Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail-employeur |
2012 QCCLP 2419 |
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[1] Le 14 octobre 2011, monsieur Claude Gouger (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 juillet 2011, et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile pour les travaux de peinture exécutés au sous-sol en 2011.
[3] L’audience fut tenue à Joliette le 28 mars 2012 en présence du travailleur, qui est représenté. La Commission de la santé et de la sécurité du travail, agissant en tant qu’employeur et en tant qu’intervenante, n’est pas présente. Sa représentante n’est pas présente non plus, mais en a informé le tribunal préalablement. Elle a déposé des observations écrites le jour de l’audience. Le représentant du travailleur a pu en prendre connaissance en temps opportun.
[4] L’affaire fut mise en délibéré le 28 mars 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des travaux de peinture effectués en 2011 dans le sous-sol de son domicile.
LES FAITS
[6] Le 18 novembre 2005, le travailleur, agissant comme conseiller en réadaptation pour le compte de l’employeur, s’est infligé une entorse cervico-dorso-lombaire alors qu’il était au travail.
[7] Cette lésion professionnelle fut consolidée le 7 décembre 2006, mais le travailleur en a conservé une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 4,4 % et des limitations fonctionnelles de classe II aux niveaux cervical et lombaire, à savoir :
- d’éviter de soulever, porter, pousser, tirer, de façon répétitive ou fréquente, des charges dépassant environ 15 kg;
- d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude.
[8] Le travailleur témoigne qu’avant sa lésion professionnelle, il effectuait lui-même les travaux de peinture à son domicile, ce qu’il ne peut plus faire depuis en raison de son atteinte permanente et de ses limitations fonctionnelles.
[9] Comme le travailleur habite un condominium qu’il qualifie de « vaste », en raison des 2100 pieds carrés répartis sur deux étages, il s’est informé auprès de la conseillère en réadaptation, madame France Bilodeau, de la possibilité de répartir les travaux de peinture de son domicile par étapes. Cette dernière, qui a même effectué une visite des lieux, lui a mentionné qu’elle ferait des vérifications en ce sens, compte tenu de l’existence d’une politique interne de la CSST prévoyant le remboursement des travaux de peinture qu’une fois à tous les cinq ans. Toujours selon le témoignage du travailleur, madame Bilodeau, après vérification, lui a mentionné que cela était possible.
[10] En 2009, le travailleur faisait d’ailleurs repeindre la chambre des maîtres, le hall d’entrée, la descente d’escalier et le plafond de l’ensemble du rez-de-chaussée, suite à l’autorisation de la CSST[1]. Toutes ces pièces sont situées au rez-de-chaussée. La CSST a remboursé au travailleur le coût de ces travaux, jusqu’à concurrence du maximum annuel de 2 836 $.
[11] En 2010, le travailleur faisait repeindre cette fois, trois pièces du sous-sol, à savoir la chambre, le bureau et la salle d’eau, ainsi que le plafond de l’ensemble du sous-sol, suite à l’autorisation de la CSST. Celle-ci lui a remboursé le coût de ces travaux, à savoir 2 709 $.
[12] Tant en 2009 qu’en 2010, et à la demande de la CSST, le travailleur a obtenu des soumissions de deux entrepreneurs, et obtenu l’autorisation de la CSST avant de procéder aux travaux de peinture.
[13] Le 13 mai 2011, il soumet à la conseillère Bilodeau, une soumission de 2 278,50 $, valide pour une durée de 45 jours[2], pour des travaux de peinture qui restaient à compléter dans le sous-sol de son domicile. Cette fois, la soumission visait à repeindre la salle familiale du sous-sol, dont la salle de télévision de 325 pieds carrés, la salle de rangement de 48 pieds carrés, la garde-robe de 48 pieds carrés, les volutes du plafond, les moulures murales et les trois portes. Trois teintes de couleurs étaient prévues. La soumission visait également à repeindre les autres portes du sous-sol et l’espace de rangement de 40 pieds carrés situé sous l’escalier.
[14] Ce jour-là, le travailleur a également laissé un message téléphonique à sa conseillère en réadaptation pour l’informer de son envoi, et lui demander l’autorisation de procéder aux travaux en question.
[15] Le 3 juin 2011, étant toujours sans nouvelles de sa conseillère, le travailleur a laissé un nouveau message dans la boîte vocale de cette dernière pour l’informer que les travaux devaient débuter le 9 juin suivant. N’ayant toujours pas reçu de retour d’appel, le travailleur a fait exécuter les travaux à cette date. Le travailleur témoigne qu’il n’aurait pas fait effectuer les travaux, si la conseillère l’avait rappelé à temps pour l’informer de son refus de les autoriser.
[16] Dans une décision rendue le 14 juillet 2011, la CSST refuse la demande du travailleur au motif que ces travaux de peinture avaient déjà été autorisés en 2010. La CSST y ajoute que, selon sa politique, le travailleur n’a droit à des travaux de peinture qu’aux cinq ans.
[17] Le 19 septembre 2011, la direction de la révision administrative de la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur au motif qu’il avait déjà fait repeindre son sous-sol en 2009 et en 2010, et que la politique de la CSST prévoit que les frais pour les travaux de peinture intérieure et extérieure ne sont payables qu’à tous les cinq ans, d’où le présent litige.
[18] Dans son témoignage, le travailleur ajoute qu’il n’a reçu que 350 $ de la CSST en 2011 au chapitre des travaux d’entretien courant de son domicile, soit pour des travaux de lavage de fenêtres[3].
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a démontré qu’il respectait toutes les conditions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) pour être remboursé du coût des travaux de peinture effectués à son domicile en 2011. Ils sont également d’avis que la CSST ne peut ajouter des conditions à la loi en limitant le paiement de travaux de peinture qu’une fois à tous les cinq ans, compte tenu des circonstances de cette affaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des travaux de peinture effectués au sous-sol de son domicile en 2011.
[21] La demande de remboursement de ces travaux est fondée sur l’article 165 de la loi qui se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[22] Pour avoir droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour faire exécuter des travaux au sens de cette disposition, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle, et il doit s’agir de travaux courants d’entretien du domicile qu’il aurait normalement accomplis n’eut été de sa lésion.
[23] Selon la jurisprudence, l’atteinte permanente grave doit être évaluée non seulement en vertu du pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP), mais aussi en fonction de la capacité résiduelle du travailleur à exercer ces travaux[5].
[24] En l’espèce, le travailleur est devenu incapable d’effectuer lui-même les travaux de peinture en raison d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique qui résulte de sa lésion professionnelle. En effet, ses limitations fonctionnelles ont pour effet de l’empêcher d’accomplir de tels travaux.
[25] La CSST a d’ailleurs reconnu cette incapacité du travailleur en lui remboursant les travaux de peinture effectués à son domicile en 2009 et en 2010. La première condition prévue par la loi est donc remplie.
[26] De plus, les travaux de peinture intérieure constituent des travaux d’entretien courant d’un domicile[6], que le travailleur aurait normalement accomplis n’eut été de sa lésion professionnelle, de sorte que la deuxième condition de cette disposition est également remplie.
[27] Pour justifier son refus de rembourser le coût de ces travaux, la CSST a conclu dans la décision contestée que sa politique ne permet le remboursement des travaux de peinture d’un domicile qu’une fois à toutes les cinq années.
[28] La CSST soutient également, dans les observations écrites transmises par sa représentante, qu’elle n’a pas donné son autorisation au travailleur avant qu’il ne fasse exécuter les travaux de 2011, ce qui l’empêche d’en demander le remboursement.
La politique interne de la CSST
[29] En ce qui concerne la politique interne de la CSST, celle-ci n’a pas été produite au dossier du tribunal, de sorte que le tribunal ignore quel en est le libellé exact.
[30] De telles politiques constituent des guides interprétatifs à l’usage des fonctionnaires de la CSST. Ces politiques visent également à informer les justiciables de l’interprétation donnée par la CSST à une disposition particulière de la loi[7].
[31] Par ailleurs, les politiques internes de la CSST n’ont pas force de loi[8]. Elles ne lient donc pas la Commission des lésions professionnelles[9]. Cette dernière est toutefois liée par la loi.
[32] Or, l’article 165 de la loi n’impose pas de limites temporelles au remboursement de travaux de peinture intérieure.
[33] Même si la loi n’impose pas de telles limites temporelles, la politique de la CSST vise vraisemblablement à guider ses fonctionnaires dans l’application de cette disposition pour éviter qu’un travailleur ne soit remboursé, année après année, pour avoir fait repeindre son domicile en entier, ou pour avoir fait repeindre la même pièce, comme s’il s’agissait d’un travail de Sisyphe.
[34] En l’espèce, tel n’est toutefois pas le cas. En effet, si le travailleur a fait exécuter des travaux de peinture à chaque année entre 2009 et 2011, ces travaux n’ont pas encore couverts l’intégralité de son domicile, et ne sont pas répétitifs.
[35] En effet, à chaque année, le travailleur a fait progressivement exécuter des travaux de peinture à des endroits différents, sans qu’il n’ait encore complété le cycle entier de son domicile.
[36] C’est d’ailleurs à tort que la CSST conclut, dans sa décision du 14 juillet 2011 rendue à la suite d’une révision administrative, que les travaux de 2011 avaient déjà été autorisés en 2010. Certes, les travaux de 2010 et de 2011 ont tous deux été exécutés au sous-sol, mais ceux de 2010 n’ont pas permis de couvrir l’ensemble du sous-sol, d’où la demande du travailleur pour l’année 2011.
[37] Non seulement la demande de remboursement du travailleur pour 2011 n’est pas contraire à l’article 165 de la loi, mais il est vraisemblable qu’elle soit également conforme à la politique interne de la CSST.
[38] D’ailleurs, la décision de la CSST, basée sur cette politique, est surprenante, car elle suppose qu’elle n’a pas respecté sa propre politique en 2010 en autorisant des travaux de peinture et en assumant le coût de ces travaux deux années consécutives.
[39] De l’avis du tribunal, l’autorisation et le remboursement de 2010 constituent plutôt l’illustration que la CSST a alors interprété l’article 165 de la loi comme permettant le remboursement des travaux de peinture par étapes à l’intérieur d’une période de cinq ans.
[40] De l’avis du tribunal, la mention dans la politique de la CSST, suivant laquelle les travaux de peinture ne sont remboursés qu’une fois par cinq ans, vise plutôt à contrôler les demandes visant à faire repeindre un domicile au complet, ou une même pièce, plus d’une fois au cours de cette période[10]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs étudiés plus haut.
[41] Quoi qu’il en soit de l’interprétation qui doit être donnée à cette politique, ce qui importe c’est de déterminer si la demande du travailleur relative aux travaux de 2011 est conforme à l’article 165 de la loi. C’est le cas en l’espèce puisque le travailleur remplit les deux conditions prévues par la loi, comme nous l’avons vu plus haut.
Le défaut d’obtenir l’autorisation de la CSST avant de faire exécuter les travaux
[42] L’argument soulevé par la CSST dans ses observations écrites, au soutien de son refus de rembourser le coût des travaux de peinture pour 2011, est basé sur son absence d’autorisation avant leur exécution.
[43] En pratique, la CSST demande aux travailleurs visés par l’article 165 de la loi de lui présenter des soumissions d’entrepreneurs afin qu’elle autorise l’exécution des travaux envisagés, et qu’elle en acquitte les coûts, jusqu’à concurrence du maximum annuel.
[44] Cette exigence est présentée par la CSST comme « nécessaire à une bonne administration du régime », selon les observations de sa représentante.
[45] Le tribunal ne doute pas que cette exigence de la CSST faite aux travailleurs facilite l’administration du régime.
[46] Toutefois, cette exigence ne constitue qu’une mesure administrative qui n’est pas prévue par la loi, comme le reconnaît également la représentante de la CSST dans ses observations.
[47] L’autorisation de la CSST donnée avant l’exécution des travaux, aussi utile soit-elle, ne constitue pas une condition du remboursement de travaux d’entretien courant d’un domicile puisqu’elle n’est pas prévue par la loi.
[48] L’article 165 de la loi utilise l’expression « peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux ». Le libellé même de cette disposition suppose qu’un travailleur peut faire exécuter des travaux d’entretien courant et en demander le remboursement, sans avoir requis une quelconque autorisation au préalable.
[49] Par contre, lorsqu’un travailleur fait exécuter des travaux sans autorisation de la CSST, il s’expose au risque de ne pas en être remboursé, s’il ne respecte pas les conditions prévues par la loi.
[50] La pratique instaurée par la CSST comporte donc des avantages pour les travailleurs, car elle leur permet à l’avance de savoir si le coût des travaux envisagés leur sera remboursé.
[51] Cette pratique comporte également des avantages pour la CSST, car elle lui permet d’informer les travailleurs à l’avance de sa décision d’acquitter les coûts de certains travaux. Cette pratique permet donc de réduire la contestation de telles décisions.
[52] Toutefois, la CSST s’expose également à voir ses décisions révisées lorsque, comme en l’espèce, elle tarde à informer le travailleur de sa volonté d’autoriser ou non des travaux, et qu’elle refuse ensuite d’en rembourser le coût au motif qu’elle ne les a pas autorisés au préalable.
[53] Dans le présent dossier, le travailleur s’est conformé aux exigences de la CSST en fournissant la soumission requise, mais cette dernière a négligé de répondre à ses appels pour qu’elle accorde ou non son autorisation avant l’expiration du délai d’échéance de la soumission.
[54] La CSST n’a qu’elle-même à blâmer pour sa négligence à répondre à la demande d’autorisation du travailleur en temps opportun. Rien ne l’empêchait d’informer le travailleur qu’elle n’autorisait pas les travaux de peinture avant qu’ils ne soient exécutés, si telle était son intention.
[55] En ne le faisant pas, elle s’exposait aux risques de voir son refus de rembourser le coût des travaux révisé par le présent tribunal.
[56] Le défaut d’obtenir l’autorisation de la CSST avant l’exécution des travaux n’empêche donc pas le remboursement de leur coût.
[57] Ce sont les conditions prévues par la loi qui doivent déterminer les motifs relatifs au remboursement du coût de ces travaux.
[58] Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, le tribunal conclut que la demande du travailleur remplit ces conditions pour les motifs expliqués plus haut.
[59] Comme le travailleur n’a été remboursé que pour les travaux de lavage de fenêtres en 2011 pour un montant de 350 $, alors que le montant maximal annuel pour cette année est de 2 895 $, il a donc droit au remboursement du coût des travaux de peinture exécutés en 2011, soit 2 278,50 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Gouger, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 19 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des travaux de peinture exécutés à son domicile en 2011, soit 2 278,50 $.
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Pierre Arguin |
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Me Jonathan Paré |
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F.A.TA.- Montréal |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-José Dandenault (absente) |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Contrairement à la décision de la CSST du 14 juillet 2011, il n’y a pas eu de travaux de peinture au sous-sol en 2009.
[2] La soumission fut émise le 10 mai 2011.
[3] En 2011, le montant maximum payable pour les travaux d’entretien courant du domicile était de 2 895 $.
[4] L.R.Q. c. A-3.001.
[5] Filion et P.E. Boisvert Auto ltée, C.L.P. 1105031-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture; Parent et Mines Agnico Eagle Ltée, C.L.P. 280601-08-0512, 18 juillet 2006, J.-F. Clément.
[6] Jean et Lambert Somec inc., 122765-72-9909, 00-01-31, M. Bélanger; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, 124728-63-9910, 00-08-09, J.-M. Charette; Thériault et Minnova inc., 113468-02-9903, 01-02-26, R. Deraiche; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., 137426-62B-0005, 01-11-26, Alain Vaillancourt.
[7] Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).
[8] Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., précité.
[9] Soudure Ferco 1995 inc., C.L.P. 250434-09-0412, 30 juin 2005, Y. Vigneault; Provigo (Division Montréal détail), C.L.P.E. 2003, LP-77; Ailes de la Mode, C.L.P. 179338-71-0202, 16 juillet 2002, C. Racine.
[10] Bien entendu, sous réserve de certaines circonstances exceptionnelles, tels des incendies, des dégâts d’eau, ou autres.
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