[1.] Le 6 juillet 1999, madame Guylaine Desrochers (la travailleuse) adresse à la Commission des lésions professionnelles, une «requête en révision ou révocation pour cause» d'une décision interlocutoire rendue par celle-ci en date du 13 mai 1999.
[2.] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare qu'elle a compétence pour entendre l'appel logé par «Marché Bel-Air inc.» (l'employeur) le 22 août 1997 «sur tous les aspects» de la décision rendue par le Bureau de révision le 17 juin 1997 et, par le fait même, «sur tous les aspects» de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 décembre 1996, à l'exception des questions portant sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles puisqu'il y a «chose jugée» sur ces aspects, et indique qu'elle convoquera les parties à une audience sur le fond à une date à être fixée ultérieurement.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3.] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision rendue le 13 mai 1999 en raison d'une erreur de droit qu'elle aurait commise en acceptant de trancher au mérite tous les aspects de la décision initiale rendue par la CSST le 18 décembre 1996 et de déclarer que sa compétence se limite en l'espèce aux questions de la «date de consolidation» et de la «nécessité des traitements».
[4.] La travailleuse et l'employeur étaient présents et représentés à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 24 novembre 1999.
LES FAITS
[5.] Le 25 avril 1996, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte une réclamation logée par la travailleuse le 19 avril 1996 sur la base d'une lésion professionnelle subie le 3 avril 1996, en l'occurrence une «tendinite à l'épaule droite».
[6.] Cette décision rendue par la CSST le 25 avril 1996, décision par laquelle celle-ci reconnaît que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 3 avril 1996, est devenue finale et exécutoire, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation en temps utile.
[7.] Le 18 décembre 1996, la CSST rend une décision à la suite d'un avis émis le 11 décembre 1996 par le docteur Roger Samson, orthopédiste agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale (BEM).
[8.] Les questions d'ordre médical dont a valablement été saisi le membre du BEM et la décision rendue par la CSST le 18 décembre 1996 à la suite de l'avis de ce dernier, sont celles du diagnostic, de la période de consolidation, de la nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements ainsi que celle de l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le tout en relation avec la lésion professionnelle précitée, soit celle reconnue comme ayant été subie par la travailleuse le 3 avril 1996.
[9.] La décision du Bureau de révision ayant été contestée par l'employeur le 13 janvier 1997, le Bureau de révision de la région de Lanaudière a disposé de cette contestation dans le cadre d'une décision unanime rendue le 17 juin 1997.
[10.] Cette décision du Bureau de révision de la région de Lanaudière a elle - même été contestée par l'employeur en date du 22 août 1997 à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et c'est dans le cadre des audiences tenues par la Commission des lésions professionnelles aux fins de disposer de cette contestation qu'a été logée verbalement la requête incidente dont la Commission des lésions professionnelles a disposé dans la décision interlocutoire dont la révision ou révocation est demandée en l'instance.
[11.] La Commission des lésions professionnelles se réfère, pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, aux textes intégraux de la décision rendue par la CSST le 18 décembre 1996, de la demande de révision logée par l'employeur le 13 janvier 1997, de la décision unanime rendue par le Bureau de révision de la région de Lanaudière le 17 juin 1997, et de la déclaration d'appel déposée par l'employeur à la Commission d'appel le 22 août 1997.
[12.] La Commission des lésions professionnelles se réfère également pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, aux textes de la décision interlocutoire dont la révision ou révocation est demandée en l'instance ainsi qu'à celui de la requête en révision ou révocation logée par la travailleuse le 6 juillet 1999.
[13.] Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend aussi en compte le témoignage de la travailleuse à l'audience du 24 novembre 1999, témoignage dans le cadre duquel celle-ci allègue se souvenir que la contestation de l'employeur devant le Bureau de révision s'est limitée aux questions de la consolidation de sa lésion professionnelle et de la nécessité des traitements requis par cette lésion.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
[14.] Au début de l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 24 novembre 1999, l'employeur a soulevé deux moyens préliminaires à l'encontre de la présente requête.
[15.] Dans un premier temps, l'employeur soumet que la travailleuse a logé sa requête en révision ou révocation après l'expiration du délai raisonnable prévu par la loi et maintenant reconnu de façon constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles comme étant de 45 jours.
[16.] L'employeur fait valoir que la décision interlocutoire dont la révision est demandée a été reçue par la travailleuse le 19 mai 1999 telle qu'en fait foi l'allégation écrite de sa représentante au premier alinéa de la requête écrite qui, quant à elle, a été logée à la Commission des lésions professionnelles le 6 juillet 1999, tel qu'en font foi la date et l'heure de réception par fax indiquées au haut de la page frontispice du document en cause.
[17.] Pour sa part, la travailleuse soumet à l'encontre des arguments de l'employeur que, si elle a reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles le 19 mai 1999, elle n'en a pas pris connaissance ce même jour, et que, dans ces circonstances, le délai à l'intérieur duquel la présente requête en révision a été logée constitue un délai raisonnable, soulignant par ailleurs qu'aucune négligence n'est imputable à la travailleuse elle-même.
[18.] Quant à elle, la Commission des lésions professionnelles considère que ce premier moyen préliminaire soulevé par l'employeur doit être rejeté au motif que la travailleuse n'est pas réellement en défaut d'avoir logé la présente requête avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour le faire, en l'occurrence le «délai raisonnable à partir de la décision visée» prévu par les termes de l'article 429.57 de la LATMP qui se lit comme suit :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[19.] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère que, si la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient de façon constante que le délai «raisonnable» prévu par le législateur à l'article 429.57 de la LATMP doit dorénavant être évalué en fonction de la balise ou de la norme de 45 jours, par analogie avec le délai prévu par le législateur à l'article 359 de la LATMP depuis les amendements du 1er avril 1998 pour loger une contestation d'une décision de la "CSST en révision", délai qui était antérieurement de 60 jours, il n'y a pas lieu pour autant de conclure qu'une requête en révision logée avec un retard d'un ou deux jours eu égard à l'application d'un délai strict et précis de 45 jours, contrevient ipso facto à la norme du «délai raisonnable» prévue par le législateur.
[20.] La Commission des lésions professionnelles constate en effet que le délai prévu par le législateur à l'article 429.57 n'est pas un délai précis de 45 jours de calendrier mais bien un délai «raisonnable», la durée ou période de 45 jours demeurant en fait une norme ou un guide utilisé par la Commission des lésions professionnelles pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai en cause.
[21.] Incidemment, le retard réel eu égard à une application stricte d'un délai précis de 45 jours n'est en l'espèce que d'une seule journée, ce délai se terminant le 5 juillet 1999, soit le premier jour juridique suivant samedi, le 3 juillet 1999.
[22.] Dans ce contexte et compte tenu des explications fournies par la représentante de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le délai en cause demeure un «délai raisonnable» au sens de l'article 429.57 de la LATMP.
[23.] En second lieu, l'employeur soumet que la présente requête en révision est prématurée en ce que la travailleuse n'a pas un intérêt actuel à la loger aussi longtemps que la décision finale disposant de la contestation de l'employeur n'a pas été rendue.
[24.] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que, dans le mesure où l'article 429.56 de la LATMP donne ouverture à demander la révision ou révocation d'une décision, ordre ou ordonnance rendu par la Commission des lésions professionnelles, il n'y a pas lieu de restreindre ce recours aux seules décisions finales et d'en interdire l'exercice à l'encontre d'une décision interlocutoire.
[25.] Quant à l'intérêt actuel de la travailleuse à loger la présente requête, il réside manifestement dans l'intérêt même de la question de droit qu'elle soulève, laquelle en est une qui porte sur la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles en l'instance et qui est de ce fait déterminante.
[26.] Par ailleurs, dans les circonstances présentes, la Commission des lésions professionnelles voit tout avantage et aucun inconvénient à disposer sans délai de cette question qui est en fait préliminaire à l'exercice de la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles aux fins de disposer de la contestation dont la Commission d'appel a été saisie le 22 août 1997.
L’AVIS DES MEMBRES
[27.] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d'avis que la travailleuse n'est pas en défaut d'avoir logé la présente requête avant l'expiration du «délai raisonnable» qui lui était imparti pour le faire par les termes de l'article 429.57 de la LATMP et que cette requête n'est pas prématurée, la travailleuse ayant un intérêt légal actuel eu égard à la question qui en fait l'objet.
[28.] Les deux membres sont cependant d'avis que la preuve disponible n'établit l'existence d'aucune cause de révision ou de révocation au sens de l'article 429.56 de la LATMP, en l'occurrence une erreur de droit portant sur la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles, et qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la présente requête sur cette base.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29.] La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à décider s'il y a lieu ou non de donner suite à la présente requête de la travailleuse, en déterminant s'il existe ou non une cause donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision interlocutoire qu'elle a rendue le 13 mai 1999.
[30.] Les article 429.49 et 429.56 de la LATMP édictent respectivement ce qui suit :
429.49 Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[31.] À la simple lecture de l'article 429.49 précité, il est évident que le législateur a voulu y établir le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles et ainsi en assurer la stabilité de même que la sécurité juridiques.
[32.] Cependant, l'article 429.56 également précité permet expressément, quant à lui, la révision ou la révocation pour cause des décisions de la Commission des lésions professionnelles, obligeant en conséquence à une interprétation de ces deux dispositions législatives qui puisse permettre de concilier leurs objectifs respectifs.
[33.] Dans ce contexte, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est tout à fait constante à l'effet que l'une des causes de révision ou de révocation prévues à l'article 429.56 doit être établie de façon prépondérante pour donner ouverture à la révision ou révocation d'une décision de la Commission des lésions professionnelles, une erreur manifeste de droit ou une erreur portant sur l'étendue même de la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles pouvant constituer un «vice de fond» au sens du paragraphe 3e de cette disposition législative.
[34.] Dans le présent cas, la travailleuse prétend essentiellement que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit qui porte sur l'étendue de sa compétence juridictionnelle et qui est de nature à invalider sa décision à intervenir, en ce qu'elle a accepté de se saisir de questions, en l'occurrence celle du diagnostic identifiant la lésion professionnelle déjà reconnue de façon finale et exécutoire par la CSST dans sa décision du 25 avril 1996 comme ayant été subie par la travailleuse le 3 avril 1996, alors que cette question n'aurait, selon la travailleuse, pas fait l'objet de la décision contestée par l'employeur à la Commission d'appel, soit celle rendue par le Bureau de révision de la région de Lanaudière le 17 juin 1997.
[35.] La travailleuse fait de plus valoir qu'il s'agit là d'une erreur déterminante qui est contraire à une saine administration de la justice en ce qu'elle permet à l'employeur de soumettre des preuves et des arguments auxquels elle n'est pas préparée, la prenant par surprise et la préjudiciant ainsi dans l'exercice de son droit fondamental d'être entendue.
[36.] Pour sa part, l'employeur soumet qu'il faut regarder le dossier dans son ensemble et que sa contestation a porté sur toutes les questions ayant fait l'objet de l'avis du membre du BEM sur la base duquel la CSST a rendu sa décision du 18 décembre 1996, y incluant celle du diagnostic qui est par ailleurs indissociable des autres questions d'ordre médical.
[37.] Quant à elle, la Commission des lésions professionnelles ne constate, à la face même de la décision dont la révision ou révocation est demandée, aucune erreur de droit, faisant intégralement siens les motifs et conclusions qui y sont exprimés.
[38.] La Commission des lésions professionnelles constate en effet que la décision initiale rendue par la CSST le 18 décembre 1996 porte sur les questions énumérées au paragraphe 1° à 4° de l'article 212 de la LATMP, en l'occurrence le diagnostic, la période de consolidation, les traitements ou soins requis et l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle subie le 3 avril 1996, que la contestation de l'employeur porte sur l'ensemble de cette décision et n'est aucunement limitative non plus qu'elle ne comporte quelque admission que ce soit quant à l'un ou l'autre des éléments de cette décision, que la décision rendue par le Bureau de révision de la région de Lanaudière porte également sur l'ensemble des éléments traités par la décision initiale de la CSST tel qu'en font notamment foi la description qui y est faite de l'objet du litige et les termes du dispositif de cette décision, et que l'employeur avait ouverture, en temps utile, à contester cette décision du Bureau de révision sur la base de tout élément de faits ou de droit pertinent.
[39.] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait pour l'employeur d'apporter de nouveaux éléments de faits ou de droit à l'encontre de la décision de la CSST telle que confirmée par le Bureau de révision, est tout à fait légitime dans la mesure, bien sûr, où la travailleuse n'est pas pour autant préjudiciée dans l'exercice de son «droit d'être entendue».
[40.] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles constate cependant que l'existence même de la lésion professionnelle en cause ne saurait être remise en question compte tenu de la décision finale et exécutoire rendue par la CSST le 25 avril 1996, cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune contestation en temps utile.
[41.] Incidemment, si le fait pour l'employeur de soulever des éléments de faits ou de droit qui ne l'ont pas été devant le Bureau de révision peut être de nature à prendre la travailleuse par surprise, cela n'en fait pas pour autant des éléments qui échappent à la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles, ces éléments n'en demeurant pas moins pertinents eu égard aux éléments constituant de la décision initiale de la CSST, laquelle décision a été globalement contestée par l'employeur au Bureau de révision et à la Commission d'appel.
[42.] De plus, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de souligner en l'instance que les questions du «diagnostic et de la consolidation» sont très étroitement liées dans la mesure où les éléments de faits tendant à établir la consolidation de la lésion professionnelle en cause sont en quelque sorte indissociables de la nature même de cette lésion et de ses séquelles.
[43.] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles croit aussi opportun de souligner que le remède approprié en regard de la situation dénoncée par la travailleuse au soutien de la présente requête en révision, réside principalement dans une saine gestion du droit «d'être entendu» des parties, cette situation devant effectivement inciter à une vigilance et une prudence d'autant plus grande que les procédures usuelles devant la Commission des lésions professionnelles comme devant le Bureau de révision ou la «CSST en révision», n'obligent pas les parties à véritablement «lier la contestation» en s'informant réciproquement, avant la tenue de l'audience, des éléments de faits qu'elles entendent prouver et des conclusions qu'elles vont demander au tribunal d'en tirer.
[44.] Enfin, en référence à la décision jurisprudentielle soumise par la travailleuse au soutien de sa requête, la Commission des lésions professionnelles constate que le débat y avait expressément été limité par l'employeur à une seule des questions ayant fait l'objet de la décision initiale de la CSST et que ce dernier avait abandonné ses prétentions à l'égard des autres questions faisant l'objet de la décision initiale de la CSST, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce.
[45.] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles réitère que la description même de l'objet du litige dans la décision du Bureau de révision ainsi que les termes de son dispositif ne permettent certainement pas, malgré le témoignage de la travailleuse qui allègue se souvenir que le débat a essentiellement porté devant le Bureau de révision sur les questions de la consolidation et de la nécessité des traitements, de conclure que l'employeur a expressément renoncé à contester les autres éléments constituant de la décision initiale de la CSST.
[46.] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la première commissaire avait ouverture en l'espèce à se saisir de la contestation de l'employeur sur «tous les aspects» de la décision du Bureau de révision et de la CSST y incluant la question du diagnostic, ne commettant en ce faisant aucune erreur de faits ou de droit.
[47.] Ainsi, la travailleuse n'invoquant en l'instance l'existence d'aucune autre cause de révision ou de révocation de la décision interlocutoire rendue le 13 mai 1999, il y a lieu de rejeter la présente requête sur cette base.
[48.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
· REJETTE la présente requête en révision logée par madame Guylaine Desrochers le 6 juillet 1999.
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(Mme Nicole Bernèche) 1405, Henrie-Bourassa Ouest, bur. 100 Montréal (Québec) H3M 3B2 |
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Représentante de la partie requérante |
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GROUPE CONSEILS BESSETTE ST-ONGE (M. Jean-Guy Bisaillon) 85, rue du Fleuve Delson (Québec) J0L 1G0 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.