Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Riverin et CH de Charlevoix

2013 QCCLP 563

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 janvier 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

469541-31-1204

 

Dossier CSST :

139162614

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

Membres :

Michel Paré, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jeanne Riverin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.H . de Charlevoix

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 avril 2012, madame Jeanne Riverin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 2012.

[3]           À l’audience tenue à La Malbaie le 21 janvier 2013, la travailleuse était présente et représentée par monsieur Mario Précourt. Le Centre Hospitalier de Charlevoix (l’employeur) était présent et représenté par madame Linda Martel.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 6 février 2012, responsable de la fracture de la tête radiale de son coude droit et de la malléole externe de la cheville gauche.

[5]           La travailleuse soumet au tribunal que l’accident est survenu à l’occasion de son travail d’auxiliaire en santé et services sociaux pour son employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d'employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 février 2012.

[7]           Les membres sont d’avis que la preuve prépondérante permet d’établir que la travailleuse a été victime d’un accident à l’occasion de son travail d’auxiliaire en santé et services sociaux pour son employeur.

[8]           Les membres retiennent que la finalité de l’activité par la travailleuse, au moment de l’accident, soit se rendre à un examen de qualification pour son emploi, était essentiellement reliée au travail et, en conséquence, utile à l’employeur.

[9]           La travailleuse a donc droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident survenu le 6 février 2012.

[11]        Le tribunal est d’avis, après analyse du dossier et après avoir entendu les témoins à l’audience, que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 février 2012.

[12]        La notion d’« accident du travail » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        La notion de « lésion professionnelle » est également définie à la loi comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]        Il est admis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisqu’elle n’était pas en train d’effectuer les tâches mêmes de son travail au moment de la survenance de l’accident.

[15]        Il est également reconnu que l’accident n’est pas survenu par le fait du travail puisqu’il est arrivé au moment où la travailleuse se rendait à un test de qualification et cela ne faisait pas partie de ses tâches habituelles.

[16]        Le tribunal doit donc déterminer si la fracture de la tête radiale du coude droit et de la malléole externe de la cheville gauche de la travailleuse constitue une lésion professionnelle subie lors d’un accident survenu à l’occasion de son travail.

[17]        Le tribunal réfère à l’affaire Oligny et CHSLD Trèfle d’Or[2], dans laquelle le tribunal résume bien les critères d’appréciation d’un accident survenu à l’occasion du travail en écrivant :

[30]      La Commission des lésions professionnelles adhère à la jurisprudence2 majoritaire voulant que l’ensemble des dispositions de la loi, y compris l’expression à l’occasion du travail, soit interprété de façon large et libérale.

 

[31]      Il a été établi différents critères permettant d’analyser la survenance d’un accident à l’occasion du travail. Parmi ces critères, signalons le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité au moment de l’événement, le lien de subordination, la finalité et l’utilité de l’activité exercée lors de la survenance de l’accident et la connexité entre l’activité et le travail.

 

[32]      Il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient présents et aucun de ceux-ci n’est, en soi, déterminant3.

 

[33]      Ainsi, le lieu de l’événement n’est pas déterminant puisque, si l’accident était survenu sur les lieux mêmes de l’exécution de son travail par la travailleuse, la question de : « à l’occasion du travail » serait moins pertinente. De plus, dans le cas sous étude, il est difficile d’ignorer que, non seulement la travailleuse fait partie de l’ensemble des employés du réseau de la santé du Québec, mais en plus, le Centre hospitalier Anna-Laberge, où a eu lieu son accident, fait partie du même CSSS que le CHSLD Trèfle d’Or de Châteauguay où elle exerce ses fonctions. Dans ce contexte, il devient difficile de prétendre que le lieu de l’événement est complètement à l’extérieur des établissements de l’employeur.

 

[34]      Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la finalité et l’utilité de l’activité sont des critères déterminants. En effet, la formation offerte visait à faciliter l’accès de la clientèle anglophone et allophone aux services de l’employeur. Dans ce contexte, la formation de la travailleuse devient utile à l’employeur puisqu’il lui permet d’assurer un service de qualité à sa clientèle.

 

[35]      Il est certain que le développement des connaissances de l’anglais de la travailleuse est susceptible de rendre son employabilité plus grande dans le milieu anglophone québécois. Cependant, il ne saurait s’agir d’une activité purement personnelle puisque le contenu des cours était essentiellement axé sur la terminologie médicale, le jargon du métier et beaucoup de simulations avec des patients. Partant, la connexité avec le travail est tellement étroite qu’on ne peut d’aucune façon parler d’activité à caractère personnel.

 

[36]      En raison de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal en regard de ces trois derniers critères, la rémunération ou non de l’activité au moment de l’accident de même que le lien de subordination entre la travailleuse et l’employeur lors de l’activité deviennent secondaires. En ce qui a trait à la rémunération, il est clair qu’elle était inexistante puisque le cours était donné après les heures de travail. Cependant, le fait que tous les coûts de cette formation n’étaient pas défrayés par la travailleuse, constitue une forme de rémunération ou encore d’encouragement au perfectionnement. À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette formation servait tellement l’intérêt de l’employeur que la travailleuse a été choisie parmi plusieurs autres candidates en raison du nombre élevé de patients anglophones dans le secteur où elle œuvre pour l’employeur.

__________

2       Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 à 993 (C.A.); Québec Téléphone et      C.A.L.P. et Lemieux, C.S., 100-05-000139-904, 10 octobre 1990, J. Allard; Ouellette, Manseau, Blais, Racine et Terminal Termont inc., C.A.L.P. 73196-62-9509, 73264-62-9509, 73268-60-9509, 74323 62-9511, 8 octobre 1996, M. Lamarre; Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse

3       Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse.

 

[nos soulignements]

 

 

[18]        Le tribunal note que dans cette décision précitée, il avait reconnu qu’une travailleuse avait subi un accident survenu à l’occasion du travail alors qu’elle avait fait une chute dans le stationnement en se rendant à un cours d’anglais offert au personnel, sur une base volontaire.

[19]        Le tribunal avait mis l’accent sur le fait que cette formation suivie par la travailleuse avait un lien de connexité avec son travail, ce qui servait ultimement les intérêts de l’employeur.

[20]        Le tribunal est d’avis que ces principes sont tout autant applicables dans la présente affaire.

[21]        La travailleuse exerce les fonctions d’auxiliaire en santé et services sociaux chez l’employeur. Dans le cadre de son travail, elle doit prodiguer soins et conseils à une clientèle atteinte de déficience intellectuelle. Jusqu’au début de l’année 2012, la travailleuse pouvait prodiguer des soins à une clientèle appelée « TED », soit des personnes atteintes d’un trouble envahissant du développement.

[22]        Pour l’année 2012, toutefois, les employés qui exerçaient auparavant leur travail auprès de la clientèle « TED » devaient subir un test de qualification pour pouvoir dans l’avenir continuer à exercer leur travail auprès de cette clientèle spécifique traitée dans l’institution de l’employeur.

[23]        Un document déposé devant le tribunal atteste que les personnes déjà à l’emploi de l’employeur, c’est-à-dire comme la travailleuse, devront se qualifier en vue d’occuper un poste ou d’être inscrites sur la liste de rappel afin d’effectuer des remplacements à un ou des titres d’emploi dans des secteurs précis. Cette exigence visant le processus de qualification pour exercer son travail auprès de la clientèle « TED » est appliquée à la travailleuse.

[24]        La travailleuse a témoigné à l’effet qu’elle désirait poursuivre ses interventions auprès de la clientèle « TED » et elle a donc décidé de s’inscrire au test de qualification mis sur pied par l’employeur.

[25]        Les tests de qualification se déroulaient le 6 février 2012 dans l’établissement de l’employeur alors que la travailleuse est en congé.

[26]        La preuve révèle toutefois, notamment par le témoignage de monsieur Émilien Simard, agent de grief auprès du syndicat, qu’il était possible pour un employé d’obtenir une libération de son employeur si un test de qualification se déroulait durant son quart de travail. La discrétion appartient à l’employeur, mais de façon générale, à moins que les besoins du service ne l’exigent, un employé sera libéré en vue de subir de tels tests de qualification.

[27]        C’est ainsi que le 6 février 2012, vers 8 h 15, alors que la travailleuse se dirige dans l’établissement de l’employeur pour passer cet examen de qualification, qu’elle glisse dans un corridor de l’hôpital et subit une chute entraînant une fracture à son coude et à sa cheville gauche.

[28]        Il est manifeste pour le tribunal que cet accident est survenu à l’occasion du travail de la travailleuse.

[29]        Le tribunal est d’avis dans le présent dossier qu’il faut mettre l’accent sur la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’accident. Bien que la travailleuse n’était pas rémunérée, cette dernière se rendait à un test de qualification mis sur pied par l’employeur lui-même afin de s’assurer de la compétence de ses employés auprès d’une clientèle spécifique, soit ceux atteints d’un trouble envahissant du développement.

[30]        Le test de qualification se déroulait sur les lieux mêmes de l’établissement de l’employeur et la preuve démontre qu’un employé qui aurait été de fonction le jour des tests de qualification aurait pu bénéficier d’une libération pour aller subir le test, et ce, avec pleine rémunération.

[31]        Bien que c’est la travailleuse elle-même qui décide ou non de subir un test de qualification, il apparaît que ce test demeure tout de même dans l’intérêt général de l’employeur. En effet, l’employeur, lorsqu’il met sur pied un test de qualification, veut s’assurer de la compétence de ses employés afin d’offrir le meilleur service possible à sa clientèle, et ce, dans l’intérêt général non seulement des bénéficiaires, mais aussi dans l’intérêt de l’employeur. D’ailleurs, le témoignage de madame Lucie Bouchard, technicienne en administration au centre hospitalier a permis d’établir que les tests de qualification permettent d’attester des compétences de ces employés dans l’intérêt des bénéficiaires et évidemment de l’employeur.

[32]        Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que la travailleuse en se rendant à ce test de qualification, le faisait non seulement dans son intérêt, mais également pour remplir les exigences posées par l’employeur en rapport avec des compétences particulières auprès des personnes présentant des troubles envahissant du développement. Il est manifeste que cette attestation de compétence sert les intérêts de l’employeur et dans ce contexte, il y a lieu de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de madame Jeanne Riverin, la travailleuse, déposée le 27 avril 2012;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 février 2012;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

Monsieur Mario Précourt

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2207] QCCLP 2287.

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