Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
                              LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                   MONTRÉAL, le 24 août 1987

     DISTRICT D'APPEL         DEVANT LE COMMISSAIRE:   Bertrand Roy
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: Île de Montréal  AUDITION TENUE LE:       11 juin 1987
     DOSSIER: 01959-60-8701

     DOSSIER CSST: 9343942    À:                       Montréal

                              MONSIEUR JEAN SAMONAS
                              8340, Bloomfield
                              Montréal (Québec)
                              H3N 2H8

                                                    PARTIE APPELANTE
                                                    Représentée par:
                                                    Monsieur      Marc
     Caissy

                              GENERAL MOTORS DU CANADA
                              C.P. 660
                              Ste-Thérèse Ouest (Québec)
                              J7E 4K6

                                                    PARTIE INTÉRESSÉE
                                                    Représentée par:
                                                    Me          Claude
     Massicotte

                              COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
                              SÉCURITÉ DU TRAVAIL
                              1199, rue Bleury
                              4e étage
                              Montréal (Québec)
                              H3C 4E1

                                                    PARTIE
     INTERVENANTE
                                                    Représentée par:
                                                    Me Patrice Claude

     01959-60-8701                                    2/

                                     D É C I S I O N

     Le 26 décembre 1986, le travailleur, Monsieur Jean

     Samonas, dépose à la Commission d'appel en matière

     de lésions professionnelles (ci-après «la Commis-

     sion d'appel»), une déclaration d'appel à l'encon-

     tre d'une décision majoritaire du 14 novembre 1986

     du Bureau de révision de la région de l'Île de

     Montréal.
     

Cette décision est à l'effet de renverser la décision initiale du 2 juillet 1986 de la Commis- sion de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») qui avait accepté la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 28 mai 1986.

La Commission était représentée à l'audience devant la Commission d'appel.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 mai 1986.

01959-60-8701 3/ LES FAITS Le travailleur est préposé à l'inspection pour son employeur, General Motors du Canada. Le 28 mai 1986, il venait de terminer son quart de travail et il s'est dirigé vers sa voiture qu'il avait garée dans le parc de stationnement de l'employeur. Pour tenter d'éviter la congestion de la circulation à la sortie du parc de stationnement il s'est mis à courir vers sa voiture et c'est alors qu'il s'est étiré un muscle dans la jambe.

Il a produit une réclamation à la Commission et le 2 juillet 1986, celle-ci décide d'accepter cette réclamation et de déclarer qu'il est victime d'un accident du travail. L'employeur s'est ensuite objecté à cette décision et il en a demandé la révision. Le bureau de révision de la région de l'Île de Montréal qui a été saisi de cette demande de révision a convoqué les parties. Celles-ci ne se sont pas présentées mais une décision a néan- moins été rendue le 14 novembre 1986. Cette décision porte la conclusion suivante: «- Le travailleur n'était pas à son travail lorsqu' il a subi sa blessure.

01959-60-8701 4/ Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la présomption prévue à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

- Il ne peut de même être considéré que la blessure soit survenue par le fait du travail.

- Le travailleur se rend à son véhicule garé sur le stationnement de l'em- ployeur après avoir terminé son quart de travail. Cette activité est concomitante au travail; le travail- leur devant parcourir un trajet donné pour pouvoir accéder au lieu même de son travail. La notion de à l'occa- sion du travail s'applique donc.

- Le travailleur court pour se rendre à son véhicule. C'est d'ailleurs pendant qu'il court que survient la blessure.

- Rien au dossier ne précise le motif de ce geste personnel, ou ne démontre qu'une autre source ait pu être la cause de la blessure.

- Bien qu'il se trouve encore sur le terrain contrôlé par l'employeur, le travailleur pose en courant, un geste personnel qui augmente le risque d'accident.

- Aucun élément au dossier ne permet d'établir une déficience du station- nement quant à sa surface ou à son entretien.

EN CONSÉQUENCE, dans une décision majo- ritaire, les membres du bureau de révi- sion paritaire décident de renverser la décision initiale qui acceptait la réclamation.» A l'audience devant la Commission d'appel le travailleur a expliqué qu'à la fin de son quart de travail tous les employés courent vers leur voi- ture. Il dit que cette course a pour but, quant 01959-60-8701 5/ à lui, d'éviter la congestion des voies de sortie du stationnement. Il rappelle qu'il stationne sa voiture au même endroit depuis dix-neuf ans dans le parc de stationnement de son employeur comme c'est le cas pour tous les autres travailleurs qui, comme lui, n'ont pas d'autre choix pour garer leur auto- mobile.

Le travailleur dépose des extraits de la convention collective de travail en vigueur. Plusieurs articles de cette convention collective se rappor- tent à l'entretien des terrains de stationnement et à divers autres services que l'employeur s'engage à fournir à ses employés relativement au terrain de stationnement, tel le remorquage et la mise à la disposition des employés de batteries de démarrage.

ARGUMENTATION Le travailleur cite de nombreuses décisions de la Commission des affaires sociales et de la Commis- sion d'appel qui ont déjà disposé de questions semblables à celle qui est soulevée dans son cas.

Il note également que le texte de la décision du 01959-60-8701 6/ bureau de révision reconnaît que le fait pour le travailleur de se rendre à son véhicule sur le terrain de l'employeur après avoir terminé son quart de travail est une activité concomitante au travail et que la notion de «à l'occasion du travail» s'applique. Le travailleur est d'avis qu'ayant reconnu que ce principe s'applique, le bureau de révision, devait logiquement conclure qu'il a été victime d'un accident du travail.

Le procureur de la Commission dépose, à son tour, une série de décisions de la Commission des affai- res sociales et de la Commission d'appel. Il soutient que le terrain de stationnement fait partie des lieux du travail lorsque le terrain est la propriété de l'employeur et que ce dernier en assure l'entretien comme c'est le cas dans le présent appel. Il affirme que la preuve démontre que les activités du travailleur dans le station- nement au moment de l'incident qu'il allègue sont reliées directement au travail même si ces acti- vités ne sont pas directement productives. Il n'y a pas d'autre raison pour que le travailleur se trouve dans le parc de stationnement de l'employeur sauf pour son travail. Il ajoute que l'usage du 01959-60-8701 7/ terrain de stationnement fait partie des conditions de travail du travailleur tel que le prévoit, de façon explicite, la convention collective. Il rappelle aussi que le fait que l'incident en question s'est produit pendant que le travailleur courait ne change rien. Il arrive souvent qu'un accident se produise parce qu'un travailleur a été inattentif ou qu'il a commis un geste imprudent.

Sauf dans les cas prévus à l'article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., c. A-3.001) un tel comportement du travailleur n'a pas à être pris en considération. Il conclut donc qu'il faut quali- fier d'accident du travail l'incident rapporté par le travailleur, puisqu'il y a eu un événement soudain et imprévu (le faux mouvement), à l'occa- sion du travail qui a entraîné une lésion profes- sionnelle.

L'employeur plaide que la définition de l'expres- sion «accident du travail» doit être interprétée en tenant compte de l'esprit de la loi et du «contexte législatif». Il rappelle que les tribunaux ont déjà décidé que les lois régissant l'indemnisation des accidents du travail vise essentiellement à protéger les travailleurs des risques encourus en 01959-60-8701 8/ raison de leur emploi. Il soutient aussi que dans le présent cas, il manque deux ou trois éléments qui sont essentiels à l'application de la notion d'accident du travail. Le travailleur n'a pas démontré que sa course est un événement soudain et imprévu, il n'a pas non plus établi la connexité entre l'événement causal (sa course) et son tra- vail. Il prétend que cette course n'avait que pour but de permettre au travailleur de sortir du terrain de stationnement avant ses compagnons de travail. Cette «activité» n'a aucune relation, selon l'employeur, avec l'accomplissement de son travail. Il s'agit d'une activité personnelle que l'esprit de la loi et le contexte législatif ne permettent pas d'indemniser.

Puisque deux des trois éléments essentiels de la définition d'«accident du travail» ne sont pas présents il y a lieu de conclure, selon 1'em- ployeur, que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle.

01959-60-8701 9/ MOTIFS DE LA DÉCISION Le travailleur a-t-il été victime d'un accident du travail le 28 mai 1986? L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles donne la défini- tion suivante de l'expression «accident du tra- vail»: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profes- sionnelle; La preuve est à l'effet que le travailleur venait de terminer son quart de travail et qu'il n'était pas à son travail lorsqu'il s'est blessé 1e 28 mai 1986. Il s'est mis à courir afin d'éviter la congestion de la circulation et c'est alors qu'il s'est étiré un muscle dans la jambe.

Le bureau de révision dans sa décision du 14 novembre 1986 a d'abord décidé, à juste de titre, que la présomption de lésion professionnelle de l'article 28 ne s'applique pas. En effet, il est 01959-60-8701 10/ clair que le travailleur n'était pas à son travail lorsqu'il s'est infligé sa blessure à la jambe.

Le bureau de révision a également eu raison de conclure que la blessure du travailleur n'est pas survenue par le fait de son travail. Est-il nécessaire de dire que la course à pied dans le parc de stationnement ne fait pas partie des tâches du travailleur qui est préposé à l'inspection? La Commission d'appel est d'accord avec la conclu- sion du bureau de révision à l'effet que le fait de se rendre à son véhicule garé dans le parc de stationnement de son employeur est une activité concomitante au travail. En l'occurrence, la raison pour laquelle le travailleur se trouvait dans le parc de stationnement est qu'il se diri- geait vers sa voiture qu'il utilise pour se rendre à son travail. Il fallait que le travailleur pour se rendre au travail puisse entrer ou sortir de l'usine. Cette activité est donc incidente à son travail.

La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Workmen's Compensation Board c. Canadian Pacific Railways (1952) 2 R.C.S. 359, s'est déjà exprimée ainsi: 01959-60-8701 11/ «The employee has, of course, his own field of activity which at some point meets that of his employment; and it is now settled that the risks extend not only to those met while he is actually in the performance of the work of the employer, but also while he is entering upon that work and departing from it.

Ordinarily the place of the risks is the employer's premises, including means of approach and departure; but it may be elsewhere as in the case of a truck driver.» Il est à noter que le parc de stationnement dont il est question est mis à la disposition des employés par l'employeur. Il contrôle le terrain et il s'est même engagé par convention collective à fournir certains services aux usagers.

L'employeur prétend que le but visé par le travail- leur d'éviter la congestion de la circulation l'a amené à courir dans le stationnement ce qui est une activité personnelle sans aucune relation avec le travail.

La Commission d'appel ne partage pas ce point de vue car, en l'occurrence, l'activité plus globale du travailleur dont il faut tenir compte est celle qui consiste à sortir des lieux du travail. Cette 01959-60-8701 12/ activité, nous l'avons dit, est concomitante au travail. Que cette activité se produise au pas de course ou au ralenti ne change en rien sa relation avec le travail.

Comme le fait remarquer l'employeur, la Commission d'appel a déjà eu à disposer de la question de la relation entre certaines activités d'un travailleur victime d'un accident du travail et le travail de celui-ci. Dans le dossier 63-00018-8608 (24-09-86, M. Pierre Brazeau, commissaire), elle a décidé que le fait pour un travailleur d'aller porter un paquet de viande dans la voiture d'un collègue est une activité tout à fait étrangère à l'exécution de ses fonctions.

Dans une autre affaire le dossier 05-00022-8605 (10-12-86, M. Bertrand Roy, commissaire), la Commission d'appel a décidé qu'il était sans rapport avec son travail pour un travailleur de chercher à déplacer sa voiture dans le but de minimiser des dommages appréhendés à sa voiture.

01959-60-8701 13/ Dans ces deux cas, l'activité en question, bien qu'elle se soit déroulée dans un stationnement de l'employeur, n'a pas été accomplie dans le but d'entrer ou de sortir des lieux du travail, comme c'est le cas dans le présent dossier.

Enfin, le travailleur a-t-il fait preuve d'impru- dence en prenant le pas de course dans le station- nement? Comme la Commission le fait remarquer, cette considération n'est pertinente que dans la mesure où le geste d'un travailleur est posé par négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Or, dans le présent cas, la simple course à pied dans le stationnement, bien que condamnable en milieu de travail, ne saurait être assimilée à une négligence grossière au sens de cet article.

L'employeur prétend finalement qu'il n'y a pas eu d'événement soudain et imprévu tel que l'exige la définition de l'article 2 de l'expression «accident du travail». La Commission d'appel est d'avis que le faux mouvement du travailleur durant sa course 01959-60-8701 14/ constitue l'événement soudain et imprévu nécessaire pour qu'en l'occurrence, il y ait eu un accident du travail.

Le travailleur a donc démontré qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 mai 1986. La décision du 14 novembre 1986 du bureau de révision doit être infirmée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du 14 novembre 1986 du bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal; DÉCLARE que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 28 mai 1986.

Bertrand Roy, commissaire

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.