Rainville et MGR Fabrication & Réparation inc. |
2008 QCCLP 7036 |
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[1] Le 4 juin 2008, monsieur Gabriel Rainville (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 mai 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 5 mars 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’une arbalète.
[3] Les parties de même que le représentant du travailleur sont présents à l'audience du 3 octobre 2008. Le dossier a été pris en délibéré le 12 novembre 2008, après réception des documents requis à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’acquisition d’une arbalète.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur au motif que ce dernier a démontré qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète dans le cadre de sa réadaptation sociale : le travailleur pratiquait la chasse à l’arc avant la survenance de sa lésion professionnelle et son médecin est d’avis qu’il ne peut plus tirer à l’arc et qu’il doit chasser à l’arbalète.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète.
[7] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.
[8] Le droit à la réadaptation est expressément prévu à l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui énonce ce qui suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[9] L’article 145 de la loi énonce les conditions d’ouverture au droit à la réadaptation :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[10] Le travailleur a subi un accident du travail en novembre 2005 et il a conservé plusieurs séquelles de cet accident. Dans une décision rendue en mai 2007[2], la Commission des lésions professionnelle a, en effet, déterminé que cet accident avait aggravé une condition de discarthrose multi-étagée, de sorte qu’il fallait en tenir compte lors de l’évaluation des séquelles.
[11] En juillet 2007, dans son rapport d’évaluation médicale identifiant les séquelles découlant de l’accident, le médecin du travailleur établit à 1,5 % le déficit anatomophysiologique résultant d’une entorse sacro-iliaque droite avec séquelles fonctionnelles et à 2 % (le déficit anatomophysiologique résultant d’une entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles. Dans le même rapport, le médecin décrit ainsi les limitations fonctionnelles qui découlent de cet accident :
« SÉQUELLES GÊNANT LE TRAVAILLEUR :
Ce monsieur d’après moi souffre de conséquences de cette entorse dorso-lombaire et sacro-iliaque droite et les limitations se retrouvent dans la classe 4 de l’IRSST. Ce monsieur est incapable d’occuper un emploi rémunérateur à raison de 35 heures par semaine à cause de la persistance de la douleur et des impacts sur son humeur et sur ses capacités mentales et physiques. »
[12] Il ressort de la preuve au dossier que les limitations fonctionnelles de classe IV auxquelles réfère le médecin s’établissent comme suit :
« - Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant environ 5 kilos;
- Éviter de travailler en position accroupie;
- Éviter de ramper et de grimper;
- Éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes de flexion, extension ou torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- Éviter de subir des vibrations de basses fréquences ou de contrecoups à la colonne vertébrale;
- Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain accidenté ou glissant, marcher longtemps;
- Éviter de garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes;
- Éviter de travailler dans des positions instables;
- Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs. »
[13] Il n’est pas remis en question que le travailleur a droit à la réadaptation. La CSST a d’ailleurs reconnu que le travailleur est « inemployable ».
[14] En juin 2008, saisie de contestations concernant des mesures touchant « des questions de réadaptation sociale », la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur pour des travaux d’entretien courant de son domicile (déneigement, tonte du gazon, ratissage des feuilles, peinture intérieure et extérieure). Elle refuse toutefois le remboursement du coût d’achat d’une voiturette de golf et celui des travaux de réaménagement du terrain[3].
[15] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, que le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète.
[16] Les articles 151 et 152 de la loi qui traitent de la réadaptation sociale, se lisent comme suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[17] Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans Letendre et Relizon Canada inc.[4], la liste des mesures édictées à l’article 152 de la loi n’est pas exhaustive, vu l’utilisation du terme « notamment », et l’on doit interpréter la notion d’« activités habituelles » auxquelles réfère l’article 151 de la loi comme ne se limitant pas aux « activités professionnelles » :
[38] Bien qu’il n’y soit pas prévu le remboursement du coût d’achat ou d’adaptation d’un équipement de loisir, le tribunal estime que l’énumération faite à l’article 152 n’est pas limitative, le législateur ayant employé le terme « notamment ». Au surplus, le tribunal estime que les activités habituelles auxquelles réfère l’article 151 ne se limitent pas aux activités professionnelles, d’autant plus qu’une section du chapitre vise particulièrement la réadaptation professionnelle.
[18] Dans le présent cas, la CSST a refusé la demande du travailleur au motif qu’elle ne peut accorder aucune aide particulière pour l’acquisition de nouveaux équipements de loisirs, quoiqu’elle puisse rembourser les frais d’adaptation d’équipement de loisirs pour permettre l’accomplissement d’activités de loisirs qu’un travailleur pratiquait avant la lésion, dont « bicyclette, appareil-photo, canne à pêche, outillage de bricolage, articles de chasse, etc. »
[19] Il ressort du témoignage du travailleur qu’il est amateur de chasse depuis fort longtemps : il a débuté cette activité vers l’âge 23 ans et la pratiquait toujours plus de 30 ans plus tard, à savoir avant sa lésion professionnelle de novembre 2005. Il chassait notamment au fusil (carabine) ainsi qu’à l’arc. Son témoignage révèle qu’il venait de s’acheter une nouvelle arme (un « 12 ») peu avant son accident, arme qu’il n’a pu utiliser vu les séquelles de sa lésion. Les documents déposés sous T-2 corroborent le fait qu’il détient depuis longtemps un certificat permanent de chasseur/piégeur émanant des autorités québécoises[5].
[20] Le travailleur a expliqué la gestuelle adoptée pour chasser, que ce soit au moyen d’un fusil (carabine) ou d’un arc, et en quoi ses limitations fonctionnelles au dos l’empêchent de tirer de la carabine en épaulant l’arme ou encore de manier l’arc et les flèches.
[21] Il ressort de cette description que la gestuelle impliquée pour tirer à la carabine ou à l’arc, quoique sollicitant les membres supérieurs, implique néanmoins des mouvements qui sont contre indiqués compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Par exemple, le tir à l’arc demande une tension majeure des muscles du dos et nécessite des mouvements du tronc en flexion latérale et torsion pour s’enligner vers la cible.
[22] Il ressort du billet médical complété par le médecin du travailleur que le travailleur « ne peut plus tirer à l’arc » compte tenu de ses limitations fonctionnelles, et qu’il l’autorise, par ailleurs, la chasse à l’arbalète : « doit chasser à l’arbalète ».
[23] Questionné sur l’incompatibilité entre la chasse à l’arbalète (ex. au chevreuil) et ses restrictions quant à la marche en terrain accidenté, le travailleur explique que contrairement à la manipulation d’un arc normal, qui se fait à la verticale, la chasse avec l’arbalète achetée (matériau léger) s’effectue de manière horizontale et est munie d’un télescope. Il peut donc appuyer l’arbalète sur le rebord d’une cache ou la déposer sur un support prévu à cet effet et ce, à la hauteur désirée, sans avoir à se pencher pour tirer. Il précise que l’arbalète est munie d’un mécanisme de manivelle qui lui permet d’étirer la corde sans effort. Ayant déjà eu l’occasion d’utiliser l’arbalète chez lui, il assure qu’il n’y a pas contrecoup ni de mauvais mouvement pour le dos après avoir mis le doigt sur la gâchette.
[24] Le travailleur explique avoir déjà obtenu l’autorisation d’un propriétaire de terrain, avec possibilité d’y laisser une cabane avec fenêtre et ce, en terrain non accidenté. Pour augmenter ses possibilités, il demandera un permis de chasse à l’arbalète à partir de son camion[6]. Il réitère, à maintes reprises, qu’il n’est pas question pour lui de marcher en terrain inégal, ni d’abandonner un animal une fois tué, puisqu’il se sera assuré, au préalable, que quelqu’un pourrait venir chercher sa prise, si jamais il tuait un animal.
[25] Comme le travailleur chassait à l’arc avant son accident et qu’il ne peut plus pratiquer cette activité en raison de sa lésion professionnelle, et que la chasse à l’arbalète est autorisée par son médecin, le tribunal considère que ce type de chasse permettrait d’atteindre le but de la réadaptation sociale, tel qu’énoncé à l’article 151 de la loi, à savoir aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion et à s’adapter à sa nouvelle situation et à redevenir davantage autonome dans l'accomplissement de ses « activités habituelles » de loisirs.
[26] Et, comme la preuve démontre que le travailleur possédait son propre arc et que l’article 181 de la loi précise que le coût de la réadaptation est assumé par la CSST, le tribunal estime que la CSST doit en assumer le coût, puisque l’achat d’une arbalète équivaut, en l’occurrence, à l’adaptation d’un équipement de loisir, et qu’il s’agit là de la solution appropriée la plus économique qui permettra d’atteindre l’objectif recherché par le législateur.
[27] Rappelons aussi que l’article 184 de la loi permet à la CSST de prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle. L’acquisition de l’arbalète constitue, de l’avis de la soussignée, une mesure qui permet d’atteindre cet objectif, conformément au paragraphe 5 de l’article 184 de la loi.
[28] Comme la preuve démontre que le travailleur a défrayé la somme de 2 031,74 $ (incluant les taxes) pour le coût d’achat de l’arbalète en question, acquise chez A. Ferland Sport inc., le tribunal fait droit au remboursement de la somme demandée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gabriel Rainville;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mai 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gabriel Rainville a droit au remboursement de la somme de 2 031,74 $ pour le coût d’achat d’une arbalète.
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Marie-Danielle Lampron |
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Monsieur Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Rainville et MGR Fabrication & Réparation Inc., 304338-04B-0611, 23 mai 2007, S. Lemire
[3] Rainville et MGR Fabrication & Réparation Inc., 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins
[4] 235551-04B-0406, 21 mars 2005, D. Lajoie
[5] L’on ne s’attardera pas aux permis ontariens.
[6] La loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-1.1, art. 57 et 58
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