ces mêmes activités.
(à la page 4)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Mario Lamontagne a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 17 janvier 2001.
[20] Le travailleur étant un employé d’une entreprise fédérale, la Société canadienne des postes, il est assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[4]. Selon la définition que l’on retrouve à l’article 2 de cette loi fédérale, un accident du travail est considéré comme étant tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle. Or, la jurisprudence[5], à laquelle souscrit la soussignée, a reconnu que cette définition d’un accident du travail s’apparente à celle énoncée à l’article 2 de la loi provinciale, soit à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui énonce :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[21] La preuve démontre clairement que monsieur Lamontagne a subi un événement imprévu et soudain, au sens de l'article 2 de la loi, lorsque le 17 janvier 2001’il a fait une chute, avec son sac de courrier porté en bandoulière sur son épaule droite, alors qu’il était à son travail. La survenance de cet événement n’est d’ailleurs pas contestée par l'employeur. Ce qu’il remet plutôt en cause est le fait que le diagnostic de hernie inguinale directe droite, pour laquelle le travailleur a subi une cure de hernie inguinale le 5 mars 2001, n’est aucunement relié à cet événement.
[22] Pour appuyer cette non-relation, l’employeur fait témoigner le docteur Giasson qui considère qu’un traumatisme survenu au travail ne peut ni causer ni aggraver une hernie inguinale directe. Il souligne que même si on voit souvent dans des décisions de ce tribunal que la présence d’une pression intra-abdominale est responsable d’une hernie inguinale, les chirurgiens n’ont retrouvé aucune preuve à ce sujet. Selon ce médecin, une hernie inguinale ne peut jamais constituer une lésion professionnelle puisqu’il s’agit uniquement d’une condition personnelle congénitale et latente non indemnisable. La littérature médicale n’a pas mis en évidence le fait qu’un effort puisse être responsable d’une hernie inguinale même directe. Ce dernier appuie ses prétentions sur une monographie faisant une revue de la littérature médicale concernant notamment les mécanismes de formation des hernies inguinales, dans laquelle on en arrive à la conclusion qu’aucun auteur n'a réussi à démontrer le fait qu’une hernie inguinale puisse être le résultat d’un accident du travail.
[23] Concernant cette monographie, la soussignée croit pertinent de se référer aux extraits suivants aux fins de la présente décision (pièce E-2):
[…]
La définition la plus large et la plus simple d’une hernie est la suivante : protrusion anormale d’un viscère ou d’une portion de viscère à travers un orifice naturel ou acquis.
(à la page 6)
[…]
Causes des hernies inguinales
(…) parmi les différentes causes proposées, on retrouve :
6.1 des anomalies congénitales
6.2 des facteurs anatomiques
6.3 des facteurs dynamiques (une augmentation de la pression abdominale)
6.4 des facteurs biologiques.
(à la page 9)
[…]
6.1 Anomalies congénitales
Selon Nythus (18, p.74), les facteurs congénitaux sont les plus importantes dans le développement des hernies inguinales. La région inguinale est le site des hernies indirectes qui surviennent via un processus vaginalis non oblitéré, et des hernies directes au travers un endroit de faiblesse (triangle de Hesselbach)…
(à la page 10)
[…]
6.3 Facteurs dynamiques
Au cours de chaque débat sur les hernies inguinales, on mentionne toujours l’élévation de la sacro-sainte pression abdominale pour soutenir la thèse accidentelle dans la genèse des hernies. Qu’en est-il de cette pression?
[…]
Caix (4) en 1983 a étudié les variations de la pression intra-abdominale. Dans la cavité close abdominale, la pression résulte de trois facteurs : le tonus et la contraction des muscles pariétaux, le degré de distension des viscères et la pression hydrostatique (…). Lors des efforts et en particulier pendant la toux, la pression dépasse couramment 30mm et même 80mm. de mercure.
Nythus, dans sa première édition, ajoute : «It seems useless to restrict lifting in order to prevent eventual development of a hernia. Physicians should recognize that it is impossible to control coughing, sneezing and other body function, which increase intra-abdominal pressure more than most heavy lifting except with loads of nearly the body’s own weight… All of these normal actions contribute to the development of a direct inguinal hernia just as drops of water can wear away a rock» (3, p. 154)
(à la page 11)
[…]
Une hernie inguinale, tout comme ces pathologies, peut être latente et devenir symptomatique un jour à l’occasion d’un effort trivial ou d’un geste de la vie courante comme se pencher ou soulever un poids moyen. La hernie pourra alors se manifester mais elle n’est pas née ce jour-là.
(à la page 20)
[…]
________________
( 4. Caix al, Étude électromyographique et histoenzymologique : relation entre la tonacité pariétale et la pression intracavitaire abdominale; Chirurgie des parois abdominales Springer-Verlag, (1983).
[24] Des extraits de cette monographie, certaines prémisses se dégagent dont la première à savoir, les auteurs cités considèrent que la présence de facteurs congénitaux semblent importants dans le développement des hernies inguinales. On reconnaît que la hernie inguinale s’apparente généralement à une origine congénitale latente.
[25] Deuxièmement, des auteurs, on retient également que des facteurs dynamiques interviennent dans le développement d’une hernie inguinale. Or, la combinaison du facteur congénital et du facteur dynamique provoque l’apparition d'une hernie inguinale et, en ce sens, le facteur dynamique, comme dans le présent cas, devient la cause de la hernie inguinale. Ainsi, il est erroné de prétendre, comme le laisse entendre le docteur Giasson, que la hernie inguinale était présente avant cet événement du 17 janvier 2001.
[26] En effet, dans le présent dossier, l’opinion de l’expert de l'employeur, le docteur Giasson, est catégorique lorsqu’il affirme qu’il n’y a aucune relation causale possible entre un quelconque traumatisme (sauf en impliquant un objet contondant, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier) et une hernie inguinale. L’employeur soumet qu’il s’agit là de la seule preuve médicale au dossier non contredite par le travailleur.
[27] Au sujet de la preuve par expert, il y a lieu de préciser que la Cour supérieure considère que l’appréciation du témoignage d’un expert médical est au cœur de la compétence de la Commission des lésions professionnelles. L’honorable juge André Wery le rappelle, d’ailleurs fort à propos, dans l’affaire Pelletier c. Commission des lésions professionnelles[6] ,
[38] L’appréciation du témoignage d’un expert médical est au cœur de la compétence de CLP.
[39] Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu’une preuve médicale. Elle peut l’être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l’opinion de l’expert.
[40] S’il fallait conclure, chaque fois qu’un tribunal ne retient pas l’opinion d’un expert, que c’est parce qu’il se fonde nécessairement sur une autre opinion d’expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d’expert unique qui lui serait présentée.
[41] Comme on sait, un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert, fût - elle non contredite (…)
(page 5)
[28] Comme le souligne la Cour supérieure dans cette affaire, un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert. L’honorable juge Wery se réfère à l’arrêt Roberge[7] dans lequel l’honorable juge L’Heureux-Dubé, au nom de la Cour suprême, confirme ce principe, à maintes reprises dans la jurisprudence, à savoir que dans tout processus décisionnel :
Le juge, cependant, reste l’arbitre final et n’est pas lié par le témoignage des experts.
(page 430)
[29] La Commission des lésions professionnelles, notamment dans l'affaire Lavoie et Rayonese Textile Inc.[8], a par ailleurs énoncé :
Une opinion médicale n’emporte pas la prépondérance de la preuve même s’il s’agit de la seule expertise déposée par les parties. En effet, la prépondérance de la preuve s’apprécie pas en fonction du nombre d’expertises déposées, mais plutôt en tenant compte de leur valeur probante et de l'ensemble des éléments de preuve qui sont au dossier. Or, la valeur probante d’une opinion médicale dépend de sa motivation et des explications qui la sous-tendent, ce qui peut parfois requérir qu’elle soit soutenue par de la littérature médicale.
[30] La Cour suprême, dans la désormais célèbre cause Shawinigan Engineering Co. c. Naud[9], nous enseigne que l’appréciation des témoignages des experts s’effectue de la même manière que ceux des témoins ordinaires. L’honorable juge Rinfret écrit à ce propos :
Leurs témoignages doivent être appréciés comme les autres, et le tribunal est tenu de les examiner et de les peser comme toute autre preuve faite dans la cause.
(page 343)
[31] Or, la preuve non contredite démontre que c’est à la suite d’une chute au travail avec un poids, oscillant entre 30 à 40 livres de courrier, le 17 janvier 2001 que monsieur Lamontagne a ressenti aussitôt et pour la première fois une sensation de brûlure au niveau de l’aine. Jamais avant cet événement, il n’avait ressenti de tels symptômes. Ces faits permettent de conclure que cette hernie inguinale n’a pas été développée au cours d’un geste trivial ou de la vie courante de la vie quotidienne puisqu’il est bien évident que dans ce cas on rejetterait l’admissibilité professionnelle d’une lésion, et ce, peu importe le diagnostic.
[32] Au contraire, selon la preuve, cette hernie inguinale a été causée par un événement au travail, identifié par les auteurs comme étant un facteur dynamique, alors que le travailleur était à son travail. La survenance d’un fait traumatique est d’ailleurs corroborée par la preuve au dossier, par un document déposé (pièce T-2), démontrant que le travailleur a déclaré la même journée à son employeur, avant de quitter les lieux de travail, avoir subi une lésion à la suite de sa chute. Le tribunal est d'avis que ce traumatisme a consisté tout particulièrement en une augmentation de la pression intra-abdominale qui a favorisé l’apparition de la hernie inguinale chez ce travailleur.
[33] Le tribunal ne partage pas le même avis que le docteur Giasson lorsqu’il affirme qu’une chute ou un effort augmentant la pression intra-abdominale ne constitue pas un traumatisme suffisant pour causer ou aggraver une hernie inguinale et qu’un tel énoncé constitue un mythe. Au contraire, en lisant la littérature médicale, la soussignée constate qu’au moins deux auteurs cités (Caix et Nythus) font référence à la présence d’une telle pression présente dans la vie de tous les jours à l’occasion de laquelle peut se manifester une hernie inguinale.
[34] À plus forte raison, lorsque la hernie inguinale se manifeste au travail à la suite d’une telle pression, résultant d’une chute avec un poids sur l’épaule, il y a lieu de reconnaître dans un tel cas l’origine professionnelle.
[35] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’effectivement le fait de ressentir une douleur au travail ne témoigne certes pas nécessairement de la présence d'une lésion professionnelle. Toutefois, dans le présent dossier, la preuve démontre que c’est plutôt une sensation de brûlure qui a été ressentie immédiatement après la chute de monsieur Lamontagne, témoignant ainsi de la première manifestation de sa hernie inguinale.
[36] Enfin, en subsidiaire, la soussignée constate qu’il se dégage d’une jurisprudence[10], maintenant majoritaire de notre tribunal, un consensus voulant que la présence d’un traumatisme au travail impliquant une augmentation de la pression intra‑abdominale constitue un motif de reconnaissance d’une hernie inguinale à titre de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Mario Lamontagne du 4 décembre 2001;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 6 novembre 2001; et
DÉCLARE que monsieur Mario Lamontagne a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2001 lui donnant droit aux bénéfices prévus à la loi.
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Bien que le protocole opératoire fait état d’une hernie inguinale du côté gauche, en fait, elle se situe plutôt à droite tel que mentionné également dans le rapport médical final du docteur Hermans qui va consolider une hernie inguinale droite.
[3] Nyhus, L., Condon, R., Kelly K. et al., Hernia, 4th Edition, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1995, chapter 11, Devlin, H.B., Groin Hernias : A Personal Approach.
[4] S.R.C., c. G-5.
[5] Voir les affaires Société canadienne des postes et Drouin [1999] C.L.P. 668 et Société canadienne des postes et Valiquette, C.L.P. 155966-63-0102, 14 janvier 2002, M. Gauthier.
[6] [2002] C.L.P. 207 . Au même effet : Lavigne et Restaurant Broue-Bouffe, C.L.P. 91467-04B-9710, le 27 janvier 2000, M. Carignan (décision sur requête en révision).
[7] Roberge et Bolduc (1991) 1 R.C.S. 374 .
[8] C.L.P. 152562-63-0012, le 14 mars 2002, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision).
[9] (1929) R.C.S 341 .
[10] notamment dans Société canadienne des postes et Drouin, C.L.P. 86493-73-9702, 11 novembre 1999, R. Daniel (qui procède à une bonne revue jurisprudentielle); Société canadienne des postes et Claude Lapierre, C.L.P. 79521-62C-9605, 22 décembre 1999, R. Hudon (pourvoi pour en appeler sera déposé à la Cour suprême selon les propos des parties lors de l'audience); Pilon et Société canadienne des postes, C.L.P. 137459-63-0005, 15 janvier 2001, H. Rivard; Quessy et Société canadienne des postes, C.L.P. 12759-61-8904, 20 juin 1991, G. Perreault; Oulikian et Controlec Ltée, C.L.P. 157810-61-0103, 13 septembre 2001, G. Morin; Dupéré et Productions François Dupéré inc., C.L.P. 151157-71-0011, 17 décembre 2001, A. Vaillancourt; Industries Maintenance Empire inc. et Nuno Sales, C.L.P. 166116-71-0107, 7 février 2002, R. Langlois; Parent et Société canadienne des postes, C.L.P. 179742-32-0203, 15 octobre 2002, C. Lessard; Bastien et Entreprises Dit maintien R.G., C.L.P. 193166-72-0210, A. Vaillancourt.
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