Cuisines Rochette (1976) inc. |
2012 QCCLP 7449 |
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[1] Le 20 octobre 2010, Cuisines Rochette (1976) inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 juin 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Leclerc (le travailleur), le 28 juillet 2009.
[3] Une audience se tient à Québec le 11 juillet 2012 en présence de l’avocat de l’employeur. La cause est prise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation des coûts correspondant à la somme de 7 326,50 $ au motif qu’il est obéré injustement en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Au moment de l’accident du travail, le travailleur occupe deux emplois. Il travaille comme laveur chez l’employeur où il effectue 21,6 heures par semaine au salaire horaire de 9,65 $. Puis, il travaille comme préposé à l’entretien ménager pour Empro où il effectue 30,5 heures par semaine au salaire horaire de 13,65 $.
[6] Le 28 juillet 2009, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il travaille pour l’employeur. Il se coince la main entre le mur et un bain de viande. Il présente une plaie et une fracture à l’auriculaire de la main droite pour lesquelles il subit une chirurgie. Un arrêt de travail est recommandé jusqu’au 3 août 2009.
[7] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une plaie avec une fracture complexe de la troisième phalange du cinquième doigt. Selon les notes évolutives, la CSST indique appliquer l’article 71 de la loi pour déterminer la base de revenu brut annuel aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Dans les faits, elle additionne les revenus bruts gagnés chez ces deux employeurs et calcule l’indemnité de remplacement du revenu sur le montant total de 31 398,36 $.
[8] À partir du 3 août 2009, le travailleur effectue de l’assignation temporaire chez l’employeur à raison de 40 heures par semaine, alors qu’il est toujours en arrêt de travail chez Empro. Ce deuxième employeur attend la finalité du processus médical avant de voir quel emploi le travailleur pourrait occuper.
[9] Le 19 avril 2010, le docteur Cloutier consolide la lésion et retient qu’il persiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle.
[10] Le 4 mai 2010, une représentante de l’employeur communique avec l’agente de la CSST. Elle lui demande si, aux fins du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, la CSST tient compte du fait que le travailleur est actuellement en assignation temporaire chez l’employeur à 40 heures par semaine, alors qu’avant l’événement, il ne travaillait chez eux que 21,6 heures par semaine.
[11] L’agente de la CSST répond à la représentante de l’employeur par la négative et indique que le travailleur continue à recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu pour compenser sa perte de revenu chez Empro, même s’il travaille 40 heures chez l’employeur. Elle lui indique que l’employeur qui assigne temporairement un travailleur a l’obligation de lui verser le même salaire et les avantages reliés à l’emploi et que, dans le présent cas, c’est l’employeur qui a assigné le travailleur 40 heures par semaine.
[12] Le 14 mai 2010, l’employeur soumet une demande de transfert de coûts au motif qu’il se dit obéré injustement. Il allègue ce qui suit :
L’étude du dossier révèle que l’employeur est obéré injustement.
En effet, le travailleur occupe un emploi à la compagnie Empro dont le salaire annuel est de 21 778,36 $. Chez notre client, son horaire de travail est de 21.05 heures par semaine et en date du 28 juillet 2009, il avait gagné un salaire de 10 160 $.
Lorsque le fait accidentel est survenu, le travailleur exécutait ses fonctions chez notre client. Notre client a mis alors en place un travail en assignation temporaire à raison de 40 heures par semaine, dès le 3 août 2009.
Pour ce qui est du calcul des indemnités de remplacement du revenu, la CSST a établi une base d’indemnisation à 31 938.36 $. Par la suite, elle a déduit le salaire annuel gagné chez notre client, soit 10 160 $. Elle a donc déterminé les indemnités à payer sur une base de 21 778,36 $, soit la différence entre le salaire total gagné chez Empro, moins le salaire gagné chez note client.
Or, notre client a mis le travailleur en assignation temporaire à raison de 40 heures par semaine au lieu de 21.06 heures. Le travailleur se retrouve donc avec un surplus financier. Lorsque nous consultons le commerce électronique, il appert que la CSST verse des indemnités de remplacement du revenu au travailleur sur la base d’indemnisation de 21 773,36 $ et ne tient aucunement compte des 40 heures travaillées chez notre client.
Il est injuste d’obérer notre client pour des indemnités de remplacement du revenu qui auraient dû être déduites du montant total de base de l’indemnisation.
Dans les circonstances, nous vous demandons d’apporter les corrections nécessaires et de désimputer notre client des sommes reliées au surplus d’heures travaillées chez notre client, le tout conformément à l’alinéa 2 de l’article 326 de la LATMP.
[13] Le 23 juin 2010, la CSST rend la décision à l’origine du présent litige par laquelle elle refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur.
[14] À la note évolutive du 5 juillet 2010, dans le cadre d’une demande du travailleur concernant un remboursement d’indemnité de remplacement du revenu pour trois jours d’absence, l’agente de la CSST note entre autres que, depuis son retour au travail chez l’employeur, le travailleur a continué à recevoir une indemnité de remplacement du revenu pour son absence chez Empro. Elle précise que cette indemnité de remplacement du revenu est basée sur un revenu brut annuel de 21 778,36 $ qui représente, de fait, son salaire chez Empro.
[15] Le 14 juillet 2010, la CSST détermine que, malgré ses limitations fonctionnelles, le travailleur est capable d’exercer ses deux emplois.
[16] Le 20 septembre 2010, la CSST rend la décision contestée. Elle retient que l’employeur ne peut être obéré injustement parce que la loi ne prévoit pas de réduction d’indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur effectue plus d’heures chez son employeur en assignation temporaire que celles habituellement travaillées avant la lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation des coûts en vertu de l’article 326 de la loi.
[18] L’article 326 de la loi énonce ce qui suit quant à l’imputation des coûts :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[19] La règle générale établit que la CSST impute le coût des prestations liées à une lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Toutefois, deux exceptions sont prévues à cette disposition permettant un transfert des coûts aux employeurs d’une ou plusieurs unités, lorsque l’accident est attribuable à un tiers ou lorsqu’il a pour effet de l’obérer injustement.
[20] Dans le présent cas, l’employeur demande un transfert d’imputation des coûts au motif qu’il est obéré injustement du fait d’avoir assigné temporairement le travailleur à raison de 40 heures par semaine au lieu de 21,06 heures par semaine, alors que celui-ci a continué de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu pour compenser sa perte de revenu chez Empro.
[21] La preuve et les arguments soumis par l’employeur ne convainquent pas le tribunal qu’il est obéré injustement.
[22] D’abord, tel que le retient la CSST, c’est le choix de l’employeur d’avoir assigné le travailleur 40 heures par semaine. Dans le cas où l’employeur décide d’assigner temporairement un travailleur, son obligation, en vertu de l’article 180 de la loi, est de lui verser le salaire et les avantages liés à l’emploi que le travailleur occupait lorsque s’est manifestée la lésion.
[23] Or, en l’espèce, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur occupait son emploi chez l’employeur à raison de 21,6 heures par semaine au taux horaire de 9,65 $. L’employeur n’avait donc pas à l’assigner pour 40 heures par semaine à un salaire supérieur. Il a tout de même choisi de le faire tout en étant conscient que le travailleur recevait également une indemnité de remplacement du revenu pour compenser sa perte de revenu chez Empro.
[24] De surcroît, le tribunal retient que, dans le cadre de cette assignation temporaire, l’employeur s’est trouvé à bénéficier de la prestation de travail du travailleur pour 40 heures par semaine en retour du salaire qu’il lui versait en conséquence.
[25] Conséquemment, le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré avoir été obéré injustement.
[26] Par ailleurs, l’employeur dépose la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Rôtisserie St-Hubert (10520 Lajeunesse)[2]. Il soutient que les principes retenus dans cette cause peuvent s’appliquer, par analogie, au présent cas et qu’il devrait obtenir un transfert de coûts en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[27] Dans cette affaire, le travailleur subit un accident du travail chez Rôtisserie St-Hubert alors qu’il reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu réduite. Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, la CSST applique l’article 73 de la loi. Cette disposition s’applique au travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu à la suite d’un accident du travail antérieur. Dans ce genre de situation, le législateur prévoit spécifiquement que le revenu brut est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi.
[28] En l’occurrence, dans cette affaire, la preuve démontre que la base de revenu brut la plus élevée correspond à celle qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale. Le travailleur est donc indemnisé sur la base du revenu brut de 60 844,96 $, alors que son revenu réellement gagné, dans les 12 derniers mois chez Rôtisserie St-Hubert, est de 9 470,79 $.
[29] Cette décision retient les principes retenus par un nouveau courant de jurisprudence amorcé dans l’affaire J.M. Bouchard & fils[3]. Le raisonnement essentiellement retenu par ce courant est que la loi prévoit qu’un employeur ne doit supporter uniquement que les coûts attribuables à l’accident du travail survenu chez lui. Comme l’article 73 de la loi permet de tenir compte d’une indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base d’un accident du travail survenu antérieurement chez un autre employeur, le nouvel employeur se trouve à être imputé des coûts relatifs à cet accident du travail antérieur. C’est dans ce contexte que, se basant sur le premier alinéa de l’article 326 de la loi, à contrario, les décisions faisant partie de ce courant de jurisprudence accordent un transfert de coûts pour permettre, soi-disant, à l’employeur de n’être imputé que des coûts relatifs à l’accident du travail survenu chez lui.
[30] Or, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que le même raisonnement puisse s’appliquer, par analogie, au regard de l’application de l’article 71 de la loi.
[31] La situation prévue à l’article 73 de la loi est bien différente de celle prévue à l’article 71 de la loi. Cette disposition prévoit que le revenu brut d'un travailleur qui subit une lésion professionnelle et qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps. Il n’est aucunement question de tenir compte du revenu brut d’une indemnité relative à la survenance d’un accident du travail survenu chez un autre employeur.
[32] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on puisse invoquer le premier alinéa de l’article 326 de la loi pour demander un transfert de coûts, lorsque l’article 71 de la loi trouve application aux fins de calculer l’indemnité de remplacement du revenu.
[33] C’est d’ailleurs, ce que la Commission des lésions professionnelles a retenu dans le cadre d’un obiter dans l’affaire Comfort Inn par Journey’s end[4]. Il y a lieu d’en reprendre les extraits pertinents :
[90] Afin de résoudre le dilemme qui est soumis au présent tribunal, regardons quelques-unes des dispositions législatives traitant des bases de salaire à utiliser pour déterminer le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit un travailleur à la suite d’un accident du travail.
[91] L’article 65 de la loi prévoit qu’une indemnité ne peut être inférieure au salaire minimum :
65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
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1985, c. 6, a. 65.
[92] Les articles 67 et 68 de la loi permettent de majorer le revenu brut d’un travailleur par le revenu gagné chez un autre employeur :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I 3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A 29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
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1985, c. 6, a. 68.
[93] Le travailleur sans emploi, au moment où se manifeste sa lésion, a le droit d’être indemnisé sur la base du revenu qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime d’une lésion :
69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67.
Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.
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1985, c. 6, a. 69.
[94] Quant au travailleur exerçant plus d’un emploi, l’article 71 prévoit le revenu à retenir, soit celui qui est le plus rémunérateur :
71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.
S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.
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1985, c. 6, a. 71.
[95] La lecture de ces articles permet donc de constater l’attention que porte le législateur à indemniser un travailleur accidenté suivant un revenu qui est loin de lui être défavorable.
[96] Dans ces cas, un employeur pourrait-il se voir désimputer des coûts correspondant à la partie plus élevée de la base de salaire du travailleur tel que calculée suivant l’article de la loi qui le régit? Le tribunal ne le croit pas, puisque l’unique cause de la détermination de la base salariale retenue aux fins de verser les indemnités de remplacement du revenu résulterait de l’effet d’une disposition législative.
[97] Une autre situation illustre bien ce principe. Il s’agit de l’article 58 de la loi qui prévoit que lorsqu’un travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d’être versée à son conjoint pendant les trois mois suivant le décès :
58. Malgré le paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.
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1985, c. 6, a. 58.
[…]
[100] De l’avis de la soussignée, à partir des exemples précédents, l’article 73 de la loi ne fait pas exception en regard des indemnités de remplacement du revenu perçues par un travailleur.
[101] En effet, le travailleur doit se voir indemniser suivant le revenu le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base de calcul de son indemnité initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi, puisque la loi le prévoit:
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
[102] Cependant, en raison de « quel principe » le travailleur se voit-il accorder cette indemnisation plus élevée que celle que recevrait un autre travailleur chez qui surviendrait un accident du travail, mais qui ne reçoit pas d’indemnités réduites?
[103] Bien sûr la loi le prévoit, mais il y a une prémisse qui ne peut être ignorée. Celle-ci concerne un accident du travail survenu chez un autre employeur. En effet, c’est en raison de ce premier accident, que le travailleur se voit accorder le droit à une indemnité réduite parce qu’il devient incapable de retourner à son emploi prélésionnel.
[104] N’eût été de ce premier accident, le travailleur serait indemnisé suivant le revenu brut qu’il reçoit chez son deuxième employeur. Et n’eût été du deuxième accident, il continuerait de recevoir ses indemnités réduites.
[105] Or, suivant l’article 326 de la loi, lorsque la CSST procède à l’imputation du coût des prestations, elle doit imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[106] Du point de vue de la soussignée, contrairement aux autres exemples dont il a été question ci-dessus, la base de salaire utilisée pour verser des indemnités de remplacement du revenu à un travailleur à la suite d’un deuxième accident ne résulte pas uniquement de l’effet de la loi, mais elle résulte bien plus de son premier accident.
[nos soulignements]
[34] Ainsi, tel que le retient la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, le tribunal est d’avis que, lorsque l’article 71 de la loi trouve application à la suite de la survenance d’un accident du travail, l’unique cause de la détermination de la base salariale retenue aux fins de verser les indemnités de remplacement du revenu résulte de l’application d’une disposition législative, ce qui ne peut justifier un transfert d’imputation des coûts en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[35] Certes, dans le présent cas, tel que souligné lors de l’audience, il y a eu une erreur commise par la CSST au moment d’appliquer l’article 71 de la loi. Cependant, comme l’a reconnu lui-même l’avocat de l’employeur, cette erreur n’a pas un impact majeur sur la base de salaire finalement retenue. De surcroît, l’avis de paiement initial n’a jamais été contesté ni par le travailleur ni par l’employeur pour corriger cette erreur.
[36] Par conséquent, pour toutes ces raisons, le tribunal estime que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût d’imputation qu’il demande.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Cuisines Rochette (1976) inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Mario Leclerc, doit être imputé en totalité à l’employeur.
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Monique Lamarre |
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Me François Bouchard |
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LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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