Décision

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Blanchet et Équipements EMU ltée

2009 QCCLP 6983

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

23 octobre 2009

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

365010-31-0812-2-C          368784-31-0901-C

 

Dossier CSST :

133034769

 

Commissaire :

Alain Tremblay, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Blanchet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Équipements EMU ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 octobre 2009, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Deux paragraphes ont été omis dans la présente décision. Ils devraient apparaître ainsi après le paragraphe [14] :

Enfin, les membres estiment que le travailleur n’a pas présenté une preuve médicale prépondérante permettant d’établir qu’il y a une relation entre le diagnostic de hernie discale au niveau L5-S1 et sa lésion professionnelle survenue le 18 février 2008.

En effet, les membres estiment que la lésion au niveau L5-S1 n’est pas corroborée au plan clinique et, qu’en présence d’une simple image radiologique, cette lésion n’apparaît pas en relation avec l’événement survenu initialement le 18 février 2008. Ils sont d’avis de rejeter la requête du travailleur quant à sa contestation portant sur ce sujet.

 

 

 

__________________________________

 

Alain Tremblay

 

 

Me Émilie Lessard

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie intéressée


Blanchet et Équipements EMU ltée

2009 QCCLP 6983

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

20 octobre 2009

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

365010-31-0812-2-C          368784-31-0901-C

 

Dossier CSST :

133034769

 

Commissaire :

Alain Tremblay, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Blanchet

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Équipements EMU ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 octobre 2009, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

 

[3]        Sur la 1re page de la décision, nous avons omis d’inscrire le nom de l’assesseur, soit le docteur Claude Sarra-Bournet.

 

 

__________________________________

 

Alain Tremblay

 

 

Me Émilie Lessard

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie intéressée


Blanchet et Équipements EMU ltée

2009 QCCLP 6983

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

16 octobre 2009

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

365010-31-0812-2  368784-31-0901

 

Dossier CSST :

133034769

 

Commissaire :

Alain Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Blanchet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Équipements EMU ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 365010-31-0812

[1]                Le 8 décembre 2008, monsieur Éric Blanchet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevables les contestations déposées par le travailleur le 8 septembre 2008 à l’encontre d’une première décision rendue le 26 juin 2008 et d’une seconde rendue le 27 juin 2008.

[3]                La première décision rendue le 26 juin 2008 déclare que les frais dont le travailleur demande le remboursement pour l’entretien courant de son domicile en raison du déneigement de son entrée, le ménage printanier de son terrain, la tonte de la pelouse, l’entretien des arbres, le grand ménage printanier et le ménage hebdomadaire ne peuvent faire l’objet de remboursement en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]                La seconde décision rendue le 27 juin 2008 quant au remboursement des travaux d’entretien du domicile relatifs au démarrage de la piscine, de l’entretien de l’automobile du travailleur, de travaux de rénovation ainsi que les frais encourus pour le déplacement à l’épicerie, le transport pour les cours suivis par ses enfants de même que ceux relatifs à la promenade quotidienne du chien, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en vertu de la loi.

DOSSIER 368784-31-0901

[5]                Le 30 janvier 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 8 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST maintient sa décision rendue initialement le 27 octobre 2008 et déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec la lésion professionnelle du travailleur survenue initialement le 18 février 2008 alors que le diagnostic de hernie discale au niveau L5-S1 n’est pas en relation avec cette lésion.

[7]                Une audience est tenue à Québec le 20 août 2009 en présence du travailleur. L’employeur, Équipements EMU ltée, par une lettre transmise au greffe de la Commission des lésions professionnelles en date du 10 août 2009, indique qu’il n’a pas l’intention d’assister à l’audience.

[8]                La Commission des lésions professionnelles a accordé un délai expirant le 18 septembre 2009 afin de permettre au travailleur de compléter sa preuve par le dépôt des notes du dossier médical du docteur Patrice Montminy ainsi que la preuve des frais qu’il a engagés relativement à sa réclamation pour l’entretien courant de son domicile. Seules des notes médicales ont été reçues le 16 septembre 2009. Un délai supplémentaire a été accordé à l’employeur afin qu’il fasse parvenir, s’il le jugeait à propos, des commentaires. Le 5 octobre 2009, l’employeur a fait savoir qu’il n’avait aucun commentaire additionnel et l’affaire a été prise en délibéré ce même jour.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER 365010-31-0812

[9]                Le 5 mai 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle infirme la décision de la révision administrative rendue le 31 octobre 2008, déclare recevables les contestations déposées le 8 septembre 2008 et indique qu’elle convoquera de nouveau les parties pour disposer du fond du litige portant sur les décisions rendues par la CSST les 26 et 27 juin 2008.

[10]           Le travailleur demande donc au tribunal, quant au fond du litige, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 31 octobre 2008 et de faire droit à sa demande de remboursement pour l’ensemble des frais qu’il a engagés pour les éléments décrits aux deux décisions rendues par la CSST les 26 et 27 juin 2008.

DOSSIER 368784-31-0901

[11]           Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 8 janvier 2009 et de déclarer que les diagnostics à retenir en relation avec sa lésion professionnelle survenue le 18 février 2008 sont une hernie discale au niveau L4-L5 et une hernie discale au niveau L5-S1.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIER 365010-31-0812 ET 368784-31-0901

[12]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur les questions faisant l’objet de la présente contestation.

[13]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les frais réclamés par le travailleur en fonction de la décision rendue le 27 juin 2008, soit ceux relatifs au démarrage de sa piscine, de l’entretien de son automobile, de la rénovation de sa résidence, des déplacements pour aller à l’épicerie et pour transporter ses enfants à leurs cours ainsi que pour la promenade quotidienne de son chien ne constituent pas des travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 de la loi. Ils sont d’avis de rejeter la requête du travailleur.

[14]           Par contre, les frais réclamés et refusés par la décision rendue le 26 juin 2008 constituent des frais prévus à l’article 165 de la loi. Toutefois, ils sont d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il est porteur d’une atteinte permanente grave. Sa demande apparaît prématurée et celle-ci, sous réserve de l’évolution de sa lésion et de la détermination d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique, pourra faire l’objet d’une demande de remboursement. Ils sont d’avis de rejeter la requête du travailleur mais de préserver ses droits pour une réclamation future compte tenu de l’évolution de sa lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]           La Commission des lésions professionnelles croit qu’il est d’abord préférable de déterminer le diagnostic en cause dans la présente affaire avant de déterminer si un tel diagnostic peut engendrer une atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur et permettre éventuellement le remboursement des frais relatifs à l’entretien courant d’un domicile.

DOSSIER 365010-03B-0812 ET 368784-31-0901

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le diagnostic de hernie discale L5-S1 est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 18 février 2008. À cet égard, mentionnons que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du travailleur ni de l’employeur, ce dernier étant jugé en relation avec la lésion professionnelle survenue à la date mentionnée précédemment.

[17]           L’article 2 de la loi prévoit la définition suivante de la notion de « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           Les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont donc comprises dans la notion de « lésion professionnelle ». Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification[2].

[19]           Un survol rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[20]           La jurisprudence[3] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a depuis longtemps établi qu’il n’est, par ailleurs, pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte de nouveaux faits, à caractère accidentel ou non. Il faut toutefois que la preuve prépondérante établisse qu’il y a relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l’occasion de l’accident du travail initial.

[21]           De même, la jurisprudence[4] de la CALP, suivie par celle de la Commission des lésions professionnelles, a permis d’établir certains paramètres afin de déterminer plus objectivement s’il existe effectivement une relation entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement initial. Les paramètres, bien qu’énoncés parfois sous différents vocables, peuvent être ainsi résumés :

1.         L’importance du fait accidentel initial;

2.         La continuité de la symptomatologie;

3.         L’existence ou non d’un suivi médical;

4.         Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

5.         La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

6.         La présence ou l’absence de conditions personnelles;

7.         La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8.         Le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[22]           Il faut toutefois souligner qu’aucun de ces critères ou paramètres n’est à lui seul primordial ou décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’objectiver la prise de décision quand vient le moment d’établir la prépondérance de la preuve soumise à l’attention du tribunal.

[23]           Enfin, le fardeau de la prépondérance de la preuve exige que celle-ci repose sur des faits médicaux et non sur le seul témoignage d’un travailleur.

[24]           Dans la présente affaire, le tribunal retient les faits pertinents qui suivent.

[25]           Le travailleur occupe un emploi de technicien spécialisé dans la réparation des monte-charges.

[26]           Le 18 février 2008, le travailleur rapporte ainsi un accident du travail qui sera accepté par la CSST :

Soi en forçant avec une barre pour déprendre un lift dans la glace ou en dévissant une vis de contrepoids avec une barre de force de 4’ chez un client. (sic)

 

 

[27]           Le travailleur s’inflige alors une entorse lombaire qui sera d’abord diagnostiquée en date du 19 février 2008 sous un diagnostic décrit comme étant une myalgie lombaire.

[28]           Les rapports médicaux subséquents feront état d’une lombalgie et d’une paresthésie et parfois d’une lombosciatalgie droite.

[29]           À la suite d’une tomodensitométrie pratiquée le 16 mars 2008, le médecin traitant, la docteure Chantal Guimont, émet un rapport médical en date du 20 mars 2008 retenant le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite et L5-S1 droite.

[30]           Une résonance magnétique pratiquée le 3 juillet 2008 fait état du constat suivant :

Conclusion :

Volumineuse hernie discale centro-latérale droite à L4-L5, entraînant une sténose spinale importante et une sténose foraminale bilatérale. Il y a une sténose spinale importante également à L3-L4 sur une discopathie dégénérative et de l’arthrose facettaire.

Petite hernie discale foraminale droite à L5-S1.

Il y a des sténoses foraminales bilatérales à L5-S1 sur la discopathie dégénérative et la hernie discale.

 

 

[31]           Antérieurement à cet examen, le travailleur fut intégré dans un programme d’évaluation de ses capacités fonctionnelles. Un rapport fut émis le 30 juin 2008 recommandant l’intégration du travailleur dans un programme de réadaptation intensif, additionné d’un retour progressif en emploi supervisé par une ergothérapeute afin d’optimiser ses capacités fonctionnelles et favoriser son retour aux tâches de technicien mécanicien en chariot élévateur.

[32]           Or, à la suite de l’examen susmentionné, le médecin traitant n’autorisera pas la participation du travailleur à ce programme.

[33]           Par contre, les traitements de physiothérapie seront entrepris et le travailleur sera également référé au docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste, afin de recevoir des infiltrations péridurales au site lésionnel.

[34]           Le 27 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte le diagnostic de hernie discale L4-L5 comme étant en relation avec la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur. Par contre, le diagnostic de hernie discale au niveau L5-S1 est refusé au motif que cette seconde hernie discale est d’origine dégénérative et donc personnelle.

[35]           Préalablement à cette décision, le travailleur avait été examiné par la CSST en date du 19 septembre 2008 par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste.

[36]           Le docteur Fradet était mandaté afin de se prononcer sur les cinq éléments prévus à l’article 212 de la loi, soit le diagnostic, le traitement, la date de consolidation de la lésion, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles qui sont en relation avec la lésion professionnelle.

[37]           À son examen, le docteur Fradet note que le travailleur présente une boiterie en lien avec une flexion au niveau des deux genoux. Il y a présence d’une rectitude lombaire. La flexion antérieure de la colonne vertébrale se fait à 90° alors que le rythme lombopelvien est considéré comme normal. La cyphose physiologique est obtenue alors que l’extension a été mesurée à 0°. Il n’y a pas de douleur à la palpation de la région vertébrale.

[38]           Le docteur Fradet conclut comme suit :

(…)

 

Par la suite, il a été fait allusion à une atteinte sensitive. Une investigation a démontré la présence d’une hernie discale à L4-L5 et au niveau L5-S1. Une résonance magnétique a démontré que la hernie discale volumineuse au niveau L4-L5 entraînait une sténose importante et une sténose foraminale bilatérale. La racine L5 était comprimée. Il y a aussi une petite hernie discale foraminale droite au niveau L5-S1.

 

Monsieur ne rapporte pas d’amélioration de sa condition. Il se plaint d’une douleur lombaire irradiant derrière les deux cuisses et les mollets. Il se plaint aussi d’une paresthésie au niveau des deux pieds, à la région plantaire et à la jambe postérieure des mollets.

 

L’examen fait aujourd’hui démontre un blocage en extension au niveau de la colonne lombaire. L’examen neurologique s’est avéré par ailleurs normal.

 

Diagnostic :

 

(…)

 

Mon opinion actuellement est celle d’une hernie discale L4-L5 droite. Je n’ai pas d’évidence d’une radiculopathie. Cependant, il y a un blocage lombaire qui peut s’expliquer par le fait que la hernie discale est foraminale et qu’il y a en plus une sténose spinale significative.

 

Traitement :

 

Considérant le diagnostic actuel de hernie discale avec symptomatologie lombaire par blocage même s’il s’agit d’un blocage en extension, je suis en accord avec l’infiltration péridurale qui a été recommandée. Le traitement devra être ajusté selon la réponse à cette péridurale thérapeutique.

 

Date de consolidation :

 

Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’investigation, la lésion n’est pas consolidée.

 

APIPP :

 

Il est trop tôt pour répondre à cette question.

 

Limitations fonctionnelles :

 

Il est trop tôt pour répondre à cette question.

 

 

[39]           À l’audience, le travailleur témoigne en confirmant qu’il a reçu quatre infiltrations péridurales par le docteur Patrice Montminy. Il doit revoir ce médecin le 1er septembre 2009. Il n’a pas d’autres traitements actuellement. Il prend toutefois une médication, soit Novo-Cycloprine 10 mg, Oxiconcert 5 mg et Tylenol extra-fort 4 fois par jour.

[40]           Le travailleur indique qu’il dort à peine trois à quatre heures par nuit et qu’il doit se reposer le jour. Il marche sur une courte distance et il doit se reposer peu après car la douleur lombaire ainsi que la difficulté à faire avancer ses jambes l’empêchent de poursuivre une marche sur une longue distance.

[41]           Interrogé quant à ses activités de la vie quotidienne, le travailleur fait à manger et il a la garde de ses deux filles. Il réussit à obtenir un certain soulagement en utilisant sa piscine à quelques reprises par jour mais ce sont là les seules activités qu’il est en mesure de faire.

[42]           Par ailleurs, le travailleur précise que le docteur Montminy lui a bien expliqué qu’une personne peut être porteuse d’une hernie discale sans jamais en ressentir des symptômes et des incapacités quelconques. Il comprend très bien qu’il est davantage porteur d’une hernie discale L4-L5 mais il craint qu’à la suite d’une éventuelle intervention chirurgicale, une récidive, rechute ou aggravation fasse mention d’un autre diagnostic à un autre niveau de sa colonne vertébrale et que celui-ci soit refusé. Il tient à ce que la hernie discale L5-S1 soit incluse comme diagnostic découlant de sa lésion professionnelle.

[43]           En regard des travaux d’entretien courant du domicile pour lesquels il réclame plusieurs frais, le travailleur précise, à la demande du tribunal, que son père et son frère ont pallié à quelques activités telle la tonte de la pelouse. Il a toutefois fait procéder au déneigement de l’entrée de sa résidence, à l’émondage de quelques arbres et au nettoyage de son terrain.

[44]           Le travailleur précise qu’il n’était pas en mesure de conduire son véhicule et d’amener l’une de ses filles à des cours qu’elle suivait à son école à la fin de l’année scolaire. Il a donc fait appel à un taxi pour transporter sa fille, frais pour lesquels il réclame également le remboursement à la CSST.

[45]           Le travailleur indique également qu’il a toujours fait l’entretien de son véhicule mais qu’il n’est plus en mesure de le faire. Il en est de même pour la promenade de son chien qu’il fait maintenant faire par son voisin qui a également un animal à promener.

[46]           Quant aux frais relatifs à la rénovation de sa résidence, le travailleur précise qu’il venait de faire l’acquisition de sa résidence peu de temps avant son accident du travail et qu’il en avait débuté la rénovation. Il a d’ailleurs tout le matériel chez lui mais il n’est pas en mesure de poursuivre la finition de celle-ci. Ce sont les frais de main-d’œuvre qu’il réclame pour compléter ses travaux.

[47]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve présentée précédemment que le travailleur a, lors du fait accidentel initial, effectué un effort important mettant à contribution sa colonne vertébrale de manière suffisante pour provoquer une lésion.

[48]           Des investigations auxquelles a été soumis le travailleur permettent d’identifier que ce dernier a des hernies discales à plusieurs niveaux mais que les signes cliniques les plus évidents permettent d’établir que c’est d’abord la hernie discale au niveau L4-L5 qui semble être celle qui est devenue la cause principale des douleurs qui affligent le travailleur.

[49]           En effet, tel que le reconnaît le travailleur à l’audience et en fonction de ce que son médecin spécialiste lui a expliqué, le docteur Patrice Montminy, l’investigation radiologique permet parfois de découvrir qu’un travailleur est porteur de plusieurs anomalies. Celles-ci ne sont pas nécessairement symptomatiques au point d’être incapacitantes. Une personne peut ainsi être en présence d’anomalies radiologiques qui ne se manifesteront nullement au plan clinique au cours de sa vie entière.

[50]           Comme l’a indiqué le docteur Montminy au travailleur et tel qu’on peut également le constater dans les rapports complétés par ce médecin, seule la hernie discale au niveau L4-L5 semble être suffisamment problématique pour expliquer la pathologie du travailleur. Il n’existe aucun élément clinique permettant de corroborer des symptômes qui permettent d’établir que le travailleur souffre d’une radiculopathie émanant des niveaux adjacents au niveau L4-L5.

[51]           Ainsi, l’opinion médicale la plus complète contenue au dossier du travailleur est celle du docteur Fradet. Ce dernier a établi que la hernie discale qu’il qualifie de « volumineuse » au niveau L4-L5 entraîne une sténose importante et une sténose foraminale bilatérale. Il qualifie d’ailleurs de « petite » la hernie discale foraminale droite au niveau L5-S1.

[52]           En somme, les examens cliniques et radiologiques militent en faveur d’une seule hernie discale rendue symptomatique à la suite de l’événement survenu le 18 février 2008, soit celle située au niveau L4-L5.

[53]           La Commission des lésions professionnelles n’a donc aucun élément de preuve permettant d’établir que le travailleur est porteur d’un diagnostic de hernie discale prouvé cliniquement et radiologiquement au niveau L5-S1 pouvant être en cause à la suite de l’événement survenu le 18 février 2008.

[54]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la preuve prépondérante ne permet pas d’infirmer la décision rendue par la CSST le 8 janvier 2009, celle-ci étant bien fondée en fait et en droit.

[55]           La décision rendue par la CSST le 8 janvier 2009 refusant au travailleur le droit au remboursement de divers frais relatifs à l’entretien courant de son domicile est-elle bien fondée en fait et en droit?

[56]           La Commission des lésions professionnelles est en présence d’un travailleur qui est porteur d’une hernie discale L4-L5 pour laquelle il est toujours en investigation et sous traitement avec le docteur Patrice Montminy, orthopédiste. Le travailleur a d’ailleurs revu son médecin dans les jours qui ont suivi la tenue de l’audience. La dernière note médicale inscrite à son dossier en date du 1er septembre 2009 recommande un examen de type « IRM » si jamais la douleur augmente davantage.

[57]           Le dossier du travailleur est également incomplet compte tenu que les médecins traitants n’ont toujours pas évalué les séquelles permanentes découlant de la lésion du travailleur.

[58]           Or, les frais que peut réclamer un travailleur relativement à l’entretien courant de son domicile découlent du chapitre portant sur la réadaptation sociale et professionnelle.

[59]           À cet égard, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles précédée en cela par celle de la CALP[5] a établi le principe voulant que les frais relatifs à la réadaptation sociale découlent d’abord du droit à la réadaptation balisé par l’article 145 de la loi.

[60]           L’article 145 est ainsi libellé :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[61]           L’article susmentionné prévoit que le droit à la réadaptation sociale et professionnelle découle de la détermination de la présence d’une « atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » chez un travailleur.

[62]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[6] a toutefois balisé la naissance de ce droit qui peut parfois être établi en fonction de la date où il est médicalement possible d’établir en tout ou en partie l’atteinte permanente pouvant découler d’une lésion professionnelle.

[63]           Dans la présente affaire, le travailleur est reconnu porteur d’une hernie discale au niveau L4-L5. Ainsi, le Règlement sur le barème des dommages corporels[7] prévoit ce qui suit en présence d’un tel diagnostic :

Code 204148 - Hernie discale non opérée prouvée cliniquement et par test spécifique : DAP : 2 % + DAP pour ankylose.

 

 

[64]           De plus, la réadaptation sociale a vu ses objectifs déterminés par l’article 151 de la loi :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[65]           Enfin, l’article permettant le remboursement de frais reliés aux travaux d’entretien courant du domicile est prévu à l’article 165 qui est libellé comme suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[66]           Il ressort à la lecture de l’article 165 que trois conditions doivent être remplies pour que le travailleur puisse bénéficier des remboursements qui y sont prévus. Ainsi, un travailleur doit faire la preuve :

1.      qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle;

2.      qu’il est incapable d’effectuer des travaux d’entretien courant de son domicile, et;

3.      qu’il effectuerait normalement lui-même ses travaux si ce n’était de la présence de sa lésion professionnelle.

[67]           Le premier critère prévu à l’article susmentionné prévoit donc la présence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique.

[68]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi qu’une atteinte permanente doit être évaluée quant à sa gravité en fonction non pas du pourcentage qui est établi par le Barème des dommages corporels mais en fonction des conséquences de ce déficit anatomophysiologique, c’est-à-dire l’impact direct des séquelles et de la capacité résiduelle d’un travailleur par rapport aux activités qu’il n’est plus en mesure d’effectuer[8].

[69]           L’atteinte permanente doit aussi être évaluée, quant à sa gravité, en fonction de chacun des travaux pour lesquels un travailleur demande un remboursement[9].

[70]           Dans la présente affaire, il est en preuve que l’atteinte permanente n’a pas encore été évaluée. Certes, il est possible de prévoir que le travailleur pourrait possiblement être déclaré porteur d’un déficit anatomophysiologique de 2 % en raison de la présence permanente d’une hernie discale au niveau L4-L5.

[71]           Cependant, rien n’indique que le travailleur demeurera porteur d’ankyloses pouvant engendrer des limitations fonctionnelles et encore moins que ces limitations fonctionnelles auront un impact majeur l’empêchant d’effectuer les activités de sa vie quotidienne au point où il pourrait être déclaré porteur d’une atteinte permanente grave au sens de la jurisprudence susmentionnée.

[72]           Le travailleur ne rencontre donc pas le premier critère prévu à l’article 165 susmentionné. Toutefois, le travailleur n’est pas irrémédiablement privé du droit au remboursement des frais qu’il réclame pour l’entretien courant de son domicile.

[73]           Ainsi, le dossier révèle que dans le cadre d’une plainte qu’il a portée à la CSST relativement à sa relation avec la personne responsable du traitement de son dossier, il fut rencontré par la responsable du Service des plaintes, madame Carole-André Gagné.

[74]           Celle-ci note au dossier en date du 3 juillet 2008 l’échange qu’elle a eu avec le travailleur relativement à sa plainte :

(…)

 

Mme Richer avait demandé à M. Blanchet, qui avait plusieurs questions relativement au remboursement de certains frais, d’écrire le tout et lors de la rencontre ces points seraient discutés. Il a écrit l’ensemble de ses demandes (ménage, maison, déneigement, tonte de pelouse, nettoyage de la piscine, etc.) et lors de la rencontre avec Mme Banville à souligner ce qui était payable. Quelques temps plus tard il a reçu une lettre de décision l’avisant que le remboursement des frais était refusé. J’explique à M. Blanchet le cadre légal qui édicte l’admissibilité au remboursement des travaux d’entretien. Il est trop tôt actuellement pour se prononcer sur la gravité de l’atteinte permanente et la présence de séquelles et conséquemment il est aussi trop tôt pour se prononcer sur l’admissibilité au remboursement de travaux d’entretien[10]. Je conseille à M. Blanchet de conserver ses factures et lorsque la lésion sera consolidée, nous serons en mesure d’évaluer son admissibilité au remboursement des travaux d’entretien. M. Blanchet m’informe que son MDT croit qu’il ne gardera pas de séquelle de sa lésion. Si c’est le cas, la commission ne remboursera pas les frais qu’il a encouru pour les travaux d’entretien. Le remboursement de ces frais constitue une mesure permanente et non pour répondre à des besoins temporaires. (sic)

 

 

[75]           Le tribunal constate que le travailleur a déjà été informé qu’il était trop tôt, au plan médical, pour établir s’il sera porteur d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. Il lui a alors été recommandé de conserver ses factures et éventuellement soumettre de nouveau sa réclamation à la CSST.

[76]           Le tribunal ne peut que réitérer l’explication fournie par la CSST en première instance et indiquer que celle-ci est tout à fait conforme à la loi et que le travailleur ne perd donc aucun droit pour soumettre de nouveau sa réclamation lorsqu’il sera établi qu’il est porteur d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

[77]           Le tribunal rappelle que l’objet de l’article 165 de la loi ne permet pas le remboursement des coûts pour des travaux d’entretien courant du domicile lorsqu’un travailleur présente des limitations fonctionnelles, mêmes importantes, lorsque celles-ci sont présentes seulement pour une période temporaire.

[78]           Certes, dans la présente affaire, le travailleur est absent de son travail et incapable d’effectuer plusieurs activités courantes de la vie quotidienne depuis plus d’un an. Cette situation est sans doute pénible mais le travailleur doit faire preuve de patience compte tenu que le tribunal ne peut ici modifier la législation mais simplement l’appliquer et l’interpréter, le cas échéant.

[79]           C’est dans ce contexte que le tribunal doit statuer quant au bien-fondé des décisions qui ont été portées en contestation devant lui.

[80]           Ainsi, la première décision contestée par le travailleur a été rendue par la CSST le 26 juin 2008. Cette décision porte sur le refus de lui rembourser des frais relatifs au déneigement, au ménage printanier de son terrain, la tonte de la pelouse, l’entretien de ses arbres, le grand ménage printanier de sa résidence et le ménage hebdomadaire.

[81]           La réclamation du travailleur pour ces travaux semble s’inscrire dans l’objet prévu à l’article 165 susmentionné. Il appartiendra à la CSST de rendre une décision à cet égard si le travailleur est éventuellement déclaré porteur d’une atteinte permanente grave à l'intégrité physique ou psychique. Pour le moment, la décision de la CSST doit être maintenue puisqu’elle est bien fondée en fait et en droit.

[82]           Cependant, il en va tout autrement pour la décision rendue par la CSST en date du 27 juin 2008 refusant au travailleur le remboursement des frais relatifs au démarrage de sa piscine, à l’entretien de son automobile, aux travaux de rénovation de sa résidence, aux déplacements pour aller faire ses achats à l’épicerie, aux frais de transport pour ses enfants qui doivent assister à des cours ainsi que les frais relatifs à la promenade quotidienne de son chien.

[83]           Le travailleur a expliqué au tribunal qu’il a toujours fait l’entretien de son véhicule et qu’il doit maintenant s’adresser à un garage pour les faire effectuer.

[84]           Le travailleur ajoute également qu’il venait d’acquérir une résidence pour laquelle il avait débuté les travaux de rénovation. Il a dû cesser ces travaux en raison de sa lésion professionnelle. Ainsi, les travaux sont demeurés en plan alors qu’il a déjà en sa possession tout le matériel requis pour les effectuer. Il est incapable de poursuivre la rénovation de sa résidence.

[85]           Quant à la promenade de son chien, il explique qu’un voisin s’en occupe dorénavant alors que le ménage quotidien est effectué par ses deux filles âgées de 16 et 18 ans.

[86]           Le tribunal doit constater que les travaux réclamés par le travailleur ne sont pas des travaux habituels et réguliers permettant la protection de sa résidence dans le cadre de l’entretien courant d’un domicile.

[87]           Ainsi, une piscine constitue un accessoire de loisir qui s’ajoute à une résidence mais qui n’est pas relié directement à l’entretien courant d’un domicile. Il en est de même pour les autres frais réclamés par le travailleur portant sur la promenade de son chien, ceux encourus pour faire son épicerie ou les frais de taxi pour le transport de sa fille à l’école qu’elle fréquente. De même, la fin des travaux de construction de sa résidence ne peut être assimilée à des frais d’entretien « courant » puisque des travaux de construction sont, par définition, inhabituels, peu courants et exceptionnels[11].

[88]           Les frais réclamés par le travailleur ne sont donc pas prévus à l’article 165 de la loi susmentionnée puisqu’ils ne sont pas reliés directement à l’entretien courant de son domicile même s’ils constituent, de toute évidence, un irritant auquel le travailleur doit faire face compte tenu de l’incapacité qui découle temporairement de sa lésion professionnelle.

[89]           La réclamation du travailleur à cet égard doit définitivement être écartée puisqu’elle ne cadre pas avec l’objet prévu à l’article 165 de la loi.

[90]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déclarer bien fondée, en fait et en droit, les décisions rendues en première instance les 26 et 27 juin 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 365010-31-0812

REJETTE la requête déposée le 8 décembre 2008 par monsieur Éric Blanchet (le travailleur);

CONFIRME, mais pour d’autres motifs, la décision rendue le 31 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile, puisqu’il n’est pas médicalement possible de déterminer s’il est actuellement porteur d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique, et;

RÉSERVE les droits du travailleur pour qu’il soumette de nouveau une réclamation à la CSST en regard des frais d’entretien courant de son domicile admissibles en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il sera déclaré porteur d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique, le cas échéant.

DOSSIER 368784-31-0901

REJETTE la requête déposée le 30 janvier 2009 par le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 8 janvier 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’un diagnostic de hernie discale L4-L5 en relation avec la lésion professionnelle survenue le 18 février 2008;

DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle survenue le 18 février 2008, et;

DÉCLARE que le travailleur a droit au versement de son indemnité de remplacement du revenu tant que sa lésion ne sera pas consolidée et en fonction de la teneur des rapports de son médecin traitant.

 

 

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Alain Tremblay

 

 

Me Émilie Lessard

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 à 44.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .

[5]           Tremblay et Service de réadaptation du Sud-Ouest, 12500-62-8903, 91-12-10, F. Poupart, (J3-24-12), révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1377 ; Dubuc et Maurice J. Alain, [1993] C.A.L.P. 408 ; Collette et Corporation municipale de St-Calixte, 33100-63-9110, 93-05-19, F. Dion-Drapeau, (J5-15-13); D’Urso et Transport Canada 324450-64-9110, 93-11-24, M. Kilodny, (J6-02-05); Ministère de l’Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 94-01-17, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision accueillant la requête en révision); Commission scolaire de Montréal et Hervé, 164351-72-0106, 02-10-04, G. Robichaud, (02LP-130).

[6]           Brouty et Voyages Symone Brouty, 120748-31-9907, 00-06-15, P. Simard; Fortin et Les amusements Fortin inc., 123470-02-9909, 00-09-18, S. Lemire; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., 138419-62-005, 00-11-15, L. Couture; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, 126249-01B-9910, 01-03-15, L. Desbois.

[7]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[8]           Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 161175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-1519); Boileau et Les Centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, A. Vaillancourt; Cyr et Thibault & Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.

[9]           Claveau et Industrie GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert.

[10]         Notre souligné

[11]         Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 01-09-25, S. Lemire.

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