Décision

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Marcoux et Terrassement Portugais inc.

2011 QCCLP 1708

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

9 mars 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

336931-31-0712-R

 

Dossier CSST :

131756793

 

Commissaire :

Lise Collin, juge administratif

 

Membres :

Michel Paré, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaston Marcoux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

- Terrassement portugais inc.

- Compagnie de parterres portugais    (excavation)

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 7 septembre 2010, monsieur Gaston Marcoux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l'encontre d’une décision rendue par le tribunal le 2 août 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête produite par le travailleur, confirme la décision rendue le 26 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 juillet 2007.

[3]           Le travailleur est présent et se représente seul à l'audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision à Québec le 20 janvier 2011. Terrassement portugais inc. (l’employeur) est représenté. L’affaire est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur invoque l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de réviser la décision rendue par le tribunal au motif qu'elle contient des vices de fond de nature à l’invalider.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis de rejeter la requête du travailleur.

[6]           De toute évidence, celui-ci est en désaccord avec la décision rendue par le tribunal et il recherche une nouvelle appréciation de la preuve, ce que le recours en révision ne permet pas de faire.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par le tribunal le 2 août 2010.

[8]           Après avoir pris connaissance de la preuve, des arguments invoqués par le travailleur et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d'employeurs, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision rendue par le tribunal. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[9]           Selon l’article 429.49 de la loi, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

[10]        Une décision peut toutefois être révisée ou révoquée sous certaines conditions prévues à l’article 429.56 de la loi.

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Il appartient à la partie qui demande la révision ou la révocation d’une décision de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante l’un des motifs prévus par le législateur à l’article 429.56 de la loi, en l’occurrence un vice de fond de nature à l’invalider.

[12]        Depuis les décisions rendues dans les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Franchellini[2], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision interprète la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » comme faisant référence à une erreur manifeste en droit ou en fait qui a un effet déterminant sur le sort du litige. C’est donc dire que le pouvoir de révision ou de révocation est une procédure d’exception qui a une portée restreinte.

[13]        D’ailleurs, la Cour d’appel dans les arrêts Fontaine et Touloumi[3] a donné son aval à cette interprétation en disant qu’une requête en révision interne ne peut être accueillie que lorsque la décision rendue est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés.

[14]        Ainsi, il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’une décision repose sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4].

[15]        Un bref rappel des faits s’impose. Le travailleur produit une réclamation auprès de la CSST pour lésion professionnelle survenue le 4 juillet 2007. Dans le formulaire Réclamation du travailleur, il y indique être opérateur de pelle et d’équipement lourd et il identifie l'employeur comme étant Terrassement portugais inc.

[16]        À la section réservée à la description de l'événement, il indique que le 4 juillet 2007, alors qu’il était au volant d’un camion, il a subi un infarctus du myocarde dû au stress au travail et aux douze heures consécutives de travail la journée précédente. Sa réclamation est refusée par la CSST, tant par sa décision initiale que par celle rendue à la suite d’une révision administrative, décision portée en appel devant le tribunal par le travailleur.

[17]        Une audience est tenue le 20 avril 2010. Le tribunal est composé d’une commissaire et juge administratif, de deux membres issus des associations syndicales et d'employeurs de même que d’un assesseur. Le travailleur est présent et représenté par procureur. Deux employeurs ont été convoqués, soit la Compagnie de parterres portugais (excavation) et Terrassement portugais inc. Seul le premier est représenté par procureur. L’audience se déroule de 13 h 30 à 16 h 30.

[18]        Le tribunal doit donc décider si l’infarctus subi par le travailleur le 4 juillet 2007 est une lésion professionnelle.

[19]        Le tribunal rend sa décision le 2 août 2010. Il y rappelle les définitions de lésion professionnelle et d’accident du travail et précise que l’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle.

[20]        Le tribunal rapporte ensuite les faits. Il tient compte que selon le dossier hospitalier, le travailleur aurait ressenti des douleurs rétrosternales tôt le matin du 4 juillet 2007 qui ont ensuite augmenté, qu’il en aurait ressenti auparavant sans qu’elles ne soient investiguées.

[21]        Le tribunal écrit que dans son formulaire de Réclamation du travailleur, celui-ci attribue la manifestation de l'infarctus au stress qu’il vit à son travail de même que sa journée de travail de douze heures la veille.

[22]        Le tribunal mentionne ce que le travailleur a rapporté à un agent de la CSST lors d’une conversation téléphonique tenue le 25 juillet 2007 à l’effet que ses malaises commencent à se manifester tôt le matin du 4 juillet 2007, qu’il n’avait pas de symptômes dans les jours précédents, que la veille, il a dû sortir à trois ou quatre reprises de la chargeuse qu’il opère pour creuser manuellement pendant une vingtaine de minutes à chaque fois, que ce n'est pas ce qui lui a causé l’infarctus, mais plutôt le stress avec son horaire de travail qui est exigeant, que le matin du 4 juillet 2007, il n’éprouve pas de problème particulier sinon qu’il se sent plus fatigué que d’habitude.

[23]        Le tribunal fait état du suivi médical et rapporte les opinions médicales émises tant par le médecin expert du travailleur, le docteur Bernard Cantin, cardiologue, que par le docteur Pierre Le Bouthillier, également cardiologue, qui donne son avis à la demande de l'employeur. Il expose en détail les opinions de ces deux témoins experts, le premier établissant une relation entre l’infarctus et le travail, le second, n'en voyant pas.

[24]        Le tribunal expose le témoignage du travailleur dans les paragraphes [33] à [36] de sa décision. Ainsi, en ce qui a trait à la journée du 3 juillet 2007, le travailleur raconte être descendu de la chargeuse une vingtaine de fois et non pas trois ou quatre fois, tel que consigné dans les notes évolutives, qu’il a fait des efforts significatifs, sans éprouver de malaise particulier.

[25]        Puis, le tribunal écarte l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque selon la jurisprudence du tribunal, un infarctus ne constitue pas une blessure.

[26]        Il analyse ensuite la preuve en fonction de la notion d’accident du travail. À ce sujet, il retient que la version des faits donnée par le travailleur à l’époque contemporaine à la manifestation de l’infarctus diffère de celle donnée lors de son témoignage devant le tribunal et il en discute dans les paragraphes [46] à [ 55] de sa décision.

[27]        Il ressort de cette discussion que le tribunal ne retient pas le témoignage du travailleur qu’il juge incompatible avec ses déclarations antérieures et peu crédible au sujet de l’effort que celui-ci aurait effectué.

[28]        Le tribunal ne retient pas l'opinion du docteur Cantin et il s’en explique dans les paragraphes [52] et [53] de sa décision.

[29]        Le tribunal conclut donc que l’infarctus subi par le travailleur n’est pas une lésion professionnelle.

[30]        Au soutien de sa requête en révision, le travailleur invoque plusieurs arguments qui constituent à son avis autant de vices de fond de nature à invalider la décision du tribunal :

1.    Il reproche au tribunal d’avoir tenu compte des informations recueillies par l'agent de la CSST, ce qui constitue du ouï-dire et viole l’article 27 du Règlement sur les règles de preuve et de procédure devant la Commission des lésions professionnelles voulant que le tribunal ne puisse retenir un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.

 

2.    Le tribunal s’écarte de la jurisprudence voulant que les lacunes dans la preuve doivent être soulignées aux parties afin qu’elles soient corrigées, et en cela, le travailleur cite la décision rendue dans l’affaire Chiasson et Commission des lésions professionnelles[5].

 

3.    Le tribunal a écarté l’opinion de son expert, le docteur Cantin, pour lui préférer celle du docteur Le Bouthillier, alors que seul le docteur Cantin était présent à l’audience tenue devant le tribunal.

4.    Le tribunal commet une autre erreur dans l’appréciation des faits en affirmant que le travailleur a fait un effort significatif le 3 juillet 2007 alors qu’il a plutôt eu lieu le lendemain, 4 juillet 2007.

 

5.    Le tribunal commet une erreur en identifiant erronément le véritable employeur. En réalité, il s’agit de Terrassement portugais inc. alors que le tribunal identifie la Compagnie de parterres portugais.

 

 

[31]        À l’audience, le travailleur reprend ces arguments et les commente en détail.

[32]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’aucun des arguments avancés par le travailleur ne tient la route, cela, pour les motifs qui suivent.

[33]        Le travailleur soumet que le tribunal n'aurait pas dû retenir la version des faits consignée par l’agent de la CSST. Cette conversation a eu lieu une ou deux semaines après son infarctus, il s’occupait de sa santé, cette conversation n'a pas été enregistrée, elle constitue du ouï-dire et il n’était pas représenté.

[34]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne voit aucune erreur manifeste et déterminante dans le fait de rapporter dans une décision une discussion entre l’agent de la CSST et le travailleur. Les notes évolutives font partie du dossier soumis à l'attention du tribunal. Il s’agit d’un élément de preuve que le tribunal a jaugé pour apprécier la crédibilité du travailleur.

[35]        Or, s’il est une matière sur laquelle le tribunal siégeant en révision ne peut intervenir, c'est bien celle de l'appréciation de la crédibilité d’un témoin. Comme le disait la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision dans l'affaire Maheu et Commission scolaire des Sommets[6], il revient au premier juge administratif « d’analyser l’ensemble des faits, y compris les témoignages contredits ou non et de départager le vrai du faux, le probable du douteux, le plausible de l'invraisemblable, le possible de l’inconcevable et toutes les autres déclinaisons de l'évaluation de la crédibilité ».

[36]        Par ailleurs, les arguments invoqués par le travailleur auraient dû être soumis au premier juge administratif, ce qui n'a pas été fait. Le travailleur et son représentant disposaient d’une copie du dossier et ils auraient dû faire leurs commentaires à propos des notes évolutives au premier juge administratif.

[37]        Le deuxième argument avancé par le travailleur au sujet du fait que le tribunal aurait dû l’informer des lacunes de la preuve se doit d’être écarté.

[38]        Le travailleur se dit insatisfait des services de son avocat. Cependant, le recours en révision n'est pas l’occasion pour bonifier sa preuve.

[39]        Le travailleur dit qu’il est vrai que dans son expertise, le docteur Cantin a parlé d'un effort fait la veille, mais il s’interroge sur le fait que la commissaire ou l’assesseur médical n'ont pas posé de questions au docteur Cantin sur ce qui s’était passé le 4 juillet 2007.

[40]        Or, tel que dit dans l'affaire Tembec inc. (usine de bois jointé) et Therrien[7], un commissaire de la Commission des lésions professionnelles possède de larges pouvoirs, dont ceux d’un commissaire enquêteur, mais cela ne l’oblige pas à signaler aux parties ses interrogations sur la preuve.

[41]        En l’espèce, le tribunal a décidé en tenant compte de la preuve dont il disposait et sa décision est motivée. Si l’on suivait le raisonnement du travailleur, cela reviendrait à dire que le juge administratif doit suspendre son délibéré pour discuter de l’appréciation qu’il fait de la preuve, ce qui ne fait pas de sens. De plus, dans l'affaire Chiasson déposée par le travailleur, ce n'est pas la juge de la Cour supérieure qui a dit que les lacunes dans la preuve doivent être soulignées aux parties afin qu’elles soient corrigées. C’est plutôt l’avocate de la requérante qui plaidait cela.

[42]        Le troisième argument avancé par le travailleur au sujet du fait que le tribunal a écarté l’opinion de l’expert du travailleur, le docteur Cantin, pour lui préférer celle du docteur Le Bouthillier, alors que seul le docteur Cantin était présent à l’audience tenue devant le tribunal n’est pas fondé.

[43]        Le travailleur mentionne à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision que la commissaire a retenu le rapport qui lui était défavorable. Il lui reproche d’avoir mentionné au paragraphe [18] de sa décision que le docteur Mario Langlais, cardiologue, qu’il a consulté, a posé le 17 octobre 2007 des diagnostics secondaires de fibrillation auriculaire paroxystique par nécrose, anxiété, douleur thoracique résiduelle et dyslipidémie. Il estime que le docteur Langlais n’avait pas à se prononcer sur des questions administratives, qu’il a commis des erreurs et il se dit insatisfait de ses services. Encore une fois, il se plaint du travail fait par son avocat, il estime que l'assesseur médical n'a pas joué son rôle, qu’il aurait dû tenir compte de la preuve médicale.

[44]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que les propos tenus par le travailleur s'apparentent à un appel déguisé. Certes, le travailleur est insatisfait de la décision rendue, mais son mécontentement n'est pas un motif de révision. En somme, le travailleur reproche au tribunal l’appréciation de la preuve qu’il a faite, mais il ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans cet exercice d’appréciation. Il revenait au premier juge administratif de décider quelle opinion il retenait. D’autre part, le rôle de l’assesseur médical est d’éclairer le tribunal sur des questions d’ordre médical et il n'a pas à prendre fait et cause pour le travailleur.

[45]        Le quatrième argument avancé par le travailleur au sujet d’une erreur du tribunal lorsqu’il affirme qu’il a fait un effort significatif le 3 juillet 2007 alors qu’il a plutôt eu lieu le lendemain, 4 juillet 2007, doit être rejeté. Cette affirmation illustre le manque de crédibilité du travailleur puisqu'elle va à l’encontre de son témoignage, de ce qu’il a écrit dans sa réclamation, raconté à l'agent de la CSST et au personnel soignant.

[46]        Enfin, le dernier argument au sujet du fait que l’employeur n’est pas bien identifié est lui aussi sans fondement. Le travailleur a lui-même témoigné être payé par deux entreprises, Terrassement portugais inc. ou encore la Compagnie de parterres portugais (excavation) selon le type de contrat sur lequel il travaille.

[47]        De plus, à la question posée par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de savoir en quoi cette erreur d'identification, si erreur il y a, est déterminante quant à l’issue du litige, le travailleur répond que cela ne l'aide pas puisque si un dénommé Manuel avait été assigné, il aurait pu dire qu’il avait forcé.

[48]        Encore là, il saute aux yeux que le travailleur veut bonifier sa preuve, ce que le recours en révision ne permet pas de faire.

[49]        Le travailleur n’a donc pas démontré que la décision rendue par le tribunal est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision produite le 7 septembre 2010 par le travailleur, monsieur Gaston Marcoux.

 

 

 

__________________________________

 

Lise Collin

 

 

 

Me Jean-Sébastien Deslauriers

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentant de la partie intéressée (Terrassement portugais inc.)

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchenelli et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 ; CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .

[5]           C.S 700-17-002628-054, 17 mars 2006, 2006 QCCS 1428 .

[6]          C.L.P.381775-05-0906, 9 décembre 2010, M. Langlois.

 

[7]          C.L.P. 304210-08-0611, 7 mai 2008, L. Nadeau.

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