Iannantuoni et Société de transport de Montréal |
2011 QCCLP 6401 |
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[1] Le 28 juillet 2010, monsieur Nick Iannantuoni (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 13 avril 2010 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 23 mars 2010.
[3] Le travailleur et la Société de transport de Montréal (l’employeur) sont présents et représentés à l’audience du 24 août 2011. Le dossier fut mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi le 23 mars 2010 une lésion professionnelle, soit une tendinite à l’épaule droite.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 23 mars 2010. Elle rappelle la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles à l’effet que le fait de quitter le travail établit le lien de connexité nécessaire avec le travail et souligne que le travailleur était toujours dans sa sphère d’activités professionnelles, puisqu’il ne faisait que rentrer directement chez lui après la fin de son quart de travail. De plus, selon elle, le lien de subordination existait toujours au moment de la chute, car le travailleur utilisait le transport en commun et le stationnement fournis par son employeur, deux avantages qui sont des conditions de travail prévues à la convention collective.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est au contraire d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée, l’accident survenu le 23 mars 2010 ne constituant pas un accident de travail au sens de la loi. Le travailleur avait terminé son quart de travail, n’était plus sous le contrôle de son employeur ni rémunéré. De plus, il n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il est tombé sur un terrain appartenant à son employeur. Conformément à la jurisprudence citée par l’employeur, cet accident est survenu alors que le travailleur était, en s’en retournant chez lui, dans sa sphère d’activités personnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Les faits entourant les circonstances de l’accident du 23 mars 2010 ne sont pas contestés.
[8] À cette date, le travailleur, un chauffeur d’autobus à l’emploi de la Société de transport de Montréal, termine son quart de travail au métro Vendôme et chute quelque temps plus tard, devant témoins, à la sortie du métro Angrignon, alors qu’il se dirige vers sa voiture, stationnée plus loin dans un espace gratuit fourni par son employeur.
[9] Le travailleur s’est rendu immédiatement à l’urgence en conduisant sa propre voiture, s’est vu diagnostiquer d’abord une tendinite de l’épaule, mais s’est fait diagnostiquer une fracture de l’humérus droit après avoir passé une tomodensitométrie lors de sa visite de relance une semaine plus tard, le 31 mars 2010.
[10] Le diagnostic qui lie le tribunal aux fins de l’application de la loi est donc une fracture de l’humérus droit.
[11] L’employeur fournit aux chauffeurs un stationnement gratuit à divers endroits, dont un au métro Angrignon. Le travailleur, résidant à quelques sept kilomètres de cet endroit, a choisi d’y laisser sa voiture, plutôt que de prendre le transport en commun, lui aussi gratuit, pour se rendre chez lui.
[12] Le stationnement gratuit offert à certains endroits fait partie des avantages offerts par l’employeur à ses chauffeurs, au même titre que le transport gratuit par métro ou autobus.
[13] Le 13 avril 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif que l’évènement n’est pas un accident du travail : lors de l’évènement, le travailleur avait terminé son travail, il n’était plus rémunéré et il était sur le chemin du retour à son domicile.
[14] Le 21 juillet 2010, la CSST en révision administrative refuse la réclamation pour les mêmes motifs, en concluant que le travailleur exécutait une activité d’ordre personnel, soit le retour à sa résidence, lorsqu’il a chuté.
[15] À l’audience, le travailleur admet qu’il n’était plus au travail et qu’il n’était plus rémunéré lorsqu’il a chuté.
[16] Le lieu et le moment de l’accident ne sont pas contestés, mais le tribunal constate que le travailleur n’a pas fait la preuve que l’endroit précis où il a chuté, soit à l’extérieur des portes du métro Angrignon, se situe sur la propriété de l’employeur; il le présume, dit-il.
[17] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 mars 2010; plus précisément, si sa chute constitue un accident de travail au sens de la loi.
[18] Le travailleur ne peut pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle, puisqu’il n’était pas « à son travail » lorsqu’il a chuté. Le travailleur doit donc établir qu’il a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[19] Il ne fait aucun doute qu’un évènement imprévu et soudain est survenu le 23 mars 2010, soit la chute du travailleur; ce fait accidentel n’est pas remis en question. La blessure, une fracture à l’humérus droit, et le lien entre cette blessure et la chute ne sont pas non plus contestés. Le débat consiste essentiellement à déterminer si cet évènement est survenu « à l’occasion du travail ».
[20] La notion de « à l’occasion du travail », non définie dans la loi, a été interprétée à de nombreuses reprises. La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles enseigne que plusieurs éléments doivent être analysés pour déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la loi :
- le lieu de l'évènement;
- le moment de l'évènement;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'évènement;
- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'évènement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'évènement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[21] Aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif, chaque cas devant être apprécié au mérite[3].
[22] Le représentant du travailleur argumente que, malgré que le travailleur ait terminé son travail et qu’il n’ait plus été rémunéré au moment de sa chute, le lien de subordination avec son employeur existait toujours du fait qu’il était en uniforme au moment de l’accident, ce qui implique une obligation de bien se conduire imposée par son employeur et du fait que sa chute est survenue sur une voie d’accès à son lieu de travail, en se rendant directement à sa voiture, stationnée dans un lieu fourni gratuitement par son employeur. De plus, selon ce représentant, ces mêmes éléments de faits établissent également le lien de connexité nécessaire avec le travail. Ainsi, la jurisprudence en matière d’accidents survenant sur une voie d’accès ou à proximité d’un stationnement fourni par l’employeur devrait recevoir ici application et le travailleur devrait être indemnisé en conséquence.
[23] La représentante de l’employeur plaide essentiellement que le travailleur n’était plus subordonné à son employeur, ni du fait du port de l’uniforme, ni du fait qu’il utilisait un stationnement fourni par son employeur, ni du fait qu’il utilisait le métro, avantage gratuitement offert par son employeur à tous ses employés même ceux à la retraite. En fait, le travailleur n’avait aucune obligation de porter son uniforme après la fin de son quart de travail ni d’utiliser le transport en commun et le stationnement gratuits : il se trouvait donc dans sa sphère d’activités personnelles, comme tout travailleur qui quitte le travail pour retourner chez lui. En conséquence, la jurisprudence applicable aux accidents de trajet doit trouver application et le refus de la réclamation doit être maintenu.
[24] D’abord, quelques mots sur le lien de subordination et le port de l’uniforme : le travailleur n’avait aucune obligation de porter son uniforme après ses heures de travail, mais, s’il le fait, son employeur « souhaite » qu’il préserve alors les valeurs de la Société de transport de Montréal, tel qu’indiqué au manuel de formation des chauffeurs produit par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles considère que ce ‘souhait’ découle de l’obligation de loyauté, laquelle on le sait perdure au-delà du travail, et non d’un lien de subordination.
[25] Également, le lien de subordination ne peut être maintenu par la seule décision des travailleurs. Ainsi, le tribunal ne voit pas en quoi le fait de porter son uniforme, après les heures de travail, maintiendrait le lien de subordination à l’employeur. Le travailleur n’avait pas d’autre assignation, n’était pas en service commandé ni n’effectuait du temps supplémentaire. Dans les circonstances, le lien de subordination, ou le contrôle de son employeur, était effectivement terminé dès la fin de son quart de travail.
[26] Ensuite, le tribunal fait une distinction entre une voie d’accès au lieu de travail précis du travailleur et toutes les bouches de métro que le travailleur pourrait choisir d’emprunter après son travail. Dans le cas d’une entreprise de transport qui offre du transport gratuit à ses employés et à ses retraités, ce sont les heures de travail assignées ou exécutées qui déterminent si l’utilisation du métro est faite en service commandé ou en tant que simple passager.
[27] Ceci étant dit, il y a lieu de s’interroger sur la connexité invoquée par le travailleur, découlant du fait qu’il était sur le chemin du retour chez lui, immédiatement après son quart de travail.
[28] Il a été mis en preuve que le travailleur a terminé son travail à la station Vendôme à 22 h 47, que son quart de travail terminait à 22 h 54 et qu’il cessait alors d’être rémunéré. De la station Vendôme, il s’est dirigé, en métro, vers la station Angrignon, quelques neuf stations plus loin, trajet qui lui aurait pris environ 10 à 15 minutes selon ses dires.
[29] Dans les circonstances, le tribunal considère qu’il s’agit d’un accident de trajet et non d’un accident qui survient dans ou sur une voie d’accès au travail.
[30] La jurisprudence majoritaire ne considère pas les accidents de trajet comme des accidents survenus à l’occasion du travail[4]. Voici un paragraphe fort à propos de la Commission des lésions professionnelles résumant les décisions rendues à cet égard[5]:
[33] La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où, plutôt que d’entrer dans une sphère d’activité personnelle, le travailleur demeure dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un évènement accidentel qui se produit alors qu’il se trouve dans cette dernière sphère constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.
[31] En l’espèce, le travailleur ne se blesse pas en sortant de l’établissement où il vient tout juste de terminer son travail, soit le métro Vendôme, mais neuf stations plus loin. Les faits qu’il soulève pour établir une connexité avec son travail, c’est qu’il se trouvait toujours, présume-t-il sans en fournir la preuve, sur le terrain de son employeur et qu’il se dirigeait, habillé de son uniforme, vers un stationnement fourni par son employeur.
[32] Le travailleur admet cependant que c’est par choix personnel qu’il a utilisé le transport par métro et le stationnement gratuit fourni par son employeur au métro Angrignon. Ainsi, il aurait pu stationner n’importe où ailleurs, comme il aurait pu aussi prendre l’autobus jusque chez lui ou prendre un taxi. Ce choix, dans les circonstances, le place donc carrément dans sa sphère d’activités personnelles.
[33] Le travailleur plaide que le court laps de temps écoulé depuis la fin de son quart de travail suffit à établir la connexité avec son travail, encore plus s’il se trouve toujours sur la propriété de son employeur; en conséquence, il se serait blessé sur une voie d’accès à son travail.
[34] Le tribunal partage pas cette opinion que le lieu de travail du travailleur est tout endroit d’activités de son employeur, surtout, comme en l’espèce, lorsque cet employeur couvre un grand territoire avec de multiples accès. Dans les faits, ce n’est pas au métro Vendôme que le travailleur s’est blessé, mais neuf stations plus loin. Le tribunal considère que le métro Angrignon ne fait pas partie du lieu de travail du travailleur. En conséquence, le tribunal n’a pas à considérer le laps de temps écoulé depuis la fin du quart de travail, puisque la connexité dans l’espace ne peut être ici établie : la fin du travail se situe au métro Vendôme et non au métro Angrignon. La blessure est donc survenue lors d’un accident de trajet.
[35] Une interprétation large et libérale de la loi doit certes prévaloir, mais le tribunal ne peut se résoudre à interpréter la notion de connexité nécessaire à l’établissement d’un accident survenu à l’occasion du travail de façon aussi large que le désire le représentant du travailleur.
[36] C’est la raison pour laquelle la majorité des décisions de la Commission des lésions professionnelles rejettent les requêtes portant sur la reconnaissance d’un accident de travail lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet. Après que leur travail est terminé et qu’ils ont quitté l’établissement de leur employeur ou leur lieu de travail, donc leur sphère d’activités professionnelles, les travailleurs sont considérés être dans leur sphère d’activités personnelles, à moins de circonstances exceptionnelles que l’on ne retrouve pas ici[6].
[37] Les extraits suivants de l’affaire St-Georges et Société de transport de Montréal[7] le confirment :
[18] Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un accident qui survient durant le trajet entre le domicile du travailleur et son lieu de travail, que cet accident survienne sur la voie publique ou en utilisant le transport en commun, la jurisprudence3 ne reconnaît généralement pas qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail à moins de circonstances particulières comme, par exemple, lorsque le travailleur est en service commandé ou doit se déplacer d’un lieu de travail à un autre.
[19] Même dans le cas où le travailleur utilise gratuitement le transport en commun pour se rendre à son travail ou en revenir parce qu’il est, comme en l’espèce, à l’emploi de la Société de transport de Montréal et jouit d’un tel privilège, il n’a pas été considéré que cela constituait un accident survenu à l’occasion du travail. Dans l’affaire Verde Salinas4, la Commission des lésions professionnelles mentionne que le fait d’utiliser le transport en commun gratuitement représente un service offert par l’employeur en vertu de la convention collective mais ne crée aucun lien de subordination, la travailleuse n’ayant aucune obligation d’utiliser ce moyen de transport. Dans cette affaire, il s’agissait d’une chauffeure d’autobus utilisant gratuitement le transport en commun pour se rendre à son travail et qui avait fait une chute à la sortie de l’autobus. La lésion n’a pas été reconnue.
[20] La situation n’est pas différente dans le cas présent. Même si la travailleuse est à l’emploi de la Société de transport de Montréal, elle se trouve dans la même situation que tous les autres travailleurs qui doivent se rendre au travail. Comme la Commission des lésions professionnelles le mentionnait dans l’affaire Roy Beauparlant5, le seul fait de se rendre au travail ne permet pas de transformer l’activité exercée par la travailleuse en risque professionnel que doit assumer l’employeur.
[21] Il n’y a pas, dans le cas présent, de circonstances particulières qui permettraient de conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. Le représentant de la travailleuse a fait valoir que la travailleuse était à quelques stations seulement du garage où elle devait prendre possession de son autobus mais cela n’a aucune incidence. Que la travailleuse soit près ou loin de son lieu de travail ne change pas le fait qu’il s’agit d’un accident de trajet et à la lumière de la jurisprudence, cela ne peut être considéré comme un accident survenu à l’occasion du travail.
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3 À tire d’exemples : Szarek et Air Canada, C.A.L.P. 20868-60-9008, 28 avril 1993, M. Billard; Verde-Salinas et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 33857-60-9111, 25 octobre 1995, M. Denis, révision rejetée, 8 août 1996, B. Roy; Roy Beauparlant et Sears Canada inc., C.L.P. 269644-71-0508, 25 mai 2006, F. Juteau; Gendron et Centre de Santé Orléans, C.L.P. 288036-31-0604, 27 novembre 2006, J.-L. Rivard.
4 Déjà citée, note 3.
5 Déjà citée, note 3.
[38] Certaines décisions, rendues en sens contraire, ont cependant l’effet d’établir une exception pour les salariés d’un service de transport, tel la Société de transport de Montréal, qui se blessent en utilisant le transport en commun, parce qu’ils bénéficient du transport gratuit considéré alors comme une condition de travail[8]. Ces décisions s’appuient sur un arrêt de la Cour suprême, rendu dans Montreal Tramways Company c. Girard[9], datant de 1920, une affaire de responsabilité civile à la suite d’un accident survenu à un chauffeur dans un tramway (et non à l’extérieur comme en l’espèce).
[39] Avec tout le respect dû à l’opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu’une telle distinction soit nécessaire, ni même souhaitable à notre époque. Nous ne sommes pas ici en matière de relations de travail, mais en matière d’accidents du travail. Ainsi, cet avantage offert par l’employeur constitue plutôt un privilège dont l’usage demeure entièrement discrétionnaire. Il en va de même d’une journée de congé accordée directement par un employeur ou par l’intermédiaire d’une convention collective: prétendra-t-on alors, à cause de cet avantage, qu’un accident survenu lors d’une telle journée serait nécessairement un accident de travail? Ce genre de distinction, on le comprend vite, n’est pas applicable en matière de santé et sécurité au travail.
[40] Ce sera plutôt l’activité exercée au moment de l’accident combinée à l’existence d’un lien de subordination qui feront d’un fait accidentel un accident survenu ‘à l’occasion du travail’ ou non. Par exemple, le travailleur est-il alors en service commandé, ou son employeur exerçait-il un contrôle sur son activité? Si oui, il demeure dans la sphère de ses activités professionnelles, habituelles ou non, et l’accident subi pourra être considéré comme un accident du travail, si les autres conditions sont respectées.
[41] Le tribunal se trouve en parfait accord avec les décisions rendues dans des dossiers impliquant le présent employeur et dans lesquels un fait accidentel survient à l’arrivée ou au départ du travail : l’évènement accidentel n’est pas considéré comme un accident du travail, et ce, même si le salarié utilise le transport en commun fourni gratuitement par son employeur[10]. Cela se comprend parce que le travailleur n’est plus rémunéré, qu’il n’y a plus de lien de subordination qui le relie à son employeur et parce qu’il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les salariés d’une entreprise de transport qui sont passagers au moment de l’accident et tous les autres travailleurs qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail ou lors du retour à la maison. S’il y a alors accident, il s’agit d’un accident de trajet et non d’un accident de travail, sauf exception.
[42] Le représentant du travailleur plaide en particulier que la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles en ce qui concerne les accidents survenus dans un stationnement fourni par l’employeur ou en se rendant à ce stationnement doit recevoir ici application. La décision rendue dans MPI-Moulin à papier Portneuf et Sylvestre[11] est soumise à l’appui, particulièrement les paragraphes suivants :
[72] Donc, lorsqu’un travailleur se dirige à son travail, ou en revient, il s’agit d’une activité connexe à son travail. Par conséquent, il importe que la preuve ne démontre pas que le travailleur a quitté la sphère de l’activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l’activité purement personnelle.
[…]
[74] De plus, l’analyse de l’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès, au travail, le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile, lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur8. Ainsi, le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès, au travail, lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.
[75] D’ailleurs, lorsque le stationnement mis à la disposition du travailleur, par son employeur, se trouve à une certaine distance de l’établissement de ce dernier, la voie publique que doit emprunter le travailleur pour se rendre è cet établissement et retourner à son stationnement est alors considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail9.
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8 Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120 , requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067-03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.
9 Ducharme et Hôpital St-Joseph, C.A.L.P. 26050-04-9101, 9 mai 1992, P. Brazeau; Bell Canada (Service médical) et Sideleau, C.L.P. 94901-05-9803, 22 mars 1999, F. Ranger; Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent; CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières et Vachon, C.L.P. 208066-31-0305, 25 septembre 2003, J-L. Rivard; 91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.
[43] Avec respect, le tribunal considère que cette interprétation n’est pas applicable vu les circonstances particulières de cette affaire : le salarié s’était blessé en conduisant un VTT (véhicule tout-terrain) sur un chemin d’accès appartenant à son employeur deux minutes après la fin de son quart de travail[12]. On ne peut généraliser à partir de cette décision, comme le voudrait le procureur du travailleur, et établir une règle automatique s’appliquant à toutes les situations de départ ou d’arrivée au travail. La jurisprudence, qui n’est d’ailleurs pas constante à cet égard, n’établit pas que le fait d’arriver au travail ou d’en partir constitue à chaque fois une activité connexe au travail. Le temps et l’espace dans lequel s’inscrit le fait d’arriver ou de quitter le travail deviennent des facteurs déterminants dans ce genre d’affaires.
[44] En conséquence, après revoir revu la jurisprudence sur la question, ainsi que les décisions soumises tant par l’employeur que celle soumise par le travailleur, le tribunal en vient à la conclusion que l’accident ne s’est pas produit « à l’occasion du travail », car les faits en l’espèce ne militent pas en ce sens.
[45] Dans les circonstances ici présentes, le travailleur s’est blessé à la sortie de la station de métro Angrignon, quelques neuf stations de métro plus loin que son lieu de travail, soit la station de métro Vendôme qu’il avait quittée à la fin de son quart de travail. On ne peut inférer de ces circonstances un lien de subordination ou une connexité avec le travail de la seule utilisation, après le travail et par choix personnel, du transport et du stationnement gratuits offerts par l’employeur.
[46] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi un accident du travail et n’a donc pas été victime d’une lésion professionnelle le 23 mars 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Ian Iannantuoni, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Ian Iannantuoni n’a pas subi une lésion professionnelle le 23 mars 2010.
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Me Andrée Gosselin |
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Me Normand Léonard |
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LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mélanie Morin |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériaut; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003; Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010.
[3] Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, 5 mai 2005, G. Morin.
[4] Hardouin c. Brassard et Canadair ltée, [1987] C.A.L.P. 766 ; Chartrand & Arno électrique ltée, C.A.L.P. 33384-60-9110, 16 novembre 1993, M. Lamarre; Verde-Salinas et STCUM, C.A.L.P. 33857-60-9111, 25 octobre 1995, M. Denis, révision rejetée, 8 août 1996; Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin; Roy Beauparlant et Sears Canada inc., C.L.P. 269644-71-0508, 25 mai 2006, F. Juteau; Gendron et Centre de santé Orléans, C.L.P. 288036-31-0604, 27 novembre 2007, J.-L. Rivard; Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon, C.L.P. 309895-71-0702, 6 août 2007, R. Langlois; Beaulieu et Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 333471-71-0711, 4 juin 2008, R. Langlois; Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 326729-71-0708, 11 septembre 2008, C. Racine.
[5] Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, précitée, note 3 (nos soulignés).
[6] Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi, [1993] C.A.L.P. 115 ; Succession Jean-Guy Boudreau et Tanbec inc., [1999] C.L.P. 114 ; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, précitée note 3.
[7] C.L.P. 353472-71-0807, 19 janvier 2010, M. Zigby (nos soulignés).
[8] Favreau et S.T.M., C.L.P. 314157-64-0703, 8 avril 2010, G.Robichaud; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine.
[9] [1920] R.C.S. 12.
[10] Fraser et S.T.M., 2011 QCCLP 2420 ; Oger et S.T.M., C.L.P. 371956-71-0903, 27 juin 2010, S. Lévesque; St-Georges et S.T.M., C.L.P. 353472-71-0807, 19 janvier 2010, M. Zigby; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin; Masse et S.T.C.U.M., C.L.P. 102877-64-9806, 10 mars 1999, D. Robert; Verde-Salinas et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 33857-60-9111, 12 octobre 1995; Joseph et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 12319-61-8903, 13 février 1992.
[11] 2011 QCCLP 494 .
[12] Idem, par.30 et 35.
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