COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 27 juin 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Joëlle L'Heureux DE MONTRÉAL RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉAL DOSSIER: 57518-60-9403 DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 31 mai 1995 105998736 DOSSIER BRP: 61507358 À: Montréal AIR CANADA - AÉROPORT INTERNATIONAL A/S Monsieur André Mercier C.P. 14000, Zip 248 Dorval (Québec) H4Y 1H7 PARTIE APPELANTE et MIKE CHORNEY 1121, avenue Manning Verdun (Québec) H4H 1Z9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 4 mars 1994, Air Canada (l'employeur) en appelle d'une décision rendue le 16 février 1994 par le bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal. Par cette décision majoritaire, le bureau de révision maintient la décision rendue le 15 octobre 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), et déclare que monsieur Mike Chorney (le travailleur) a subi une lésion professionnelle en date du 20 septembre 1993.OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) de déclarer que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., Chapitre A-3.001) (la loi).
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur, mécanicien pour l'employeur, a subi une lésion professionnelle en date du 20 septembre 1993. À cette date, la preuve révèle que le travailleur se présente à son lieu de travail et constate la présence d'un dégât d'huile par terre. Irrité de cette situation, il donne un coup de pied, avec son pied droit, dans la filière qui se trouve devant lui. Il s'inflige une contusion au pied droit. La lésion est consolidée le 27 septembre 1993, sans atteinte permanente ou limitation fonctionnelle .
Le représentant du travailleur tente de démontrer que le travailleur n'a pas vraiment donné un coup de pied dans la filière mais a plutôt balancé son pied et heurté accidentellement la filière.
La Commission d'appel ne retient pas cette version des faits pour les motifs suivants. Le travailleur portait des bottes dotées d'un bout en acier. Le coup de pied, pour générer une lésion, a donc dû être d'une intensité assez forte qui ne correspond pas à un «balancement». Aussi, la filière se trouvait devant le travailleur. Il était donc normal qu'il la frappe en posant le geste décrit. La Commission d'appel veut bien croire toutefois que le travailleur ne voulait pas se blesser en posant ce geste de frustration. Cela ne modifie toutefois pas la nature du geste posé.
Personne n'a incité le travailleur à frapper cette filière. La Commission d'appel ne retient pas davantage que le contexte de travail ait été un élément provocateur suffisant pour rattacher le geste posé au travail. L'élément déclencheur allégué est un événement banal, peu significatif. Même si le dégât d'huile est évidemment en relation avec le travail, le fait de réagir, en frustration, en donnant un coup de pied à la simple vue de ce dégât d'huile n'a rien à voir avec le travail du travailleur. Le travailleur a choisi de réagir comme il l'a fait et ce geste est tout à fait étranger à son travail. Il s'agit d'un geste strictement personnel et la lésion est uniquement attribuable à ce geste personnel.
Une analyse de la jurisprudence démontre que dans des cas similaires au cas sous étude, la tendance majoritaire est de considérer qu'il ne s'agit pas d'un geste posé à l'occasion du travail. La Commission d'appel se réfère au cas de Pratt et Whitney Canada Inc. et Ethier, (1994) CALP 676 , révisé dans (1994) CALP 201 et confirmé par la Cour supérieure dans (1994) CALP 883 cité par les parties et à celui de H. Cohen & Cie Ltée et Bédard, (1994) CALP 1509 , dans lequel la commissaire propose une analyse exhaustive de la jurisprudence. Dans cette dernière affaire, la Commission d'appel souligne que deux approches existent dans la façon d'aborder le problème. Certains l'apprécient en fonction de l'article 27 de la loi et d'autres analysent plutôt si le geste a été posé à l'occasion du travail (cette dualité est bien illustrée par l'affaire Ethier où l'on retrouve les deux courants): «À l'analyse, il ressort clairement que l'on retrouve deux types de décision.
Le premier type écarte l'application de l'article 27 et considère plutôt qu'il n'y a pas accident du travail au sens de la définition de l'article 2, l'accident allégué n'étant pas survenu «par le fait ou à l'occasion du travail». C'est la tendance en particulier lorsque le travailleur planifie lui-même son accident. C'est également la tendance majoritaire lorsque le travailleur se blesse dans un accès de colère quoiqu'une décision a dans un tel cas, appliqué l'article 27 (re. (1991) CALP 1245 ) et que dans une autre affaire, on a accepté la réclamation, la lésion n'étant pas imputable uniquement à l'imprudence grossière et volontaire du travailleur et le geste posé parce dernier ne pouvant «être dissocié de tout le contexte de discussion dans lequel il a été posé.» Dans le deuxième type de décision, on procédera à l'analyse des faits pour décider si l'exception de l'article 27 doit ou non s'appliquer.» Dans un des cas cité dans cet extrait, Lanoix et Hydro-Québec (1994) CALP 640 , le commissaire s'exprime ainsi: «L'événement qui causa la blessure du travailleur ne peut être considéré comme un événement imprévu et soudain puisqu'il est le résultat d'un geste personnel de colère de celui qui l'a posé et qu'on venait de congédier.
Le fait de poser un geste impulsif par manque de contrôle, de façon à se libérer de son ressentiment suite à des événements qu'une personne vient de vivre et ainsi de s'infliger une lésion, ne saurait tomber sous la notion d'accident du travail car, pour que l'événement soit considéré comme accident du travail, il faut que cet événement soit imprévu et soudain et de plus, attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail.
Le fait d'être congédié n'est pas un événement qui survient par le fait ou à l'occasion du travail au sens où l'entend la définition de l'article 2 de la loi.
Pour que le geste de colère posé par le travailleur devienne un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail, il faut qu'il existe un lien entre le geste posé par le travailleur et le travail de ce dernier; or, dans la présente espèce, le geste posé par le travailleur n'avait rien à voir avec son travail et était tout simplement gratuit. Un mouvement de colère purement personnel et un manque de contrôle flagrant de la personne qui l'a posé ne peut constituer un accident du travail au sens de la loi.» La Commission d'appel souligne que les cas d'acceptation de lésion professionnelle, survenues en raison de comportements de colère sont généralement des cas où le travailleur qui réclame pour un accident du travail est victime d'une agression. Il ne s'agit clairement pas d'une telle situation dans le présent dossier.
On retrouve aussi le cas rapporté à La Boîte à Rebuts Ltée et Cloutier, 18483-62A-9004, 27 août 1992, commissaire Alain Archambault. Dans cette affaire, le commissaire conclut que la main du travailleur a accidentellement frappé la vitre et qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré mais accidentel. L'analyse des faits diffère donc du présent cas.
Il reste la décision de la Commission des affaires sociales, confirmée par la Cour supérieure dans Général Motors du Canada Ltée. et Commission des affaires sociales (1984) CAS 587 , suivie par Desaulniers et CSST Montérégie (1990) CALP 161 . Le juge Deschênes, appelé à décider dans le cadre d'une requête en évocation, confirme l'interprétation adoptée par la Commission des affaires sociales qui qualifie un geste de colère «d'imprévu et soudain» et qui considère que ce geste à été posé «à l'occasion du travail», cette interprétation n'étant pas à sa face absurde ou déraisonnable, mais au contraire tout à fait défendable. Le juge Deschênes mentionne toutefois qu'il «n'est pas dit que cette Cour, saisie du problème en toute première instance, aurait décidé comme l'a décidé la Commission des affaires sociales».
Outre la décision citée de 1990, la Commission d'appel ne semble pas avoir suivi la position retenue par la Commission des affaires sociales.
En conséquence, conformément aux faits mis en preuve et à la jurisprudence, la Commission d'appel considère que le travailleur n'a pas subi, en date du 20 septembre 1993, une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel de l'employeur, Air Canada; INFIRME la décision rendue le 16 février 1994 par le bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal; DÉCLARE que monsieur Mike Chorney (le travailleur) n'a pas subi une lésion professionnelle en date du 20 septembre 1993.
Joëlle L'Heureux, commissaire Me Louise-Hélène Sénécal Air Canada C.P. 7000 Succursale St-Laurent # 276 Montréal (Québec) H4Y 1J2 Représentante de la partie appelante F.A.T.A. - Montréal Me Paul Côté 6839-A, rue Drolet Montréal (Québec) H2S 2T1 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.